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מוּגְמָר וְגׇפְרִית מַאי טַעְמָא שָׁרוּ בֵּית שַׁמַּאי? הָתָם מַנַּח אַאַרְעָא. גִּיגִית וְנֵר וּקְדֵרָה וְשַׁפּוּד מַאי טַעְמָא שָׁרוּ בֵּית שַׁמַּאי? דְּמַפְקַר לְהוּ אַפְקוֹרֵי.
en ce qui concerne le fait de placer de l’encens et du soufre sous des vêtements et des récipients en argent, respectivement, quelle est la raison pour laquelle Beit Shammai l’a permis ? La Guemara répond : le cas en discussion n’était pas un cas où l’encens était placé dans un récipient ; au contraire, là, l’encens était placé sur le sol, et il n’y avait donc aucun ustensile tenu de se reposer. La Guemara demande en outre : Une cuve dans laquelle on place des fruits ou des grains pour fermenter en bière, et où ils restent pendant une longue période ; et une lampe de Shabbat ; et une marmite dans laquelle de la nourriture est en train de cuire, qu’on place sur le feu alors qu’il fait encore jour ; et une broche [shapud] sur laquelle on a placé de la nourriture à rôtir alors qu’il fait encore jour ; quelle est la raison pour laquelle Beit Shammai a permis de les placer la veille de Shabbat alors qu’il fait encore jour, bien que le travail interdit se poursuive dans le temps, y compris pendant Shabbat ? La Guemara répond : ce sont des cas où il déclare les ustensiles sans propriétaire. Selon Beit Shammai, les ustensiles doivent être déclarés sans propriétaire alors qu’il fait encore jour. Une fois que les ustensiles sont déclarés sans propriétaire, ils n’appartiennent plus à un Juif et, par conséquent, il n’y a aucune obligation de les laisser se reposer.
מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: לֹא תְּמַלֵּא אִשָּׁה קְדֵרָה עֲסָסִיּוֹת וְתוּרְמְסִין וְתַנִּיחַ לְתוֹךְ הַתַּנּוּר עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה, וְאִם נְתָנָן — לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת אֲסוּרִין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. כַּיּוֹצֵא בּוֹ: לֹא יְמַלֵּא נַחְתּוֹם חָבִית שֶׁל מַיִם וְיַנִּיחַ לְתוֹךְ הַתַּנּוּר עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה, וְאִם עָשָׂה כֵּן — לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת אֲסוּרִין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. לֵימָא בֵּית שַׁמַּאי הִיא וְלָא בֵּית הִלֵּל? אֲפִילּוּ תֵּימָא בֵּית הִלֵּל, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְחַתֶּה בַּגֶּחָלִים.
La Guemara demande : Sur la base de ces conclusions, qui est le tannaqui a enseigné cetteToseftaque les Sages ont enseignée : Une femme ne peut pas remplir une marmite de blé pilé et de lupins, un type de légumineuse, et les placer dans le four pour cuire la veille de Shabbat à la tombée de la nuit. Et si elle les y a placés dans le four, non seulement ils ne peuvent pas être consommés pendant Shabbat lui-même, mais même à l’issue de Shabbat ils sont interdits pendant une période de temps qui serait suffisante pour les préparer, c’est-à-dire le temps nécessaire pour cuire le plat depuis le début, afin qu’il ne tire aucun bénéfice d’un travail interdit accompli pendant Shabbat. De même, la Tosefta dit : Un boulanger ne peut pas remplir un tonneau d’eau et le placer dans le four la veille de Shabbat à la tombée de la nuit pour faire bouillir l’eau qui se trouve dans le tonneau, et s’il l’a fait, même à l’issue de Shabbat cela est interdit pendant la période de temps qui serait suffisante pour qu’il soit préparé depuis le début. Disons que cette Toseftaest conforme à l’opinion de Beit Shammaï et non à l’opinion de Beit Hillel. La Guemara répond : Même si tu dis qu’elle est conforme à l’opinion de Beit Hillel, dans ces cas les Sages ont promulgué un décret par crainte que celui qui cuisine ne ravive les braises pendant Shabbat afin d’accélérer la cuisson.
אִי הָכִי מוּגְמָר וְגׇפְרִית נָמֵי לִגְזוֹר! הָתָם לָא מְחַתֵּי לְהוּ, דְּאִי מְחַתֵּי סָלֵיק בְּהוּ קוּטְרָא, וְקָשֵׁי לְהוּ. אוּנִּין שֶׁל פִּשְׁתָּן נָמֵי לִיגְזוֹר! הָתָם, כֵּיוָן דְּקָשֵׁי לְהוּ זִיקָא, לָא מְגַלּוּ לֵיהּ: צֶמֶר לַיּוֹרָה לִיגְזוֹר! אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּיוֹרָה עֲקוּרָה. וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא מֵגִיס בָּהּ! בַּעֲקוּרָה וְטוּחָה.
La Guemara demande : Si tel est le cas, en ce qui concerne l’encens et le soufre, les Sages devraient également décréter qu’il est interdit de les placer sous des vêtements et des ustensiles d’argent, respectivement, à la veille de Chabbat à la tombée de la nuit. La Guemara répond : Là-bas, dans ce cas, il ne les attisera pas, car s’il les attise, la fumée montera dans les vêtements et l’argent, et cela leur est nuisible. La fumée du bois gâtera le parfum et le revêtement de soufre. La Guemara demande encore : En ce qui concerne des bottes de lin, les Sages devraient également décréter. La Guemara répond : Là-bas, puisque le vent leur est nuisible, il ne les expose pas, et il n’en viendra pas à attiser les braises. La Guemara demande encore : En ce qui concerne la laine placée dans la marmite du teinturier, les Sages devraient également décréter. Shmuel a dit : La michna parle d’une marmite qui a été retirée du feu, où il n’y a pas à craindre qu’il attise les braises. La Guemara demande encore : Ne devons-nous pas craindre qu’il remue cette même marmite, accélérant ainsi la cuisson, ce qui est interdit par la loi de la Torah. Au contraire, la michna parle d’une marmite qui a été retirée du feu et scellée avec de l’argile étalée autour de son couvercle afin d’empêcher son ouverture.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמַר מָר גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְחַתֶּה בַּגֶּחָלִים, הַאי קְדֵרָה חַיְּיתָא שְׁרֵי לְאַנּוּחַהּ עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁיכָה בְּתַנּוּרָא. מַאי טַעְמָא? — כֵּיוָן דְּלָא חֲזֵי לְאוּרְתָּא, אַסּוֹחֵי מַסַּח דַּעְתֵּיהּ מִינֵּיהּ וְלָא אָתֵי לְחַתּוֹיֵי גֶּחָלִים. וּבְשִׁיל — שַׁפִּיר דָּמֵי. בְּשִׁיל וְלָא בְּשִׁיל — אֲסִיר. וְאִי שְׁדָא בֵּיהּ גַּרְמָא חַיָּיא — שַׁפִּיר דָּמֵי.
La Guemara commente : Et maintenant que le Maître a dit que, dans ces cas, l’interdiction de placer la marmite sur le feu est due à un décret édicté par les Sages de peur qu’il n’attise les braises ; en ce qui concerne cette marmite de viande crue, il est permis de la placer dans un four au crépuscule de la veille de Chabbat. Quelle en est la raison ? Puisqu’elle n’est pas propre à la consommation pendant la nuit, car elle ne sera pas cuite d’ici là, il en détourne son esprit et n’en viendra pas à attiser les braises. Et il en va de même pour la viande cuite ; il est permis de la placer sur le feu à la veille de Chabbat au crépuscule. Puisqu’elle est raisonnablement cuite, on n’en viendra pas à attiser les braises pour la cuire davantage. La viande qui est cuite et non suffisamment cuite est interdite, car on craint qu’il n’en vienne à attiser les braises. Et s’il a jeté un os cru dans cette marmite, il peut fort bien le faire, car à cause de l’os il ne retirera pas la viande pour la manger le soir.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמַר מָר כׇּל מִידֵּי דְּקָשֵׁי לֵיהּ זִיקָא לָא מְגַלּוּ לֵיהּ, הַאי בִּשְׂרָא דְּגַדְיָא וּשְׁרִיק — שַׁפִּיר דָּמֵי. דְּבַרְחָא וְלָא שְׁרִיק — אֲסִיר. דְּגַדְיָא וְלָא שְׁרִיק, דְּבַרְחָא וּשְׁרִיק — רַב אָשֵׁי שָׁרֵי וְרַב יִרְמְיָה מִדִּיפְתִּי אָסַר. וּלְרַב אָשֵׁי דְּשָׁרֵי, וְהָתַנְיָא אֵין צוֹלִין בָּשָׂר בָּצָל וּבֵיצָה אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּצּוֹלוּ מִבְּעוֹד יוֹם! הָתָם דְּבַרְחָא וְלָא שְׁרִיק.
Et maintenant que le Maître a dit que tout ce pour quoi le vent est nuisible, on ne l’expose pas, on pourrait dire qu’en ce qui concerne la viande de chevreau et un four dont l’ouverture est scellée avec de l’argile, il peut certainement l’y placer à la veille de Chabbat à la tombée de la nuit. Puisque la viande de chevreau cuit rapidement et que l’ouverture du four est scellée, il n’y a pas lieu de craindre qu’il en vienne à attiser les braises. S’il s’agit de viande de bélier [barḥa] et que l’ouverture du four n’est pas scellée avec de l’argile, il est interdit de l’y placer à la veille de Chabbat à la tombée de la nuit. Les cas ci-dessus sont ceux où la décision est claire. Cependant, en ce qui concerne le cas de la viande de chevreau et que l’ouverture du four n’est pas scellée avec de l’argile, ou le cas de bélier et que l’ouverture du four est scellée, il y a une divergence. Rav Ashi a permis de la placer dans le four à la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, et Rav Yirmeya de Difti l’a interdit. La Guemara demande : Et, selon l’avis de Rav Ashi, qui a permis de l’y placer à la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que l’on ne peut pas faire rôtir de la viande, un oignon et un œuf à la veille de Chabbat à moins qu’il n’y ait suffisamment de temps pour qu’ils rôtissent alors qu’il fait encore jour ? Apparemment, on ne peut pas placer dans un four, à la veille de Chabbat, de la viande qui n’est pas suffisamment rôtie. La Guemara répond : Là-bas, la baraita fait référence à la viande de bélier et à l’ouverture du four non scellée avec de l’argile. Cependant, dans les autres cas, cela est permis.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: דְּגַדְיָא בֵּין שְׁרִיק בֵּין לָא שְׁרִיק — שַׁפִּיר דָּמֵי. דְּבַרְחָא נָמֵי וּשְׁרִיק — שַׁפִּיר דָּמֵי. כִּי פְּלִיגִי דְּבַרְחָא וְלָא שְׁרִיק — דְּרַב אָשֵׁי שָׁרֵי וְרַב יִרְמְיָה מִדִּפְתִּי אָסַר. וּלְרַב אָשֵׁי דְּשָׁרֵי, וְהָתַנְיָא אֵין צוֹלִין בָּשָׂר בָּצָל וּבֵיצָה אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּצּוֹלוּ מִבְּעוֹד יוֹם! הָתָם בְּבִשְׂרָא אַגּוּמְרֵי. אָמַר רָבִינָא: הַאי קָרָא חַיָּיא — שַׁפִּיר דָּמֵי, כֵּיוָן דְּקָשֵׁי לֵיהּ זִיקָא כְּבִשְׂרָא דְגַדְיָא דָּמֵי.
D’autres disent que, concernant la viande d’un chevreau, qu’elle soit dans un four scellé ou qu’elle soit dans un four non scellé, tous s’accordent à dire qu’il peut certainement le faire. Concernant la viande d’un bélier, lorsque l’ouverture du four est scellée, il peut certainement le faire aussi. Là où ils étaient en désaccord, c’était dans le cas de la viande d’un bélier et l’ouverture du four n’était pas scellée. Rav Ashi permit de la placer dans le four à l’entrée de Chabbat, et Rav Yirmeya de Difti l’interdit. La Guemara demande : Et, selon l’opinion de Rav Ashi, qui a permis cela, n’a-t-il pas été enseigné dans une baraita que l’on ne peut rôtir de la viande, un oignon et un œuf la veille de Chabbat que s’il y a suffisamment de temps pour qu’ils rôtissent alors qu’il fait encore jour ? Apparemment, on ne peut pas placer de la viande insuffisamment rôtie dans un four la veille de Chabbat. La Guemara répond : Là-bas, la baraita fait référence au cas de viande rôtie directement sur les braises. Dans ce cas, il y a une plus grande crainte qu’il n’en vienne à attiser les braises. Ravina dit : En ce qui concerne cette courge crue, on peut certainement la placer dans une marmite sur le feu la veille de Chabbat à la tombée de la nuit. La raison en est que, puisque le vent lui est nuisible, elle est considérée comme la viande d’un chevreau.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵין מוֹכְרִין. תָּנוּ רַבָּנַן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יִמְכּוֹר אָדָם חֶפְצוֹ לְגוֹי, וְלֹא יַשְׁאִילֶנּוּ, וְלֹא יַלְוֶנּוּ, וְלֹא יִתֵּן לוֹ בְּמַתָּנָה אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁיֵּצֵא מִפֶּתַח בֵּיתוֹ. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: הֵן הֵן דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, הֵן הֵן דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל — לֹא בָּא רַבִּי עֲקִיבָא אֶלָּא לְפָרֵשׁ דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל.
Le texte complet de la baraita est : Beit Shammaï disent : On ne peut vendre un objet à un non-Juif que la veille de Chabbat, et on ne peut charger un fardeau sur son âne qu’avec lui, et on ne peut lui mettre un fardeau dessus que si la destination du non-Juif est suffisamment proche pour qu’il reste assez de temps au non-Juif pour arriver à un endroit proche de là avant Chabbat. Les Sages ont enseigné dans une baraita qui développait ce différend entre Beit Shammaï et Beit Hillel au sujet de la vente à un non-Juif la veille de Chabbat : Beit Shammaï disent : Une personne ne peut pas vendre son objet à un non-Juif, ni le prêter à lui, ni lui prêter de l’argent, ni lui donner un objet en cadeau la veille de Chabbat, à moins qu’il n’y ait assez de temps pour qu’il, le non-Juif, atteigne sa maison alors qu’il fait encore jour. Et Beit Hillel disent : Cela est permis s’il y a assez de temps pour qu’il atteigne une maison adjacente au mur de l’endroit où il se rend. Rabbi Akiva dit : Il est permis de donner un objet à un non-Juif la veille de Chabbat s’il y a assez de temps pour qu’il sorte de l’entrée de la maison du Juif. Ce que le non-Juif fait ensuite n’a pas d’importance. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, a dit : Telle est la déclaration de Rabbi Akiva ; telle est la déclaration de Beit Hillel. Rabbi Akiva n’est venu que pour expliquer la déclaration de Beit Hillel. Le tanna dont la version de la déclaration de Beit Hillel était : Jusqu’à ce qu’il atteigne la maison adjacente au mur, estimait que l’opinion de Beit Hillel était semblable à celle de Beit Shammaï. Rabbi Akiva est venu élucider la véritable opinion de Beit Hillel.
תָּנוּ רַבָּנַן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יִמְכּוֹר אָדָם חֲמֵצוֹ לְגוֹי אֶלָּא אִם כֵּן יוֹדֵעַ בּוֹ שֶׁיִּכְלֶה קוֹדֶם הַפֶּסַח, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כׇּל זְמַן שֶׁמּוּתָּר לְאוֹכְלוֹ — מוּתָּר לְמוֹכְרוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
Les Sages ont enseigné un principe similaire dans une baraita concernant une autre controverse tannaïtique. Beit Shammaï disent : Une personne ne peut pas vendre son levain à un non-Juif la veille de Pessa'h à moins qu'elle ne sache que le levain sera terminé avant Pessa'h. Et Beit Hillel disent : Tant qu'il est permis au Juif de manger du levain, il lui est aussi permis de le vendre à un non-Juif. Le Juif cesse d'être responsable du levain vendu à un non-Juif à partir du moment où il est vendu. Et Rabbi Yehouda dit :

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