רַב זְבִיד מַתְנֵי הָכִי: אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: הַמְחַמֵּר אַחַר בְּהֵמָה בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — אֵינוֹ חַיָּיב חַטָּאת, בְּמֵזִיד — חַיָּיב סְקִילָה.
Rav Zevid a enseigné cela comme suit. Rami bar Ḥama a dit : En ce qui concerne celui qui conduit son animal chargé pendant le Chabbat, s’il le fait involontairement, il n’est pas tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, et s’il le fait intentionnellement, il est passible d’être exécuté par lapidation.
מֵתִיב רָבָא: הַמְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת בְּדָבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת — חַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ סְקִילָה. הָא אֵין חַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת — אֵין חַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ סְקִילָה!
Rava souleva une objection fondée sur ce qui a été enseigné dans une baraita : Celui qui profane le Chabbat en accomplissant un acte pour lequel, s’il est commis involontairement, on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, alors, s’il est commis intentionnellement, on est passible d’être exécuté par lapidation. La Guemara explique : Par déduction, pour un acte pour lequel, s’il est commis involontairement, on n’est pas tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, s’il est commis intentionnellement, on n’est pas passible d’être exécuté par lapidation. Cela contredit la déclaration de Rami bar Ḥama.
מִי קָתָנֵי ״הָא אֵין חַיָּיבִין כּוּ׳״? הָכִי קָאָמַר: דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת — חַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ סְקִילָה. וְיֵשׁ דָּבָר שֶׁאֵין חַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת — וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ סְקִילָה, וּמַאי נִיהוּ? — מְחַמֵּר.
La Guemara répond : A-t-on enseigné dans la baraita : Par déduction, que pour un cas dont l’accomplissement involontaire ne rend pas passible d’apporter un sacrifice expiatoire, son accomplissement intentionnel ne rend pas passible d’être exécuté par lapidation ? La baraita peut être comprise autrement, et voici ce qu’elle dit : En ce qui concerne un cas dont l’accomplissement involontaire rend passible d’apporter un sacrifice expiatoire, son accomplissement intentionnel rend toujours passible d’être exécuté par lapidation. Cependant, il y a aussi un cas dont l’accomplissement involontaire ne rend pas passible d’apporter un sacrifice expiatoire, et néanmoins, son accomplissement intentionnel rend passible d’être exécuté par lapidation. Et quel est ce cas ? C’est le cas de conduire un animal chargé.
רָבָא אֲחוּהּ דְּרַב מָרִי בַּר רָחֵל, וְאָמְרִי לַהּ אֲבוּהּ דְּרַב מָרִי בַּר רָחֵל. לְלִישָּׁנָא בָּתְרָא, קַשְׁיָא הָא דְּרַב אַכְשְׁרֵיהּ לְרַב מָרִי בַּר רָחֵל וּמַנְּיֵיהּ בְּפוּרְסֵי דְּבָבֶל. דִילְמָא תְּרֵי מָרִי בַּר רָחֵל הֲווֹ.
Rava, le frère de Rav Mari bar Raḥel, cite une opinion différente au sujet de la halakha de conduire un animal chargé pendant Chabbat, et certains disent qu’il était le père de Rav Mari bar Raḥel et qu’il a énoncé cette halakha. En passant, la Guemara commente : Selon la dernière version ci-dessus, selon laquelle Rava était le père de Rav Mari bar Raḥel, le fait que Rav ait eu besoin de valider le statut de Rav Mari bar Raḥel et seulement ensuite de le nommer fonctionnaire [pursei] de Babylonie est difficile. Cet incident enseigne que le père de Rav Mari bar Raḥel n’était pas juif, et avant qu’il puisse être nommé, son statut devait être validé par le fait que sa mère était juive. Si le père de Rav Mari bar Raḥel était un sage nommé Rava, pourquoi était-il nécessaire de valider son statut au moyen de la lignée de sa mère ? La Guemara répond : Peut-être y avait-il deux personnes nommées Mari bar Raḥel. L’un était le fils d’un converti et d’une mère juive, et l’autre était le fils d’un Sage nommé Rava.
הֲוָה מַתְנִי לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן לִפְטוּר. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמְחַמֵּר אַחֵר בְּהֶמְתּוֹ בְּשַׁבָּת פָּטוּר מִכְּלוּם.
Quoi qu’il en soit, ce Sage a enseigné sa halakha au nom de Rabbi Yoḥanan afin d’exempter celui qui conduit un animal chargé, car Rabbi Yoḥanan a dit : Celui qui conduit un animal chargé pendant le Shabbat est exempt de toute punition.
בְּשׁוֹגֵג לָא מִחַיַּיב חַטָּאת — דְּהוּקְּשָׁה כָּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה. בְּמֵזִיד נָמֵי לָא מִיחַיַּיב — דִּתְנַן הַמְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת בְּדָבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת וְעַל זְדוֹנוֹ סְקִילָה. הָא אֵין חַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת — אֵין חַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ סְקִילָה.
La Guemara explique : Pour avoir conduit l’animal involontairement, il n’est pas tenu d’apporter un sacrifice expiatoire parce que toutes les interdictions dans la Torah ont été rapprochées de l’interdiction de l’idolâtrie, d’où l’on déduit le principe selon lequel on n’est responsable que des actes que l’on a soi-même accomplis. Et pour avoir conduit l’animal intentionnellement, il n’est pas non plus passible d’être exécuté par lapidation, comme nous l’avons appris dans la michna : Celui qui profane le Chabbat en accomplissant un acte dont l’accomplissement involontaire rend passible d’apporter un sacrifice expiatoire, et dont l’accomplissement intentionnel rend passible de la lapidation. Par déduction, pour un acte dont l’accomplissement involontaire ne rend pas passible d’apporter un sacrifice expiatoire, son accomplissement intentionnel ne rend pas passible de la lapidation.
בְּלָאו נָמֵי לָא מִיחַיַּיב — דַּהֲוָה לֵיהּ לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִין, וְכׇל לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִין אֵין לוֹקִין עָלָיו.
Et de même, il n’est pas même passible de flagellation pour avoir transgressé une interdiction de la Torah dont la peine est la flagellation. Bien que la Torah mette explicitement en garde contre l’accomplissement d’un travail pendant le Chabbat, c’est une interdiction qui a été fondamentalement donnée, non comme une interdiction ordinaire passible de flagellation, mais plutôt comme un avertissement de peine capitale imposée par le tribunal, et pour toute interdiction qui a été donnée comme un avertissement de peine capitale imposée par le tribunal, si la peine de mort n’est pas appliquée pour quelque raison que ce soit, on n’est pas flagellé pour sa transgression.