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עֲשֵׂה. וְהָוֵה לֵיהּ יוֹם טוֹב עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה — וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה.
Ce dernier terme est une mitzva positive de se reposer. Et, si tel est le cas, l’observance d’un Festival est une mitzva qui a été ordonnée à la fois avec une mitzva positive de se reposer et une interdiction : « Vous ne ferez aucune sorte de travail servile » (Lévitique 23:8). Et il existe un principe selon lequel une mitzva positive, par exemple brûler des objets consacrés dont le temps est expiré, ne l’emporte pas sur une mitzva qui a été ordonnée à la fois avec une interdiction et une mitzva positive, par exemple l’observance du Festival.
בְּיוֹם טוֹב הוּא דַּאֲסִיר, הָא בְּחוֹל — שַׁפִּיר דָּמֵי: מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב: כְּשֵׁם שֶׁמִּצְוָה לִשְׂרוֹף הַקֳּדָשִׁים שֶׁנִּטְמְאוּ, כָּךְ מִצְוָה לִשְׂרוֹף אֶת הַתְּרוּמָה שֶׁנִּטְמֵאת. וְאָמְרָה תּוֹרָה: בִּשְׁעַת בִּיעוּרָהּ תֵּיהָנֵי מִמֶּנָּה. הֵיכָן אָמְרָה תּוֹרָה? מִדְּרַב נַחְמָן, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ, אָמַר קְרָא: ״וַאֲנִי הִנֵּה נָתַתִּי לְךָ אֶת מִשְׁמֶרֶת תְּרוּמוֹתָי״ — בִּשְׁתֵּי תְרוּמוֹת הַכָּתוּב מְדַבַּר, אַחַת תְּרוּמָה טְהוֹרָה וְאַחַת תְּרוּמָה טְמֵאָה. וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״לְךָ״ — שֶׁלְּךָ תְּהֵא, לְהַסִּיקָהּ תַּחַת תַּבְשִׁילְךָ.
Par déduction, la conclusion est que, spécifiquement un jour de fête, allumer avec de l’huile brûlée est interdit. Pendant la semaine, on peut certainement le faire. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette distinction ? Il serait raisonnable de dire qu’il est interdit de tirer un quelconque bénéfice de la teruma devenue rituellement impure. Rav a dit : De même qu’il y a une mitzva de brûler les objets consacrés devenus rituellement impurs, de même il y a une mitzva de brûler la teruma devenue rituellement impure, et la Torah a dit : Pendant qu’elle est détruite, tire-en bénéfice. La Guemara demande : Où la Torah a-t-elle dit cela ? Où y a-t-il une allusion à cela dans la Torah ? La Guemara répond : Cela peut être dérivé de la déclaration de Rav Naḥman, car Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : Le verset dit : « Et Moi, voici, Je t’ai donné la garde de Mes terumot » (Nombres 18:8). De l’amplification du pluriel : Mes terumot, on déduit que le verset parle de deux terumot, une teruma rituellement pure et une teruma rituellement impure. Et Dieu a dit : « Je t’ai donné à toi », c’est-à-dire elle sera à toi, et tu peux en tirer bénéfice. Puisqu’il existe une interdiction stricte de la manger, le bénéfice permis est de la brûler sous ton plat cuit. Des formes similaires de bénéfice peuvent également être tirées de la combustion de la teruma.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא מִדְּרַבִּי אֲבָהוּ. דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״וְלֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא״ — מִמֶּנּוּ אִי אַתָּה מַבְעִיר, אֲבָל אַתָּה מַבְעִיר שֶׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנִּטְמֵאת. וְאֵימָא: מִמֶּנּוּ אִי אַתָּה מַבְעִיר, אֲבָל אַתָּה מַבְעִיר שֶׁמֶן שֶׁל קֹדֶשׁ שֶׁנִּטְמָא!
Et si tu le souhaites, dis plutôt une autre manière de déduire cette halakha, à partir de la déclaration de Rabbi Abbahu, car Rabbi Abbahu a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Il est écrit dans la confession des dîmes : «Je n’en ai pas mangé dans mon deuil, et je n’en ai pas détruit alors que j’étais impur » (Deutéronome 26:14). Par déduction : De cela tu ne peux pas détruire, mais tu peux détruire l’huile de teruma qui est devenue rituellement impure. La Guemara demande : Et dis autrement : De cela tu ne peux pas détruire, mais tu peux détruire et tirer profit de la combustion de l’huile consacrée devenue rituellement impure.
לָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא? מָה מַעֲשֵׂר הַקַּל אָמְרָה תּוֹרָה לֹא בִּעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא, קֹדֶשׁ חָמוּר — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara répond : Cette possibilité est inacceptable. N'est-ce pas une inférence a fortiori ? Si, en ce qui concerne la dîme, qui est plus clémente, la Torah a dit : Je n'en ai pas détruit, alors que j'étais impur, des objets consacrés au Temple, qui sont plus stricts, à plus forte raison est-il interdit de les brûler lorsqu'ils sont rituellement impurs.
אִי הָכִי, תְּרוּמָה נָמֵי לֵימָא קַל וָחוֹמֶר הוּא! — הָא כְּתִיב ״מִמֶּנּוּ״.
La Guemara rejette cela : Si tel est le cas, que cette question est dérivée au moyen d’une inférence a fortiori, alors, en ce qui concerne la terouma également, disons que c’est une inférence a fortiori, puisque la terouma est plus stricte que les dîmes. S’il est interdit de tirer profit des dîmes pendant qu’elles brûlent, à plus forte raison serait-il interdit de tirer profit de la terouma pendant qu’elle brûle. La Guemara répond : N’est-il pas dit : De cela ? De là, on déduit qu’il existe un élément exclu de l’interdiction de brûler dans l’impureté rituelle.
וּמָה רָאִיתָ! — מִסְתַּבְּרָא קֹדֶשׁ לָא מְמַעֵיטְנָא, שֶׁכֵּן (סִימָן) פנ״ק עכ״ס: פִּיגּוּל, נוֹתָר, קׇרְבָּן, מְעִילָה וְכָרֵת, אָסוּר לְאוֹנֵן.
La Guemara demande : Et qu’as-tu vu qui t’a conduit à conclure que « de cela » vient exclure la terouma ? Peut-être que « de cela » vient exclure les objets consacrés. La Guemara répond : Il est raisonnable que je n’exclue pas les objets consacrés de l’interdiction de tirer profit de leur combustion, car en ce qui concerne les objets consacrés, il existe de nombreux éléments de rigueur. Leur acronyme hébreu est peh, noun, qouf, ayin, kaf, samekh, ce qui constitue un mnémonique pour les termes suivants. Piggoul : En ce qui concerne une offrande, si, au cours de l’un des services impliqués dans son sacrifice, c’est-à-dire l’abattage, la réception du sang, son acheminement vers l’autel, son aspersion sur l’autel, le prêtre ou celui qui apporte l’offrande nourrit la pensée de manger le sacrifice à un moment impropre à sa consommation, celui-ci est de ce fait invalidé. Notar : La viande d’un sacrifice qui est restée au-delà du temps qui lui était imparti ne peut pas être consommée et doit être brûlée. Korban meila : Celui qui tire involontairement profit d’objets consacrés est tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité, une offrande pour usage abusif d’objets consacrés. Karet : La punition de celui qui mange des objets consacrés alors qu’il est rituellement impur est le karet. Asur leonen : Un endeuillé immédiat, c’est-à-dire une personne dont un proche est mort ce même jour et n’a pas encore été enterré, a l’interdiction de manger des objets consacrés. Aucune de ces halakhot ne s’applique à la terouma. Par conséquent, les objets consacrés sont plus rigoureux que la terouma, et ce sont donc les objets consacrés qui ne sont pas exclus de l’interdiction de tirer profit lorsqu’on est rituellement impur.
אַדְּרַבָּה, תְּרוּמָה לָא מְמַעֵיטְנָא, שֶׁכֵּן מחפ״ז (סִימָן): מִיתָה, חוֹמֶשׁ,
La Guemara rejette cela : Au contraire, c’est précisément la terouma que je n’exclurais pas de l’interdit, car, en ce qui concerne la terouma, il existe de nombreux éléments de rigueur représentés par l’acronyme mem, ḥet, peh, zayin, qui constitue un mnémonique pour ce qui suit : Mita : Celui à qui la terouma est interdite et qui en a mangé intentionnellement est passible de la mort par la main du Ciel. Ḥomesh : Un non-prêtre, à qui la terouma est interdite, qui a mangé de la terouma par inadvertance, est tenu d’en payer la valeur au prêtre, plus un cinquième de la somme.

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