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וּבַגְּבוּלִין, כְּדֵי שֶׁתֶּאֱחוֹז הָאוּר בְּרוּבּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּפֶחָמִין — כׇּל שֶׁהוּא.
Et, cependant, dans les régions éloignées, c’est-à-dire dans tout Eretz Yisrael en dehors du Temple, il est interdit d’allumer un brasier la veille de Chabbat, à moins qu’il n’y ait suffisamment de temps pour que le feu prenne dans la majeure partie du brasier, tant qu’il fait encore jour. Rabbi Yehouda dit : Avec un brasier de braises, même dans les régions éloignées, il est permis d’allumer le feu la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, même si le feu ne s’est propagé qu’à une quelconque partie du brasier. Les braises, une fois allumées, ne s’éteindront pas de nouveau, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il en vienne à les attiser pendant Chabbat.
גְּמָ׳ וְכַמָּה? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַב: כְּדֵי שֶׁיִּצּוֹלוּ מִבְּעוֹד יוֹם כְּמַאֲכָל בֶּן דְּרוֹסַאי. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל שֶׁהוּא כְּמַאֲכָל בֶּן דְּרוֹסַאי, אֵין בּוֹ מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם. תַּנְיָא חֲנַנְיָא אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא כְּמַאֲכָל בֶּן דְּרוֹסַאי — מוּתָּר לְהַשְׁהוֹתוֹ עַל גַּבֵּי כִּירָה וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין גְּרוּפָה וּקְטוּמָה.
GUEMARA : Nous avons appris dans la michna qu’on ne peut rôtir de la viande et d’autres aliments que s’il reste suffisamment de temps pour qu’ils puissent être rôtis alors qu’il fait encore jour. La Guemara demande : Et dans quelle mesure doivent-ils être rôtis pour que cela soit considéré comme suffisant, de sorte qu’il soit permis d’achever leur cuisson ensuite ? Rabbi Elazar a dit que Rav a dit : Qu’ils soient rôtis alors qu’il fait encore jour comme la nourriture de ben Drosai, qui était partiellement rôtie. Ben Drosai était un brigand et était poursuivi par tous. Il ne pouvait pas attendre que sa nourriture soit complètement rôtie, et il se contentait donc d’une cuisson partielle. Cela a également été dit par un autre des Sages, car Rav Asi a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Tout ce qui est déjà cuit comme la nourriture de ben Drosai par un Juif n’a plus de problème de cuisson des gentils. Si un gentil a achevé la cuisson de cet aliment, il est néanmoins permis de le manger, bien qu’en règle générale il soit interdit de manger un aliment cuit par des gentils. Il a été enseigné dans une baraita : Ḥananya dit : En ce qui concerne tout ce qui est déjà cuit comme la nourriture de ben Drosai, il est permis de le laisser sur le fourneau pendant Chabbat même si ce fourneau n’est pas débarrassé des braises et les braises ardentes ne sont pas couvertes de cendre. Puisque l’aliment a déjà été cuit à ce degré, il n’y a pas lieu de craindre qu’il en vienne à attiser les braises.
אֵין נוֹתְנִין אֶת הַפַּת כּוּ׳: אִיבַּעְיָא לְהוּ, תַּחְתּוֹן הַאיְךְ דְּגַבֵּי תַנּוּר, אוֹ דִילְמָא תַּחְתּוֹן הַאיְךְ דְּגַבֵּי הָאוּר? תָּא שְׁמַע, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁיִּקְרְמוּ פָּנֶיהָ הַמְדוּבָּקִין בַּתַּנּוּר.
Nous avons appris dans la michna que l’on ne peut placer du pain dans le four la veille de Chabbat à la tombée de la nuit que s’il reste suffisamment de temps pour que sa surface forme une croûte tant qu’il fait encore jour. Selon Rabbi Eliezer, il est permis de placer du pain dans le four la veille de Chabbat alors qu’il fait encore jour s’il reste assez de temps pour qu’une croûte se forme sur sa face inférieure. Un dilemme fut soulevé devant eux : En ce qui concerne le dessous mentionné dans la michna, s’agit-il de ce côté proche du four, ou peut-être du dessous qui est proche du feu ? Viens et écoute une résolution de ce dilemme à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita, où Rabbi Eliezer dit explicitement : Afin que sa surface collée au four forme une croûte.
מְשַׁלְשְׁלִין אֶת הַפֶּסַח: מַאי טַעְמָא? — מִשּׁוּם דִּבְנֵי חֲבוּרָה זְרִיזִין הֵן. הָא לָאו הָכִי לָא?! וְהָאָמַר מָר: גַּדְיָא בֵּין שְׁרִיק בֵּין לָא שְׁרִיק — שַׁפִּיר דָּמֵי! הָתָם מִינְּתַח, הָכָא לָא מִינְּתַח.
Nous avons appris dans la michna que l’on peut descendre l’agneau pascal dans le four la veille de Chabbat à la tombée de la nuit. La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle cela a été permis ? Parce que les membres du groupe qui se sont inscrits pour être comptés ensemble pour l’offrande et la consommation de l’agneau pascal sont vigilants dans l’accomplissement des mitsvot et ne transgresseront pas les halakhot de Chabbat. La Guemara demande : Et si ce n’était pas le cas, il n’y aurait pas de permission de le faire ? Le Maître n’a-t-il pas dit : La viande d’un chevreau, qu’elle soit dans un four scellé ou qu’elle soit dans un four non scellé, tout le monde convient qu’il peut tout à fait la placer dans le four à la tombée de la nuit, parce que la retirer du four lui nuit, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il le fasse. Si tel est le cas, il n’y a pas lieu de craindre non plus au sujet de la viande de l’agneau pascal, qui doit être soit une chèvre soit un agneau (Exode 12:5). La Guemara répond : En tout état de cause, il est nécessaire de souligner la vigilance des membres du groupe, car là-bas, où cela a été permis, c’était précisément dans un cas où le chevreau avait été coupé en morceaux. Cependant, ici, en ce qui concerne l’agneau pascal, le chevreau n’est pas coupé en morceaux. Il est rôti entier, conformément aux halakhot de l’agneau pascal. Par conséquent, il ne rôtit pas rapidement, et il y a lieu de craindre qu’il n’attise les braises afin d’accélérer la cuisson. Cependant, puisque les membres du groupe sont vigilants, les Sages l’ont permis.
וּמַאֲחִיזִין אֶת הָאוּר וְכוּ׳: מְנָהָנֵי מִילֵּי אָמַר רַב הוּנָא: ״לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם״. בְּכָל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם אִי אַתָּה מַבְעִיר, אֲבָל אַתָּה מַבְעִיר בִּמְדוּרַת בֵּית הַמּוֹקֵד. מַתְקִיף לַהּ רַב חִסְדָּא: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת נָמֵי? אֶלָּא אָמַר רַב חִסְדָּא: קְרָא כִּי אֲתָא לְמִישְׁרֵי אֵבָרִים וּפְדָרִים הוּא דַּאֲתָא, וְכֹהֲנִים זְרִיזִין הֵן.
Nous avons appris ce qui suit dans la michna : Et l’on peut allumer le feu dans le brasier de la Chambre du Foyer dans le Temple à la veille de Chabbat, à l’approche de la nuit, et laisser ensuite le feu se propager dans tout le brasier. La Guemara demande : D’où ces éléments selon lesquels il est permis d’agir ainsi sont-ils déduits ? Rav Houna a dit, comme il est écrit : « Vous n’allumerez point de feu dans toutes vos demeures au jour de Chabbat » (Exode 35:3). La Guemara déduit : « Dans toutes vos demeures, » les lieux d’habitation du peuple juif, vous ne pouvez pas allumer de feu, mais vous pouvez allumer du feu pendant Chabbat dans le brasier de la Chambre du Foyer, qui se trouve dans le Temple. Rav Ḥisda objecte : Si tel est le cas, si telle est la source du fait qu’il est permis d’allumer le feu à la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, alors il devrait aussi être permis de l’allumer même pendant Chabbat lui-même. Pourquoi allumer le feu alors qu’il fait encore jour ? Plutôt, Rav Ḥisda a dit, il faut comprendre ainsi : Lorsque le verset est venu, il est venu permettre de brûler les membres et les graisses des sacrifices sur l’autel, même pendant Chabbat. L’allumage du brasier de la Chambre du Foyer n’était pas permis pendant Chabbat lui-même, car cela ne fait pas partie du service du Temple. Il était allumé uniquement pour le bénéfice des prêtres. Le fait qu’il n’y avait pas d’inquiétude à allumer le brasier à la veille de Chabbat à la tombée de la nuit s’explique par le fait que les prêtres sont vigilants à l’égard des mitsvot et ne viendront certainement pas attiser les braises.
וּבַגְּבוּלִין כְּדֵי שֶׁתֶּאֱחוֹז כּוּ׳. מַאי רוּבָּן? אָמַר רַב: רוֹב כׇּל אֶחָד וְאֶחָד. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: כְּדֵי שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ ״הָבֵא עֵצִים וְנַנִּיחַ תַּחְתֵּיהֶן״. תָּנֵי רַב חִיָּיא לְסַיּוֹעֵיהּ לִשְׁמוּאֵל, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא שַׁלְהֶבֶת עוֹלָה מֵאֵילֶיהָ וְלֹא שֶׁתְּהֵא שַׁלְהֶבֶת עוֹלָה עַל יְדֵי דָּבָר אַחֵר.
Nous avons également appris dans la michna que dans les régions éloignées on ne peut pas allumer un feu de joie la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, à moins qu’il n’y ait suffisamment de temps pour que le feu prenne dans la majeure partie du feu de joie. La Guemara demande à ce sujet : Que signifie la mesure de sa majeure partie ? Rav a dit : La majeure partie de chacun et de tous les branchages. Et Shmuel a dit : Il suffit que les branchages soient suffisamment allumés pour qu’ils ne se disent pas les uns aux autres : Apportez des branches plus fines, qui sont plus faciles à allumer, et nous les placerons sous les branches existantes afin d’accélérer leur combustion. Rav Ḥiyya a enseigné une baraita à l’appui de Shmuel, à partir d’une halakha énoncée au sujet du candélabre du Temple. La baraita disait qu’il doit être allumé jusqu’au point où la flamme montera d’elle-même et non où la flamme montera grâce à autre chose. Dans un endroit où l’allumage est requis, il suffit de s’assurer que le feu brûle de lui-même (Tosafot).
עֵץ יְחִידִי, רַב אָמַר: רוֹב עׇבְיוֹ, וְאָמְרִי לַהּ: בְּרוֹב הֶיקֵּפוֹ. אָמַר רַב פָּפָּא: הִלְכָּךְ בָּעֵינַן רוֹב עׇבְיוֹ וּבָעֵינַן רוֹב הֶיקֵּפוֹ. כְּתַנָּאֵי: רַבִּי חִיָּיא אָמַר: כְּדֵי שֶׁיִּשָּׁחֵת הָעֵץ מִמְּלֶאכֶת הָאוּמָּן, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁתֹּאחַז הָאֵשׁ מִשְּׁנֵי צְדָדִין. וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין רְאָיָה לַדָּבָר, זֵכֶר לַדָּבָר: ״אֵת שְׁנֵי קְצוֹתָיו אָכְלָה הָאֵשׁ וְתוֹכוֹ נָחָר הֲיִצְלַח לִמְלָאכָה״.
Jusqu’à ce point, la Guemara discutait d’un brasier. Cependant, la Guemara demande : Quelle est la halakha concernant une seule branche que l’on allume la veille de Chabbat ? Rav a dit : La majeure partie de l’épaisseur du bois doit s’enflammer alors qu’il fait encore jour, avant Chabbat. D’autres disent la même halakha au nom de Rav : La majeure partie de la circonférence du bois doit s’enflammer alors qu’il fait encore jour, avant Chabbat. Rav Pappa a dit : Puisqu’il y a un désaccord au sujet de la halakha de Rav, et qu’il n’est pas clair exactement ce qu’il a dit, par conséquent, nous exigeons que la majeure partie de son épaisseur s’enflamme et nous exigeons que la majeure partie de sa circonférence s’enflamme ; ainsi, nous évitons d’entrer dans une situation d’incertitude. La Guemara commente : Cette controverse est parallèle à la controverse des tanna’im, qui étaient en désaccord au sujet d’une autre question. Rabbi Ḥiyya a dit : Un feu est considéré comme allumé lorsque le bois sera abîmé au point qu’il ne pourra plus être utilisé pour le travail d’un artisan. Et Rabbi Yehouda ben Beteira dit : De sorte que le feu prenne des deux côtés du bois. Et il a ajouté : Et bien qu’il n’y ait pas de preuve en la matière, c’est-à-dire de ce qui constitue une combustion en ce qui concerne Chabbat, il y a néanmoins une allusion à la matière que du bois dans cet état est considéré comme brûlé, comme il est dit : « Voici, il est jeté au feu comme combustible ; le feu a consumé ses deux extrémités et son milieu est brûlé. Est-il propre à quelque ouvrage ? » (Ézéchiel 15:4).
״וְהָאָח לְפָנָיו מְבֹעָרֶת״. מַאי אָח? אָמַר רַב: אַחְווֹנָא. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: עֵצִים שֶׁנִּדְלְקוּ בְּאַחְווֹנָא. הַהוּא דְּאָמַר לְהוּ מַאן בָּעֵי אַחְווֹנָא? אִשְׁתְּכַח עֲרַבְתָּא.
Dans le même esprit, la Guemara cite un verset différent qui traite du feu brûlant, en rapport avec le roi Joïaqim : « Et le brasero [aḥ] brûlait devant lui » (Jérémie 36:22). Les amora’im ont débattu de la question : Qu’est-ce que le aḥ mentionné dans le verset ? Rav a dit que cela signifie branche de saule [aḥvana]. Et Shmuel a dit : Il s’agit de bois qui a été allumé avec aḥvana, c’est-à-dire avec fraternité [aḥva], autrement dit, chaque morceau de bois est allumé par un autre, même les petits par les grands. Le sens du mot aḥvana avait été oublié ; la Guemara raconte que cet homme, qui a dit à des gens au marché : Qui veut de l’aḥvana ? Et il s’est avéré qu’il vendait du saule, et ainsi le sens du mot a été compris.
אָמַר רַב הוּנָא: קָנִים אֵין צְרִיכִין רוֹב, אֲגָדָן — צְרִיכִין רוֹב. גַּרְעִינִין אֵין צְרִיכִין רוֹב, נְתָנָן בְּחוֹתָלוֹת — צְרִיכִין רוֹב. מַתְקִיף לַהּ רַב חִסְדָּא: אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא: קָנִים — מִבַּדְּרָן, אֲגָדָן — לָא מִבַּדְּרָן. גַּרְעִינִין — מִבַּדְּרָן, נְתָנָן בְּחוֹתָלוֹת — לָא מִבַּדְּרָן. אִיתְּמַר נָמֵי
Rav Houna a dit : Des roseaux avec lesquels il allume un brasier la veille de Chabbat ne nécessitent pas que la majorité des roseaux s’enflamment avant Chabbat, car ils brûlent facilement. Cependant, s’il les a attachés ensemble en fagot, les roseaux prennent le statut juridique d’une poutre en bois, et la majorité des roseaux doit s’enflammer avant Chabbat. Il en va de même pour les noyaux de dattes qu’il allume. Ils ne nécessitent pas que la majorité d’entre eux s’enflamme avant Chabbat, car ils brûlent facilement. Cependant, s’il les a placés dans des paniers tressés [ḥotalot], la majorité des noyaux doit s’enflammer avant Chabbat. Rav Ḥisda objecte vivement à cela : Au contraire, l’inverse est plus logique, car les roseaux sont dispersés et difficiles à brûler. Lorsqu’ils sont liés en fagot, ils ne sont pas dispersés, et brûlent donc plus facilement. De même, les noyaux sont dispersés. Et s’il les a placés dans des paniers tressés, ils ne sont pas dispersés. Il a également été enseigné

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