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טָבִי רִישְׁבָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: אַף גִּידּוּלֵי תְרוּמָה תְּרוּמָה, בּוֹ בַּיּוֹם גָּזְרוּ. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: גְּזֵירָה מִשּׁוּם תְּרוּמָה טְהוֹרָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל.
Tavi, le chasseur d’oiseaux [rishba], au sujet duquel Shmuel a dit : Le décret selon lequel les pousses de teruma, c’est-à-dire le produit qui pousse à partir de teruma plantée dans le sol, sont considérées comme teruma, les Sages l’ont également promulgué ce jour-là. La Guemara demande : Quelle est la raison de ce décret ? Rabbi Ḥanina a dit : Un décret en raison de la teruma pure entre les mains d’un Israélite non-prêtre. Celui qui chercherait à éviter de donner la teruma à un prêtre la planterait dans le sol et annulerait ainsi son statut de teruma. Pour l’en empêcher, les Sages ont décrété que ce qui pousse de la teruma est également considéré comme teruma. Par conséquent, on ne gagnerait rien à replanter la teruma.
אָמַר רָבָא: אִי דַּחֲשִׁידִי לְהָכִי, אַפְרוֹשֵׁי נָמֵי לָא לַיפְרְשׁוּ! (אֶלָּא אָמַר רָבָא: יִשְׂרָאֵל) כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר לְמֶעְבַּד חִטָּה אַחַת כְּדִשְׁמוּאֵל וְלָא קָעָבֵיד, הֵימוֹנֵי מְהֵימְנֵי. אֶלָּא גְּזֵירָה מִשּׁוּם תְּרוּמָה טְמֵאָה בְּיַד כֹּהֵן, דִילְמָא מַשְׁהֵי לַהּ גַּבֵּיהּ וְאָתֵי לִידֵי תַקָּלָה.
Rava a dit : S’ils sont soupçonnés de cela, qu’ils s’abstiennent complètement de prélever la teruma. Au contraire, Rava a dit : Nous savons qu’en ce qui concerne un Israélite, par opposition à un Lévite, fondamentalement il est possible d’accomplir la mitsva de teruma en ne séparant qu’un seul grain de blé, conformément à l’opinion de Shmuel, qui a dit que, selon la loi de la Torah, il n’y a pas de mesure fixe pour la teruma. En séparant un grain de blé comme teruma pour tout le blé de l’aire de battage, on s’acquitte de son obligation. Puisqu’il n’a néanmoins pas profité de cette possibilité pour se dispenser de l’obligation de séparer la teruma, il est digne de confiance, et il n’y a aucune raison de soupçonner qu’il cherchera à éviter de donner la teruma au prêtre en la semant. Au contraire, la raison de le décret est due à la teruma impure entre les mains d’un prêtre. Il est interdit à un prêtre de manger de la teruma impure et il est tenu de la brûler. Cependant, le prêtre est autorisé à tirer profit de sa combustion. Les Sages craignaient qu’il ne garde la teruma impure chez lui jusqu’à la saison des semailles et n’ensemence son champ avec elle, et, par conséquent, ne rencontre une pierre d’achoppement, car avec le temps il risque d’oublier que la teruma est impure et d’en manger.
וְאִידַּךְ, אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַמֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא: אַף מִי שֶׁהֶחֱשִׁיךְ לוֹ בַּדֶּרֶךְ נוֹתֵן כִּיסוֹ לְגוֹי — בּוֹ בַּיּוֹם גָּזְרוּ.
Concernant le total de dix-huit décrets, la Guemara demande : Et quel est l’autre décret ? Rabbi Ḥiyya bar Ami a dit au nom de Ulla : Dans le cas de quelqu’un qui portait une bourse contenant de l’argent à la veille de Chabbat, et que la nuit tomba sur lui en chemin, la loi de la Torah lui permettait de porter la bourse par étapes, chacune étant inférieure à quatre coudées. Cependant, les Sages ont promulgué le décret suivant : il est interdit de porter par étapes ; il doit donner sa bourse à un non-Juif qui l’accompagne. Ce décret fut également promulgué ce jour-là.
וְאִידַּךְ, אָמַר בָּאלִי אָמַר אֲבִימִי סִנְוְותָאָה: פִּתָּן וְשַׁמְנָן וְיֵינָן וּבְנוֹתֵיהֶן — כּוּלָּן מִשְּׁמוֹנָה עָשָׂר דָּבָר הֵן. הָנִיחָא לְרַבִּי מֵאִיר, אֶלָּא לְרַבִּי יוֹסֵי שִׁבְסְרֵי הָוְיָין! אִיכָּא הָא דְּרַב אַחָא בַּר אַדָּא. דְּאָמַר רַב אַחָא בַּר אַדָּא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: גָּזְרוּ עַל פִּתָּן מִשּׁוּם שַׁמְנָן, וְעַל שַׁמְנָן מִשּׁוּם יֵינָן.
Et l’autre décret : Le Sage Bali a dit que Avimi de Sanvata a dit : Les décrets concernant les gentils qui interdisent leur pain, et leur huile, et leur vin, et leurs filles sont tous un seul décret parmi les dix-huit matières. La Guemara demande : Cela s’accorde bien selon Rabbi Meir, car selon son opinion la Guemara a déjà énuméré dix-huit décrets. Cependant, selon Rabbi Yosei, qui soutient que le différend demeure au sujet de la question des ustensiles dans la cour, ils ne sont que dix-sept. La Guemara répond : Il y a aussi cette déclaration de Rav Aḥa bar Adda, car Rav Aḥa bar Adda a dit que Rabbi Yitzḥak a dit : Les Sages ont promulgué un décret interdisant de manger leur pain à cause de leur huile. Et ils ont promulgué un décret interdisant leur huile à cause de leur vin. Par conséquent, il y a deux décrets distincts.
עַל פִּתָּן מִשּׁוּם שַׁמְנָן?! מַאי אוּלְמֵיהּ דְּשֶׁמֶן מִפַּת? אֶלָּא גָּזְרוּ עַל פִּתָּן וְשַׁמְנָן מִשּׁוּם יֵינָן, וְעַל יֵינָן מִשּׁוּם בְּנוֹתֵיהֶן, וְעַל בְּנוֹתֵיהֶן מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר, וְעַל דָּבָר אַחֵר מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר. מַאי דָּבָר אַחֵר? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: גָּזְרוּ עַל תִּינוֹק גּוֹי שֶׁמְטַמֵּא בְּזִיבָה, שֶׁלֹּא יְהֵא תִּינוֹק יִשְׂרָאֵל רָגִיל אֶצְלוֹ בְּמִשְׁכַּב זָכוּר. אִי הָכִי, לְרַבִּי מֵאִיר נָמֵי תְּשַׁסְרֵי הָוְיָין! אוֹכָלִין וְכֵלִים שֶׁנִּטְמְאוּ בְּמַשְׁקִין בַּחֲדָא חָשֵׁיב לְהוּ.
La Guemara s’interroge : Ils ont décrété sur leur pain à cause de leur huile. En quoi l’interdiction de l’huile est-elle plus sévère que l’interdiction du pain ? Plutôt, dis qu’ils ont décrété l’interdiction de leur pain et de leur huile à cause de leur vin. Et ils ont décrété l’interdiction de leur vin à cause du fait que cela mène à la familiarité, et les gens en viendront à épouser leurs filles. Et ils ont décrété l’interdiction de leurs filles à cause d’autre chose, l’idolâtrie. Et ils ont en outre décrété sur autre chose, l’idolâtrie, à cause d’autre chose. La Guemara demande : Qu’est-ce que cette autre chose à laquelle il est fait allusion ici ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Ils ont décrété au sujet d’un bébé non-juif, en lui attribuant le statut juridique qu’il transmet l’impureté comme quelqu’un ayant le statut juridique d’un grand zav, qui a connu trois écoulements, bien qu’il n’ait connu aucun écoulement. Cela visait à éloigner les enfants juifs des enfants non-juifs afin qu’un garçon juif ne s’habitue pas à être avec un non-juif dans des relations homosexuelles. La Guemara demande : Si tel est le cas, selon Rabbi Meir aussi cela est difficile, car il y en a maintenant dix-neuf décrets. La Guemara répond : Rabbi Meir compte les décrets concernant les aliments et les ustensiles devenus impurs par contact avec des liquides comme un seul. Par conséquent, selon Rabbi Meir également, il n’y a que dix-huit décrets.
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין שׁוֹרִין דְּיוֹ וְסַמָּנִים וְכַרְשִׁינִין אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּשּׁוֹרוּ מִבְּעוֹד יוֹם, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין נוֹתְנִין אוּנִּין שֶׁל פִּשְׁתָּן לְתוֹךְ הַתַּנּוּר אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיַּהְבִּילוּ מִבְּעוֹד יוֹם, וְלֹא אֶת הַצֶּמֶר לַיּוֹרָה אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּקְלוֹט הָעַיִן, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.
MICHNA : Dans cette michna, il y a un différend fondamental entre Beit Hillel et Beit Shammai : faut-il commencer à s’abstenir des actions interdites pendant le Chabbat dès la veille du Chabbat ? Ou bien peut-on entreprendre une action avant le Chabbat, même si l’on sait qu’elle se poursuivra d’elle-même pendant le Chabbat ? Voici les détails de ce différend : Beit Shammai disent : on ne peut faire tremper de l’encre sèche dans l’eau et des plantes sèches, qui produisent des teintures, dans l’eau et de la vesce pour la nourriture animale afin de les ramollir dans l’eau à la veille du Chabbat, à l’approche du Chabbat, que s’il y a clairement assez de temps pour qu’elles trempent pour leur usage prévu tant qu’il fait encore jour, avant le début du Chabbat, et que leur trempage continu pendant le Chabbat n’ait aucun effet. Et Beit Hillel le permettent. Beit Shammai disent : on ne peut placer des bottes de lin peigné dans le four à la veille du Chabbat que s’il y a assez de temps pour qu’elles chauffent tant qu’il fait encore jour. Et on ne peut placer de la laine dans la cuve du teinturier que s’il y a assez de temps pour que la laine absorbe la teinture tant qu’il fait encore jour. Et Beit Hillel le permettent.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין פּוֹרְסִין מְצוּדוֹת חַיָּה וְעוֹפוֹת וְדָגִים אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּצּוֹדוּ מִבְּעוֹד יוֹם, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹכְרִין לְגוֹי וְאֵין טוֹעֲנִין עִמּוֹ וְאֵין מַגְבִּיהִין עָלָיו אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ לְמָקוֹם קָרוֹב, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין נוֹתְנִין עוֹרוֹת לְעַבְּדָן, וְלֹא כֵּלִים לְכוֹבֵס גּוֹי אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ מִבְּעוֹד יוֹם. וּבְכוּלָּן בֵּית הִלֵּל מַתִּירִין עִם
Beit Shammai disent : On peut tendre des pièges pour un animal, des oiseaux et des poissons seulement s’il reste suffisamment de temps dans la journée pour qu’ils soient pris dedans tant qu’il fait encore jour, et Beit Hillel permettent de le faire même s’il ne reste pas suffisamment de temps dans la journée. Beit Shammai disent : On ne peut vendre un objet à un non-Juif la veille de Chabbat, et on ne peut charger un fardeau sur son âne avec lui, et on ne peut déposer un fardeau sur lui que s’il reste suffisamment de temps pour que le non-Juif arrive à un endroit proche avant Chabbat, et le Juif ne jouera aucun rôle dans l’accomplissement d’un travail interdit par le non-Juif pendant Chabbat. Et Beit Hillel permettent de le faire. Beit Shammai disent : On ne peut pas donner des peaux à un tanneur non-Juif, ni des vêtements à un blanchisseur non-Juif, à moins qu’il n’y ait suffisamment de temps pour que le travail sur eux soit achevé tant qu’il fait encore jour, avant le début de Chabbat. Et dans tous ces cas Beit Hillel permettent de le faire avec

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