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וַאֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר לוֹקִין, לִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לֹא תַעֲשֶׂה כׇל מְלָאכָה וּבְהֶמְתֶּךָ״, ״אַתָּה״ לְמָה לִי? הוּא נִיהוּ דְּמִיחַיַּיב, בִּבְהֶמְתּוֹ לָא מִיחַיַּיב.
Et même selon celui qui a dit que l’on reçoit la flagellation pour avoir transgressé une interdiction donnée comme avertissement d’une peine capitale imposée par le tribunal, la halakha concernant le fait de conduire un animal chargé peut être déduite au moyen d’une inférence tirée du langage du verset. Que la Torah écrive : « Tu ne feras aucune sorte de travail… et pas davantage ton animal. » Pourquoi ai-je besoin du mot superflu toi dans l’expression : toi et ton animal ? Au contraire, cela vient enseigner que c’est lui lui-même qui est passible pour avoir accompli un travail interdit pendant le Chabbat ; cependant, pour un travail interdit accompli par son animal, il n’est pas passible.
הִגִּיעַ לֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה. אָמַר רַב הוּנָא: הָיְתָה בְּהֶמְתּוֹ טְעוּנָה כְּלֵי זְכוּכִית, מֵבִיא כָּרִים וּכְסָתוֹת וּמַנִּיחַ תַּחְתֶּיהָ, וּמַתִּיר הַחֲבָלִים וְהַשַּׂקִּין נוֹפְלִים.
Nous avons appris dans la michna : Une fois qu’il est arrivé dans la cour extérieure, il peut défaire les cordes qui attachent ses charges à l’âne, et les sacs d’ustensiles qu’il est interdit de déplacer pendant le Chabbat tombent d’eux-mêmes. Rav Houna a dit : Si l’animal d’une personne était chargé de récipients en verre, qui se briseraient s’il les laissait tomber à terre, il peut apporter des coussins et des couvertures et les placer sous l’animal et défaire les cordes et laisser les sacs tomber sur les coussins.
וְהָאֲנַן תְּנַן: נוֹטֵל אֶת הַכֵּלִים הַנִּיטָּלִין בְּשַׁבָּת?
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire de décharger des récipients en verre d’une manière si compliquée ? N’avons-nous pas appris dans la michna : Il retire de l’âne les récipients qui peuvent être déplacés pendant le Chabbat ? Puisque les récipients en verre entrent dans cette catégorie, pourquoi ne pas simplement retirer les récipients en verre puis délier les sacs ?
כִּי קָאָמַר רַב הוּנָא, בְּקַרְנֵי דְאוּמָּנָא, דְּלָא חַזְיָא לֵיהּ. וְהָא קָא מְבַטֵּל כְּלִי מֵהֵיכֵנוֹ! בִּשְׁלִיפֵי זוּטְרֵי.
La Guemara répond : Lorsque Rav Houna a énoncé cette halakha, il faisait référence aux cornes d’un saigneur, qui ne conviennent pas à un autre usage et sont donc mises de côté pendant Chabbat en raison de l’interdiction et de leur caractère répugnant. La Guemara demande : N’est-ce pas lui qui, ce faisant, annule la disponibilité d’un ustensile ? Au départ, le coussin était disponible pour tout usage. Puisque les ustensiles mis de côté se trouvent maintenant dessus, le coussin lui-même ne peut plus non plus être déplacé. Les Sages ont statué qu’on ne peut pas placer un ustensile dans une situation qui le rendra interdit à déplacer. La Guemara répond : Cette michna parle de petits paquets d’ustensiles en verre qui ne se briseront pas si l’on retire ensuite les coussins placés en dessous.
מֵיתִיבִי: הָיְתָה בְּהֶמְתּוֹ טְעוּנָה טֶבֶל וַעֲשָׁשִׁיּוֹת — מַתִּיר אֶת הַחֲבָלִים וְהַשַּׂקִּין נוֹפְלִין, וְאַף עַל פִּי שֶׁמִּשְׁתַּבְּרִין. הָתָם בְּכוּלְסָא. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי דּוּמְיָא דְּטֶבֶל. מָה טֶבֶל — דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ, אַף הָכָא נָמֵי לָא חֲזֵי לֵיהּ.
La Guemara soulève une objection sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraita : Si l’animal d’une personne était chargé de produits non prélevés pour la dîme et de morceaux de verre [ashashiot], elle dénoue les cordes et les sacs tombent d’eux-mêmes, même s’ils se brisent. Apparemment, il est interdit de placer des coussins sous l’animal. La Guemara répond : Là-bas, la baraita ne parle pas d’ustensiles, mais plutôt de morceaux [kulsa] de verre destinés à être brisés afin d’être fondus et façonnés en ustensiles. La Guemara ajoute : Le langage de la baraita est également précis, puisqu’elle enseigne que les morceaux sont semblables aux produits non prélevés pour la dîme : De même que les produits non prélevés pour la dîme ne sont pas aptes à son usage, ici aussi, les morceaux ne sont pas non plus aptes à son usage.
וּמַאי ״אַף עַל פִּי שֶׁמִּשְׁתַּבְּרִין״ — מַהוּ דְּתֵימָא לְהֶפְסֵד מוּעָט נָמֵי חָשְׁשׁוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Et que signifie l’expression : Même s’ils se brisent ? Si la michna fait effectivement référence à des morceaux de verre, ils sont destinés à se briser. Au contraire, de peur que tu ne dises que les Sages se préoccupaient aussi d’une perte minime, car il est certain que quelques petits éclats de verre seront perdus lorsque les morceaux tomberont et se briseront, le tanna dans la baraita nous enseigne que les Sages n’ont pas considéré une perte minime comme une raison suffisamment importante pour permettre de transporter le verre interdit.
תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר: הָיְתָה בְּהֶמְתּוֹ טְעוּנָה שְׁלִיף שֶׁל תְּבוּאָה — מַנִּיחַ רֹאשׁוֹ תַּחְתֶּיהָ, וּמְסַלְּקוֹ לְצַד אַחֵר, וְהוּא נוֹפֵל מֵאֵלָיו.
Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Yoḥai dit : Si l’animal d’une personne était chargé d’un fardeau de grain dont les dîmes n’avaient pas été prélevées, elle peut placer sa tête sous le tas et le déplacer vers un autre côté de l’animal, et il tombe de lui-même. Les Sages ont interdit de déplacer des objets mis de côté de la manière habituelle, mais il n’y a pas de problème à le faire d’une manière inhabituelle.
חֲמוֹרוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָיְתָה טְעוּנָה דְּבַשׁ וְלֹא רָצָה לְפוֹרְקָהּ עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת, לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת מֵתָה. וְהָאֲנַן תְּנַן נוֹטֵל כֵּלִים הַנִּיטָּלִין? כְּשֶׁהִדְבִּישׁ. הִדְבִּישׁ לְמַאי חֲזֵי? לִכְתִיתָא דְגַמְלֵי.
La Guemara raconte : l’âne de Rabban Gamliel était chargé de miel et il ne voulait pas décharger l’âne jusqu’à la fin de Chabbat. À la fin de Chabbat, l’âne mourut d’épuisement. La Guemara demande : N’avons-nous pas appris dans la michna : Il retire les ustensiles qui peuvent être déplacés pendant Chabbat de l’âne ? Pourquoi, alors, Rabban Gamliel n’a-t-il pas déchargé le miel ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où le miel s’était gâté. La Guemara demande : À quel usage le miel gâté convient-il ? Pourquoi Rabban Gamliel l’a-t-il apporté ? La Guemara répond : On peut l’utiliser pour frotter les plaies des chameaux.
וְיַתִּיר חֲבָלִים וְיִפְּלוּ שַׂקִּין! מִיצְטְרוּ זִיקֵי. וְיָבִיא כָּרִים וּכְסָתוֹת וְיַנִּיחַ תַּחְתֵּיהֶן! מִטַּנְּפִי, וְקָמְבַטֵּל כְּלִי מֵהֵיכָנוֹ. וְהָאִיכָּא צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים! קָסָבַר: צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : Et que Rabban Gamliel détache les cordes et les sacs tomberont d’eux-mêmes. La Guemara répond : C’était en raison de la crainte que les cruches contenant le miel ne se fissurent. La Guemara demande : Et qu’il apporte des coussins et des couvertures et les place en dessous des cruches. La Guemara répond : Il craignait qu’ils se salissent et qu’il annule ainsi la préparation du récipient, c’est-à-dire que les coussins et les couvertures deviennent inutilisables. La Guemara demande : N’y a-t-il pas la question de la souffrance d’une créature vivante ? Il devrait subir une perte financière plutôt que de faire souffrir l’animal. La Guemara répond : Rabban Gamliel soutient que le fait de causer de la souffrance à une créature vivante est interdit non par la loi de la Torah, mais plutôt par la loi rabbinique. Par conséquent, il n’a pas besoin de subir une perte financière en raison de l’interdit rabbinique (Ramban).
אַבָּיֵי אַשְׁכְּחֵיהּ לֵיהּ לְרַבָּה דְּקָא מְשַׁפְשֵׁף לֵיהּ לִבְרֵיהּ אַגַּבָּא דְחַמְרָא. אֲמַר לֵיהּ: קָא מִשְׁתַּמֵּשׁ מָר בְּבַעֲלֵי חַיִּים! אֲמַר לֵיהּ: צְדָדִין הֵן, וּצְדָדִין לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן. מְנָא תֵּימְרָא — דִּתְנַן: מַתִּיר חֲבָלִים וְהַשַּׂקִּין נוֹפְלִין. מַאי לָאו — בְּחֶבֶר גְּווֹלְקֵי, דְּהָווּ לְהוּ צְדָדִין וּצְדָדִין, לָא גְזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
La Guemara rapporte : Abaye trouva Rabba en train de faire glisser son fils sur le dos d’un âne pendant Chabbat pour le divertir. Il lui dit : Le Maître fait usage d’êtres vivants pendant Chabbat, et les Sages l’ont interdit. Rabba lui dit : J’ai placé mon fils sur le côté de l’âne, et puisque ce sont des côtés, les Sages n’ont pas décrété d’interdiction d’en faire usage. D’où dis-tu qu’il en est ainsi ? Comme nous l’avons appris dans la michna : On peut défaire les cordes et les sacs tombent d’eux-mêmes. Quoi, ne s’agit-il pas d’un cas où l’on a attaché les sacs au moyen de guvalaki, où les sacs sont sanglés à l’animal et où la seule manière de les desserrer implique de s’appuyer sur les côtés de l’animal afin de les détacher ? C’est parce qu’il s’agit d’un cas d’usage des côtés, et les Sages n’ont pas décrété d’interdiction d’en faire usage, à savoir des côtés d’un animal.
לָא — בְּאֵבֶר גְּווֹלְקֵי, דְּלָא הֲווֹ צְדָדִין. אִי נָמֵי, בְּלַכְתָּא.
Abaye répondit : Non, il s'agit d'un cas où quelqu'un a attaché les sacs au moyen de agalavki, c'est-à-dire que les sacs n'étaient pas solidement sanglés à l'animal, mais plutôt attachés au moyen d'un crochet. Dans un tel cas, il n'est pas nécessaire de faire usage des côtés de l'animal pour décrocher la sangle. Autrement, les sacs étaient attachés aux côtés de l'animal avec une corde, qui pouvait également être dénouée facilement et sans s'appuyer sur l'animal.
אֵיתִיבֵיהּ: שְׁתַּיִם בִּידֵי אָדָם, וְאַחַת בְּאִילָן — כְּשֵׁרָה, וְאֵין עוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב. מַאי לָאו, דְּחַק בֵּיהּ בְּאִילָן [וְסַכֵּיךְ בֵּיהּ] דְּהָווּ לְהוּ צְדָדִין, וּצְדָדִין אֲסוּרִין!
Abaye a soulevé une objection à l’opinion de Rabba sur la base de ce qui a été enseigné dans une michna : Une soucca qui avait deux de ses parois au sol, construites par une personne, et une paroi sur un arbre, est valide et peut être utilisée pour accomplir la mitsva de soucca. Cependant, on ne peut pas y entrer le jour de fête de Souccot, car il est interdit d’utiliser des arbres enracinés dans le sol pendant le Chabbat ou une fête. Quoi, cela ne se réfère-t-il pas à un cas où l’on a creusé un trou dans l’arbre et inséré une poutre dans le trou pour servir de support, auquel cas ce sont les côtés de l’arbre qui sont utilisés, et apparemment, utiliser les côtés de l’arbre est interdit ?
לָא, דְּכַפְיֵיהּ לְאִילָן וְאַנַּח סִיכּוּךְ עִילָּוֵיהּ, דְּקָמִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאִילָן. אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: שָׁלֹשׁ בִּידֵי אָדָם וְאַחַת בְּאִילָן כְּשֵׁרָה, וְעוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב. וְאִי דְּכַפְיֵיהּ לְאִילָן — אַמַּאי עוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב?
Rabba a rejeté cela : Non, il s’agit d’un cas où l’on a courbé l’arbre au-dessus et placé la couverture dessus, car dans ce cas, on utilise l’arbre lui-même et non ses côtés. Abaye a demandé : Si c’est le cas, dis la clause finale de la michna : S’il y a trois parois construites par une personne et une sur un arbre, c’est une soukka validesukka et on peut y entrer pendant une fête. Et si l’on a courbé un arbre et placé la couverture dessus, pourquoi peut-on y entrer pendant une fête ?
וְאֶלָּא מַאי, צְדָדִין אֲסוּרִין? סוֹף סוֹף אַמַּאי עוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב? אֶלָּא: הָתָם בִּגְוָאזָא פַּרְסִכְנָא, דְּאִילָן גּוּפֵיהּ דּוֹפֶן בְּעָלְמָא הוּא דְּשַׁוְּויֵהּ. דַּיְקָא נָמֵי — דְּקָתָנֵי: זֶה הַכְּלָל, כׇּל שֶׁאִילּוּ יִנָּטֵל הָאִילָן וִיכוֹלָה לַעֲמוֹד — עוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rabba a rejeté cette question : Plutôt, que dirais-tu ? Faire usage des côtés est interdit. Si tel est le cas, le même problème subsiste ; pourquoi la sukka est-elle utilisable dans ce dernier cas ? En fin de compte, pourquoi peut-on y entrer pendant une fête ? Plutôt, là-bas, il s’agit d’un cas où les branches [gavaza] sont étalées et où l’on a fait de l’arbre lui-même une paroi, et non d’un cas où l’on a appuyé une paroi contre lui. Le langage de la michna est également précis. On ne peut pas utiliser la paroi si elle fait partie intégrante de la sukka, c’est-à-dire si elle est l’une des trois parois requises. Cependant, si elle sert de quatrième paroi, on peut utiliser la sukka pendant une fête, comme il est enseigné que tel est le principe : Dans tout cas où, si l’arbre était enlevé, la sukka pourrait encore tenir debout, on peut y entrer pendant une fête. Il est alors clair que les parois ne sont pas appuyées contre l’arbre ; c’est plutôt l’arbre lui-même qui sert de paroi. La Guemara dit en résumé : Apprends de là qu’il en est ainsi.
לֵימָא כְתַנָּאֵי, אֵין עוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: עוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב. מַאי לָאו, בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר צְדָדִין אֲסוּרִין, וּמָר סָבַר מוּתָּרִין?
La Guemara suggère : Disons que ces amora’im sont en désaccord dans une controverse parallèle à une controverse entre des tanna’im concernant l’usage des côtés d’un arbre, comme cela a été enseigné dans la Tosefta : On ne peut pas entrer dans une soukka dont les parois s’appuient sur un arbre un jour de fête. Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meir : On peut y entrer un jour de fête. N’est-ce pas sur cette question qu’ils sont en désaccord, car ce Maître, c’est-à-dire les Sages, soutient que l’usage des côtés est interdit, et ce Maître, Rabbi Meir, soutient qu’ils sont permis ?
אָמַר אַבָּיֵי: לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא צְדָדִין אֲסוּרִין, וְהָכָא בְּצִדֵּי צְדָדִין קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר צִדֵּי צְדָדִין אֲסוּרִין, וּמָר סָבַר צִדֵּי צְדָדִין מוּתָּרִין.
Abaye dit : Non. Tous s’accordent à dire que les côtés sont interdits, et c’est au sujet des côtés des côtés, c’est-à-dire non pas un mur appuyé contre l’arbre lui-même, mais un mur soutenu par une poutre placée dans le trou creusé dans l’arbre, qu’ils sont en désaccord. Ce Maître, c’est-à-dire les Sages, soutient que les côtés des côtés sont interdits, et ce Maître, Rabbi Meïr, soutient que les côtés des côtés sont permis.
רָבָא אָמַר: מַאן דְּאָסַר בִּצְדָדִין — אָסַר נָמֵי בְּצִדֵּי צְדָדִין, מַאן דְּשָׁרֵי בְּצִדֵּי צְדָדִין — שָׁרֵי נָמֵי בִּצְדָדִין. אֵיתִיבֵיהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא לְרָבָא: נָעַץ
Rava a dit : Celui qui a interdit de faire usage des côtés a également interdit de faire usage des côtés des côtés, et celui qui a permis de faire usage des côtés des côtés a également permis de faire usage des côtés. Rav Mesharshiyya a soulevé une objection à l’opinion de Rava : Si quelqu’un a conduit

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