וַהֲלֹא מְצָרֵף? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר. מַתְקִיף לַהּ אַבָּיֵי: מִידֵּי מֵיחַם שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם קָתָנֵי?! מֵיחַם שֶׁפִּינָּהוּ קָתָנֵי!
La Guemara remet en question cette indulgence : En mettant de l’eau froide dans l’urne, cela ne durcit-il pas le récipient ? De l’eau froide versée dans un récipient métallique chauffé renforce le récipient. C’est l’une des étapes du travail d’un forgeron. Comment est-il permis de faire quelque chose de semblable pendant le Chabbat ? La Guemara répond : Cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui a énoncé un principe concernant les lois du Chabbat : Un acte non intentionnel, c’est-à-dire une action permise dont découle par inadvertance un travail interdit, est permis. Ici aussi, son intention était de réchauffer l’eau, non de renforcer le récipient. Abaye objecte vivement à cette explication : Est-il dit dans la michna : Une urne dont l’eau a été vidée ? Cela indiquerait qu’il cherchait à remplir le récipient avec une autre eau et à réchauffer cette eau. Au contraire, dans la michna, il a été enseigné : une urne qui a été retirée, ce qui signifie que l’urne a été retirée du feu, et non que l’eau en a été vidée.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: הַמֵּיחַם שֶׁפִּינָּהוּ וְיֵשׁ בּוֹ מַיִם חַמִּין — לֹא יִתֵּן לְתוֹכוֹ מַיִם מוּעָטִין בִּשְׁבִיל שֶׁיָּחוֹמּוּ, אֲבָל נוֹתֵן לְתוֹכוֹ מַיִם מְרוּבִּים כְּדֵי לְהַפְשִׁירָן. וּמֵיחַם שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם — לֹא יִתֵּן לְתוֹכוֹ מַיִם כׇּל עִיקָּר, מִפְּנֵי שֶׁמְּצָרֵף. וְרַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר.
Au contraire, Abaye a dit que c’est ce que la michna dit : Une urne qui a été retirée du feu et contient de l’eau chaude, on ne peut pas y mettre une petite quantité d’eau afin que l’eau chauffe ; au contraire, on peut y mettre une grande quantité d’eau afin que l’eau devienne tiède. Et en ce qui concerne une urne dont l’eau a été retirée ; on ne peut y mettre aucune eau, parce que cela durcit le récipient en mettant de l’eau froide dans un récipient chaud. Et, selon cette explication, notre michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit qu’un acte non intentionnel dont résulte par inadvertance un travail interdit est interdit pendant le Chabbat.
אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְהַפְשִׁיר, אֲבָל לְצָרֵף — אָסוּר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ לְצָרֵף נָמֵי מוּתָּר. לְצָרֵף לְכַתְּחִילָּה מִי שְׁרֵי?! אֶלָּא אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רַב לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שִׁיעוּר לְהַפְשִׁיר, אֲבָל שִׁיעוּר לְצָרֵף — אָסוּר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ שִׁיעוּר לְצָרֵף —
En ce qui concerne la question elle-même, Rav a dit : Ils ont enseigné qu’il est permis de mettre de l’eau froide dans une urne contenant de l’eau chaude après qu’elle a été retirée du feu, lorsque son intention est seulement de réchauffer l’eau froide. Cependant, s’il a fait cela afin de tremper le récipient, cela est interdit. Et Shmuel a dit : Même s’il le fait afin de tremper le récipient, cela est également permis. La Guemara s’interroge : Le fait de tremper est-il permis ab initio ? N’est-ce pas un travail pleinement interdit pendant le Shabbat ? Au contraire, si la divergence entre Rav et Shmuel a été énoncée, elle l’a été comme suit. Rav a dit : Ils ont enseigné qu’il est permis d’ajouter de l’eau seulement dans une mesure suffisante pour réchauffer l’eau, c’est-à-dire pour ne remplir le récipient que partiellement. Cependant, le remplir complètement avec une mesure suffisante pour tremper le récipient est interdit. Et Shmuel a dit : Même une mesure suffisante pour tremper le récipient