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הֲדַר בֵּיהּ רַבִּי עֲקִיבָא לְגַבֵּיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. וְאִי מִכְּלָלָא, מַאי? דִילְמָא הָנֵי מִילֵּי בְּמַתְנִיתִין, אֲבָל בְּבָרַיְיתָא — לָא. אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא בְּפֵירוּשׁ שְׁמִיעַ לִי.
Rabbi Akiva a-t-il reconsidéré sa position et adopté l’opinion de Rabbi Yehoshua ? Dans le différend concernant les lois du bain également, la décision aurait dû être conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, car la sienne est l’opinion de compromis. Rav Yossef demanda donc si la décision reposait uniquement sur ce principe. La Guemara demande : Et si la halakha a été déduite par inférence, qu’importe ? Il est légitime de tirer des conclusions par inférence. La Guemara répond : Peut-être que ce principe, selon lequel la halakha est établie conformément à l’opinion de compromis, ne s’applique que dans une michna ; mais dans une baraita, non, il ne s’applique pas. Peut-être que la baraita n’est pas une source suffisamment fiable pour établir la halakha conformément à l’opinion de compromis sur la base de sa formulation. Rabba bar bar Ḥana dit à Rav Yossef : Je l’ai entendu explicitement.
אִתְּמַר: חַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, רַב אָמַר: לְמָחָר רוֹחֵץ בָּהֶן כׇּל גּוּפוֹ, אֵבֶר אֵבֶר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לֹא הִתִּירוּ לִרְחוֹץ אֶלָּא פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו. מֵיתִיבִי: חַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמָחָר רוֹחֵץ בָּהֶן פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו אֲבָל לֹא כׇּל גּוּפוֹ. תְּיוּבְתָּא דְּרַב. אָמַר לְךָ רַב: ״לֹא כׇּל גּוּפוֹ״ — בְּבַת אַחַת, אֶלָּא אֵבֶר אֵבֶר. וְהָא ״פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו״ קָתָנֵי! — כְּעֵין פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו.
Une controverse amoraïque fut énoncée : En ce qui concerne de l’eau chaude qui avait été chauffée la veille de Chabbat avant Chabbat, Rav a dit : Le lendemain, pendant Chabbat, on peut s’en laver tout le corps ; toutefois, pas en une seule fois. Au contraire, il lave un membre à la fois, en s’écartant de la pratique habituelle, afin de lui rappeler que c’est Chabbat. Et Chmouel a dit : Ils n’ont permis de laver que le visage, les mains et les pieds avec de l’eau chaude, même si elle a été chauffée la veille de Chabbat ; toutefois, ils n’ont pas permis de laver tout le corps, même progressivement. La Guemara soulève une objection à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : De l’eau chaude qui avait été chauffée la veille de Chabbat, le lendemain on peut s’en laver le visage, les mains et les pieds, mais non tout le corps. C’est une réfutation concluante de l’opinion de Rav. Rav aurait pu te dire : Lorsque la baraita dit : Non tout le corps, cela signifie non tout le corps d’un seul coup, mais un membre puis un autre membre, jusqu’à ce qu’il lave tout son corps ; cela est permis. La Guemara demande : N’est-il pas dit : son visage, ses mains et ses pieds, et rien de plus ? Rav répond : Cela signifie qu’on lave son corps d’une manière semblable à la manière dont on lave son visage, ses mains et ses pieds, c’est-à-dire chaque membre séparément, et ils ont été cités comme exemples du lavage d’un membre à la fois.
תָּא שְׁמַע: לֹא הִתִּירוּ לִרְחוֹץ בְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת אֶלָּא פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו! הָכָא נָמֵי, כְּעֵין פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו.
La Guemara cite une preuve supplémentaire. Viens et écoute ce qui a été enseigné dans une baraita : Ils n’ont permis de laver que le visage, les mains et les pieds avec de l’eau chaude qui avait été chauffée avant Chabbat. Cela pose une difficulté pour Rav. Rav répond : Ici aussi, il s’agit de laver un membre à la fois, d’une manière semblable à la façon dont on lave son visage, ses mains et ses pieds.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: חַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמָחָר רוֹחֵץ בָּהֶן פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו, אֲבָל לֹא כׇּל גּוּפוֹ אֵבֶר אֵבֶר. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר חַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ בְּיוֹם טוֹב. רַבָּה מַתְנֵי לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא דְּרַב בְּהַאי לִישָּׁנָא: חַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת לְמָחָר, אָמַר רַב: רוֹחֵץ בָּהֶן כׇּל גּוּפוֹ וּמְשַׁיֵּיר אֵבֶר אֶחָד. אֵיתִיבֵיהּ כׇּל הָנֵי תְּיוּבָתָא. תְּיוּבְתָּא.
La Guemara fait remarquer : Une baraitaa été enseignée conformément à l’opinion de Shmuel : de l’eau chaude qui a été chauffée la veille de Chabbat, le lendemain on peut s’en laver le visage, les mains et les pieds, mais non le corps entier, pas même un membre à la fois. Et, il va sans dire, telle est la halakha en ce qui concerne l’eau chaude qui a été chauffée un jour de fête. Rabba enseignait cette halakha de Rav dans cette formulation : de l’eau chaude qui a été chauffée la veille de Chabbat, le lendemain, Rav a dit : on peut s’y baigner tout le corps en excluant un membre afin de se rappeler qu’aujourd’hui est Chabbat. Ils ont soulevé toutes ces réfutations concluantes, par lesquelles ils ont objecté à la version précédente de la déclaration de Rav, contre lui, et la Guemara conclut : en effet, c’est une réfutation concluante.
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף לְאַבָּיֵי: רַבָּה מִי קָא עָבֵיד כִּשְׁמַעְתֵּיהּ דְּרַב? אָמַר לֵיהּ: לָא יָדַעְנָא. מַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ? פְּשִׁיטָא דְּלָא עָבֵיד, דְּהָא אִיתּוֹתַב. (דִּילְמָא) לָא שְׁמִיעָא לֵיהּ.
Rav Yosef dit à Abaye : Rabba agit-il conformément à cette halakha de Rav ? Il lui dit : Je ne sais pas. La Guemara demande : Quel est son dilemme ? Il est évident que Rabba n’a pas agi conformément à la déclaration de Rav, car la déclaration de Rav a été réfutée de manière concluante. La Guemara répond : Peut-être n’a-t-il pas entendu, c’est-à-dire qu’il ne connaissait pas les objections ou qu’il ne les considérait pas comme substantielles. Peut-être que, selon lui, il est encore raisonnable d’agir conformément à la déclaration de Rav.
וְאִי לָא שְׁמִיעָא לֵיהּ — וַדַּאי עָבֵיד. דְּאָמַר אַבָּיֵי: כׇּל מִילֵּי דְּמָר עָבֵיד כְּרַב, בַּר מֵהָנֵי תְּלָת דְּעָבֵיד כִּשְׁמוּאֵל. מְטִילִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד, וּמַדְלִיקִין מִנֵּר לְנֵר, וַהֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּגְרִירָה! — כְּחוּמְרֵי דְּרַב עָבֵיד, כְּקוּלֵּי דְּרַב לָא עָבֵיד.
La Guemara dit : Si c’est le cas, il n’y a toujours pas de place pour le dilemme. Et si Rabba n’a pas entendu cette réfutation, certainement il a agi conformément à l’opinion de Rav, comme l’a dit Abaye : Dans toutes les questions halakhiques du Maître, Rabba se conduisait conformément à l’opinion de Rav, sauf dans ces trois cas où il se conduisait conformément à l’opinion de Shmuel. Il a statué : On peut détacher des franges rituelles d’un vêtement à un autre, et on peut allumer à partir d’une lampe de Hanoucca une autre lampe, et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon dans le cas du fait de traîner. Selon Rabbi Shimon, il est permis de traîner des objets lourds, et il n’y a pas lieu de craindre qu’en conséquence un sillon soit creusé dans le sol. En tout cas, il est certainement raisonnable de dire qu’il a également agi conformément à l’opinion de Rav dans le cas du bain pendant Chabbat. La Guemara répond : Ce n’est pas une preuve absolue. Peut-être que la coutume de Rabba était qu’il agissait conformément aux rigueurs de Rav et qu’il n’agissait pas conformément aux indulgences de Rav. Se laver à l’eau chaude pendant Chabbat est l’une des indulgences de Rav. Par conséquent, on ne sait pas clairement comment Rabba agissait en pratique.
תָּנוּ רַבָּנַן: מֶרְחָץ שֶׁפָּקְקוּ נְקָבָיו מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת רוֹחֵץ בּוֹ מִיָּד. פָּקְקוּ נְקָבָיו מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, לְמָחָר נִכְנָס וּמַזִּיעַ, וְיוֹצֵא וּמִשְׁתַּטֵּף בַּבַּיִת הַחִיצוֹן.
Les Sages ont enseigné dans une Tosefta : Un bain public dont les ouvertures ont été scellées la veille de Chabbat afin que la chaleur ne diminue pas, après Chabbat, on peut s’y baigner immédiatement. Si ses ouvertures ont été scellées la veille d’une fête, le lendemain, pendant la fête elle-même, on peut entrer et transpirer dans la chaleur produite par l’eau chaude puis sortir et se rincer à l’eau froide dans la pièce extérieure du bain public.
אָמַר רַב יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בַּמֶּרְחָץ שֶׁל בְּנֵי בְּרַק שֶׁפָּקְקוּ נְקָבָיו מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, לְמָחָר נִכְנַס רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה וְרַבִּי עֲקִיבָא וְהִזִּיעוּ בּוֹ וְיָצְאוּ וְנִשְׁתַּטְּפוּ בַּבַּיִת הַחִיצוֹן. אֶלָּא שֶׁחַמִּין שֶׁלּוֹ מְחוּפִּין בִּנְסָרִים. כְּשֶׁבָּא הַדָּבָר לִפְנֵי חֲכָמִים, אָמְרוּ: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין חַמִּין שֶׁלּוֹ מְחוּפִּין בִּנְסָרִין. וּמִשֶּׁרַבּוּ עוֹבְרֵי עֲבֵירָה הִתְחִילוּ לֶאֱסוֹר. אַמְבַּטְיָאוֹת שֶׁל כְּרַכִּין — מְטַיֵּיל בָּהֶן וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
Rabbi Yehouda a dit : Il y eut un incident dans le bain public de Benei Berak, dont les ouvertures furent scellées à la veille d’une Fête. Le lendemain, pendant la Fête elle-même, Rabbi Elazar ben Azarya et Rabbi Akiva y entrèrent et y transpirèrent, puis sortirent et se rincèrent dans la pièce extérieure. Cependant, ce bain public était particulier parce que l’eau chaude était recouverte de planches de bois et il n’y avait pas à craindre qu’une personne s’y baigne dans l’eau chaude. Lorsque cette affaire fut portée devant les Sages, ils dirent : Même si son eau chaude n’est pas recouverte de planches, il est permis de transpirer à cause de la chaleur dans le bain public. Lorsque le nombre de transgresseurs augmenta, les Sages commencèrent à l’interdire. Cependant, dans les grands bains publics [ambatyaot] des villes, on peut s’y promener comme d’habitude sans avoir à se soucier des interdictions du Chabbat, même si l’on transpire ce faisant.
מַאי ״עוֹבְרֵי עֲבֵירָה״? דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: בַּתְּחִילָּה הָיוּ רוֹחֲצִין בְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת. הִתְחִילוּ הַבַּלָּנִים לְהָחֵם בְּשַׁבָּת, וְאוֹמְרִים: מֵעֶרֶב שַׁבָּת הוּחַמּוּ. אָסְרוּ אֶת הַחַמִּין וְהִתִּירוּ אֶת הַזֵּיעָה. וַעֲדַיִין הָיוּ רוֹחֲצִין בְּחַמִּין וְאוֹמְרִים: ״מְזִיעִין אֲנַחְנוּ״. אָסְרוּ לָהֶן אֶת הַזֵּיעָה וְהִתִּירוּ חַמֵּי טְבֶרְיָה. וַעֲדַיִין הָיוּ רוֹחֲצִין בְּחַמֵּי הָאוּר, וְאוֹמְרִים: בְּחַמֵּי טְבֶרְיָה רָחַצְנוּ. אָסְרוּ לָהֶן חַמֵּי טְבֶרְיָה וְהִתִּירוּ לָהֶן אֶת הַצּוֹנֵן. רָאוּ שֶׁאֵין הַדָּבָר עוֹמֵד לָהֶן, הִתִּירוּ לָהֶן חַמֵּי טְבֶרְיָה וְזֵיעָה בִּמְקוֹמָהּ עוֹמֶדֶת.
Et la Guemara demande : Qui sont ces transgresseurs ? La Guemara répond : Rabbi Shimon ben Pazi a dit que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit au nom de bar Kappara : Au début, les gens se baignaient même pendant Chabbat dans de l’eau chaude chauffée avant Chabbat. Les préposés aux bains se mirent à chauffer de l’eau pendant Chabbat et à dire qu’elle avait été chauffée avant Chabbat. Par conséquent, les Sages interdirent de se baigner dans l’eau chaude et permirent de transpirer. Et ils continuaient malgré tout à se baigner dans l’eau chaude et à dire : Nous transpirons, et c’est pour cela que nous sommes entrés dans les bains. Par conséquent, les Sages interdirent de transpirer et permirent de se baigner dans les sources chaudes de Tibériade. Et les gens continuaient malgré tout à se baigner dans de l’eau chaude chauffée par le feu et à dire : Nous nous sommes baignés dans les sources chaudes de Tibériade. Par conséquent, ils interdirent même les sources chaudes de Tibériade et leur permirent de se baigner dans l’eau froide. Lorsque les Sages virent que leurs décrets n’étaient pas respectés par le peuple en raison de leur sévérité, ils leur permirent de se baigner dans les sources chaudes de Tibériade, et le décret interdisant de transpirer demeura en vigueur.
אָמַר רָבָא: הַאי מַאן דְּעָבַר אַדְּרַבָּנַן, שְׁרֵי לְמִיקְרֵי לֵיהּ ״עֲבַרְיָינָא״: כְּמַאן —
Dans ce contexte, Rava a dit : Celui qui enfreint un décret des Sages, il est permis de l'appeler un transgresseur. Transgresseur n’est pas un terme limité à celui qui enfreint une interdiction grave de la Torah. La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui Rabba a-t-il fait cette déclaration ?

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