אֵין מְבַקְּעִין עֵצִים מִן הַקּוֹרוֹת, וְלֹא מִן הַקּוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה בְּיוֹם טוֹב. רַבִּי יוֹחָנָן, הָהוּא — כְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה מַתְנֵי לַהּ. תָּא שְׁמַע: מַתְחִילִין בַּעֲרֵימַת הַתֶּבֶן, אֲבָל לֹא בָּעֵצִים שֶׁבַּמּוּקְצֶה! הָתָם בְּאַרְזֵי וְאַשּׁוּחֵי, דְּמוּקְצֶה מֵחֲמַת חֶסְרוֹן כִּיס, אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה.
On ne peut fendre du bois ni à partir de poutres mises de côté pour la construction ni à partir d’une poutre qui s’est brisée pendant un Festival. Apparemment, cette michna anonyme est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. La Guemara répond que Rabbi Yoḥanan a répondu : Cette michna est en réalité conforme à l’opinion de Rabbi Yosei bar Yehuda, qui est une opinion individuelle. Viens et écoute : On peut allumer un feu pendant un Festival avec un tas de paille, mais non avec du bois provenant du dépôt de bois derrière la maison de quelqu’un, car ce bois est mis de côté pour d’autres usages. Apparemment, il s’agit d’une michna anonyme conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda concernant l’interdiction de ce qui est mis de côté. La Guemara répond : Là-bas, la michna parle de bois de cèdre et de cyprès qui est mis de côté en raison d’une perte financière. Même Rabbi Shimon concède que l’interdiction de ce qui est mis de côté s’applique dans ce cas.
תָּא שְׁמַע: אֵין מַשְׁקִין וְשׁוֹחֲטִין אֶת הַמִּדְבָּרִיּוֹת, אֲבָל מַשְׁקִין וְשׁוֹחֲטִין אֶת הַבַּיָּיתוֹת!
Viens et écoute une preuve tirée d’une autre michna : On ne peut ni donner à boire à ni abattre des animaux sauvages du désert, des animaux qui paissent toujours dans les champs. Puisque les gens ne s’en occupent généralement pas, ils sont considérés comme mis à l’écart et ne peuvent pas être utilisés. Leur donner à boire faciliterait le retrait de leurs peaux. Cependant, on peut donner à boire à et abattre des animaux domestiqués. Il s’agit apparemment d’une michna anonyme conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
רַבִּי יוֹחָנָן סְתָמָא אַחֲרִינָא אַשְׁכַּח: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מַגְבִּיהִין מֵעַל הַשֻּׁלְחָן עֲצָמוֹת וּקְלִיפִּין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְסַלֵּק אֶת הַטַּבְלָה כּוּלָּהּ וּמְנַעֲרָהּ. וְאָמַר רַב נַחְמָן, אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא בֵּית שַׁמַּאי כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan a trouvé une autre michna non attribuée conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Beit Shammai disent : On peut soulever des os et des pelures et des coquilles, qui sont mis de côté, de la table pendant le Chabbat. Et Beit Hillel disent : Il faut retirer toute la planche de dessus la table et la secouer ; cependant, on ne peut pas soulever les objets mis de côté. Et Rav Naḥman a dit d’inverser les deux opinions, et nous n’avons que Beit Shammai conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, et Beit Hillel conformément à l’opinion de Rabbi Shimon. Comme la halakha est toujours tranchée conformément à l’opinion de Beit Hillel, cette michna a l’autorité d’une michna non attribuée.
פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָמַר: בְּכׇל הַשַּׁבָּת כּוּלָּהּ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, לְבַר מִמּוּקְצֶה מֵחֲמַת מִיאוּס, וּמַאי נִיהוּ? — נֵר יָשָׁן. וְחַד אָמַר: בְּמוּקְצֶה מֵחֲמַת מִיאוּס נָמֵי הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, לְבַר מִמּוּקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר, וּמַאי נִיהוּ? — נֵר שֶׁהִדְלִיקוּ בָּהּ בְּאוֹתָהּ שַׁבָּת, אֲבָל מוּקְצֶה מֵחֲמַת חֶסְרוֹן כִּיס, אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה. דִּתְנַן: כׇּל הַכֵּלִים נִיטָּלִין בַּשַּׁבָּת, חוּץ מִמַּסָּר הַגָּדוֹל וְיָתֵד שֶׁל מַחֲרֵישָׁה.
Rav Aḥa et Ravina ont discuté de cette question. L’un a dit : Dans toutes les halakhot du Shabbat où il existe une controverse tannaïtique impliquant Rabbi Shimon, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, sauf dans le cas d’un objet mis à l’écart en raison de son caractère répugnant. Et quel est ce cas ? C’est le cas d’une vieille lampe à huile, qu’il est interdit de déplacer pendant le Shabbat, contrairement à l’opinion de Rabbi Shimon. Et l’un a dit : Dans le cas d’un objet mis à l’écart en raison de son caractère répugnant, la halakha est également conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon sauf dans le cas de ce qui est mis à l’écart en raison d’une interdiction. Et quel est ce cas ? C’est le cas du déplacement d’une lampe à huile qu’on a allumée pour ce même Shabbat. Cependant, en ce qui concerne un objet mis à l’écart en raison d’une perte financière, même Rabbi Shimon reconnaît qu’il est interdit de déplacer cet objet, comme nous l’avons appris dans une michna selon sa position : Tous les ustensiles peuvent être déplacés pendant le Shabbat, sauf une grande scie et le soc d’une charrue, tous deux interdits. En raison de leur importance, leurs propriétaires veillent à ce qu’ils ne soient pas endommagés.
מַתְנִי׳ מְפִירִין נְדָרִים בַּשַּׁבָּת, וְנִשְׁאָלִין לִנְדָרִים שֶׁהֵן לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת. וּפוֹקְקִין אֶת הַמָּאוֹר, וּמוֹדְדִין אֶת הַמַּטְלֵית, וּמוֹדְדִין אֶת הַמִּקְוֶה. וּמַעֲשֶׂה בִּימֵי אָבִיו שֶׁל רַבִּי צָדוֹק וּבִימֵי אַבָּא שָׁאוּל בֶּן בָּטְנִית שֶׁפָּקְקוּ אֶת הַמָּאוֹר בַּטָּפִיחַ, וְקָשְׁרוּ אֶת הַמְּקִידָּה בְּגֶמִי לֵידַע אִם יֵשׁ בַּגִּיגִית פּוֹתֵחַ טֶפַח אִם לָאו, וּמִדִּבְרֵיהֶם לָמַדְנוּ, שֶׁפּוֹקְקִין וּמוֹדְדִין וְקוֹשְׁרִין בְּשַׁבָּת.
MICHNA : Un père ou un mari peut annuler les vœux de sa fille ou de son épouse pendant Chabbat, et l’on peut demander à un Sage de dissoudre des vœux qui sont pour les besoins de Chabbat. Ne pas dissoudre le vœu compromettra l’accomplissement de la mitsva de se délecter de Chabbat. Et l’on peut obturer une fenêtre pendant Chabbat pour empêcher la lumière d’entrer, et l’on peut mesurer un chiffon pour déterminer s’il est ou non assez grand pour contracter l’impureté rituelle, et l’on peut mesurer un bain rituel pour déterminer s’il contient assez d’eau pour l’immersion. La michna rapporte qu’il y eut un incident à l’époque du père de Rabbi Tsadok et à l’époque d’Abba Chaoul ben Botnit, au cours duquel ils obturèrent une fenêtre à l’aide d’un récipient en terre cuite et attachèrent un tesson de terre cuite avec un long roseau au moyen d’un nœud temporaire, afin de déterminer si la toiture avait ou non une ouverture de la taille d’une paume. Et de leurs déclarations et de leurs actes, nous avons déduit que l’on peut obturer une fenêtre, mesurer et nouer un nœud pendant Chabbat.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: הֲפָרָה בֵּין לְצוֹרֶךְ וּבֵין שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ, וּשְׁאֵלָה לְצוֹרֶךְ — אִין, שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ — לָא. וּמִשּׁוּם הָכִי קָפָלְגִינְהוּ מֵהֲדָדֵי,
GUEMARA : Nous avons appris dans la michna qu’il est permis d’annuler des vœux et de demander aux Sages de dissoudre des vœux pour les besoins du Chabbat. En essayant de comprendre la michna, un dilemme fut soulevé devant les Sages : l’annulation des vœux pendant Chabbat est-elle permise à la fois pour les besoins du Chabbat et lorsqu’elle n’est pas pour les besoins du Chabbat ? Et la demande de dissoudre des vœux, lorsqu’elle est pour les besoins du Chabbat, oui, elle est permise, mais lorsqu’elle n’est pas pour les besoins du Chabbat, non, elle est interdite ? Et est-ce en raison de cette distinction que le tanna de la michna a séparé les cas les uns des autres et les a énumérés séparément ?
אוֹ דִילְמָא: הֲפָרָה נָמֵי לְצוֹרֶךְ — אִין, שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ — לָא, וְהָא דְּקָא פָּלֵיג לְהוּ מֵהֲדָדֵי מִשּׁוּם דַּהֲפָרָה אֵין צָרִיךְ בֵּית דִּין, וּשְׁאֵלָה צְרִיכָה בֵּית דִּין?
Ou peut-être, en ce qui concerne l’annulation des vœux pendant Chabbat aussi, lorsque cela est dans le but de Chabbat, oui, c’est permis, mais lorsqu’ils ne sont pas dans le but de Chabbat, non, c’est interdit ; et le fait que le tanna de la michna a séparé les cas les uns des autres et les a énumérés séparément est dû au fait que pour l’annulation, on n’a pas besoin d’un tribunal, et un mari ou un père peut annuler lui-même les vœux d’une femme, mais pour la demande de dissoudre des vœux, on a besoin d’un tribunal.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי [רַב] זוּטֵי דְּבֵי רַב פַּפִּי: מְפִירִין נְדָרִים בְּשַׁבָּת לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת. לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת אִין, שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת — לָא.
Viens et entends une résolution au dilemme à partir de ce que le Sage, Zutei, de l’école de Rav Pappa, a enseigné : On peut annuler des vœux pendant le Chabbat pour les besoins du Chabbat. Apparemment, lorsque l’annulation est pour les besoins du Chabbat, oui, il est permis d’annuler des vœux, mais lorsqu’elle n’est pas pour les besoins du Chabbat, non, cela est interdit.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״לְצוֹרֶךְ״ אַתַּרְוַיְיהוּ קָתָנֵי, וְשֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ — לָא, אַלְמָא הֲפָרַת נְדָרִים מֵעֵת לְעֵת, אוֹ דִילְמָא כִּי קָתָנֵי ״לְצוֹרֶךְ״ — אַשְּׁאֵלָה הוּא דְּקָתָנֵי, אֲבָל הֲפָרַת נְדָרִים אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ, אַלְמָא הֲפָרַת נְדָרִים כׇּל הַיּוֹם.
La Guemara cite une autre version du dilemme qui a été soulevé devant les Sages. La formule : Lorsqu’ils sont dans le but du Chabbat, a-t-elle été enseignée à propos des deux, et l’annulation n’est permise que dans le but du Chabbat, mais lorsque ce n’est pas dans le but du Chabbat, non, c’est interdit ? Si tel est le cas, apparemment, l’annulation des vœux peut être effectuée pendant une période entière de vingt-quatre heures après avoir entendu le vœu, et le père ou le mari peut attendre après le Chabbat pour annuler le vœu s’il n’a pas besoin de le faire dans le but du Chabbat. Ou peut-être lorsque la michna a enseigné que cela est permis lorsque l’annulation est dans le but du Chabbat, cela n’a été enseigné qu’à l’égard de la demande de dissoudre ce qui a été interdit par le vœu, mais l’annulation des vœux peut être effectuée le Chabbat même lorsque ce n’est pas dans le but du Chabbat. Si tel est le cas, apparemment l’annulation des vœux ne peut être effectuée que pendant toute cette journée où le mari ou le père a entendu le vœu. Une fois le Chabbat terminé, le vœu ne peut plus être annulé. Par conséquent, même les vœux dont l’annulation n’est pas dans le but du Chabbat peuvent être annulés le Chabbat.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַב זוּטֵי דְּבֵי רַב פַּפִּי: מְפִירִין נְדָרִים בְּשַׁבָּת לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת. לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת — אִין, שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת — לָא, אַלְמָא הֲפָרַת נְדָרִים מֵעֵת לְעֵת.
Viens et entends une résolution au dilemme à partir de ce que le Sage, Zutei, de l’école de Rav Pappa, a enseigné : On peut annuler des vœux pendant le Chabbat pour les besoins du Chabbat. Apparemment, lorsque l’annulation est pour les besoins du Chabbat, oui, il est permis d’annuler des vœux, mais lorsqu’elle n’est pas pour les besoins du Chabbat, non, cela est interdit. Si tel est le cas, apparemment l’annulation des vœux peut être effectuée pendant toute la période de vingt-quatre heures après avoir entendu le vœu.
אָמַר רַב אָשֵׁי: וְהָאֲנַן תְּנַן: הֲפָרַת נְדָרִים כׇּל הַיּוֹם, וְיֵשׁ בַּדָּבָר לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר. כֵּיצַד? נָדְרָה לֵילֵי שַׁבָּת — מֵיפֵר לֵילֵי שַׁבָּת וְיוֹם הַשַּׁבָּת עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ. נָדְרָה עִם חֲשֵׁכָה — מֵיפֵר עַד שֶׁלֹּא תֶּחְשַׁךְ, שֶׁאִם לֹא הֵפֵר מִשֶּׁחָשֵׁכָה, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: הֲפָרַת נְדָרִים כׇּל הַיּוֹם. רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אָמְרוּ: מֵעֵת לְעֵת.
Rav Ashi a dit : N’avons-nous pas appris dans une michna que l’on peut annuler des vœux pendant toute la journée, et qu’il y a à la fois une indulgence et une rigueur en cette matière pour prolonger ou raccourcir la période durant laquelle le vœu peut être annulé. Comment cela ? Si la femme a fait un vœu le soir de Chabbat, son père ou son mari peut annuler le vœu le soir de Chabbat et le jour de Chabbat jusqu’à la tombée de la nuit. Cependant, si elle a fait un vœu avant Chabbat au crépuscule, son père ou son mari peut seulement annuler le vœu jusqu’à la tombée de la nuit, car s’il ne l’a pas annulé avant la tombée de la nuit, il ne peut plus l’annuler parce que le jour est terminé. La Guemara répond que cette question fait l’objet d’un débat tannaïtique, comme cela a été enseigné dans une baraita : On peut annuler des vœux pendant toute la journée. Rabbi Yossei bar Yehouda et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, ont dit : Pendant une période de vingt-quatre heures.
וְנִשְׁאָלִים לִנְדָרִים. אִיבַּעְיָא לְהוּ: כְּשֶׁלֹּא הָיָה לוֹ פְּנַאי, אוֹ דִלְמָא אֲפִילּוּ הָיָה לוֹ פְּנַאי? תָּא שְׁמַע דְּאִזְדְּקִיקוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב זֵירָא וּשְׁרוֹ לֵיהּ נִדְרֵיהּ, וְאַף עַל גַּב דַּהֲוָה לֵיהּ פְּנַאי.
Nous avons appris dans la michna : Et l’on peut demander à un Sage de dissoudre des vœux pendant Chabbat. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : cela n’est-il permis que lorsqu’on n’a pas eu le temps de demander la dissolution du vœu avant Chabbat, ou peut-être est-ce permis même si l’on avait le temps avant Chabbat de demander la dissolution de son vœu ? Viens et écoute une résolution à ce dilemme du fait que les Sages se sont occupés de Rav Zutra, le fils de Rav Zeira, et ont dissous son vœu bien qu’il ait eu le temps d’en demander la dissolution avant Chabbat.
שֶׁפָּקְקוּ אֶת הַמָּאוֹר בַּטָּפִיחַ וְקָשְׁרוּ אֶת הַמְּקִידָּה בְּגֶמִי. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הִילְקָטִי קְטַנָּה הָיְתָה בֵּין שְׁנֵי בָתִּים, [וְטוּמְאָה הָיְתָה שָׁם]
La michna rapporte : Ils scellèrent une fenêtre à l’aide d’un récipient en terre cuite et attachèrent un tesson de terre cuite avec un long roseau. Rav Yehouda dit que Rav dit en explication : Il y avait une petite ruelle [heilketei] entre deux maisons, et il y avait une impureté rituelle transmise par un cadavre là dans la ruelle,