מוּתָּר.
est permis, puisqu’on n’avait pas l’intention d’accomplir ce travail interdit.
לְמֵימְרָא דִּשְׁמוּאֵל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: מְכַבִּין גַּחֶלֶת שֶׁל מַתֶּכֶת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִזּוֹקוּ בָּהּ רַבִּים, אֲבָל לֹא גַּחֶלֶת שֶׁל עֵץ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן — אֲפִילּוּ שֶׁל עֵץ נָמֵי!
La Guemara demande : Faut-il en déduire que Shmuel, qui permet d’ajouter de l’eau même en une quantité suffisante pour durcir un récipient, est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit qu’on peut accomplir une action qui entraîne involontairement un travail interdit ? Shmuel n’a-t-il pas dit : On peut éteindre un morceau de métal chauffé à blanc dans un lieu public pendant le Chabbat afin que le public ne soit pas blessé ? Cela s’explique par le fait que le morceau de métal chauffé à blanc n’est pas un véritable feu, et que l’éteindre est interdit par décret rabbinique, et non par la loi de la Torah. Les Sages n’ont pas promulgué de décrets dans les situations où il existe une préoccupation pour la sécurité publique. Cependant, on ne peut pas éteindre une braise de bois rougeoyante, car l’éteindre est interdit par la loi de la Torah. Et s’il te venait à l’esprit que Shmuel est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon, il devrait être permis même d’éteindre du bois également. Lorsqu’on éteint la braise, on n’a l’intention ni d’accomplir un travail interdit ni d’en tirer un quelconque bénéfice. On cherche seulement à empêcher que la braise ne cause un préjudice. Éteindre la braise est un travail qui n’est pas nécessaire pour lui-même. Rabbi Shimon dit que celui qui accomplit un travail qui n’est pas nécessaire pour lui-même est exempt.
בְּדָבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, בִּמְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה. אָמַר רָבִינָא: הִלְכָּךְ קוֹץ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים מוֹלִיכוֹ פָּחוֹת פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת, וּבְכַרְמְלִית אֲפִילּוּ טוּבָא.
La Guemara répond : Dans le cas d’un acte involontaire, Shmuel soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon. Dans le cas d’un travail qui n’est pas nécessaire pour lui-même, il soutient que l’on est passible, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda. Ravina a dit : Par conséquent, une épine dans le domaine public susceptible de causer une blessure, on peut la déplacer de là par étapes, chacune de moins de quatre coudées, pendant le Chabbat. Bien que la Torah interdise de transporter un objet sur quatre coudées dans le domaine public pendant le Chabbat, transporter moins de quatre coudées n’est interdit que par la loi rabbinique. D’après la déclaration de Shmuel, il est clair que les Sages n’ont pas décrété d’interdiction dans un cas où il existe une menace pour le public. Et, par conséquent, si l’épine se trouvait dans un karmelit, où l’interdiction de transporter relève de la loi rabbinique, il est permis de la transporter même à plus de quatre coudées.
אֲבָל נוֹתֵן כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: נוֹתֵן אָדָם חַמִּין לְתוֹךְ הַצּוֹנֵן, וְלֹא הַצּוֹנֵן לְתוֹךְ הַחַמִּין, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בֵּין חַמִּין לְתוֹךְ הַצּוֹנֵן וּבֵין צוֹנֵן לְתוֹךְ הַחַמִּין מוּתָּר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּכוֹס, אֲבָל בְּאַמְבָּטִי — חַמִּין לְתוֹךְ הַצּוֹנֵן, וְלֹא צוֹנֵן לְתוֹךְ הַחַמִּין. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹסֵר. אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא.
Nous avons appris dans la michna : Cependant, on peut mettre de l’eau dans une urne afin de la réchauffer. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Une personne peut mettre de l’eau chaude dans de l’eau froide, mais non de l’eau froide dans de l’eau chaude ; telle est l’opinion de Beit Shammaï. Selon eux, l’eau froide se réchauffe grâce à l’eau chaude qui se trouve en dessous. Et Beit Hillel disent : Aussi bien de l’eau chaude dans de l’eau froide que de l’eau froide dans de l’eau chaude sont permises. Cependant, Beit Hillel n’ont pas permis cela dans tous les cas. Dans quel cas cela a-t-il été dit ? C’est dans le cas d’une coupe. Cependant, dans un bain contenant beaucoup d’eau, il est permis de verser de l’eau chaude dans de l’eau froide mais non de l’eau froide dans de l’eau chaude. Et Rabbi Shimon ben Menasya interdit même de mettre de l’eau chaude dans de l’eau froide. Rav Naḥman a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Menasya en cette matière.
סָבַר רַב יוֹסֵף לְמֵימַר סֵפֶל הֲרֵי הוּא כְּאַמְבָּטִי. אָמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: סֵפֶל אֵינוֹ כְּאַמְבָּטִי. וּלְמַאי דִּסְלֵיק אַדַּעְתָּא מֵעִיקָּרָא דְּסֵפֶל הֲרֵי הוּא כְּאַמְבָּטִי, וְאָמַר רַב נַחְמָן הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא, אֶלָּא בְּשַׁבָּת רְחִיצָה בְּחַמִּין לֵיכָּא!
Rav Yosef pensa dire que le statut juridique de une bassine [sefel], qui est un récipient utilisé pour se laver, est comme celui de une baignoire, et qu’il est interdit d’y verser de l’eau. Abaye lui dit que Rabbi Ḥiyya enseigna une baraita : Une bassine n’est pas comme une baignoire en ce qui concerne le fait d’y verser de l’eau. La Guemara demande : Et selon ce qui vint à l’esprit initialement de Rav Yosef, à savoir qu’une bassine est comme une baignoire à l’égard de cette halakha, et Rav Naḥman dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Menasya sur ce point, cela signifie-t-il que le Shabbat il n’y a pas de possibilité de se laver avec de l’eau chaude ? Aucune interdiction générale de se laver avec de l’eau chaude le Shabbat n’a jamais été enseignée.
מִי סָבְרַתְּ רַבִּי שִׁמְעוֹן אַסֵּיפָא קָאֵי? אַרֵישָׁא קָאֵי: וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין בֵּין חַמִּין לְתוֹךְ צוֹנֵן וּבֵין צוֹנֵן לְתוֹךְ הַחַמִּין, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹסֵר צוֹנֵן לְתוֹךְ חַמִּין. לֵימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא דְּאָמַר כְּבֵית שַׁמַּאי? — הָכִי קָאָמַר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּדָבָר זֶה.
La Guemara répond : Penses-tu que Rabbi Shimon ben Menasya fait référence à la clause finale de la michna ? Non, il fait référence à la première clause de la michna, où nous avons appris que Beit Hillel permettent aussi bien de l’eau chaude dans de l’eau froide que de l’eau froide dans de l’eau chaude, et Rabbi Shimon ben Menasya interdit de mettre de l’eau froide dans de l’eau chaude. La Guemara demande : Si c’est le cas, dis que Rabbi Shimon ben Menasya a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Beit Shammai. La halakha n’est-elle pas généralement établie selon Beit Hillel ? La Guemara explique : Il a dit ce qui suit : Beit Shammai et Beit Hillel n’ont pas divergé sur cette question. Rabbi Shimon ben Menasya avait une tradition différente concernant les opinions de Beit Shammai et de Beit Hillel.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: חֲזֵינָא לֵיהּ לְרָבָא דְּלָא קָפֵיד אַמָּנָא — מִדְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: נוֹתֵן אָדָם קִיתוֹן שֶׁל מַיִם לְתוֹךְ סֵפֶל שֶׁל מַיִם, בֵּין חַמִּין לְתוֹךְ צוֹנֵן וּבֵין צוֹנֵן לְתוֹךְ חַמִּין. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב אָשֵׁי: דִּילְמָא שָׁאנֵי הָתָם דְּמַפְסֵיק כְּלִי! אָמַר לֵיהּ — ״מְעָרֶה״ אִיתְּמַר: מְעָרֶה אָדָם קִיתוֹן שֶׁל מַיִם לְתוֹךְ סֵפֶל שֶׁל מַיִם, בֵּין חַמִּין לְתוֹךְ צוֹנֵן, בֵּין צוֹנֵן לְתוֹךְ חַמִּין.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : J’ai vu que Rava n’était pas strict dans le cas d’un récipient et ne faisait pas de distinction entre froid et chaud. D’où a-t-il tiré cette indulgence ? D’une baraita qu’a enseignée Rabbi Ḥiyya : Une personne peut placer une cruche d’eau dans une bassine d’eau, aussi bien du chaud dans du froid que du froid dans du chaud. Rav Houna dit à Rav Ashi : Il y a une faiblesse dans cette preuve, car peut-être que là-bas c’est différent parce que le récipient forme une séparation entre l’eau chaude et l’eau froide. Il ne verse pas de l’eau froide dans la bassine elle-même, mais y place une cruche dont les parois forment une séparation. Il lui dit : Le terme verser a été énoncé dans cette baraita. Voici la version correcte : Une personne peut verser une cruche d’eau dans une bassine d’eau, aussi bien du chaud dans du froid que du froid dans du chaud. Par conséquent, il n’y a pas lieu de distinguer entre les deux cas.
מַתְנִי׳ הָאִילְפָּס וְהַקְּדֵרָה שֶׁהֶעֱבִירָן מְרוּתָּחִין — לֹא יִתֵּן לְתוֹכָן תַּבְלִין.
MISHNA : Dans la continuité de la discussion sur les récipients auxquels l’interdiction de cuire s’applique même lorsqu’ils ne sont pas réellement posés sur le feu lui-même, la michna établit : Une marmite à ragoût [ilpas] et une marmite qui ont été retirées du feu alors qu’elles étaient encore bouillantes, même si elles ont été retirées avant Chabbat, on ne peut pas y mettre d’épices pendant Chabbat lui-même. Bien que la marmite ne soit pas réellement posée sur le feu, les épices y cuisent encore, car la marmite est un récipient primaire, c’est-à-dire un récipient dont le contenu a été cuit sur le feu.