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אֵיתִיבֵיהּ: כּוֹפִין קְעָרָה עַל הַנֵּר שֶׁלֹּא יֵאָחֵז בַּקּוֹרָה? — בְּבָתֵּי גְּחִינִי דִּשְׁכִיחַ בְּהוּ דְּלֵיקָה.
Abaye souleva une autre objection à l’opinion de Rabba à partir d’une baraita : On peut renverser un bol sur la lampe à huile afin que la flamme ne mette pas le feu à la poutre. Apparemment, les Sages ont permis de déplacer un récipient, bien que ce ne soit pas un cas courant de préservation. Rabba lui répondit : Il s’agit d’un cas de maisons à plafond bas où les incendies sont fréquents.
וְכֵן קוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה, סוֹמְכִין אוֹתָהּ בַּסַּפְסָל וּבַאֲרוּכּוֹת הַמִּטָּה! — בִּכְשׁוּרֵי חַדְתֵי דַּעֲבִידִי דְּפָקְעִי.
Et il est également difficile à partir d’une michna : La poutre d’un toit qui s’est brisée, on peut la soutenir avec un banc et avec les longerons d’un lit afin qu’elle ne tombe pas. Bien que ce soit un cas inhabituel de préservation, cela est permis. Rabba répondit : Il s’agit ici de poutres neuves, qui se brisent couramment. Cela aussi est un cas courant de préservation.
נוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַדֶּלֶף בְּשַׁבָּת! — בְּבָתֵּי חַדְתִּי דִּשְׁכִיחִי דְּדָלְפִי.
Et Abaye souleva une autre objection à partir d’une michna : On peut placer un récipient sous une fuite dans le plafond pendant Chabbat. Apparemment, même un cas inhabituel de préservation est permis. Rabba répondit : Il s’agit d’un cas de maisons neuves, qui fuient fréquemment.
רַב יוֹסֵף אָמַר, הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַב חִסְדָּא: מִשּׁוּם דְּקָא מְבַטֵּל כְּלִי מֵהֵיכָנוֹ.
Rav Yosef a dit : Voici le raisonnement de Rav Ḥisda, qui a permis de couvrir un œuf de poule, mais non de placer un récipient sous la poule afin de recevoir l’œuf lorsqu’il est pondu : Parce que en recevant l’œuf dans le récipient, il annule l’aptitude du récipient. Au départ, le récipient était disponible pour tout usage. Puisqu’il contient désormais un œuf qui ne peut être ni utilisé ni déplacé, le récipient lui-même ne peut plus non plus être transporté. Cela revient à briser le récipient.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: חָבִית שֶׁל טֶבֶל שֶׁנִּשְׁבְּרָה — מֵבִיא כְּלִי אַחֵר וּמַנִּיחַ תַּחְתֶּיהָ! אֲמַר לֵיהּ: טֶבֶל מוּכָן הוּא אֵצֶל שַׁבָּת, שֶׁאִם עָבַר וְתִקְּנוֹ — מְתוּקָּן.
Abaye souleva une objection à l’opinion de Rav Ḥisda, tout comme il l’avait fait à l’opinion de Rabba, à partir de la Tosefta : Celui dont le tonneau de produit non prélevé, qu’il est interdit de manger tant que les dîmes n’ont pas été prélevées, s’est brisé pendant Chabbat, peut apporter un autre récipient et le placer en dessous du tonneau afin que le produit non prélevé ne soit pas perdu. Bien que manger un produit non prélevé soit interdit pendant Chabbat, ils ont permis de transporter un récipient pour le préserver même dans le cas inhabituel d’un tonneau qui se brise. Apparemment, il est permis d’annuler la disponibilité du récipient. Rav Yossef lui dit : Cela n’est pas difficile. Fondamentalement, le produit non prélevé est disponible pour l’usage pendant Chabbat. Car, si quelqu’un faute et le prépare à l’usage en y prélevant les dîmes pendant Chabbat, il est alors préparé et peut être mangé et transporté.
נוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַנֵּר לְקַבֵּל נִיצוֹצוֹת! אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: נִיצוֹצוֹת אֵין בָּהֶן מַמָּשׁ.
Abaye souleva une autre objection à partir d’une michna : On peut placer un récipient sous la lampe à huile afin de recueillir les étincelles brûlantes d’huile qui tombent de la mèche. Une fois que le récipient est rempli des gouttes d’huile, il ne sera plus disponible. Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Les étincelles n’ont pas de substance. Elles brûlent et se dissipent en tombant dans le bol et ne s’accumulent pas. Par conséquent, le récipient peut encore être utilisé.
וְכֵן קוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה, סוֹמְכִין אוֹתָהּ בַּסַּפְסָל אוֹ בַּאֲרוּכּוֹת הַמִּטָּה! — דְּרָפִי, דְּאִי בָּעֵי שָׁקֵיל לֵיהּ.
Et il aussi soulevé une autre objection tirée d’une michna : Une poutre qui s’est brisée, on peut la soutenir avec un banc et avec les longerons d’un lit afin qu’elle ne tombe pas. Ce faisant, il annule la préparation du banc ou du cadre du lit. Il répondit : Il s’agit d’un cas le banc soutient lâchement la poutre et n’en supporte pas tout le poids. Si quelqu’un veut faire cela, il peut prendre le banc. Par conséquent, la préparation du banc n’est pas annulée.
נוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַדֶּלֶף בְּשַׁבָּת! — בְּדֶלֶף הָרָאוּי.
Et il souleva également une autre objection tirée d’une michna : On peut placer un récipient sous une fuite qui goutte du plafond pendant Shabbat. L’eau qui goutte n’a aucune utilité et est mise à part ; par conséquent, l’eau annule l’état de préparation du récipient. Il lui répondit : Il s’agit ici d’un cas d’une fuite propre à la consommation. Puisqu’elle a une utilité, il est permis de transporter l’eau qui se trouve dans le récipient. Par conséquent, il n’annule pas l’état de préparation du récipient en le plaçant sous la fuite.
כּוֹפִין אֶת הַסַּל לִפְנֵי הָאֶפְרוֹחִין שֶׁיַּעֲלוּ וְיֵרְדוּ! קָסָבַר מוּתָּר לְטַלְטְלוֹ. וְהָתַנְיָא, אָסוּר לְטַלְטְלוֹ? בְּעוֹדָן עָלָיו. וְהָתַנְיָא, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עוֹדָן עָלָיו — אָסוּר! אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: בְּעוֹדָן עָלָיו כׇּל בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת. מִיגּוֹ דְּאִיתְקְצַאי לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת — אִיתְקְצַאי לְכוּלֵּי יוֹמָא.
Et il a également soulevé une autre objection tirée d’une Tosefta : On peut renverser un panier devant des poussins afin qu’ils puissent y monter et en descendre. Ce faisant, il annule la disponibilité de l’ustensile à cause des poussins, puisqu’il est interdit de les déplacer pendant le Chabbat. La Guemara répond : Rav Yosef soutient qu’il est permis de déplacer le panier pendant le Chabbat. La Guemara demande : N’a-t-il pas été enseigné dans une baraita qu’il est interdit de déplacer le panier ? La Guemara répond : Cette interdiction a été énoncée lorsqu’ils sont encore dessus ; toutefois, une fois que les poussins sont descendus du panier, il peut être transporté immédiatement. La Guemara demande : N’a-t-il pas été enseigné dans une baraita que même s’ils ne sont plus dessus, il est interdit de déplacer le panier ? Par conséquent, la disponibilité de l’ustensile est annulée. Rabbi Abbahou a dit : Cette baraita fait référence au cas particulier les poussins sont restés sur le panier pendant tout le crépuscule de la veille de Chabbat. Cela est conforme au principe : Puisqu’il a été mis à l’écart de l’usage pendant le crépuscule de la veille de Chabbat, il a été mis à l’écart pour toute la journée de Chabbat. Le statut de chaque ustensile, c’est-à-dire la question de savoir s’il peut ou non être utilisé pendant le Chabbat, est déterminé au crépuscule.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: כְּשֵׁם שֶׁאֵין נוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת תַּרְנְגוֹלֶת לְקַבֵּל בֵּיצָתָהּ — כָּךְ אֵין כּוֹפִין עָלֶיהָ כְּלִי בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תִּשָּׁבֵר. קָסָבַר: אֵין כְּלִי נִיטָּל אֶלָּא לְדָבָר הַנִּיטָּל בְּשַׁבָּת. אֵיתִיבֵיהּ כׇּל הָנֵי תְּיוּבָתָא, וְשַׁנִּי: בְּצָרִיךְ לִמְקוֹמוֹ.
En ce qui concerne la halakha fondamentale d’une poule qui pond un œuf pendant Chabbat, Rabbi Yitzḥak a dit : De même qu’on ne peut pas placer un récipient sous une poule pendant Chabbat afin de recevoir son œuf, de même on ne peut pas retourner un récipient sur l’œuf afin qu’il ne se casse pas. La Guemara explique qu’il soutient : Un récipient ne peut être déplacé pendant Chabbat que pour le bien d’un objet qui peut être déplacé pendant Chabbat. Puisque l’œuf ne peut pas être déplacé pendant Chabbat, il est interdit de déplacer un récipient pour lui. La Guemara soulève toutes ces objections qui ont été soulevées contre l’opinion de Rav Hisda, qui permettait de le faire. Et il a répondu : Toutes ces halakhot se rapportent à des cas l’on doit déplacer le récipient qu’on utilise pour l’objet mis de côté, parce qu’on a besoin de sa place. Cela est conforme au principe selon lequel, dès lors qu’il est permis, pour quelque raison que ce soit, de déplacer n’importe quel récipient, on peut le placer où l’on veut.
תָּא שְׁמַע: אַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּשַׁבָּת, וְאַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ לְכַסּוֹת בָּהּ אֶת הַכְּלִי וְלִסְמוֹךְ בָּהּ כַּרְעֵי הַמִּטָּה, אֲבָל כּוֹפֶה עָלֶיהָ כְּלִי בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תִּשָּׁבֵר! — הָכָא נָמֵי בְּצָרִיךְ לִמְקוֹמוֹ.
Pour clarifier si l’opinion de Rabbi Yitzḥak est valable ou non, viens et écoute ce qui a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne à la fois un œuf pondu pendant Shabbat et un œuf pondu pendant une fête, on ne peut pas le déplacer ni pour couvrir un récipient avec lui, ni pour soutenir les pieds d’un lit avec lui. Cependant, on peut le couvrir avec un récipient afin qu’il ne se casse pas. Cela est contraire à l’opinion de Rabbi Yitzḥak. Ici aussi, il s’agit d’un récipient que l’on cherche à déplacer parce qu’on a besoin de sa place. Puisqu’il lui a été permis de le déplacer de sa place, il lui est également permis de couvrir un œuf avec lui.
תָּא שְׁמַע: פּוֹרְסִין מַחְצָלוֹת עַל גַּבֵּי אֲבָנִים בְּשַׁבָּת! — בַּאֲבָנִים מְקוּרְזָלוֹת דְּחַזְיָין לְבֵית הַכִּסֵּא.
Viens et écoute une preuve supplémentaire de ce que nous avons appris : Il est permis d’étendre des nattes sur des pierres pendant le Chabbat. Apparemment, il est permis de déplacer un ustensile pour les besoins de quelque chose qui ne peut pas être déplacé pendant le Chabbat. La Guemara répond : Il s’agit ici de pierres arrondies propres à être utilisées aux toilettes. Il est donc permis de les transporter pendant le Chabbat.
תָּא שְׁמַע: פּוֹרְסִין מַחְצָלוֹת עַל גַּבֵּי לְבֵנִים בְּשַׁבָּת! — דְּאִישְׁתַּיּוּר מִבִּנְיָנָא, דְּחַזְיָין לְמִיזְגָּא עֲלַיְיהוּ.
Viens et entends une autre preuve de ce que nous avons appris : On peut étendre des nattes sur des briques pendant le Chabbat. Les briques ne peuvent pas être utilisées pendant le Chabbat. Néanmoins, il est permis de transporter des nattes pour des briques dont l’usage est interdit pendant le Chabbat. La Guémara répond : Il s’agit d’un cas de briques qui ne sont pas mises de côté pour la construction, mais qui restent d’une construction achevée et sont adaptées pour que les gens s’y appuient. Par conséquent, elles sont comme les autres ustensiles domestiques, et il est permis de les déplacer ainsi que de déplacer des nattes pour les protéger.
תָּא שְׁמַע: פּוֹרְסִין מַחְצֶלֶת עַל גַּבֵּי כַּוֶּורֶת דְּבוֹרִים בְּשַׁבָּת, בַּחַמָּה — מִפְּנֵי הַחַמָּה, וּבַגְּשָׁמִים — מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים. וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לָצוּד! הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן — דְּאִיכָּא דְּבַשׁ. אֲמַר לֵיהּ רַב עוּקְבָא מִמִּישָׁן לְרַב אָשֵׁי: תִּינַח בִּימוֹת הַחַמָּה
Viens et entends une autre preuve de cela à partir de ce que nous avons appris : On peut étendre une natte sur une ruche pendant le Shabbat au soleil en raison de la nécessité de la protéger du soleil, et sous la pluie en raison de la nécessité de la protéger de la pluie, à condition qu’il n’ait pas l’intention de capturer les abeilles en les couvrant. En tout cas, apparemment, il est permis de déplacer une natte pour les besoins de la ruche, même si la ruche elle-même ne peut pas être déplacée pendant le Shabbat. La Guemara rejette cela : De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il y a du miel dans la ruche. Il lui est permis de la couvrir pour le miel. Rav Ukva de Meishan dit à Rav Ashi : Soit, on pourrait dire cela en été,

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