דְּאִיכָּא דְּבַשׁ. בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים דְּלֵיכָּא דְּבַשׁ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְאוֹתָן שְׁתֵּי חַלּוֹת. וְהָא מוּקְצוֹת נִינְהוּ! — דְּחַשֵּׁיב עֲלַיְיהוּ. הָא לָא חַשֵּׁיב עֲלַיְיהוּ מַאי — אָסוּר?
comme il y a du miel dans la ruche pendant l’été. Cependant, pendant la saison des pluies où il n’y a pas de miel dans la ruche, que peut-on dire selon Rabbi Yitzḥak pour expliquer pourquoi il est permis de couvrir la ruche à ce moment-là ? La Guemara répond : Cette halakhan’est applicable que pour permettre de couvrir la ruche à cause de ces deux rayons de miel qui restent dans la ruche même pendant la saison des pluies afin que les abeilles puissent s’en nourrir. La Guemara demande : Ces rayons de miel ne sont-ils pas réservés uniquement aux abeilles ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où l’on y a pensé avant Chabbat et où, dans son esprit, on les a préparés à être mangés. La Guemara demande : Par déduction, si l’on n’y a pas pensé, quelle serait la décision ? Il serait interdit de couvrir la ruche.
אִי הָכִי, הָא דְתָנֵי: ״וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לָצוּד״ — לִפְלוֹג וְלִתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — כְּשֶׁחִישֵּׁב עֲלֵיהֶן, אֲבָל לֹא חִישֵּׁב עֲלֵיהֶן — אָסוּר! הָא קָמַשְׁמַע לַן: אַף עַל פִּי שֶׁחִישֵּׁב עֲלֵיהֶן, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לָצוּד.
Si tel est le cas, cetanna qui a enseigné dans cette même baraita : Tant qu’il n’a pas l’intention de capturer les abeilles, qu’il fasse la distinction et enseigne au sujet de cette même halakha elle-même : Dans quel cas ces choses ont-elles été énoncées, à savoir qu’il est permis de couvrir la ruche ? C’est dans un cas où il y a pensé avant Chabbat. Cependant, s’il n’y a pas pensé, c’est interdit. La Guemara répond : Cela nous enseigne une compréhension nouvelle. Même s’il y a pensé avant Chabbat, cela n’est permis que tant qu’il n’a pas l’intention de capturer les abeilles.
מַנִּי? אִי רַבִּי שִׁמְעוֹן — לֵית לֵיהּ מוּקְצֶה. אִי רַבִּי יְהוּדָה — כִּי לֹא מִתְכַּוֵּין מַאי הָוֵי? הָא דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — אָסוּר! לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה. מַאי ״וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לָצוּד״ — שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂנָּה כִּמְצוּדָה, דְּלִישְׁבּוֹק לְהוּ רַוְוחָא כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיתַּצְדוּ מִמֵּילָא.
Quant à la question elle-même, la Guemara demande : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? Si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, il ne soutient pas qu’il existe une interdiction de mouktsé. Par conséquent, il n’y a pas de distinction entre les différentes ruches. Si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, lorsque il n’a pas l’intention de capturer les abeilles, qu’importe cela ? Rabbi Yehouda ne soutient-il pas que même un acte non intentionnel est interdit ? La Guemara répond : En réalité, cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Que signifie : Et tant qu’on n’a pas l’intention de capturer les abeilles ? Cela signifie qu’on ne doit pas faire de la natte un piège. Il doit laisser de l’espace afin que les abeilles ne soient pas piégées d’elles-mêmes.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מִי קָתָנֵי ״בִּימוֹת הַחַמָּה וּבִימוֹת הַגְּשָׁמִים״? ״בַּחַמָּה מִפְּנֵי הַחַמָּה וּבַגְּשָׁמִים מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים״ קָתָנֵי, בְּיוֹמֵי נִיסָן וּבְיוֹמֵי תִּשְׁרֵי, דְּאִיכָּא חַמָּה וְאִיכָּא צִינָּה וְאִיכָּא גְּשָׁמִים וְאִיכָּא דְּבַשׁ.
Rav Ashi a dit que cela peut être résolu autrement : La baraita a-t-elle enseigné : En été et pendant la saison des pluies ? En réalité, elle a enseigné : Au soleil à cause du soleil et sous la pluie à cause de la pluie. Cela peut être interprété ainsi : Aux jours de Nissan et aux jours de Tishrei, car alors il y a du soleil qui brille et il y a aussi un temps froid ; et il y a de la pluie et il y a du miel dans les ruches.
אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת: פּוּקוּ וֶאֱמַרוּ לֵיהּ לְרַבִּי יִצְחָק: כְּבָר תַּרְגְּמַהּ רַב הוּנָא לִשְׁמַעְתָּיךְ בְּבָבֶל. דְּאָמַר רַב הוּנָא: עוֹשִׂין מְחִיצָה לְמֵת בִּשְׁבִיל חַי, וְאֵין עוֹשִׂין מְחִיצָה לְמֵת בִּשְׁבִיל מֵת.
Rav Sheshet dit aux Sages : Allez dire au rabbin Yitzḥak en Eretz Yisrael : Rav Huna a déjà expliqué votre halakha en Babylonie. Il n’y a rien de חדש dans le principe que vous avez établi, selon lequel un ustensile ne peut être déplacé que pour le besoin de quelque chose qui peut être déplacé, comme Rav Huna l’a dit : On peut faire une cloison pour le mort pour le bénéfice d’une personne vivante, et on ne peut pas faire une cloison pour le mort pour le bénéfice de la personne morte. Il est interdit de déplacer des objets pour le besoin d’un cadavre, car il est interdit de déplacer le cadavre lui-même pendant le Shabbat.
מַאי הִיא? — דְּאָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה, וְכֵן תָּנָא שֵׁילָא מָרִי: מֵת הַמּוּטָּל בַּחַמָּה, בָּאִים שְׁנֵי בְּנֵי אָדָם וְיוֹשְׁבִין בְּצִדּוֹ. חַם לָהֶם מִלְּמַטָּה, זֶה מֵבִיא מִטָּה וְיוֹשֵׁב עָלֶיהָ וְזֶה מֵבִיא מִטָּה וְיוֹשֵׁב עָלֶיהָ. חַם לָהֶם מִלְּמַעְלָה, מְבִיאִים מַחְצֶלֶת וּפוֹרְסִין עֲלֵיהֶן. זֶה זוֹקֵף מִטָּתוֹ וְנִשְׁמָט וְהוֹלֵךְ לוֹ, וְזֶה זוֹקֵף מִטָּתוֹ וְנִשְׁמָט וְהוֹלֵךְ לוֹ, וְנִמְצֵאת מְחִיצָה עֲשׂוּיָה מֵאֵלֶיהָ.
La Guemara demande : Quelle est l’application pratique de cette halakha ? Comme l’a dit Rav Shmuel bar Yehuda, et de même le Sage, Sheila Mari a enseigné dans une baraita : Un cadavre exposé au soleil, et l’on craint qu’il ne se putréfie et ne dégage une mauvaise odeur, que peut-on faire ? Deux personnes viennent et s’assoient à côté de lui. Après un certain temps, lorsque elles sentent de la chaleur par en dessous, celle-ci apporte un lit et s’assied dessus, et celle-là apporte un lit et s’assied dessus de chaque côté du cadavre, puisqu’il leur est permis de transporter les lits pour leur propre usage. Lorsque elles sentent de la chaleur par au-dessus, elles apportent une natte et l’étendent au-dessus de leurs têtes. Ensuite, celle-ci redresse son lit afin que la natte reste posée dessus et se glisse et s’en va, et celle-là redresse son lit et se glisse et s’en va, et une cloison est alors créée au-dessus du cadavre comme d’elle-même, sans l’ériger directement pour les besoins du cadavre. Apparemment, les Sages n’ont pas permis de transporter une natte pour couvrir un cadavre pour les besoins du cadavre. Ils n’ont permis de le faire que de manière indirecte pour le bénéfice des vivants.
אִיתְּמַר, מֵת הַמּוּטָּל בַּחַמָּה. רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הוֹפְכוֹ מִמִּטָּה לְמִטָּה. רַב חֲנִינָא בַּר שֶׁלֶמְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמַר: מַנִּיחַ עָלָיו כִּכָּר אוֹ תִּינוֹק וּמְטַלְטְלוֹ. הֵיכָא דְּאִיכָּא כִּכָּר אוֹ תִּינוֹק כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי. כִּי פְּלִיגִי דְּלֵית לֵיהּ: מָר סָבַר טִלְטוּל מִן הַצַּד שְׁמֵיהּ טִלְטוּל, וּמָר סָבַר לָא שְׁמֵיהּ טִלְטוּל.
Incidemment à la mention de halakhot liées à un cadavre pendant Chabbat, la Guemara cite une controverse amoraïque dans laquelle il a été déclaré : Un cadavre qui avait été placé au soleil, Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : On le retourne de lit en lit jusqu’à ce qu’il atteigne l’ombre. Rav Hanina bar Shelamiyya a dit au nom de Rav : On place un pain ou un nourrisson sur le cadavre et on le déplace. Le cadavre devient une base pour un objet qu’il est permis de déplacer pendant Chabbat et, par conséquent, on peut déplacer le cadavre en raison de l’objet permis. La Guemara ajoute : Dans un cas où il y a un pain ou un nourrisson, tout le monde convient qu’il est permis d’utiliser cette méthode pour déplacer le cadavre. Là où ils sont en désaccord, c’est dans un cas où il n’a pas de pain ou de nourrisson. Un Sage, Rav, soutient : Déplacer un objet d’une manière atypique est considéré comme un véritable acte de déplacement. Par conséquent, on ne peut pas déplacer le cadavre en le faisant passer de lit en lit. Et l’autre Sage, Chmouel, soutient que déplacer un objet d’une manière atypique n’est pas considéré comme un déplacement. Par conséquent, il est permis de déplacer un cadavre en le faisant passer de lit en lit.
לֵימָא כְתַנָּאֵי: אֵין מַצִּילִין אֶת הַמֵּת מִפְּנֵי הַדְּלֵיקָה. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן לָקִישׁ: שָׁמַעְתִּי שֶׁמַּצִּילִין אֶת הַמֵּת מִפְּנֵי הַדְּלֵיקָה. הֵיכִי דָמֵי: אִי דְּאִיכָּא כִּכָּר אוֹ תִּינוֹק, מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא? אִי דְּלֵיכָּא, מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן לָקִישׁ? אֶלָּא לָאו בְּטִלְטוּל מִן הַצַּד פְּלִיגִי. דְּמָר סָבַר טִלְטוּל מִן הַצַּד שְׁמֵיהּ טִלְטוּל, וּמָר סָבַר לָא שְׁמֵיהּ טִלְטוּל! לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא טִלְטוּל מִן הַצַּד שְׁמֵיהּ טִלְטוּל, וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן לָקִישׁ: דְּמִתּוֹךְ שֶׁאָדָם בָּהוּל עַל מֵתוֹ
Concernant ce différend entre Rav et Shmuel, la Guemara remarque : Disons que ce différend est parallèle à un différend entre des tanna’im dans la Tosefta. Les Sages ont dit : On ne peut pas sauver un cadavre d’un incendie pendant Chabbat. Rabbi Yehuda ben Lakish a dit : J’ai entendu dire qu’on peut sauver un cadavre d’un incendie. La Guemara cherche à clarifier la question : Quelles sont les circonstances ? S’il y a un pain ou un nourrisson disponible, quelle est la raison de l’opinion du premier tanna, qui a interdit de sauver le cadavre de l’incendie ? S’il n’y a pas de pain ou de nourrisson, quelle est la raison de Rabbi Yehuda ben Lakish, qui permet de sauver le cadavre de l’incendie ? Au contraire, n’est-ce pas qu’ils sont en désaccord au sujet du déplacement d’un objet d’une manière inhabituelle ? Car ce Sage, le premier tanna, soutient que déplacer un objet d’une manière inhabituelle est considéré comme un déplacement. Il est donc interdit de sauver le cadavre de cette manière. Et ce Sage, Rabbi Yehuda ben Lakish, soutient que déplacer un objet d’une manière inhabituelle n’est pas considéré comme un déplacement. Il est donc permis de sauver le cadavre de cette manière. Le différend amoraïque traite d’une question déjà disputée par les tanna’im. La Guemara rejette cela : Non, tous, les deux tanna’im, s’accordent à dire que déplacer un objet d’une manière inhabituelle est considéré comme un déplacement. Au contraire, telle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehuda ben Lakish : Puisqu’une personne est agitée au sujet de son proche décédé et se soucie de préserver la dignité du mort,