נֵר שֶׁל חֲנוּכָּה שֶׁהִנִּיחָה לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה — פְּסוּלָה, כְּסוּכָּה וּכְמָבוֹי. וְאָמַר רַב כָּהֲנָא, דָּרֵשׁ רַב נָתָן בַּר מִנְיוֹמֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב תַּנְחוּם: מַאי דִכְתִיב ״וְהַבּוֹר רֵק אֵין בּוֹ מָיִם״? מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״וְהַבּוֹר רֵק״ אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁאֵין בּוֹ מָיִם? אֶלָּא מַה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֵין בּוֹ מָיִם״ — מַיִם אֵין בּוֹ, אֲבָל נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים יֵשׁ בּוֹ.
Une lampe de Hanukkah que l’on a placée au-dessus de vingt coudées est invalide, de même qu’une sukka dont la toiture est à plus de vingt coudées de hauteur, et de même qu’une ruelle dont la poutre, sa quatrième cloison symbolique afin de permettre de placer un eiruv, est à plus de vingt coudées de hauteur, est invalide. La raison est la même dans les trois cas : les gens ne lèvent généralement pas la tête pour voir des objets à une hauteur supérieure à vingt coudées. Puisqu’il est nécessaire de voir tous ceux-ci, ils sont considérés comme invalides lorsqu’ils sont placés au-dessus de cette hauteur. Et la Guemara cite une autre déclaration selon laquelle Rav Kahana a dit que Rav Natan bar Manyumi a enseigné au nom de Rav Tanḥum : Quel est le sens du verset qui est écrit au sujet de Joseph : « Ils le prirent et le jetèrent dans la fosse ; et la fosse était vide, il n’y avait pas d’eau dedans » (Genèse 37:24) ? Par déduction de ce qui est dit : Et la fosse était vide, ne sais-je pas qu’il n’y avait pas d’eau dedans ? Alors, pourquoi le verset dit-il : Il n’y avait pas d’eau dedans ? Le verset vient souligner et enseigner qu’il n’y avait pas d’eau dedans, mais il y avait des serpents et des scorpions dedans.
אָמַר רַבָּה: נֵר חֲנוּכָּה מִצְוָה לְהַנִּיחָהּ בְּטֶפַח הַסָּמוּךְ לַפֶּתַח. וְהֵיכָא מַנַּח לֵיהּ? רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: מִיָּמִין רַב שְׁמוּאֵל מִדִּפְתִּי אָמַר: מִשְּׂמֹאל. וְהִילְכְתָא מִשְּׂמֹאל, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא נֵר חֲנוּכָּה מִשְּׂמֹאל וּמְזוּזָה מִיָּמִין.
Rabba a dit : C’est une mitsva de placer la lampe de Hanoucca dans l’empan adjacent à l’entrée. La Guemara demande : Et où, de quel côté, la place-t-il ? Il y a une divergence d’opinion : Rav Aḥa, fils de Rava, a dit : Du côté droit de l’entrée. Rav Shmuel de Difti a dit : Du côté gauche. Et la halakha est de la placer à gauche afin que la lampe de Hanoucca soit à gauche et la mezuza à droite. Celui qui entre dans la maison sera entouré de mitsvot (gue’onim).
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַב: אָסוּר לְהַרְצוֹת מָעוֹת כְּנֶגֶד נֵר חֲנוּכָּה. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לִי: וְכִי נֵר קְדוּשָּׁה יֵשׁ בָּהּ? מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: וְכִי דָּם קְדוּשָּׁה יֵשׁ בּוֹ? דְּתַנְיָא ״וְשָׁפַךְ … וְכִסָּה״ — בַּמֶּה שֶׁשָּׁפַךְ יְכַסֶּה. שֶׁלֹּא יְכַסֶּנּוּ בָּרֶגֶל, שֶׁלֹּא יְהוּ מִצְוֹת בְּזוּיוֹת עָלָיו. הָכָא נָמֵי, שֶׁלֹּא יְהוּ מִצְוֹת בְּזוּיוֹת עָלָיו.
Rav Yehuda a dit que Rav Asi a dit que Rav a dit : Il est interdit de compter de l’argent en face d’une lumière de Hanoucca. Rav Yehuda rapporte : Lorsque j’ai énoncé cettehalakha devant Shmuel, il m’a dit : La lumière de Hanoucca a-t-elle une sainteté qui interdirait à quelqu’un d’utiliser sa lumière ? Rav Yosef a vivement objecté à cette question : Quel genre de question est-ce là ; le sang d’un animal sauvage ou d’un oiseau abattu a-t-il une sainteté ? Comme cela a été enseigné dans une baraita où les Sages ont interprété le verset : « Il versera son sang et le couvrira de poussière » (Lévitique 17:13) : Avec ce par quoi il a versé, il couvrira. De même qu’une personne verse le sang d’un animal abattu avec sa main, de même elle est tenue de couvrir le sang avec cette main et non de le couvrir avec son pied. La raison en est afin que les mitzvot ne deviennent pas méprisables à ses yeux. Ici aussi, il faut traiter les lumières de Hanoucca comme si elles étaient sacrées et s’abstenir de les utiliser à d’autres fins, afin que les mitzvot ne deviennent pas méprisables à ses yeux.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מַהוּ לְהִסְתַּפֵּק מִנּוֹיֵי סוּכָּה כׇּל שִׁבְעָה? אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי אָמְרוּ אָסוּר לְהַרְצוֹת מָעוֹת כְּנֶגֶד נֵר חֲנוּכָּה. אָמַר רַב יוֹסֵף: מָרֵיהּ דְּאַבְרָהָם! תָּלֵי תַּנְיָא בִּדְלָא תַּנְיָא. סוּכָּה תַּנְיָא, חֲנוּכָּה לָא תַּנְיָא. דְּתַנְיָא: סִכְּכָהּ כְּהִלְכָתָהּ וְעִיטְּרָהּ בִּקְרָמִים וּבִסְדִינִין הַמְצוּיָּירִין, וְתָלָה בָּהּ אֱגוֹזִים, אֲפַרְסְקִין, שְׁקֵדִים וְרִמּוֹנִים, וּפַרְכִּילֵי עֲנָבִים וַעֲטָרוֹת שֶׁל שִׁבֳּלִים, יֵינוֹת, (שֶׁל) שְׁמָנִים וּסְלָתוֹת — אָסוּר לְהִסְתַּפֵּק מֵהֶן עַד מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג. וְאִם הִתְנָה עֲלֵיהֶן — הַכֹּל לְפִי תְּנָאוֹ! — אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: אֲבוּהוֹן דְּכוּלְּהוּ דָּם.
La Guemara rapporte que l’on souleva un dilemme devant Rabbi Yehoshua ben Levi : Quelle est la halakha concernant l’usage des décorations d’une sukka pendant les sept jours de la fête de Soukkot ? Il leur dit : Ils ont déjà dit dans un sens similaire qu’il est interdit de compter de l’argent face à la lumière de Hanoucca, ce qui prouve qu’on ne peut pas utiliser l’objet d’une mitsva à une autre fin. Rav Yossef répondit avec étonnement : Maître d’Abraham ! Il fait dépendre ce qui a été enseigné de ce qui n’a pas été enseigné. Car, en ce qui concerne la sukka, l’interdiction de tirer profit de ses décorations a été enseignée dans une baraita, tandis que l’interdiction de tirer profit des lumières de Hanoucca n’a pas été enseignée dans une baraita du tout. Comme il a été enseigné dans une Tosefta du traité Sukka : En ce qui concerne celui qui a couvert la sukka conformément à ses exigences halakhiques, et l’a décorée avec des rideaux et des draps colorés, et y a suspendu des noix, des pêches, des amandes et des grenades, ainsi que des sarments de vigne [parkilei], et des couronnes d’épis de céréales, des vins, des huiles et des récipients remplis de farine, il est interdit de les utiliser jusqu’à la fin du dernier jour de la Fête. Et si, avant de suspendre les décorations, il a stipulé à leur sujet qu’il lui serait permis de les utiliser même pendant la Fête, tout dépend de sa stipulation, et il lui est permis de les utiliser. En tout cas, puisque l’interdiction de tirer profit de la lumière de Hanoucca n’est pas enseignée explicitement, on ne doit pas citer de preuve de là pour résoudre le dilemme concernant les décorations de la sukka. Au contraire, Rav Yossef dit : Il n’est pas nécessaire d’apporter une preuve pour les halakhot de sukka à partir de la lumière de Hanoucca. Au contraire, le paradigme de tous est le sang. Le verset concernant le recouvrement du sang de l’abattage est la source originelle d’où est dérivée l’interdiction de traiter les mitsvot avec mépris.
אִיתְּמַר: רַב אָמַר אֵין מַדְלִיקִין מִנֵּר לְנֵר, וּשְׁמוּאֵל אָמַר מַדְלִיקִין. רַב אָמַר אֵין מַתִּירִין צִיצִית מִבֶּגֶד לְבֶגֶד, וּשְׁמוּאֵל אָמַר מַתִּירִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד. רַב אָמַר אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּגְרִירָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּגְרִירָה.
Il a été déclaré dans un différend entre des amora’im que Rav a dit : On ne peut pas allumer à partir d’une lampe de Hanoucca une autre lampe. Et Shmuel a dit : On peut allumer de cette manière. La Guemara cite d’autres différends entre Rav et Shmuel. Rav a dit : On ne peut pas détacher des franges rituelles d’un vêtement afin de les fixer à un autre vêtement. Et Shmuel a dit : On peut les détacher d’un vêtement et les fixer à un autre vêtement. Et Rav a dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon dans le cas du fait de traîner, car Rabbi Shimon permettait de traîner des objets pendant le Chabbat, même si, par conséquent, un sillon serait creusé dans le sol, puisque telle n’était pas l’intention de la personne de creuser ce trou. Shmuel a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon dans le cas du fait de traîner.
אָמַר אַבָּיֵי: כֹּל מִילֵּי דְּמָר עָבֵיד כְּרַב לְבַר מֵהָנֵי תְּלָת דְּעָבֵיד כִּשְׁמוּאֵל: מַדְלִיקִין מִנֵּר לְנֵר, וּמַתִּירִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד, וַהֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּגְרִירָה. דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: גּוֹרֵר אָדָם מִטָּה כִּסֵּא וְסַפְסָל — וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חָרִיץ.
Abaye a dit : Dans toutes les questions halakhiques du Maître, Rabba se conduisait conformément à l’opinion de Rav, sauf dans ces trois cas où il se conduisait conformément à l’opinion de Shmuel. Il a statué : On peut allumer à partir d’une lampe de Hanoucca une autre lampe, et on peut détacher des franges rituelles d’un vêtement à un autre, et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon dans le cas du fait de traîner. Comme cela a été enseigné dans une baraita, Rabbi Shimon dit : Une personne peut traîner un lit, une chaise et un banc sur le sol, à condition qu’elle n’ait pas l’intention de faire un sillon dans le sol. Même si un sillon se forme involontairement, il n’y a pas lieu de s’en inquiéter.
יָתֵיב הָהוּא מֵרַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה וְיָתֵיב וְקָאָמַר: טַעְמָא דְרַב מִשּׁוּם בִּיזּוּי מִצְוָה. אֲמַר לְהוּ: לָא תְּצִיתוּ לֵיהּ, טַעְמֵיהּ דְּרַב מִשּׁוּם דְּקָא מַכְחִישׁ מִצְוָה. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּקָא מַדְלֵיק מִשְּׁרָגָא לִשְׁרָגָא: מַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם בִּיזּוּי מִצְוָה — מִשְּׁרָגָא לִשְׁרָגָא מַדְלֵיק. מַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם אַכְחוֹשֵׁי מִצְוָה — מִשְּׁרָגָא לִשְׁרָגָא נָמֵי אָסוּר.
L’un des Sages était assis devant Rav Adda bar Ahava, et il s’assit et dit : La raison de l’opinion de Rav, qui a interdit d’allumer d’une lampe de Hanoucca à une autre, est due au mépris de la mitsva. Utiliser la lumière pour un usage autre que l’éclairage rabaisse la mitsva des lumières de Hanoucca. Rav Adda bar Ahava dit à ses élèves : Ne l’écoutez pas, car la raison de l’opinion de Rav est due au fait qu’il affaiblit ainsi la mitsva. En allumant d’une lampe à l’autre, il diminue légèrement l’huile et la mèche désignées pour l’accomplissement de la mitsva. La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre eux ? La Guemara répond : La différence pratique entre eux se présente dans un cas où il allume directement d’une lampe à l’autre, sans utiliser un éclat de bois ou une autre lampe pour allumer la seconde lampe. Selon celui qui a dit que la raison de Rav est due au mépris de la mitsva, directement d’une lampe à l’autre il peut même allumerab initio, car, en allumant une autre lampe de Hanoucca, il ne rabaisse pas ainsi la sainteté de la mitsva, puisque la seconde lampe est elle aussi une mitsva. Selon celui qui a dit que la raison de Rav est qu’il affaiblit la mitsva, allumer directement d’une lampe à l’autre est également interdit, car, en fin de compte, il utilise la lampe de la mitsva pour une tâche qu’il aurait pu accomplir avec une lampe non sacrée.
מֵתִיב רַב אַוְיָא: סֶלַע שֶׁל
Rav Avya a soulevé une objection à partir de ce qui a été enseigné dans une Tosefta : Un sela de