מַחְזִירִין, אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. וְאַף רַבִּי אוֹשַׁעְיָא סָבַר ״אַף מַחְזִירִין״ — אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. דְּאָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: פַּעַם אַחַת הַיְינוּ עוֹמְדִים לְעֵילָּא מֵרַבִּי חִיָּיא רַבָּה וְהַעֲלֵנוּ לוֹ קוּמְקְמוֹס שֶׁל חַמִּין מִדְּיוֹטָא הַתַּחְתּוֹנָה לִדְיוֹטָא הָעֶלְיוֹנָה, וּמָזַגְנוּ לוֹ אֶת הַכּוֹס, וְהֶחֱזַרְנוּהוּ לִמְקוֹמוֹ, וְלֹא אָמַר לָנוּ דָּבָר.
qu’on peut même la remettre ; il est permis de le faire même pendant Shabbat et pas seulement la veille de Shabbat. Et Rav Oshaya soutient également : On peut même la remettre même pendant Shabbat. Comme Rav Oshaya l’a dit : Une fois, nous nous tenions pendant Shabbat devant Rabbi Ḥiyya le Grand et nous lui avons fait passer une bouilloire [kumkemos] d’eau chaude de l’étage inférieur [deyota] à l’étage supérieur, nous lui avons versé une tasse et avons remis la bouilloire à sa place sur le poêle, et il ne nous a rien dit. Apparemment, il est d’avis que même pendant Shabbat, il est permis de remettre une marmite sur le poêle.
אָמַר רַבִּי זְרִיקָא אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַבִּי תַּדַּאי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁעוֹדָן בְּיָדוֹ, אֲבָל הִנִּיחָן עַל גַּבֵּי קַרְקַע — אָסוּר. אָמַר רַבִּי אַמֵּי: רַבִּי תַּדַּאי דַּעֲבַד — לְגַרְמֵיהּ הוּא דַּעֲבַד. אֶלָּא הָכִי אָמַר רַבִּי חִיָּיא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ הַנִּיחָה עַל גַּבֵּי קַרְקַע — מוּתָּר.
Rabbi Zerika a dit que Rabbi Abba a dit que Rabbi Tadai a dit : Ils ont seulement enseigné qu’il est permis de remettre des récipients contenant la nourriture lorsqu’ils sont encore dans sa main ; cependant, s’il les a déjà posés à terre, il a manifestement renoncé à les remettre sur le feu et il est interdit de les remettre sur le fourneau. Rabbi Ami a dit : Ce que Rabbi Tadai a fait et dit, il l’a fait de sa propre initiative, et non conformément à la halakha acceptée. Au contraire, Rabbi Ḥiyya a dit que Rabbi Yoḥanan a dit ce qui suit : Même si quelqu’un a posé la marmite à terre, il est permis de la remettre sur le fourneau.
פְּלִיגִי בַּהּ רַב דִּימִי וְרַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה, וְתַרְוַיְיהוּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר אָמְרִי. חַד אָמַר: עוֹדָן בְּיָדוֹ — מוּתָּר, עַל גַּבֵּי קַרְקַע — אָסוּר. וְחַד אָמַר: הִנִּיחָן עַל גַּבֵּי קַרְקַע נָמֵי מוּתָּר. אָמַר חִזְקִיָּה מִשְּׁמֵיהּ דְּאַבָּיֵי: הָא דְּאָמְרַתְּ עוֹדָן בְּיָדוֹ — מוּתָּר, לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁדַּעְתּוֹ לְהַחֲזִיר, אֲבָל אֵין דַּעְתּוֹ לְהַחֲזִיר — אָסוּר. מִכְּלָל דְּעַל גַּבֵּי קַרְקַע אַף עַל פִּי שֶׁדַּעְתּוֹ לְהַחֲזִיר — אָסוּר.
La Guemara remarque que Rav Dimi et Rav Shmuel bar Yehuda étaient en désaccord sur cette question, et tous deux ont exprimé leur opinion au nom du Rabbi Elazar. L’un a dit que lorsque ils sont encore dans sa main, il est permis de les remettre sur le fourneau ; lorsqu’ils ont déjà été posés à terre, il est interdit de le faire. Et l’un a dit que même si on les a posés à terre, il est également permis de le remettre sur le fourneau. Ḥizkiya a dit au nom de Abaye : Cela que tu as dit, à savoir que lorsque c’est encore dans sa main, il est permis de le remettre sur le fourneau ; nous n’avons dit cette halakha que lorsque son intention initiale était de le remettre sur le fourneau. Cependant, lorsque ce n’était pas son intention initiale de le remettre, et qu’il a changé d’avis et décidé de le remettre, il est interdit de le remettre. Cela prouve par inférence que si on l’a posé à terre, même si son intention était de le remettre, c’est interdit.
אִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר חִזְקִיָּה מִשְּׁמֵיהּ דְּאַבָּיֵי: הָא דְּאָמְרַתְּ עַל גַּבֵּי קַרְקַע — אָסוּר, לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין דַּעְתּוֹ לְהַחֲזִיר, אֲבָל דַּעְתּוֹ לְהַחֲזִיר — מוּתָּר. מִכְּלָל שֶׁבְּעוֹדָן בְּיָדוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין דַּעְתּוֹ לְהַחֲזִיר — מוּתָּר. בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: תְּלָאָן בְּמַקֵּל מַהוּ? הִנִּיחָן עַל גַּבֵּי מַטָּה מַהוּ? בָּעֵי רַב אָשֵׁי: פִּינָּן מִמֵּיחַם לִמְיַחֵם מַהוּ? — תֵּיקוּ.
Certains disent une version différente de ce qu’a dit Ḥizkiya au nom de Abaye : Cela que tu as dit, à savoir que si quelqu’un l’a posé sur le sol, c’est interdit ; nous n’avons dit cette halakha que lorsque telle n’était pas son intention initiale de le remettre. Cependant, si son intention initiale était de le remettre, c’est permis. Cela prouve par inférence que tant qu’ils sont encore dans sa main, même si telle n’était pas son intention initiale de le remettre, c’est permis. À ce sujet, Rabbi Yirmeya a soulevé un dilemme : Dans un cas où il ne les a ni posés par terre ni tenus dans sa main, mais qu’il les a suspendus à un bâton, quelle est la règle ? Dans un cas où il l’a posé sur un lit, quelle est la règle ? De même, Rav Ashi a soulevé un dilemme : Si quelqu’un les a transférés d’une urne à une autre urne, quelle est la règle ? La Guemara a dit : Ces dilemmes restent sans résolution.
מַתְנֵי׳ תַּנּוּר שֶׁהִסִּיקוּהוּ בְּקַשׁ וּבִגְבָבָא לֹא יִתֵּן בֵּין מִתּוֹכוֹ בֵּין מֵעַל גַּבָּיו. כּוּפָּח שֶׁהִסִּיקוּהוּ בְּקַשׁ וּבִגְבָבָא — הֲרֵי זֶה כְּכִירַיִים, בְּגֶפֶת וּבְעֵצִים — הֲרֵי הוּא כְּתַנּוּר.
MICHNA : Les halakhot énoncées au sujet d’un poêle étaient propres à la structure particulière d’un poêle et à la manière dont il conserve la chaleur. Cependant, en ce qui concerne d’autres appareils de cuisson, c’est-à-dire un four ou un kupaḥ, les règles sont différentes. La michna précise : Un four qu’on a allumé même avec de la paille ou des brindilles, on ne peut ni placer une marmite à l’intérieur ni au-dessus pendant Chabbat. Tandis qu’un kupaḥ qui a été allumé avec de la paille ou des brindilles, son statut juridique est comme celui d’un poêle, et il est permis d’y placer une marmite au-dessus pendant Chabbat. S’il a été allumé avec du marc ou avec du bois, son statut juridique est comme celui d’un four et il est interdit d’y placer une marmite au-dessus pendant Chabbat.
גְּמָ׳ תַּנּוּר שֶׁהִסִּיקוּהוּ: סָבַר רַב יוֹסֵף לְמֵימַר ״תּוֹכוֹ״ — תּוֹכוֹ מַמָּשׁ, ״עַל גַּבָּיו״ — עַל גַּבָּיו מַמָּשׁ, אֲבָל לִסְמוֹךְ שַׁפִּיר דָּמֵי. אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: כּוּפָּח שֶׁהִסִּיקוּהוּ בְּקַשׁ וּבִגְבָבָא הֲרֵי הוּא כְּכִירַיִים, בְּגֶפֶת וּבְעֵצִים הֲרֵי הוּא כְּתַנּוּר, וְאָסוּר. הָא כְּכִירָה — שְׁרֵי. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא עַל גַּבָּיו, וּבְמַאי? אִילֵימָא כְּשֶׁאֵינוֹ גָּרוּף וְקָטוּם, אֶלָּא כִּירָה כִּי אֵינָהּ גְּרוּפָה וּקְטוּמָה, עַל גַּבָּיו מִי שְׁרֵי? אֶלָּא לָאו לִסְמוֹךְ, וְקָתָנֵי: הֲרֵי הוּא כְּתַנּוּר, וַאֲסִיר!
GUEMARA : En ce qui concerne ce que nous avons appris dans la michna, à savoir qu’un four qu’on a allumé, même avec de la paille ou des brindilles, on ne peut placer une marmite ni dessus ni dedans, Rav Yossef pensa dire que, lorsque la michna dit à l’intérieur, cela signifie réellement à l’intérieur ; et lorsqu’elle dit dessus, cela signifie réellement dessus. Cependant, appuyer une marmite contre un four pourrait bien être permis. Abaye souleva une objection à Rav Yossef à partir de ce que nous avons appris dans notre michna : Un kupaḥ qui a été allumé avec de la paille ou des brindilles, son statut juridique est comme celui d’un réchaud. S’il a été allumé avec du marc ou avec du bois, son statut juridique est comme celui d’un four, et c’est interdit. Par déduction : s’il était comme un réchaud, cela serait permis. De quelles circonstances s’agit-il ? Si tu dis qu’il a placé la marmite sur le kupaḥ, et dans quel cas ? Si tu dis qu’il s’agit d’un cas où il n’est ni vidé ni recouvert de cendre ; un réchaud qui n’est ni vidé ni recouvert de cendre, est-il permis même d’y placer une marmite dessus pendant Chabbat ? Au contraire, n’est-ce pas qu’il s’agit d’un cas où l’on cherche à appuyer une marmite contre un kupaḥ, et il a enseigné : Il est comme un four, et c’est interdit ?
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: הָכָא בְּכוּפָּח גָּרוּף וְקָטוּם, וְתַנּוּר גְּרוּפָה וּקְטוּמָה עָסְקִינַן. הֲרֵי הוּא כְּתַנּוּר — דְּאַף עַל גַּב דְּגָרוּף וְקָטוּם — עַל גַּבָּיו אָסוּר, דְּאִי כְּכִירָה כִּי גְּרוּפָה וּקְטוּמָה — שַׁפִּיר דָּמֵי. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּאַבָּיֵי: תַּנּוּר שֶׁהִסִּיקוּהוּ בְּקַשׁ וּבִגְבָבָא אֵין סוֹמְכִין לוֹ, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר עַל גַּבָּיו, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר לְתוֹכוֹ, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּגֶפֶת וּבְעָצִים. כּוּפָּח שֶׁהִסִּיקוּהוּ בְּקַשׁ וּבִגְבָבָא סוֹמְכִין לוֹ, וְאֵין נוֹתְנִין עַל גַּבָּיו. בְּגֶפֶת וּבְעֵצִים אֵין סוֹמְכִין לוֹ.
Rav Adda bar Ahava a dit : Ici, nous traitons des cas d’un kupaḥ qui a été vidé de ses braises et recouvert de cendres, et d’un four qui a été vidé de ses braises et recouvert de cendres, et la michna doit être comprise ainsi : Il est comme un four en ce sens que, bien qu’il soit vidé de ses braises et recouvert de cendres, il est interdit de placer une marmite dessus ; car, si son statut juridique était comme celui d’un réchaud, lorsque celui-ci est vidé de ses braises et recouvert de cendres, cela pourrait certainement se faire. La Guemara commente qu’il existe une baraita qui enseignait conformément à l’opinion d’Abaye : Un four que l’on a allumé avec de la paille et avec des brindilles, on ne peut pas appuyer une marmite contre lui, et il va sans dire qu’on ne peut pas placer une marmite dessus, et il va sans dire qu’on ne peut pas placer une marmite à l’intérieur, et à plus forte raison s’il a été allumé avec du marc ou avec du bois, c’est interdit. Quant à un kupaḥ qui a été allumé avec de la paille ou avec des brindilles, on peut appuyer une marmite contre lui, mais on ne peut pas placer une marmite dessus. S’il a été allumé avec du marc ou avec du bois, on ne peut pas appuyer une marmite contre lui.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: הַאי כּוּפָּח הֵיכִי דָמֵי? אִי כְּכִירָה דָּמֵי, אֲפִילּוּ בְּגֶפֶת וּבְעֵצִים נָמֵי! אִי כְּתַנּוּר דָּמֵי, אֲפִילּוּ בְּקַשׁ וּבִגְבָבָא נָמֵי לָא! אֲמַר לֵיהּ: נְפִישׁ הַבְלֵיהּ מִדְּכִירָה וְזוּטַר הַבְלֵיהּ מִדְּתַנּוּר.
Rav Aha, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Ce kupaḥ, quelles sont ses circonstances ? Si il est considéré comme un réchaud, même s’il a été allumé avec du marc ou avec du bois, cela devrait aussi être permis. Et si il est considéré comme un four, même avec de la paille ou avec des balayures, cela ne devrait pas non plus être permis. Rav Ashi lui dit : D’un point de vue halakhique, un kupaḥ a un statut intermédiaire. Sa chaleur est plus grande que celle d’un réchaud ; cependant, sa chaleur est moindre que celle d’un four.
הֵיכִי דָמֵי כּוּפָּח, הֵיכִי דָמֵי כִּירָה? אֲמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: כּוּפָּח — מְקוֹם שְׁפִיתַת קְדֵרָה אַחַת. כִּירָה — מְקוֹם שְׁפִיתַת שְׁתֵּי קְדֵרוֹת. אֲמַר אַבָּיֵי, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יִרְמְיָה: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: כִּירָה שֶׁנֶּחְלְקָה לְאוֹרְכָּה — טְהוֹרָה. לְרׇחְבָּהּ — טְמֵאָה. כּוּפָּח, בֵּין לְאוֹרְכּוֹ בֵּין לְרוֹחְבּוֹ — טָהוֹר.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances d’un kupaḥ ? Quelles sont les circonstances d’un four en termes de configuration des récipients ? Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : Un kupaḥ est un petit récipient semblable à un four ; cependant, il n’a qu’une seule ouverture avec suffisamment d’espace pour poser un seul pot. Un four est comme un double kupaḥ avec suffisamment d’espace pour poser deux pots. Abaye a dit, et certains disent que Rabbi Yirmeya a dit : Nous avons également appris cela dans une michna traitant des lois de pureté et d’impureté rituelles : Un four impur qui a été divisé dans le sens de la longueur est pur parce qu’il ne peut plus être considéré comme un récipient. C’est un récipient brisé, et un récipient brisé ne peut pas devenir rituellement impur. Cependant, si le four a été divisé dans le sens de la largeur, entre les espaces destinés aux pots, alors il reste impur parce qu’il est devenu deux petits fours. Cependant, un kupaḥ, qu’il ait été divisé dans le sens de la longueur ou qu’il ait été divisé dans le sens de la largeur, est pur parce qu’il ne peut plus être utilisé, puisqu’il n’y a aucun moyen d’y poser ne serait-ce qu’un seul pot. Telle est la différence entre un kupaḥ et un four.
מַתְנִי׳ אֵין נוֹתְנִין בֵּיצָה בְּצַד הַמֵּיחַם בִּשְׁבִיל שֶׁתִּתְגַּלְגֵּל, וְלֹא יַפְקִיעֶנָּה בְּסוּדָרִין. וְרַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר. וְלֹא יַטְמִינֶנָּה בְּחוֹל וּבַאֲבַק דְּרָכִים בִּשְׁבִיל שֶׁתִּצָּלֶה.
MICHNA : En plus des halakhot qui traitent de la cuisson sur le feu pendant Chabbat, plusieurs halakhot connexes sont discutées. La michna dit : On ne peut pas placer un œuf cru à côté d’une urne pleine d’eau chaude afin qu’il rôtisse légèrement. Et on ne peut pas même l’envelopper dans des tissus, c’est-à-dire qu’on ne peut pas chauffer l’œuf à l’intérieur de tissus qui ont été chauffés au soleil. Et Rabbi Yossei permet de le faire dans ce cas. Et, de même, on ne peut pas l’enfouir dans le sable ou dans la poussière de la route qui a été chauffée au soleil afin qu’il rôtisse. Bien qu’il n’y ait pas ici de véritable cuisson au feu, cela ressemble à la cuisson, et les Sages ont décrété qu’il était interdit de le faire.
מַעֲשֶׂה שֶׁעָשׂוּ אַנְשֵׁי טְבֶרְיָא וְהֵבִיאוּ סִילוֹן שֶׁל צוֹנֵן לְתוֹךְ אַמָּה שֶׁל חַמִּין. אָמְרוּ לָהֶם חֲכָמִים: אִם בְּשַׁבָּת — כְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ בְּשַׁבָּת, וַאֲסוּרִין בִּרְחִיצָה וּבִשְׁתִיָּהּ. אִם בְּיוֹם טוֹב — כְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ בְּיוֹם טוֹב, וַאֲסוּרִין בִּרְחִיצָה, וּמוּתָּרִין בִּשְׁתִיָּה.
La michna rapporte une histoire au sujet des habitants de la ville de Tibériade, et ils firent passer un tuyau d’eau froide [silon] dans un canal d’eau chaude provenant des sources chaudes de Tibériade. Ils pensaient que, ce faisant, ils pourraient chauffer l’eau potable froide pendant le Chabbat. Les Rabbins leur dirent : Si l’eau y est passée pendant le Chabbat, son statut juridique est comme celui de l’eau chaude qui a été chauffée pendant le Chabbat, et l’eau est interdite tant pour se baigner que pour boire. Et si l’eau y est passée pendant une fête, alors elle est interdite pour se baigner mais permise pour boire. Pendant les fêtes, il est même permis de faire bouillir de l’eau sur un vrai feu pour les besoins de manger et de boire.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: גִּלְגֵּל מַאי? אָמַר רַב יוֹסֵף: גִּלְגֵּל — חַיָּיב חַטָּאת. אָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא:
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Celui qui a enfreint la halakha de la michna et a légèrement rôti un œuf à côté d’une urne, quelle est la règle ? Rav Yossef a dit : Celui qui a légèrement cuit un œuf est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, car il a accompli l’acte de cuisson pendant le Chabbat, ce qui est interdit par la loi de la Torah. Mar, fils de Ravina, a dit : Nous avons également appris quelque chose de semblable dans la michna :