Drashot AI Logo
לֹא יִגְמוֹר. וְרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: רַבִּי אֶלְעָזָר הִיא. דִּתְנַן: חַלּוֹת דְּבַשׁ שֶׁרִיסְּקָן בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְיָצְאוּ מֵעַצְמָן — אָסוּר, וְרַבִּי אֶלְעָזָר מַתִּיר.
Il se peut qu’il ne termine pas. Et l’amora Rabbi Elazar a dit : Notre michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, le tanna. Comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne des rayons de miel qu’il a écrasés la veille de Chabbat et le miel est sorti de lui-même le jour de Chabbat, il est interdit de manger le miel, comme toute chose qui a été préparée pendant Chabbat. Et Rabbi Elazar permet d’en manger pendant Chabbat.
וְרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי אֶלְעָזָר? אָמַר לָךְ, הָתָם הוּא דְּמֵעִיקָּרָא אוֹכֶל וּלְבַסּוֹף אוֹכֶל, הָכָא מֵעִיקָּרָא אוֹכֶל וְהַשְׁתָּא מַשְׁקֶה. וְרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר לָךְ: הָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר דַּאֲפִילּוּ זֵיתִים וַעֲנָבִים נָמֵי שָׁרֵי. דְּהָא כִּי אֲתָא רַב הוֹשַׁעְיָא מִנְּהַרְדְּעָא, אֲתָא וְאַיְיתִי מַתְנִיתָא בִּידֵיהּ: זֵיתִים וַעֲנָבִים שֶׁרִיסְּקָן מֵעֶרֶב שַׁבָּת וְיָצְאוּ מֵעַצְמָן — אֲסוּרִין. רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּירִין. וְרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא בָּרָיְיתָא לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ.
La Guemara demande : Et Rabbi Yosei bar Ḥanina, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit conformément à l’explication de Rabbi Elazar ? Apparemment, l’explication de Rabbi Elazar dans la michna est plus précise. La Guemara répond : Rabbi Yosei aurait pu te dire que là-bas, dans le cas des rayons de miel, c’est un aliment au début et c’est un aliment à la fin, puisque le miel est considéré comme un aliment. Par conséquent, il n’y a pas eu du tout d’extraction de liquide à partir d’un aliment. Cependant, ici, dans tous les cas de la michna, au début c’étaient des aliments et maintenant ils sont devenus du liquide, et c’est la définition de presser. Et Rabbi Elazar aurait pu te dire en réponse à cette affirmation : Nous avons entendu que Rabbi Elazar a permis aussi les olives et les raisins. Car lorsque Rav Hoshaya de Neharde’a est venu, il est venu et a apporté avec lui une baraita, dans laquelle il a été enseigné : Des olives et des raisins qu’il a écrasés la veille de Chabbat et dont les liquides se sont écoulés d’eux-mêmes, ces liquides sont interdits. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon permettent ces liquides. La Guemara répond que Rabbi Yosei bar Rabbi Ḥanina ne connaissait pas cette baraita.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא? אָמַר לָךְ: לָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ אָמַר רָבָא בַּר חֲנִינָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּמְחוּסָּרִין דִּיכָה — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי בִּמְחוּסָּרִין שְׁחִיקָה. וְהָנֵי נָמֵי כִּמְחוּסָּרִין דִּיכָה דָּמוּ. הוֹרָה רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
D’autre part, la Guemara demande : Et Rabbi Elazar, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit conformément à l’explication de Rabbi Yosei bar Ḥanina, que notre michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael ? La Guemara répond : Rabbi Elazar aurait pu te dire : N’a-t-il pas été déclaré que Rava bar Ḥanina a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ici, il s’agit d’éléments qui manquent de broyage, c’est-à-dire lorsque l’ail et les raisins non mûrs n’ont pas du tout été broyés dans un mortier, tout le monde convient qu’il est interdit de les placer d’une manière qui fait sortir leurs liquides d’eux-mêmes pendant Chabbat. Le cas sur lequel ils étaient en désaccord était celui où ils avaient déjà été complètement broyés, mais où ils manquaient encore d’un pilonnage supplémentaire ; et ces cas dans notre michna sont également considérés comme s’ils manquaient de broyage. La Guemara rapporte que Rabbi Yosei bar Ḥanina a rendu une décision pratique conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, et a permis à une personne de finir de s’en occuper même après la tombée de la nuit.
שֶׁמֶן שֶׁל בַּדָּדִין וּמַחְצָלוֹת שֶׁל בַּדָּדִין — רַב אָסַר וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי. הָנֵי כְּרָכֵי דְזוּזֵי — רַב אָסַר וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי. אָמַר רַב נַחְמָן: עֵז לַחֲלָבָהּ, וְרָחֵל לְגִיזָּתָהּ, וְתַרְנְגוֹלֶת לְבֵיצָתָהּ, וְתוֹרֵי דְרִידְיָא, וְתַמְרֵי דְעִיסְקָא — רַב אָסַר, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מוּתָּר. וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Puisque la Guemara a soulevé des questions liées au pressoir à olives, elle cite d’autres sujets connexes : L’huile des presseurs d’olives et les nattes des presseurs d’olives, qu’ils utilisent dans leur travail, Rav a interdit de les déplacer pendant le Chabbat, puisqu’ils sont mis de côté pour un usage spécifique, et il est interdit de déplacer pendant le Chabbat un objet mis de côté et désigné pour un usage défini. Et Shmuel l’a permis, car selon Shmuel, le statut juridique de mise à l’écart [muktze] ne s’applique pas dans la plupart des cas. Dans le même esprit, ils étaient en désaccord au sujet de ces nattes utilisées pour couvrir des marchandises transportées sur un navire. Rav a interdit de les utiliser parce qu’elles sont mises de côté, et Shmuel a permis de les utiliser. De même, Rav Naḥman a dit : Une chèvre élevée pour son lait, et une brebis élevée pour la tonte de sa laine, et une poule élevée pour son œuf, et des bœufs utilisés pour labourer, tous désignés à des fins autres que l’alimentation, ainsi que des dattes utilisées pour le commerce ; dans tous ces cas Rav a interdit de les utiliser comme nourriture, ou de les abattre même un jour de Fête, en raison de l’interdiction de mise à l’écart. La raison en est que pendant la journée, avant le Chabbat, il n’avait pas l’intention de les manger, puisqu’il les avait mis de côté pour un autre usage. Et Shmuel a dit : Ils sont permis, car selon lui il n’y a pas d’interdiction de mise à l’écart. La Guemara commente qu’ils sont en désaccord dans la dispute des tanna’imRabbi Yehuda et Rabbi Shimon au sujet de la question du muktze.
הַהוּא תַּלְמִידָא דְּאוֹרִי בְּחַרְתָּא דְאַרְגֵּיז כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, שַׁמְתֵּיהּ רַב הַמְנוּנָא. וְהָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לַן? בְּאַתְרֵיהּ דְּרַב הֲוָה לָא אִיבְּעַי לֵיהּ לְמִיעְבַּד הָכִי. הָנֵי תְּרֵי תַלְמִידֵי, חַד מַצִּיל בְּחַד מָנָא, וְחַד מַצִּיל בְּאַרְבַּע וַחֲמֵשׁ מָאנֵי — וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבָּה בַּר זַבְדָּא וְרַב הוּנָא.
La Guemara rapporte : Il y avait cet étudiant qui rendit une décision dans la ville de Ḥarta De’argiz selon laquelle les objets mis de côté sont permis, conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, et Rav Hamnuna l’excommunia. La Guemara demande : Ne tenons-nous pas que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ? Pourquoi, alors, Rav Hamnuna l’a-t-il excommunié ? La Guemara répond : Cet incident eut lieu dans le domaine de Rav et l’étudiant n’aurait pas dû faire cela ; même si la décision admise est indulgente, la ville était sous la juridiction de Rav, et la décision publique de l’étudiant, contraire à l’opinion de Rav, constituait une démonstration flagrante d’irrespect. Incidemment, la Guemara rapporte une histoire impliquant ces deux étudiants : L’un sauvait d’un incendie avec un seul récipient et l’autre sauvait avec quatre ou cinq récipients, puisqu’il est permis de sauver ses biens d’un incendie pendant le Chabbat. Ils étaient en désaccord quant à savoir s’il est préférable de porter un seul récipient et de faire plusieurs allers-retours, ou de porter plusieurs récipients et de faire moins d’allers-retours. Et ils sont en désaccord au sujet de la même question qui faisait l’objet du litige entre Rabba bar Zavda et Rav Huna ailleurs.
מַתְנִי׳ אֵין צוֹלִין בָּשָׂר בָּצָל וּבֵיצָה אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּצּוֹלוּ מִבְּעוֹד יוֹם. אֵין נוֹתְנִין פַּת לַתַּנּוּר עִם חֲשֵׁכָה, וְלֹא חֲרָרָה עַל גַּבֵּי גֶּחָלִים, אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּקְרְמוּ פָּנֶיהָ מִבְּעוֹד יוֹם. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁיִּקְרוֹם הַתַּחְתּוֹן שֶׁלָּהּ. מְשַׁלְשְׁלִין אֶת הַפֶּסַח בַּתַּנּוּר עִם חֲשֵׁכָה. וּמַאֲחִיזִין אֶת הָאוּר בִּמְדוּרַת בֵּית הַמּוֹקֵד.
MICHNA : Cette michna énumère des actions qui ne peuvent être effectuées la veille de Chabbat que si le travail interdit sera totalement ou majoritairement achevé alors qu’il fait encore jour. On ne peut rôtir de la viande, un oignon ou un œuf que s’il reste suffisamment de temps pour qu’ils puissent être rôtis alors qu’il fait encore jour. On ne peut mettre de la pâte à cuire pour en faire du pain dans le four la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, et on ne peut mettre un gâteau sur les braises que s’il y a assez de temps pour que la surface de ce gâteau ou de ce pain forme une croûte alors qu’il fait encore jour. Rabbi Eliezer dit : Assez de temps pour que son dessous forme une croûte et durcisse, ce qui prend moins de temps. Toutefois, dans un cas qui constitue une exception, on peut,a priori, descendre l’agneau pascal dans le four la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, afin que sa cuisson soit achevée pendant Chabbat si la veille de Pessa'h coïncide avec la veille de Chabbat. Et l’on peut,a priori, allumer le feu dans le brasier de la Chambre du Foyer dans le Temple la veille de Chabbat, juste avant le début de Chabbat, et laisser ensuite le feu se propager à tout le bois du brasier.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria