וְלֵית הִילְכְתָא כְּכׇל הָנֵי שְׁמַעְתָּתָא, אֶלָּא כִּי הָא דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — הַמִּתְפַּלֵּל נְעִילָה צָרִיךְ לְהַזְכִּיר שֶׁל שַׁבָּת. יוֹם הוּא שֶׁנִּתְחַיֵּיב בְּאַרְבַּע תְּפִלּוֹת.
La Guemara conclut : Et la halakha n’est conforme à aucune de ces halakhot ; plutôt, elle est conforme à ce qu’a dit Rabbi Yehoshua ben Levi : Lors de Yom Kippour qui tombe un Chabbat, celui qui récite la prière de clôture [ne’ila] du jour doit mentionner le Chabbat même dans cette prière, bien que ne’ila ne soit pas récitée chaque Chabbat. La raison en est que, à Yom Kippour, le jour lui-même est tenu à quatre prières, à savoir : l’office du matin, l’office additionnel, l’office de l’après-midi et l’office de clôture. Lorsqu’il tombe un Chabbat, il faut mentionner le Chabbat dans chacune des prières. Apparemment, lors d’un jour ayant un caractère unique, ce caractère se manifeste dans tous les aspects sacrés du jour ; ceux engendrés par le jour lui-même comme ceux engendrés par d’autres facteurs.
קַשְׁיָא הִילְכְתָא אַהִילְכְתָא. אָמְרַתְּ הִילְכְתָא כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, וְקַיְימָא לַן הִילְכְתָא כְּרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, שְׁלִיחַ צִיבּוּר הַיּוֹרֵד לִפְנֵי הַתֵּיבָה עַרְבִית אֵינוֹ צָרִיךְ לְהַזְכִּיר שֶׁל יוֹם טוֹב, שֶׁאִילְמָלֵא שַׁבָּת אֵין שְׁלִיחַ צִבּוּר יוֹרֵד עַרְבִית בְּיוֹם טוֹב.
La Guemara conteste cela : C’est difficile, car il y a une contradiction entre une halakha et une autre halakha. D’une part, vous avez dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi. Et, d’autre part, nous soutenons que la halakha est conforme à l’opinion de Rava, ce qui contredit la première halakha, comme Rava l’a dit : Lors d’une fête qui tombe un Chabbat, l’officiant qui descend devant l’arche pour réciter la prière abrégée tirée des sept bénédictions de la prière de soir de Amida de Chabbat n’a pas besoin de mentionner la fête, car, si ce n’était pas aussi Chabbat, l’officiant ne descendrait pas devant l’arche pour réciter cette prière pendant la prière du soir d’une fête. La Guemara revient à l’hypothèse précédente selon laquelle un élément qui ne découle pas des halakhot essentielles du jour est considéré comme étranger à celui-ci et n’est pas mentionné.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם בְּדִין הוּא דַּאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת נָמֵי לָא צְרִיךְ, וְרַבָּנַן הוּא דְּתַקִּינוּ מִשּׁוּם סַכָּנָה. אֲבָל הָכָא — יוֹם הוּא שֶׁנִּתְחַיֵּיב בְּאַרְבַּע תְּפִלּוֹת.
Cette objection est rejetée : Comment peut-on comparer ? Là-bas, en réalité, même le Shabbat, l'officiant n'a pas besoin de répéter la prière, de même que la prière n'est répétée aucun autre soir. Ce sont les Sages qui ont institué la répétition de la prière en raison du souci d'un éventuel danger. Les Sages ont cherché à retarder légèrement ceux qui quittaient la synagogue afin de permettre aux personnes arrivées en retard de partir avec le reste des fidèles. Cela était nécessaire parce que les synagogues étaient souvent situées au-delà des limites de la ville, et il était dangereux de marcher seul la nuit. Cette répétition de la prière ne découle pas de l'obligation du jour, mais a été instituée dans un autre but. Cependant, ici, à Yom Kippour, c'est le jour qui est astreint à quatre prières, et par conséquent, chaque jour où il y a des prières supplémentaires, il faut mentionner dans ces prières les événements qui se sont produits ce jour-là, comme on le fait dans toutes les prières habituelles.
וְלֹא בְּאַלְיָה כּוּ׳. חֲכָמִים הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! אִיכָּא בֵינַיְיהוּ דְּרַב בְּרוֹנָא אָמַר רַב. וְלָא מְסַיְּימִי.
Et nous avons appris dans la michna que l’on ne peut pas allumer avec la queue de mouton ni avec de la graisse. Naḥoum le Mède dit que l’on peut allumer avec de la graisse cuite. Et les Sages disent que l’on ne peut pas allumer avec elle, qu’elle soit cuite ou non. La Guemara demande : l’opinion des Sages est-elle identique à l’opinion anonyme du premier tanna dans la michna ? La Guemara répond : la différence pratique entre eux est concernant ce qu’a dit Rav Berouna, à savoir que Rav a dit que l’on peut allumer avec de la graisse cuite à laquelle on a ajouté de l’huile. L’un des tanna’im accepte cette opinion comme halakha et permet d’allumer avec elle, et l’autre l’interdit, et les opinions ne sont pas définies. Bien qu’il semble, d’après la formulation de la michna, qu’ils divergent sur ce point, il n’est pas clair quelle est l’opinion de chaque tanna.
מַתְנִי׳ אֵין מַדְלִיקִין בְּשֶׁמֶן שְׂרֵיפָה בְּיוֹם טוֹב. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר אֵין מַדְלִיקִין בְּעִטְרָן מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת. וַחֲכָמִים מַתִּירִין בְּכָל הַשְּׁמָנִים: בְּשֶׁמֶן שׁוּמְשְׁמִין, בְּשֶׁמֶן אֱגוֹזִים, בְּשֶׁמֶן צְנוֹנוֹת, בְּשֶׁמֶן דָּגִים, בְּשֶׁמֶן פַּקּוּעוֹת, בְּעִטְרָן וּבְנֵפְטְ. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: אֵין מַדְלִיקִין אֶלָּא בְּשֶׁמֶן זַיִת בִּלְבַד.
MICHNA : Dans la continuité de la michna précédente, cette michna ajoute que l’on ne peut pas allumer avec de l’huile brûlée pendant une fête, comme la Guemara l’expliquera ci-dessous. En ce qui concerne l’allumage des lampes de Chabbat, il y avait des Sages qui interdisaient l’usage de certaines huiles. Rabbi Yishmaël dit que l’on ne peut pas allumer avec du goudron [itran] par égard pour Chabbat parce que le goudron sent mauvais et dérange ceux qui se trouvent dans la maison. Et les Sages permettent d’allumer avec toutes les huiles pour les lampes, à condition qu’elles brûlent correctement ; avec de l’huile de sésame, avec de l’huile de noix, avec de l’huile de navet, avec de l’huile de poisson, avec de l’huile de courge, avec du goudron, et même avec du naphte [neft]. Rabbi Tarfon dit : On ne peut allumer qu’avec de l’huile d’olive par égard pour Chabbat, car c’est la plus fine et la plus agréable des huiles.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? לְפִי שֶׁאֵין שׂוֹרְפִין קׇדָשִׁים בְּיוֹם טוֹב. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר חִזְקִיָּה, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה, אָמַר קְרָא: ״וְלֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְהַנּוֹתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר״. שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַד בֹּקֶר״! מַה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַד בֹּקֶר״ — בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן לוֹ בֹּקֶר שֵׁנִי לִשְׂרֵיפָתוֹ.
GUEMARA : En ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle on ne peut pas allumer avec de l’huile brûlée pendant une fête, la Guemara demande : Quelle en est la raison ? La Guemara répond : Parce que, de manière générale, on ne peut pas brûler des objets consacrés pendant une fête. En ce qui concerne le principe fondamental selon lequel on ne peut pas brûler des objets consacrés pendant une fête, la Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Ḥizkiya a dit, et l’un des Sages de l’école de Ḥizkiya a enseigné la même chose, que ce que le verset a dit : « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin ; mais ce qui en restera jusqu’au matin vous le brûlerez au feu » (Exode 12:10), nécessite une explication. Car la Torah n’avait pas besoin de dire jusqu’au matin une seconde fois. Il aurait suffi de dire : Mais ce qui en restera, vous le brûlerez au feu. Au contraire, pourquoi la Torah dit-elle jusqu’au matin ? Le verset vient lui accorder un second matin pour le brûler. La viande restante de l’agneau pascal n’est pas brûlée le lendemain matin, qui est une fête, mais plutôt le jour suivant, le premier des jours intermédiaires de la fête. De là, on déduit qu’il est interdit de brûler des objets consacrés pendant une fête.
אַבָּיֵי אָמַר, אָמַר קְרָא: ״עוֹלַת שַׁבָּת בְּשַׁבַּתּוֹ״ — וְלֹא עוֹלַת חוֹל בְּשַׁבָּת, וְלֹא עוֹלַת חוֹל בְּיוֹם טוֹב.
Abaye dit : Cela est dérivé d’un autre verset, car le verset dit : « Ceci est l’holocauste de chaque Chabbat en son Chabbat » (Nombres 28:10). Seul l’holocauste de Chabbat est offert le Chabbat, et non un holocauste de jour ordinaire le Chabbat, ni un holocauste de jour ordinaire lors d’une fête. Apparemment, l’accomplissement de cette mitsva est interdit même lors d’une fête, puisqu’elle n’a pas été explicitement énumérée parmi les actions permises lors d’une fête.
רָבָא אָמַר, אָמַר קְרָא: ״הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם״. ״הוּא״ — וְלֹא מַכְשִׁירִין. ״לְבַדּוֹ״ — וְלֹא מִילָּה שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּהּ, דְּאָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר.
Rava dit : Cela est dérivé d’un autre verset, car le verset dit au sujet des lois d’une fête : « Aucune sorte de travail ne sera faite en eux, sauf ce que chaque personne doit manger, cela seul pourra être fait pour vous » (Exode 12:16). Du mot cela, on déduit que, pour la subsistance, il est permis d’accomplir un travail interdit pendant une fête, mais non pour les moyens préparatoires de la subsistance. Bien que cuisiner soit permis, les actions impliquant des travaux interdits dans le but de faciliter la cuisson sont interdites. Du mot seul, on déduit : Et non la circoncision effectuée pas en son temps fixé, c’est-à-dire qu’une circoncision ne peut être pratiquée pendant une fête que si c’est le huitième jour. Une circoncision qui a été reportée ne peut pas être pratiquée pendant une fête. Il est possible que l’autorisation d’effectuer la circoncision reportée pendant une fête aurait pu être dérivée au moyen d’une inférence a fortiori. C’est pourquoi le verset l’a explicitement interdit. Il en va de même pour la combustion des objets consacrés. Bien que la Torah ordonne de brûler les objets consacrés, cela n’a pas été permis pendant une fête, puisqu’il n’y a pas d’obligation de le faire précisément ce jour-là.
רַב אָשֵׁי אָמַר: (״שַׁבַּת״) ״שַׁבָּתוֹן״ —
Rav Ashi a dit : Cela est dérivé d’une source différente. Dans les versets qui parlent des Fêtes, contrairement au terme Shabbat, le terme shabbaton (Lévitique 23:24) apparaît.