כִּי הַאי תַּנָּא:
L’affirmation de Rabba est selon ce tanna dans la baraita, qui a qualifié de transgresseurs ceux qui ont violé un décret rabbinique.
אַמְבַּטְיָאוֹת שֶׁל כְּרַכִּים מְטַיֵּיל בָּהֶן וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. אָמַר רָבָא: דַּוְקָא כְּרַכִּין, אֲבָל דִּכְפָרִים — לָא. מַאי טַעְמָא — כֵּיוָן דְּזוּטְרִין נְפִישׁ הַבְלַיְיהוּ.
Il a été enseigné dans une Tosefta : Dans les bains publics des villes, on peut s’y promener et, même s’il transpire ce faisant, il n’a pas à s’en inquiéter. Rava a dit : Cela s’applique spécifiquement aux bains publics des villes ; mais dans les villages, non, cela ne s’applique pas. Quelle est la raison de cette distinction ? Puisque les bains publics des villages sont petits, leur chaleur est grande, et même le simple fait d’y marcher fera certainement transpirer une personne.
תָּנוּ רַבָּנַן: מִתְחַמֵּם אָדָם כְּנֶגֶד הַמְּדוּרָה וְיוֹצֵא וּמִשְׁתַּטֵּף בְּצוֹנֵן, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִשְׁתַּטֵּף בְּצוֹנֵן וְיִתְחַמֵּם כְּנֶגֶד הַמְּדוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁמַּפְשִׁיר מַיִם שֶׁעָלָיו. תָּנוּ רַבָּנַן: מֵיחֵם אָדָם אֲלוּנְטִית וּמַנִּיחָהּ עַל בְּנֵי מֵעַיִם בְּשַׁבָּת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יָבִיא קוֹמְקוּמוֹס שֶׁל מַיִם חַמִּין וְיַנִּיחֶנּוּ עַל בְּנֵי מֵעַיִם בְּשַׁבָּת. וְדָבָר זֶה אֲפִילּוּ בַּחוֹל אָסוּר, מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה.
Les Sages ont enseigné : On peut se réchauffer devant un feu de joie pendant le Chabbat et sortir puis se rincer à l’eau froide tant qu’on ne se rince pas d’abord à l’eau froide puis ne se réchauffe devant le feu de joie. Cela est interdit parce qu’il réchauffe ainsi l’eau sur son corps et la rend tiède. Les Sages ont aussi enseigné : Une personne dont les intestins sont douloureux peut chauffer une serviette [aluntit] et la placer sur ses intestins même pendant le Chabbat. Cela est permis à condition de ne pas apporter une bouilloire d’eau et de la placer sur ses intestins pendant le Chabbat, de peur que l’eau ne se renverse et qu’il n’en vienne à l’essorer (Tosafot), ce qui constitue un travail interdit pendant le Chabbat. Mais placer une bouilloire directement sur ses intestins est interdit même en semaine en raison du danger que cela comporte. Si l’eau est extrêmement chaude, elle pourrait se renverser et l’ébouillanter.
תָּנוּ רַבָּנַן: מֵבִיא אָדָם קִיתוֹן מַיִם וּמַנִּיחוֹ כְּנֶגֶד הַמְּדוּרָה. לֹא בִּשְׁבִיל שֶׁיֵּחַמּוּ, אֶלָּא בִּשְׁבִיל שֶׁתָּפוּג צִינָּתָן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מְבִיאָה אִשָּׁה פַּךְ שֶׁל שֶׁמֶן וּמְנִיחָתוֹ כְּנֶגֶד הַמְּדוּרָה. לֹא בִּשְׁבִיל שֶׁיִּבְשַׁל, אֶלָּא בִּשְׁבִיל שֶׁיִּפְשַׁר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִשָּׁה סָכָה יָדָהּ שֶׁמֶן וּמְחַמַּמְתָּהּ כְּנֶגֶד הַמְּדוּרָה, וְסָכָה לִבְנָהּ קָטָן, וְאֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת.
De même, les Sages ont enseigné : On peut apporter une cruche [kiton] pleine d’eau froide et la placer en face du brasier pendant Chabbat ; non pour que l’eau chauffe, car il est interdit de cuire pendant Chabbat, mais plutôt pour en tempérer le froid, puisqu’il est permis de rendre l’eau moins froide pendant Chabbat. Rabbi Yehouda dit : Une femme peut prendre un flacon d’huile et le placer en face du brasier ; non pour que l’huile cuise, mais pour qu’elle se réchauffe jusqu’à devenir tiède. Rabban Chim‘on ben Gamliel dit : Une femme peut enduire sa main d’huile, la chauffer en face du feu et, ensuite, enduire son jeune fils avec l’huile chauffée, et elle n’a pas à se soucier de cuire pendant Chabbat.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: שֶׁמֶן מָה הוּא לְתַנָּא קַמָּא? רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ לְהֶתֵּירָא, רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר לְאִיסּוּרָא. רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ לְהֶתֵּירָא: שֶׁמֶן אַף עַל פִּי שֶׁהַיָּד סוֹלֶדֶת בּוֹ — מוּתָּר. קָסָבַר תַּנָּא קַמָּא שֶׁמֶן אֵין בּוֹ מִשּׁוּם בִּשּׁוּל. וַאֲתָא רַבִּי יְהוּדָה לְמֵימַר שֶׁמֶן יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם בִּשּׁוּל, וְהֶפְשֵׁרוֹ לֹא זֶה הוּא בִּשּׁוּלוֹ. וַאֲתָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְמֵימַר שֶׁמֶן יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם בִּשּׁוּל, וְהֶפְשֵׁרוֹ זֶהוּ בִּשּׁוּלוֹ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : En ce qui concerne le chauffage de l’huile de cette manière pendant Chabbat, quel est son statut juridique selon le premier tanna, qui permet de le faire avec de l’eau ? Permet-il aussi l’huile ? Rabba et Rav Yossef dirent tous deux que l’opinion du premier tanna est de permettre de le faire dans le cas de l’huile. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit que l’opinion du premier tanna est d’interdire de le faire. Rabba et Rav Yossef dirent tous deux que l’opinion du premier tanna est de permettre de le faire. La Guemara explique la controverse dans la michna : L’huile, bien qu’elle soit chauffée au point où la main se retire spontanément [soledet] de sa chaleur, il est permis de la chauffer de cette manière. La raison en est que le premier tanna soutient que l’huile n’est pas soumise à l’interdiction de cuisson. Cuire l’huile jusqu’à son point d’ébullition exige une température très élevée ; le simple fait de la chauffer n’est pas considéré comme une cuisson. Et Rabbi Yehuda vint dire que l’huile est soumise à l’interdiction de cuisson ; cependant, la réchauffer jusqu’à une température tiède n’est pas assimilé à la cuire. Il est donc permis de placer un récipient d’huile près du feu afin d’en élever la température, bien qu’il soit interdit de la chauffer jusqu’au point de cuisson. Et Rabban Shimon ben Gamliel vint dire que l’huile est soumise à l’interdiction de cuisson, et la réchauffer est assimilé à la cuire. Il ne l’a permis que dans le cas précis d’une femme qui s’enduisit la main d’huile, la chauffa, puis en enduisit son fils.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר לְאִיסּוּרָא: שֶׁמֶן אַף עַל פִּי שֶׁאֵין הַיָּד סוֹלֶדֶת בּוֹ — אָסוּר. קָסָבַר שֶׁמֶן יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם בִּשּׁוּל, וְהֶפְשֵׁרוֹ זֶהוּ בִּשּׁוּלוֹ. וַאֲתָא רַבִּי יְהוּדָה לְמֵימַר הֶפְשֵׁרוֹ לֹא זֶהוּ בִּשּׁוּלוֹ. וַאֲתָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְמֵימַר שֶׁמֶן יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם בִּשּׁוּל, וְהֶפְשֵׁרוֹ זֶהוּ בִּשּׁוּלוֹ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ כִּלְאַחַר יָד.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : L’opinion du premier tanna est d’interdire de faire ainsi. Il explique la divergence de la manière suivante : Selon le premier tanna, en ce qui concerne l’huile, même si la chaleur n’est pas si grande que la main s’en retire spontanément, il est interdit de la chauffer. Il soutient que l’huile est soumise à l’interdiction de cuire, et la réchauffer est assimilé à la cuire. Et Rabbi Yehouda est venu dire, avec indulgence, que la réchauffer n’est pas assimilé à la cuire. Et Rabban Chimon ben Gamliel est venu contester Rabbi Yehouda et dire que l’huile est soumise à l’interdiction de cuire, et la réchauffer est assimilé à la cuire. La Guemara demande : Selon cette explication, l’opinion de Rabban Chimon ben Gamliel est identique à l’opinion du premier tanna. Quelle est la différence entre eux ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre eux dans un cas où cela est fait d’une manière inhabituelle, c’est-à-dire pas comme on le fait habituellement. Selon le premier tanna, il est totalement interdit de chauffer l’huile, tandis que selon Rabban Chimon ben Gamliel, il est permis de chauffer l’huile d’une manière inhabituelle.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֶחָד שֶׁמֶן וְאֶחָד מַיִם, יָד סוֹלֶדֶת בּוֹ — אָסוּר, אֵין יָד סוֹלֶדֶת בּוֹ — מוּתָּר. וְהֵיכִי דָמֵי יָד סוֹלֶדֶת בּוֹ? אָמַר רַחֲבָא: כׇּל שֶׁכְּרֵיסוֹ שֶׁל תִּינוֹק נִכְוֵית.
Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit que la halakha est la suivante : En ce qui concerne à la fois l’huile et l’eau, chauffer l’une ou l’autre jusqu’au point où la main s’en retire spontanément est interdit. Chauffer l’une ou l’autre jusqu’au point où la main ne s’en retire pas spontanément est permis. La Guemara demande : Et quelles sont les circonstances dans lesquelles une main s’en retire spontanément ? Toutes les mains ne sont pas égales dans leur sensibilité à la chaleur. Le Sage, Raḥava, a dit : Toute eau qui pourrait faire en sorte que l’estomac d’un bébé soit ébouillanté est considérée comme une eau dont la main se retire spontanément.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי: פַּעַם אַחַת נִכְנַסְתִּי אַחַר רַבִּי לְבֵית הַמֶּרְחָץ, וּבִקַּשְׁתִּי לְהַנִּיחַ לוֹ פַּךְ שֶׁל שֶׁמֶן בְּאַמְבָּטִי, וְאָמַר לִי: טוֹל בִּכְלִי שֵׁנִי וְתֵן. שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת: שְׁמַע מִינַּהּ שֶׁמֶן יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם בִּשּׁוּל, וּשְׁמַע מִינַּהּ כְּלִי שֵׁנִי אֵינוֹ מְבַשֵּׁל, וּשְׁמַע מִינַּהּ הֶפְשֵׁרוֹ זֶהוּ בִּשּׁוּלוֹ.
Rav Yitzḥak bar Avdimi a dit : Une fois, j’ai suivi Rabbi Yehuda HaNasi aux bains pendant Chabbat pour l’assister, et j’ai cherché à placer pour lui une jarre d’huile dans la baignoire, afin de réchauffer quelque peu l’huile avant de l’oindre avec. Et il m’a dit : Prends de l’eau du bain dans un récipient secondaire et mets-y l’huile. La Guemara remarque : Apprends de cela du commentaire de Rabbi Yehuda HaNasi trois halakhot : Apprends-en que l’huile est soumise à l’interdiction de cuire. Cela explique pourquoi il a interdit de la placer dans la baignoire. Et apprends-en qu’un récipient secondaire n’est pas assez chaud et ne cuit pas. Et apprends-en au sujet de l’huile que la réchauffer est assimilé à la cuire.
הֵיכִי עָבֵיד הָכִי, וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּכָל מָקוֹם מוּתָּר לְהַרְהֵר חוּץ מִבֵּית הַמֶּרְחָץ וּבֵית הַכִּסֵּא! וְכִי תֵּימָא בִּלְשׁוֹן חוֹל אֲמַר לֵיהּ, וְהָאָמַר אַבָּיֵי: דְּבָרִים שֶׁל חוֹל מוּתָּר לְאוֹמְרָן בִּלְשׁוֹן קוֹדֶשׁ, שֶׁל קוֹדֶשׁ אָסוּר לְאוֹמְרָן בִּלְשׁוֹן חוֹל! אַפְרוֹשֵׁי מֵאִיסּוּרָא שָׁאנֵי.
La Guemara est étonnée par cette histoire : Comment Rabbi Yehouda HaNassi a-t-il pu faire cela ? Comment a-t-il enseigné à son élève la halakha dans le bain public ? Rabba bar bar Ḥana n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En tout lieu, il est permis de réfléchir à des sujets de Torah sauf dans le bain public et les toilettes ? Et si vous dites qu’il lui a parlé dans une langue profane, Abaye n’a-t-il pas dit : Il est permis de parler de sujets profanes dans la langue sacrée, l’hébreu, même dans le bain public, tandis que les sujets sacrés ne peuvent pas être évoqués dans le bain public même dans une langue profane ? La Guemara répond : Il était permis à Rabbi Yehouda HaNassi d’agir ainsi parce qu’il empêchait une personne de transgresser un interdit, ce qui est différent.
תִּדַּע, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַעֲשֶׂה בְּתַלְמִידוֹ שֶׁל רַבִּי מֵאִיר שֶׁנִּכְנַס אַחֲרָיו לְבֵית הַמֶּרְחָץ וּבִקֵּשׁ לְהַדִּיחַ קַרְקַע. וְאָמַר לוֹ: אֵין מַדִּיחִין. לָסוּךְ לוֹ קַרְקַע. אָמַר לוֹ: אֵין סָכִין. אַלְמָא אַפְרוֹשֵׁי מֵאִיסּוּרָא שָׁאנֵי, הָכָא נָמֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מֵאִיסּוּרָא שָׁאנֵי.
Sache qu’il en est ainsi, comme Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Il y eut un incident où un élève de Rabbi Meir le suivit dans le bain public pendant Chabbat et chercha à rincer le sol afin de le nettoyer. Et Rabbi Meir lui dit : On ne peut pas rincer le sol pendant Chabbat. L’élève demanda s’il était permis d’enduire le sol d’huile. Il lui dit : On ne peut pas enduire le sol d’huile. Apparemment, empêcher quelqu’un de transgresser un interdit est différent. Ici aussi, dans l’incident impliquant Rabbi Yehuda HaNasi, empêcher quelqu’un de transgresser un interdit est différent et permis.
אָמַר רָבִינָא: שְׁמַע מִינַּהּ הַמְבַשֵּׁל בְּחַמֵּי טְבֶרְיָא בְּשַׁבָּת — חַיָּיב. דְּהָא מַעֲשֶׂה דְּרַבִּי לְאַחַר גְּזֵירָה הֲוָה, וַאֲמַר לֵיהּ: טוֹל בִּכְלִי שֵׁנִי וְתֵן. אִינִי?! וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא הַמְבַשֵּׁל בְּחַמֵּי טְבֶרְיָא בְּשַׁבָּת — פָּטוּר! מַאי ״חַיָּיב״ נָמֵי דְּקָאָמַר — מַכַּת מַרְדּוּת.
Ravina a dit : Apprends-en que celui qui cuit dans les sources chaudes de Tibériade pendant Chabbat est passible, car l’incident avec Rabbi Yehouda HaNassi a eu lieu après le décret, et il a dit à son élève : Prends de l’eau chaude dans un récipient secondaire et mets-y l’huile. S’il avait cuit l’huile dans l’eau chaude elle-même, il aurait violé une interdiction de la Torah. Puisque l’incident avec Rabbi Yehouda HaNassi a eu lieu après que les Sages ont promulgué un décret interdisant de se baigner dans de l’eau chaude pendant Chabbat, il a nécessairement eu lieu dans un bain des sources chaudes de Tibériade. La Guemara objecte : Est-ce bien ainsi ? Rav Ḥisda n’a-t-il pas dit que celui qui cuit dans les sources chaudes de Tibériade pendant Chabbat n’est pas passible ? La Guemara répond : Il n’y a pas de contradiction. Et de plus, quel est le sens du terme passible que Ravina a employé ? Cela ne signifie pas que celui qui a cuit dans les sources chaudes de Tibériade est passible de lapidation ou d’apporter un sacrifice expiatoire comme quelqu’un qui viole une interdiction de la Torah. Cela signifie plutôt qu’il est passible de recevoir des coups pour rébellion, infligés pour la violation intentionnelle de décrets rabbiniques.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: אֲנָא חֲזִיתֵיהּ לְרַבִּי אֲבָהוּ דְּשָׁט בְּאַמְבָּטִי, וְלָא יָדַעְנָא אִי עֲקַר אִי לָא עֲקַר. פְּשִׁיטָא דְּלָא עֲקַר, דְּתַנְיָא: לֹא יָשׁוּט אָדָם בִּבְרֵיכָה מְלֵאָה מַיִם, וַאֲפִילּוּ עוֹמֶדֶת בֶּחָצֵר! לָא קַשְׁיָא, הָא
Rabbi Zeira a dit : J’ai vu Rabbi Abbahu flotter dans un bain pendant Chabbat, et je ne sais pas s’il a levé les pieds et nageait réellement dans l’eau, ou s’il ne les a pas levés. La Guemara remet en question l’incertitude de Rabbi Zeira. Il est évident qu’il n’a pas levé les pieds, car il a été enseigné dans une baraita : Une personne ne peut pas flotter dans un bassin plein d’eau pendant Chabbat, même si le bassin se trouvait dans une cour, où il n’y a pas lieu de craindre qu’il en vienne à transgresser une interdiction. Ce n’est pas difficile ; cette baraita fait référence à un endroit