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כּוּתָּח הַבַּבְלִי וְכׇל מִינֵי כּוּתָּח אָסוּר לִמְכּוֹר שְׁלֹשִׁים יוֹם קוֹדֶם הַפֶּסַח.
En ce qui concerne le kutaḥ babylonien, une épice contenant des miettes de pain levé, et toutes sortes de kutaḥ, il est interdit de le vendre à un non-Juif trente jours avant Pessa'h. Comme le kutaḥ est utilisé exclusivement comme épice, il se conserve plus longtemps que les autres aliments.
תָּנוּ רַבָּנַן: נוֹתְנִין מְזוֹנוֹת לִפְנֵי הַכֶּלֶב בֶּחָצֵר. נְטָלוֹ וְיָצָא — אֵין נִזְקָקִין לוֹ.
Les Sages ont enseigné dans une autre baraita : On peut, a priori, mettre de la nourriture devant le chien dans la cour pendant Chabbat, et nous ne craignons pas que le chien puisse la soulever et la transporter dans le domaine public. Si le chien l’a soulevée et est sorti de la cour, il n’est pas nécessaire de s’en occuper, car la personne n’est pas tenue de s’assurer que le chien la mange précisément dans cette cour.
כַּיּוֹצֵא בּוֹ: נוֹתְנִין מְזוֹנוֹת לִפְנֵי הַגּוֹי בֶּחָצֵר. נְטָלוֹ וְיָצָא — אֵין נִזְקָקִין לוֹ. הָא תּוּ לְמָה לִי, הַיְינוּ הָךְ. מַהוּ דְתֵימָא: הַאי רְמֵי עֲלֵיהּ, וְהַאי לָא רְמֵי עֲלֵיהּ — קָא מַשְׁמַע לַן.
Dans le même ordre d’idée, la baraita a poursuivi : On peut placer de la nourriture devant le gentil dans la cour pendant le Chabbat. Si le gentil l’a prise et est sorti, il n’est pas nécessaire de s’occuper de lui. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cela aussi ? Ce cas est le même que cet autre cas. Les halakhot concernant le chien et le gentil sont identiques, puisque les interdictions du Chabbat ne s’appliquent ni à l’un ni à l’autre. La Guemara répond : Il y a une distinction. De peur que tu ne dises que dans ce cas, le cas du chien, la responsabilité de sa nourriture incombe à celui qui possède la cour, qui est le propriétaire du chien. Alors que dans ce cas, le cas du gentil, la responsabilité de sa nourriture n’incombe pas à celui qui possède la cour. Par conséquent, dans une situation où l’on craint que le Chabbat soit profané, on pourrait dire qu’il n’est pas permis de donner au gentil sa nourriture. C’est pourquoi la baraitanous enseigne que, dans ce cas-là aussi, cela est permis.
תָּנוּ רַבָּנַן: לֹא יַשְׂכִּיר אָדָם כֵּלָיו לְגוֹי בְּעֶרֶב שַׁבָּת, בִּרְבִיעִי וּבַחֲמִישִׁי מוּתָּר. כַּיּוֹצֵא בּוֹ, אֵין מְשַׁלְּחִין אִיגְּרוֹת בְּיַד גּוֹי בְּעֶרֶב שַׁבָּת, בִּרְבִיעִי וּבַחֲמִישִׁי — מוּתָּר. אָמְרוּ עָלָיו עַל רַבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן, וְאָמְרִי לַהּ עַל רַבִּי יוֹסֵי הֶחָסִיד, שֶׁלֹּא נִמְצָא כְּתַב יָדוֹ בְּיַד גּוֹי מֵעוֹלָם.
Les Sages ont enseigné dans une Tosefta : Une personne ne peut pas louer ses ustensiles à un gentil à la veille de Chabbat, car il semble que le Juif reçoive un paiement pour un travail effectué pendant Chabbat. Cependant, le quatrième et le cinquième jours de la semaine, cela est permis. De même, on ne peut pas envoyer des lettres par la main d’un gentil à la veille de Chabbat. Cependant, le quatrième et le cinquième jours de la semaine, cela est permis. Néanmoins, ils ont dit au sujet de Rabbi Yossei le prêtre, et certains disent qu’ils ont dit cela au sujet de Rabbi Yossei le Ḥassid, que jamais un document de sa propre écriture ne fut trouvé dans la main d’un gentil, afin qu’un gentil ne porte pas sa lettre pendant Chabbat.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מְשַׁלְּחִין אִיגֶּרֶת בְּיַד גּוֹי עֶרֶב שַׁבָּת, אֶלָּא אִם כֵּן קוֹצֵץ לוֹ דָּמִים. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : On ne peut pas envoyer une lettre par la main d’un gentil la veille de Chabbat, à moins de lui fixer une somme d’argent déterminée. Dans ce cas, tout ce que le gentil fait avec cette lettre n’est pas au service du Juif, mais plutôt pour son propre compte, puisque son paiement est stipulé à l’avance. Beit Chammaï disent : On ne peut remettre une lettre à un gentil la veille de Chabbat que s’il y a suffisamment de temps pour que le gentil atteigne sa maison avant la tombée de la nuit. Et Beit Hillel disent : S’il y a suffisamment de temps pour qu’il atteigne la maison adjacente au mur de la ville vers laquelle il a été envoyé.
וַהֲלֹא קָצַץ? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, הָכִי קָאָמַר: וְאִם לֹא קָצַץ — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: עַד שֶׁיַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַד שֶׁיַּגִּיעַ לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה.
La Guemara demande : N’a-t-il pas stipulé un prix fixe ? Quelle différence cela fait-il qu’il atteigne la ville la veille de Chabbat ou pendant Chabbat ? Rav Sheshet a dit, la baraitadit ce qui suit : Et s’il n’a pas stipulé un prix fixe pour la tâche, Beit Shammai disent : On ne peut remettre une lettre à un non-Juif la veille de Chabbat que s’il y a suffisamment de temps pour que le non-Juif atteigne sa maison avant la tombée de la nuit. Et Beit Hillel disent : S’il y a suffisamment de temps pour qu’il atteigne la maison adjacente au mur de la ville vers laquelle il a été envoyé.
וְהָאָמְרַתְּ רֵישָׁא אֵין מְשַׁלְּחִין? לָא קַשְׁיָא: הָא דִּקְבִיעַ בֵּי דַוָּאר בְּמָתָא, וְהָא דְּלָא קְבִיעַ בֵּי דַוָּאר בְּמָתָא.
La Guemara demande : N’as-tu pas dit dans la première clause de la baraita que l’on ne peut pas envoyer une lettre à moins qu’il n’ait fixé un prix déterminé ? Sans fixer un prix déterminé, on ne peut pas envoyer de lettre du tout. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car il est possible d’expliquer que cela, là où nous avons appris qu’il est permis de remettre une lettre à un non-Juif à la veille de Chabbat même s’il n’a pas fixé un prix déterminé, concerne un cas où la maison du courrier [bei doar] est située de façon permanente dans la ville. Et cela, là où il est permis de remettre une lettre à un non-Juif seulement s’il a fixé un prix déterminé, concerne un cas où la maison du courrier n’est pas située de façon permanente dans la ville.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מַפְלִיגִין בִּסְפִינָה פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה יָמִים קוֹדֶם לַשַּׁבָּת. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — לִדְבַר הָרְשׁוּת, אֲבָל לִדְבַר מִצְוָה — שַׁפִּיר דָּמֵי. וּפוֹסֵק עִמּוֹ עַל מְנָת לִשְׁבּוֹת, וְאֵינוֹ שׁוֹבֵת — דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ. וּמִצּוֹר לְצִידֹן — אֲפִילּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת מוּתָּר.
Les Sages ont enseigné : On ne peut pas prendre la mer sur un navire moins de trois jours avant Chabbat, afin d’éviter l’apparence que le Juif accomplit un travail interdit pendant Chabbat. Dans quel cas cela a-t-il été dit ? Dans le cas où il a pris la mer pour une affaire facultative ; cependant, s’il a pris la mer pour une affaire impliquant une mitsva, il peut tout à fait le faire. Et, même alors, il doit stipuler avec le capitaine non-juif du navire que cela se fait à condition qu’il se repose, c’est-à-dire qu’il arrête le navire, et même si le non-juif ne se repose pas. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il n’a pas besoin de stipuler. Et naviguer sur un navire qui va de Tyr à Sidon, un court voyage en mer, est permis même la veille de Chabbat.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין צָרִין עַל עֲיָירוֹת שֶׁל גּוֹיִם פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה יָמִים קוֹדֶם לַשַּׁבָּת. וְאִם הִתְחִילוּ — אֵין מַפְסִיקִין. וְכֵן הָיָה שַׁמַּאי אוֹמֵר: ״עַד רִדְתָּהּ״, אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
Les Sages ont enseigné dans une Tosefta : On ne peut pas assiéger des villes de gentils moins de trois jours avant Chabbat, afin d’éviter la nécessité de profaner Chabbat lors de l’établissement du siège. Et s’ils ont déjà commencé à établir le siège moins de trois jours avant Chabbat, ils n’ont pas besoin d’arrêter toutes les actions liées à la guerre, même pendant Chabbat. Et ainsi Chammaï disait : De ce qui est écrit : « Et tu dois construire un siège contre la ville qui te fait la guerre jusqu’à ce qu’elle tombe » (Deutéronome 20:20), on déduit que le siège doit être maintenu « jusqu’à ce qu’elle tombe ». Par conséquent, le siège doit continuer même pendant Chabbat.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: נוֹהֲגִין הָיוּ וְכוּ׳. תַּנְיָא אָמַר רַבִּי צָדוֹק: כָּךְ הָיָה מִנְהָגוֹ שֶׁל בֵּית רַבָּן גַּמְלִיאֵל, שֶׁהָיוּ נוֹתְנִין כְּלֵי לָבָן לְכוֹבֵס שְׁלֹשָׁה יָמִים קוֹדֶם לַשַּׁבָּת, וּצְבוּעִים אֲפִילּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת. וּמִדִּבְרֵיהֶם לָמַדְנוּ שֶׁהַלְּבָנִים קָשִׁים לְכַבְּסָן יוֹתֵר מִן הַצְּבוּעִין.
Nous avons appris dans la michna que Rabban Shimon ben Gamliel a dit : La maison ancestrale de mon père, la dynastie des Nesi’im de la maison de Hillel, avait l’habitude de donner ses vêtements blancs à un blanchisseur non-juif au moins trois jours avant Chabbat. Il a été enseigné dans la Tosefta que Rabbi Tzadok a dit : Telle était la coutume de la maison de Rabban Gamliel : Ils donnaient des vêtements blancs au blanchisseur non-juif trois jours avant Chabbat, et ils lui donnaient des vêtements colorés même la veille de Chabbat. La Guemara commente : Et de leur déclaration, nous avons appris que les vêtements blancs sont plus difficiles à laver que les vêtements colorés, car sur les vêtements blancs toute tache est plus visible.
אַבָּיֵי הֲוָה יָהֵיב לֵיהּ הַהוּא מָנָא דִצְבִיעָא לְקַצָּרָא. אֲמַר לֵיהּ: כַּמָּה בָּעֵית עִילָּוֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: כִּדְחִיוָּרָא. אֲמַר לֵיהּ: כְּבָר קַדְמוּךָ רַבָּנַן. אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּיָהֵיב מָנָא לְקַצָּרָא, בְּמִשְׁחָא נִיתֵּיב לֵיהּ וּבְמִשְׁחָא נִשְׁקוֹל מִינֵּיהּ. דְּאִי טְפֵי — אַפְסְדֵיהּ דְּמַתְחֵיהּ. וְאִי בְּצִיר — אַפְסְדֵיהּ דְּכַוְּוצֵיהּ.
À ce propos, la Guemara rapporte que Abaye donna ce vêtement teint au blanchisseur. Abaye dit au blanchisseur : Combien veux-tu comme paiement pour laver cela ? Le blanchisseur dit à Abaye : La même chose que pour un vêtement blanc. Abaye lui dit : Tu ne peux pas me tromper sur ce point, car les Sages t’ont déjà précédé, comme cela a été enseigné dans la baraita quant au vêtement qui est plus difficile à laver. À ce sujet, Abaye dit : Celui qui donne des vêtements au blanchisseur doit les donner à lui selon mesure et doit les reprendre de lui selon mesure. De cette manière, s’il est plus long, c’est une indication que le blanchisseur lui a causé une perte parce qu’il l’a étiré. Et s’il est plus court, il lui a certainement causé une perte parce qu’il l’a rétréci.
וְשָׁוִין אֵלּוּ וְאֵלּוּ, שֶׁטּוֹעֲנִין כּוּ׳: מַאי שְׁנָא כּוּלְּהוּ דִּגְזַרוּ בְּהוּ בֵּית שַׁמַּאי, וּמַאי שְׁנָא קוֹרוֹת בֵּית הַבַּד וְעִיגּוּלֵי הַגַּת דְּלָא גְּזַרוּ? הָנָךְ דְּאִי עָבֵיד לְהוּ בְּשַׁבָּת מִיחַיַּיב חַטָּאת — גְּזַרוּ בְּהוּ בֵּית שַׁמַּאי עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה. קוֹרוֹת בֵּית הַבַּד וְעִיגּוּלֵי הַגַּת דְּאִי עָבֵיד לְהוּ בְּשַׁבָּת לָא מִיחַיַּיב חַטָּאת — לָא גְּזַרוּ.
Nous avons appris dans la michna que ceux-ci, Beit Shammai, et ceux-là, Beit Hillel, s’accordent sur le fait que l’on peut charger la poutre du pressoir à olives et du pressoir circulaire à vin. La Guemara demande : Quelle est la différence dans tous les cas de la michna, où Beit Shammai a décrété de les interdire, et quelle est la différence concernant les poutres du pressoir à olives et du pressoir circulaire à vin, pour lesquelles Beit Shammai n’a pas décrété de les interdire ? La Guemara répond : Ces cas, où, s’il les accomplissait pendant Chabbat, il serait passible d’apporter un sacrifice expiatoire, Beit Shammai a décrété de les interdire à la veille de Chabbat à la tombée de la nuit. Cependant, dans les cas des poutres du pressoir à olives et du pressoir circulaire à vin, où même s’il les accomplissait pendant Chabbat il ne serait pas passible d’apporter un sacrifice expiatoire, Beit Shammai n’a pas décrété.
מַאן תַּנָּא דְּכֹל מִידֵּי דְּאָתֵי מִמֵּילָא, שַׁפִּיר דָּמֵי? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי (בַּר) [בְּרַבִּי] חֲנִינָא: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא, דִּתְנַן: הַשּׁוּם וְהַבּוֹסֶר וְהַמְּלִילוֹת שֶׁרִסְּקָן מִבְּעוֹד יוֹם, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: יִגְמוֹר מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ, וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר:
La Guemara demande : Qui est le tanna qui soutient que tout ce qui vient de soi-même, et non comme résultat d’une action, peut bien être fait pendant le Chabbat ? Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : C’est l’opinion de Rabbi Yishmaël, comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne l’ail et les raisins non mûrs, et les tiges de blé qu’il a écrasés alors qu’il faisait encore jour, Rabbi Yishmaël dit : Il peut continuer à s’en occuper et terminer après la tombée de la nuit, car une fois l’écrasement terminé, ces éléments sont placés sous un poids, afin que les liquides continuent à s’écouler. Et Rabbi Akiva dit :

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