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לֹא תֵּצֵא לְחוּלִּין, מִפְּנֵי שֶׁהוּא סָפֵק.
ne perd pas son statut sanctifié et n’assume pas un statut non sacré car son statut en ce qui concerne la compréhension halakhique est incertain. Selon Rabbi Eliezer, un sourd-muet a apparemment un certain degré de compréhension halakhique et, par conséquent, son obligation concernant les mitzvot est plus grande que celle d’un mineur.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, דִּתְנַן: חֲמִשָּׁה לֹא יִתְרוֹמוּ, וְאִם תָּרְמוּ אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה, אֵלּוּ הֵן: חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, וְהַתּוֹרֵם אֶת שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְגוֹי שֶׁתָּרַם אֶת שֶׁל יִשְׂרָאֵל אֲפִילּוּ בִּרְשׁוּתוֹ אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
Lorsque tu soulèves ce dilemme, la question est conforme à l’opinion des Sages, comme nous l’avons appris dans une michna : Il y a cinq catégories de personnes qui ne peuvent pas prélever la teroumaa priori, et si elles ont prélevé la terouma, leur terouma n’est pas considérée comme terouma. Ce sont : un sourd-muet, un imbécile et un mineur, ainsi que celui qui prélève la terouma sur une production qui ne lui appartient pas ; et un non-Juif qui a prélevé la terouma sur la production d’un Juif, même avec sa permission, sa terouma n’est pas considérée comme terouma parce qu’un non-Juif ne peut pas être nommé agent pour prélever la terouma, et à plus forte raison il ne peut pas prélever la terouma de lui-même. Le sourd-muet et le mineur ont le même statut juridique selon les Sages ; par conséquent, un dilemme se pose quant à savoir lequel des deux doit recevoir la bourse pendant Chabbat.
מַאי? לְחֵרֵשׁ יָהֵיב לֵיהּ, דְּקָטָן אָתֵי לִכְלַל דַּעַת, אוֹ דִילְמָא לְקָטָן יָהֵיב לֵיהּ, דְּחֵרֵשׁ אָתֵי לְאִחַלּוֹפֵי בְּגָדוֹל פִּיקֵּחַ. אִיכָּא דְאָמְרִי לְחֵרֵשׁ יָהֵיב לֵיהּ, אִיכָּא דְאָמְרִי לְקָטָן יָהֵיב לֵיהּ.
Que faut-il faire ? Faut-il le donner au sourd-muet parce que le mineur finira par atteindre le stade de discernement halakhique, lorsqu’il sera tenu d’observer les mitsvot, et qu’il est préférable qu’il ne s’habitue pas à profaner le Chabbat ? Ou peut-être doit-il le donner au mineur, parce que, s’il lui est permis de le donner au sourd-muet, les observateurs le prendront pour un adulte doté de discernement halakhique et concluront qu’il est permis de donner sa bourse à un adulte ? Dans ce cas, il serait préférable de donner la bourse à un mineur, puisqu’il est clair qu’il n’est pas tenu aux mitsvot. Concernant cette halakha, certains disent qu’il le donne au sourd-muet et certains disent qu’il le donne au mineur, et aucune conclusion définitive n’a été atteinte.
אֵין שָׁם לֹא גּוֹי וְלֹא חֲמוֹר וְלֹא חֵרֵשׁ וְלֹא שׁוֹטֶה וְלֹא קָטָן, מַאי? אָמַר רַבִּי יִצְחָק: עוֹד אַחֶרֶת הָיְתָה, וְלֹא רָצוּ חֲכָמִים לְגַלּוֹתָהּ. מַאי ״עוֹד אַחֶרֶת הָיְתָה״? מוֹלִיכוֹ פָּחוֹת פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת. אַמַּאי לֹא רָצוּ חֲכָמִים לְגַלּוֹתָהּ? — מִשּׁוּם ״כְּבוֹד אֱלֹהִים הַסְתֵּר דָּבָר וּכְבוֹד מְלָכִים חֲקוֹר דָּבָר״. וְהָכָא, מַאי ״כְּבוֹד אֱלֹהִים״ אִיכָּא? דִּילְמָא אָתֵי לְאֵתוֹיֵי אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara demande : S’il n’y a là ni un gentil, ni un âne, ni un sourd-muet, ni un imbécile, ni un mineur, que faut-il faire ? Rabbi Yitzḥak a dit : Il y avait une autre manière de traiter cette situation, et les Sages ne voulaient pas la révéler. La Guemara demande : À quoi Rabbi Yitzḥak faisait-il référence lorsqu’il a dit : Il y avait une autre manière ? La Guemara répond : L’alternative consiste à déplacer la bourse par étapes, chacune de moins de quatre coudées, et ainsi porter l’objet dans le domaine public sans violer une interdiction de la Torah. La Guemara demande : Pourquoi les Sages ne voulaient-ils pas révéler cette alternative ? La Guemara répond que c’est à cause du verset : « La gloire de Dieu est de cacher une chose ; mais la gloire des rois est de sonder une affaire » (Proverbes 25:2). Et ici, quelle gloire de Dieu y a-t-il à cacher cette option ? La Guemara répond : Si l’on déplaçait la bourse de cette manière, il y a une crainte que l’on en vienne à porter l’objet sur quatre coudées dans le domaine public.
תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בּוֹ בַּיּוֹם גָּדְשׁוּ סְאָה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: בּוֹ בַּיּוֹם מָחֲקוּ סְאָה.
La décision selon laquelle on doit donner sa bourse à un non-Juif plutôt que de la porter par intervalles, chacun de moins de quatre coudées, figurait parmi les dix-huit décrets promulgués conformément à la position de Beit Shammai, énumérés dans le premier chapitre du traité Shabbat. Les sages des générations ultérieures furent en désaccord au sujet de ces dix-huit décrets : Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer dit : Ce jour-là ils mesurèrent avec une grande se’a, c’est-à-dire qu’ils ont bien fait de promulguer ces décrets, qui construisent une clôture autour de la Torah afin d’empêcher sa transgression. Rabbi Yehoshua dit : Ce jour-là même ils mesurèrent avec une se’a minimale, c’est-à-dire que, parce que ces décrets sont difficiles à observer, ils conduiront non seulement les gens à enfreindre les décrets, mais aussi à enfreindre des interdictions de la Torah.
תַּנְיָא: מָשָׁל דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה — לַקּוּפָּה מְלֵאָה קִישּׁוּאִין וְדִילּוּעִין, אָדָם נוֹתֵן לְתוֹכָהּ חַרְדָּל — וְהִיא מַחְזֶקֶת. מָשָׁל דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה — לַעֲרֵיבָה מְלֵאָה דְּבַשׁ, נוֹתֵן לְתוֹכָהּ רִימּוֹנִים וֶאֱגוֹזִים — וְהִיא מְקִיאָה.
Il a été enseigné dans une autre baraita : Les Sages ont formulé une parabole pour illustrer l’opinion de Rabbi Eliezer. À quoi cette chose ressemble-t-elle ? Elle ressemble à un panier plein de courges et de coloquintes, dans lequel une personne met des graines de moutarde. De même que le panier contient aussi la moutarde, ainsi le décret perdurera également. Ils ont aussi formulé une parabole pour illustrer l’opinion de Rabbi Yehoshua : À quoi cette chose ressemble-t-elle ? Elle ressemble à un grand bol plein de miel, dans lequel quelqu’un met des grenades et des noix. De même que le bol fait déborder le miel qu’il contient, ainsi le décret entraînera aussi la violation d’interdictions de la Torah.
אָמַר מָר אֵין עִמּוֹ גּוֹי מַנִּיחוֹ עַל הַחֲמוֹר. וַהֲלֹא מְחַמֵּר, וְרַחֲמָנָא אָמַר ״לֹא תַעֲשֶׂה כׇל מְלָאכָה״!
Nous avons appris dans la michna que le Maître a dit : Lorsqu’il n’y a pas de non-Juif avec lui, on place la bourse sur l’âne. La Guemara demande : N’est-il pas ainsi en train de conduire un animal chargé ? Et la Torah a déclaré : « Et le septième jour est Shabbat pour l’Éternel ton Dieu, tu n’accompliras aucune sorte de travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton animal, ni l’étranger qui est dans tes portes » (Exode 20:10). En plaçant la bourse sur son âne pendant Shabbat, il provoque les travaux interdits de transfert d’un domaine à un autre et de port dans le domaine public.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מַנִּיחוֹ עָלֶיהָ כְּשֶׁהִיא מְהַלֶּכֶת. וְהָא אִי אֶפְשָׁר דְּלָא קָיְימָא לְהַשְׁתִּין מַיִם וּלְהַטִּיל גְּלָלִים, וְאִיכָּא עֲקִירָה וְהַנָּחָה! כְּשֶׁהִיא מְהַלֶּכֶת — מַנִּיחוֹ עָלֶיהָ, כְּשֶׁהִיא עוֹמֶדֶת — נוֹטְלוֹ הֵימֶנָּה. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ חֲבֵרוֹ נָמֵי!
Rav Adda bar Ahava a dit : On place la bourse sur l’âne pendant qu’il marche, car ce faisant, on ne commet pas une violation complète de l’interdit de la Torah de transporter d’un domaine à un autre pendant le Chabbat. Une violation complète consiste à soulever et à déposer l’objet. Puisque l’animal marchait déjà lorsque la bourse a été placée sur lui, l’animal n’a effectué aucun soulèvement. La Guemara demande : N’est-il pas impossible que l’animal ne s’arrête pas à un moment donné après avoir commencé à marcher, soit pour uriner ou déféquer, et lorsqu’il recommence à marcher il y a à la fois un acte de soulèvement et un acte de dépose effectués par l’âne. La Guemara répond : Il existe une solution à ce problème. Lorsque l’âne marche, on place la bourse sur lui, et lorsqu’il s’arrête, on la retire. La Guemara demande : Si c’est le cas, on pourrait même placer la bourse sur un autre Juif aussi, puisqu’il n’y aurait ni soulèvement ni dépose.
אָמַר רַב פָּפָּא: כׇּל שֶׁבְּגוּפוֹ חַיָּיב חַטָּאת — בַּחֲבֵרוֹ פָּטוּר אֲבָל אָסוּר, כׇּל שֶׁחֲבֵרוֹ פָּטוּר אֲבָל אָסוּר — בַּחֲמוֹרוֹ מוּתָּר לְכַתְּחִלָּה.
Rav Pappa a dit : Toute action que, si quelqu’un l’accomplit lui-même, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour celle-ci, s’il l’a accomplie par l’intermédiaire d’une autre personne, il en est exempt mais cela reste interdit pour lui de le faire. Et toute action que, si elle est accomplie par l’intermédiaire d’une autre personne, il est exempt d’apporter un sacrifice expiatoire mais cela reste interdit pour lui de le faire, accomplir l’action par l’intermédiaire de son âne est permis a priori.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: הָיְתָה חֲבִילָתוֹ מוּנַּחַת לוֹ עַל כְּתֵיפוֹ — רָץ תַּחְתֶּיהָ עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ. דַּוְקָא רָץ, אֲבָל קַלִּי קַלִּי — לָא.
Rav Adda bar Ahava a dit : Celui qui voyageait à la veille de Chabbat et son paquet reposait sur son épaule lorsque la nuit tomba, court avec lui, c’est-à-dire avec son paquet sur l’épaule, jusqu’à ce qu’il atteigne sa maison. La Guemara en déduit : Précisément, il court jusqu’à ce qu’il atteigne sa maison ; cependant, marcher un petit peu à la fois, non, il ne peut pas faire cela.
מַאי טַעְמָא? — כֵּיוָן דְּלֵית לֵיהּ הֶיכֵּירָא, אָתֵי לְמִיעְבַּד עֲקִירָה וְהַנָּחָה. סוֹף סוֹף, כִּי מָטֵי לְבֵיתֵיהּ אִי אֶפְשָׁר דְּלָא קָאֵי פּוּרְתָּא, וְקָמְעַיֵּיל מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד! דְּזָרֵיק לֵיהּ כִּלְאַחַר יָד.
La Guemara demande : Quelle est la raison de cela ? Puisque, lorsqu’il marche de la manière habituelle, il n’a aucun signe manifeste rappelant que c’est Chabbat, on craint qu’il en vienne à accomplir les actes de soulever et déposer en s’arrêtant pour se reposer sur le chemin du retour. La Guemara demande : En fin de compte, lorsqu’il arrive chez lui, il est impossible qu’il ne s’arrête pas et ne reste debout un instant, et à ce moment-là, il aura accompli le travail interdit de transporter le paquet du domaine public au domaine privé de sa maison. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où, lorsqu’il arrive chez lui, il ne pose pas le paquet de la manière habituelle. Au contraire, il le jette vers le bas d’une manière inhabituelle. Puisqu’il n’a pas accompli l’action de la manière habituelle, cela n’est pas interdit par la loi de la Torah.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: הַמְחַמֵּר אַחֵר בְּהֶמְתּוֹ בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — חַיָּיב חַטָּאת, בְּמֵזִיד — חַיָּיב סְקִילָה. מַאי טַעְמָא? אָמַר רָבָא: דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא תַעֲשֶׂה כׇל מְלָאכָה אַתָּה וּבְהֶמְתֶּךָ״ — בְּהֶמְתּוֹ דּוּמְיָא דִידֵיהּ: מָה הוּא — בְּשׁוֹגֵג חַיָּיב חַטָּאת, בְּמֵזִיד חַיָּיב סְקִילָה. אַף בְּהֶמְתּוֹ נָמֵי — בְּשׁוֹגֵג חַיָּיב חַטָּאת, בְּמֵזִיד חַיָּיב סְקִילָה.
Concernant le sujet de conduire un âne pendant Chabbat, la Guemara cite ce que Rami bar Ḥama a dit : En ce qui concerne celui qui conduit son animal chargé pendant Chabbat, s’il le fait involontairement, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, et s’il le fait intentionnellement, il est passible d’être exécuté par lapidation. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette décision ? Rava a dit que le verset déclare : « Tu n’accompliras aucune sorte de travail, ni toi... ni ton animal » (Exode 20:10). De là, il a déduit : Son animal est semblable à lui-même ; de même que lui, s’il a accompli un travail interdit pendant Chabbat involontairement, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, et s’il l’a fait intentionnellement, il est passible d’être exécuté par lapidation, de même aussi, s’il a accompli un travail interdit au moyen de son animal, s’il l’a fait involontairement, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, et s’il l’a fait intentionnellement, il est passible d’être exécuté par lapidation.
אָמַר רָבָא, שְׁתֵּי תְּשׁוּבוֹת בְּדָבָר: חֲדָא, דִּכְתִיב: ״תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם לָעוֹשֶׂה בִּשְׁגָגָה וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בְּיָד רָמָה״ — הוּקְּשָׁה כָּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה: מָה עֲבוֹדָה זָרָה דְּעָבֵיד מַעֲשֶׂה בְּגוּפֵיהּ, הָכָא נָמֵי עַד דְּעָבֵיד מַעֲשֶׂה בְּגוּפֵיהּ.
Rava a dit : Il y a deux réponses possibles par lesquelles cette affirmation peut être rejetée. L’une est, comme il est écrit : « Il y aura une seule loi [Torah] pour celui qui pèche involontairement…et pour le prosélyte qui réside parmi eux. Mais l’âme qui agit d’une main levée, qu’il soit indigène ou étranger, blasphème le Seigneur ; et cette âme sera retranchée du milieu de son peuple » (Nombres 15:29–30). Ce verset fait référence à celui qui pratique l’idolâtrie involontairement. Toute la Torah est mise en parallèle avec l’idolâtrie, et de ce parallèle on déduit : De même que dans le cas de l’idolâtrie on n’est passible que lorsqu’on accomplit un acte avec son corps, c’est-à-dire soi-même, ici aussi, dans le cas du Chabbat, on n’est passible que si l’on accomplit un acte avec son corps, c’est-à-dire soi-même. On n’est pas passible pour un acte accompli par son animal.
וְעוֹד, תְּנַן: הַמְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת בְּדָבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת וְעַל זְדוֹנוֹ סְקִילָה. מִכְּלָל דְּאִיכָּא מִידֵּי דְּאֵין חַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת וְלֹא עַל זְדוֹנוֹ סְקִילָה,
Et de plus, concernant l’affirmation selon laquelle, s’il a conduit l’âne chargé, il est passible d’être exécuté par lapidation, nous avons appris dans une michna qui énumère ceux qui sont exécutés par lapidation : Celui qui profane le Chabbat en accomplissant un acte dont l’accomplissement involontaire rend une personne passible d’apporter un sacrifice expiatoire, et dont l’accomplissement intentionnel la rend passible d’être exécutée par lapidation. Par déduction, il existe un autre acte, une autre interdiction, dont l’accomplissement involontaire ne rend pas une personne passible d’apporter un sacrifice expiatoire, et dont l’accomplissement intentionnel ne la rend pas passible d’être exécutée par lapidation.
וּמַאי נִיהוּ, ״לָאו״ דִּמְחַמֵּר? לָא, תְּחוּמִין וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא, וְהַבְעָרָה אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי.
Et quelle est cette interdiction de la Torah ? N’est-ce pas l’interdiction de faire avancer un animal chargé ? Apparemment, faire avancer un animal chargé et les autres travaux accomplis au moyen d’animaux pendant le Chabbat ne sont pas punissables de lapidation, bien qu’ils soient interdits par la loi de la Torah. La Guemara rejette cette seconde preuve. Non, ce n’est pas nécessairement le cas. Il est possible que la michna fasse référence à l’interdiction des limites du Chabbat, conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui soutient qu’il s’agit d’une interdiction de la Torah, mais que l’on n’est tenu ni d’apporter un sacrifice expiatoire pour l’avoir transgressée involontairement, ni d’être exécuté par lapidation pour l’avoir transgressée intentionnellement. Et, de même, cela peut faire référence à l’interdiction d’allumer un feu pendant le Chabbat conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, qui soutient qu’elle n’est pas punissable de lapidation mais de flagellation, comme les autres interdictions.

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