Drashot AI Logo
וְאֵין לָהּ פִּדְיוֹן, וַאֲסוּרָה לְזָרִים. הָנָךְ נְפִישָׁן.
Et,terouman’a pas la possibilité de pidyon : rédemption, car, une fois sanctifiée, elle ne peut pas être rachetée et rendue non sacrée. Et il est interdit aux zarim : non-prêtres d’en manger. Ces rigueurs ne s’appliquent pas aux objets consacrés. La Guemara répond : Néanmoins, ces rigueurs qui s’appliquent aux objets consacrés sont plus nombreuses que celles qui s’appliquent à la terouma. Par conséquent, il convient d’être plus rigoureux avec les objets consacrés et d’exclure la terouma impure de l’interdiction de tirer profit en la brûlant.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: קֹדֶשׁ חָמוּר שֶׁכֵּן עָנוּשׁ כָּרֵת. רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר, אָמַר קְרָא: ״תִּתֵּן לוֹ״. ״לוֹ״ — וְלֹא לְאוּרוֹ. מִכְּלָל דְּבַת אוּרוֹ הוּא.
Et si tu le souhaites, dis plutôt une autre raison, sans compter le nombre de rigueurs : les choses consacrées sont plus rigoureuses parce que celui qui les mange en état d’impureté rituelle est passible de karet, tandis que dans le cas de la terouma, la punition est la mort par la main du Ciel. À cet égard, la Torah est plus rigoureuse vis-à-vis des choses consacrées qu’elle ne l’est vis-à-vis de la terouma. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit qu’il existe une autre preuve qu’il est permis de tirer profit de la terouma pendant qu’elle brûle. Car le verset dit : « Les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis tu lui donneras » (Deutéronome 18:4). Les Sages ont déduit de ce verset : donne au prêtre une terouma rituellement pure, propre à être consommée par lui, et ne donne pas au prêtre une terouma qui ne convient que pour son feu, pour être brûlée. Par inférence, la terouma rituellement impure convient pour son feu, c’est-à-dire qu’un prêtre peut en tirer profit.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר כּוּ׳: מַאי טַעְמָא? אָמַר רָבָא: מִתּוֹךְ שֶׁרֵיחוֹ רַע גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַנִּיחֶנָּה וְיֵצֵא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְיֵצֵא! אֲמַר לֵיהּ: שֶׁאֲנִי אוֹמֵר הַדְלָקַת נֵר בְּשַׁבָּת חוֹבָה. דְּאָמַר רַב נַחְמָן בַּר רַב זַבְדָּא, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַב נַחְמָן בַּר רָבָא אָמַר רַב: הַדְלָקַת נֵר בְּשַׁבָּת חוֹבָה, רְחִיצַת יָדַיִם וְרַגְלַיִם בְּחַמִּין עַרְבִית, רְשׁוּת. וַאֲנִי אוֹמֵר: מִצְוָה.
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Yishmael dit qu’allumer une lampe pendant Chabbat avec du goudron est interdit. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Rava a dit : Parce que son odeur est mauvaise, les Sages ont promulgué un décret interdisant l’usage du goudron, de peur que l’on n’abandonne la lumière et que l’on ne parte. Abaye lui dit : Qu’il parte. Quelle obligation y a-t-il à s’asseoir près de la lumière ? Rava lui dit : Parce que je dis que l’allumage des lumières de Chabbat est une obligation, et l’on doit manger précisément à cette lumière en l’honneur de Chabbat. Comme Rav Naḥman bar Rav Zavda l’a dit, et d’autres disent que c’était Rav Naḥman bar Rava qui a dit que Rav a dit : L’allumage des lampes de Chabbat est une obligation, tandis que se laver les mains et les pieds à l’eau chaude le soir avant Chabbat n’est que facultatif. Et moi, je dis : Se laver n’est pas seulement facultatif ; c’est une mitzva, bien que ce ne soit pas une obligation.
מַאי מִצְוָה? דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כָּךְ הָיָה מִנְהָגוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה בַּר אִלְעַאי, עֶרֶב שַׁבָּת מְבִיאִים לוֹ עֲרֵיבָה מְלֵאָה חַמִּין וְרוֹחֵץ פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו וּמִתְעַטֵּף, וְיוֹשֵׁב בִּסְדִינִין הַמְצוּיָּיצִין, וְדוֹמֶה לְמַלְאַךְ ה׳ צְבָאוֹת. וְהָיוּ תַּלְמִידָיו מְחַבִּין מִמֶּנּוּ כַּנְפֵי כְסוּתָן. אָמַר לָהֶן: בָּנַי, לֹא כָּךְ שָׁנִיתִי לָכֶם: סָדִין בְּצִיצִית, בֵּית שַׁמַּאי פּוֹטְרִין וּבֵית הִלֵּל מְחַיְּיבִין — וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל. וְאִינְהוּ סָבְרִי, גְּזֵירָה מִשּׁוּם כְּסוּת לַיְלָה.
La Guemara demande : Quelle mitzva y a-t-il ici ? La Guemara explique que Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Telle était la coutume de Rabbi Yehuda bar Elai : La veille de Shabbat, on lui apportait un bassin plein d’eau chaude et il s’en servait pour se laver le visage, les mains et les pieds, puis il s’enveloppait et s’asseyait dans des manteaux de lin avec des franges rituelles, et il était comme un ange du Seigneur des armées. Il faisait tout cela en l’honneur de Shabbat. Et la Guemara rapporte que ses élèves, qui eux aussi étaient assis enveloppés dans des manteaux de lin, lui cachaient les coins de leurs vêtements afin qu’il ne voie pas qu’ils n’avaient pas de franges rituelles sur leurs vêtements. Il leur dit : Mes fils, ne vous ai-je pas enseigné au sujet de l’obligation d’attacher des franges rituelles à un manteau de lin : Beit Shammai exempte le drap de lin, parce qu’au moins une partie des franges rituelles est toujours faite de laine, et il existe dans la Torah une interdiction de mélange de laine et de lin qui s’applique même aux franges rituelles ? Et Beit Hillel oblige les draps de lin à la mitzva des franges rituelles, car ils estiment que la mitzva positive des franges rituelles l’emporte sur l’interdiction de mélanger laine et lin. La halakha est conforme à l’opinion de Beit Hillel, et par conséquent les draps nécessitent des franges rituelles. Et les élèves pensaient : Bien qu’il soit permis par la loi de la Torah d’attacher des franges rituelles à un vêtement de lin, les Sages ont promulgué un décret selon lequel on ne peut pas le faire à cause des vêtements portés la nuit. Les Sages craignaient qu’une personne ne porte ce manteau la nuit. Puisqu’on n’est pas tenu à la mitzva des franges rituelles la nuit, on porterait le mélange interdit de laine et de lin à un moment où l’on n’accomplit pas la mitzva des franges rituelles. Il est donc interdit d’attacher des franges rituelles en laine à un vêtement de lin, même à un vêtement porté pendant la journée.
״וַתִּזְנַח מִשָּׁלוֹם נַפְשִׁי נָשִׁיתִי טוֹבָה״. מַאי ״וַתִּזְנַח מִשָּׁלוֹם נַפְשִׁי״ — אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: זוֹ הַדְלָקַת נֵר בְּשַׁבָּת. ״נָשִׁיתִי טוֹבָה״ — אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: זוֹ בֵּית הַמֶּרְחָץ. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן זוֹ רְחִיצַת יָדַיִם וְרַגְלַיִם בְּחַמִּין. רַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא אָמַר: זוֹ מִטָּה נָאָה וְכֵלִים נָאִים שֶׁעָלֶיהָ. רַבִּי אַבָּא אָמַר: זוֹ מִטָּה מוּצַּעַת וְאִשָּׁה מְקוּשֶּׁטֶת לְתַלְמִידֵי חֲכָמִים.
Puisque le bain comme préparation à la jouissance de Shabbat a été discuté, la Guemara cite l’interprétation homilétique du verset décrivant ceux qui partent en exil : « Et mon âme est éloignée de la paix, j’ai oublié la prospérité » (Lamentations 3:17). Qu’est-ce que : « Et mon âme est éloignée de la paix » ? Rabbi Abbahu a dit : C’est l’absence de possibilité de s’occuper de l’allumage des lumières de Shabbat, ce qu’un réfugié est incapable de faire. « J’ai oublié la prospérité », Rabbi Yirmeya a dit : C’est l’absence de possibilité de se baigner au bain public. Rabbi Yoḥanan a dit : C’est l’absence de possibilité de s’occuper du lavage de ses mains et de ses pieds à l’eau chaude. Rabbi Yitzḥak Nappaḥa a dit : La prospérité est un lit agréable et les agréables draps qui s’y trouvent, qui ne sont pas disponibles en exil. Rabbi Abba a dit : C’est un lit fait et une femme parée, c’est-à-dire digne et appropriée (Rashba) pour les érudits de Torah.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזֶהוּ עָשִׁיר? — כׇּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ נַחַת רוּחַ בְּעׇשְׁרוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. סִימָן מטק״ס. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: כׇּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ מֵאָה כְּרָמִים וּמֵאָה שָׂדוֹת וּמֵאָה עֲבָדִים שֶׁעוֹבְדִין בָּהֶן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה נָאָה בְּמַעֲשִׂים. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ בֵּית הַכִּסֵּא סָמוּךְ לְשׁוּלְחָנוֹ.
Incidemment à la discussion sur la prospérité, la Guemara mentionne que, sur un sujet similaire, les Sages ont enseigné : Qui est riche ? Quiconque tire du plaisir de sa richesse, telle est la déclaration de Rabbi Meir. Les lettres mem (Meir), tet (Tarfon), kuf (Akiva), samekh (Yosei) constituent un mnémonique pour les tannaïm qui ont exprimé des opinions sur cette question. Rabbi Tarfon dit : Une personne riche est quiconque possède cent vignobles, cent champs et cent esclaves y travaillant. Rabbi Akiva dit : Quiconque a une épouse dont les actions sont agréables. Rabbi Yosei dit : Quiconque a une salle de bain proche de sa table.
תַּנְיָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אֵין מַדְלִיקִין בִּצְרִי. מַאי טַעְמָא? — אָמַר רַבָּה: מִתּוֹךְ שֶׁרֵיחוֹ נוֹדֵף גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִסְתַּפֵּק מִמֶּנּוּ. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי:
Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar dit : On ne peut pas allumer pendant Chabbat avec de la sève d’arbres à baume [tzori]. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Rabba a dit : Puisque son odeur agréable se diffuse, les Sages ont craint que l’on n’oublie et qu’on en vienne à prendre un peu de sève de celle-ci pendant Chabbat. Cela équivaut à éteindre la lampe, car retirer de l’huile d’une lampe allumée raccourcit la durée pendant laquelle elle brûlera. Abaye lui dit :

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria