הַאי ״כׇּל שֶׁאֲנִי זַכַּאי בַּאֲמִירָתוֹ רַשַּׁאי אֲנִי בַּחֲשִׁיכָתו״? ״כׇּל שֶׁאֵינִי זַכַּאי בַּאֲמִירָתוֹ אֵינִי רַשַּׁאי בַּחֲשִׁיכָתוֹ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא אַסֵּיפָא קָאֵי: ״אֲבָל מַחְשִׁיךְ הוּא לִשְׁמוֹר וּמֵבִיא פֵּירוֹת בְּיָדוֹ״ — הַאי ״כׇּל שֶׁאֲנִי זַכַּאי בַּחֲשִׁיכָתוֹ רַשַּׁאי אֲנִי בַּאֲמִירָתוֹ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
cette phrase : Tout ce qu’il m’est permis de discuter pendant le Chabbat, il m’est permis d’attendre la tombée de la nuit pour cela, n’est pas appropriée. Au contraire, la michna aurait dû formuler le principe à la forme négative : En ce qui concerne tout ce qu’il ne m’est pas permis de discuter pendant le Chabbat, il ne m’est pas permis d’attendre la tombée de la nuit pour cela, de manière semblable à la formulation au début de la michna. Au contraire, cela se rapporte à la clause finale de la michna, qui enseignait : Mais il peut attendre la tombée de la nuit afin de garder ses produits, et il peut apporter des produits dans sa main. Mais même si cela est correct, la formulation ne convient pas. Il aurait dû dire le contraire : Tout ce pour quoi il m’est permis d’attendre la tombée de la nuit, il m’est permis d’en discuter.
לְעוֹלָם אַסֵּיפָא קָאֵי, וְאַבָּא שָׁאוּל אַהָא קָאֵי דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוּתָּר לָאָדָם לוֹמַר לַחֲבֵירוֹ ״שְׁמוֹר לִי פֵּירוֹת שֶׁבִּתְחוּמְךָ, וַאֲנִי אֶשְׁמוֹר לְךָ פֵּירוֹת שֶׁבִּתְחוּמִי״. וְקָאָמַר אַבָּא שָׁאוּל לְתַנָּא קַמָּא: מִי לָא מוֹדֵית דְּמוּתָּר אָדָם לוֹמַר לַחֲבֵירוֹ: ״שְׁמוֹר לִי פֵּירוֹת שֶׁבִּתְחוּמְךָ וַאֲנִי אֶשְׁמוֹר לְךָ פֵּירוֹת שֶׁבִּתְחוּמִי״.
La Guemara explique : En réalité, cela se rapporte à la clause finale de la michna, et c’est à cela qu’Abba Shaul se rapporte dans l’énoncé que Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : Il est permis à une personne de dire à une autre pendant Chabbat : Garde pour moi mes produits qui se trouvent dans ta limite, et je garderai pour toi tes produits qui se trouvent dans ma limite. Et c’est ce qu’Abba Shaul a dit au premier tanna : N’es-tu pas d’accord qu’il est permis à une personne de dire à une autre : Garde pour moi mes produits qui se trouvent dans ta limite, et je garderai pour toi tes produits qui se trouvent dans ma limite ? C’est dans un tel cas qu’Abba Shaul a permis d’attendre la tombée de la nuit au bord de la limite de Chabbat afin de garder des produits.
וְאֵימָא: ״כׇּל שֶׁאֲנִי זַכַּאי בַּאֲמִירָתוֹ — רַשַּׁאי אֲנִי לְהַחְשִׁיךְ עָלָיו״. ״כְּלָל״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: אֵין מַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם לְהָבִיא בְּהֵמָה. הָיְתָה עוֹמֶדֶת חוּץ לַתְּחוּם — קוֹרֵא לָהּ וְהִיא בָּאָה. כְּלָל אָמַר אַבָּא שָׁאוּל: כׇּל שֶׁאֲנִי זַכַּאי בַּאֲמִירָתוֹ — רַשַּׁאי אֲנִי לְהַחְשִׁיךְ עָלָיו.
La Guemara trouve encore cela difficile : Et dis simplement : En ce qui concerne tout ce qu’il m’est permis de discuter, il m’est permis d’attendre la tombée de la nuit pour cela. Quand Abba Shaul a déclaré que sa décision était un principe général, qu’est-ce que cela est venu inclure ? La Guemara répond : Cela vient inclure ce que les Sages ont enseigné dans la Tosefta : On ne peut pas attendre la tombée de la nuit à la limite de Chabbat afin d’amener un animal immédiatement après Chabbat. Si l’animal se tient juste à l’extérieur de la limite, on peut l’appeler afin qu’il vienne vers lui. Abba Shaul a énoncé un principe général : En ce qui concerne tout ce qu’il m’est permis de discuter pendant Chabbat, il m’est permis d’attendre la tombée de la nuit pour cela. Ici, puisqu’il est permis d’appeler l’animal, il est également permis d’attendre la tombée de la nuit afin d’aller le chercher.
וּמַחְשִׁיכִין לְפַקֵּחַ עַל עִסְקֵי כַּלָּה וְעַל עִסְקֵי הַמֵּת לְהָבִיא לוֹ אָרוֹן וְתַכְרִיכִין. וְאוֹמְרִים לוֹ: ״לֵךְ לְמָקוֹם פְּלוֹנִי, וְאִם לֹא מָצָאתָ בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי — הָבֵא מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי״. ״לֹא מָצָאתָ בְּמָנֶה — הָבֵא בְּמָאתַיִם״. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַזְכִּיר לוֹ סְכוּם מִקָּח.
Les Sages ont également dit : Et tous conviennent que l’on peut attendre la tombée de la nuit pour s’occuper des besoins d’une mariée et des besoins d’un mort, par exemple lui apporter un cercueil et des linceuls. Et l’on peut lui dire, à son messager, pendant le Chabbat : Va à tel et tel endroit pour les acheter, et si tu ne les trouves pas à cet endroit, apporte-les d’un tel et tel endroit. De même, on peut donner cette instruction à son messager : Si tu ne les trouves pas pour cent dinars, achète-les pour deux cents. Cependant, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Il est permis de donner des instructions à un messager pendant le Chabbat, à condition de ne pas lui mentionner une somme d’argent précise à dépenser pour la transaction.
מַתְנִי׳ מַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם לְפַקֵּחַ עַל עִסְקֵי כַּלָּה, וְעַל עִסְקֵי הַמֵּת לְהָבִיא לוֹ אָרוֹן וְתַכְרִיכִים. גּוֹי שֶׁהֵבִיא חֲלִילִין בְּשַׁבָּת — לֹא יִסְפּוֹד בָּהֶן יִשְׂרָאֵל, אֶלָּא אִם כֵּן בָּאוּ מִמָּקוֹם קָרוֹב. עָשׂוּ לוֹ אָרוֹן וְחָפְרוּ לוֹ קֶבֶר — יִקָּבֵר בּוֹ יִשְׂרָאֵל. וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל — לֹא יִקָּבֵר בּוֹ עוֹלָמִית.
MICHNA :On peut attendre la tombée de la nuit à la limite du Chabbat afin de pourvoir aux besoins d’une mariée et aux besoins d’un mort, par exemple pour lui apporter un cercueil et des linceuls. Si un non-Juif a apporté des flûtes pendant Chabbat afin de jouer de la musique durant l’éloge funèbre et le cortège funéraire, un Juif ne peut pas faire l’éloge avec leur accompagnement, à moins qu’elles n’aient été apportées d’un endroit proche situé à l’intérieur de la limite de Chabbat et que leur transport n’ait impliqué aucune violation de la halakha. Si des non-Juifs ont fabriqué pour quelqu’un un cercueil et lui ont creusé une tombe pendant Chabbat, puis ont changé d’avis et décidé de le donner à quelqu’un d’autre, un Juif peut y être enterré. Cependant, si cela avait été initialement destiné à un Juif, un Juif ne peut jamais y être enterré.
גְּמָ׳ מַאי מִמָּקוֹם קָרוֹב? רַב אָמַר: מִמָּקוֹם קָרוֹב מַמָּשׁ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא חוּץ לַחוֹמָה לָנוּ.
GUEMARA : La michna a enseigné que si un non-Juif a apporté quelque chose d’un endroit proche pendant Chabbat, un Juif est autorisé à en faire usage. La Guemara demande : Qu’est-ce qui est exactement considéré comme venant d’un endroit proche ? Rav a dit : Quelque chose qui vient d’un endroit qui est effectivement proche, c’est-à-dire que nous savons avec certitude d’où l’objet a été apporté. Et Chmouel a dit : Même si nous ne savons pas exactement d’où il a été apporté, nous craignons qu’il ait pu passer la nuit juste à l’extérieur du mur de la ville , ce qui est encore à l’intérieur de la limite de Chabbat, et aucune interdiction n’a été transgressée pour l’objet. Par conséquent, il ne serait interdit d’utiliser un tel objet que s’il était connu avec certitude qu’il avait été apporté de l’extérieur de la limite de Chabbat. Ainsi, Rav et Chmouel sont en désaccord au sujet d’une situation dans laquelle nous ne savons pas d’où l’objet a été apporté pendant Chabbat.
דַּיְקָא מַתְנִיתִין כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל, דְּקָתָנֵי: ״עָשָׂה לוֹ אָרוֹן וְחָפַר לוֹ קֶבֶר — יִקָּבֵר בּוֹ יִשְׂרָאֵל״. אַלְמָא מִסְּפֵיקָא שְׁרֵי, הָכָא נָמֵי מִסְּפֵיקָא שְׁרֵי.
Le langage de la michna est précis selon l’opinion de Shmuel, comme elle l’enseigne : Si un gentil a fait pour quelqu’un un cercueil et lui a creusé une tombe pendant le Chabbat, puis a changé d’avis et a décidé de le donner à quelqu’un d’autre, un Juif peut y être enterré. Par conséquent, nous pouvons déduire que s’il est incertain que le cercueil et la tombe aient été faits pour un Juif, cela est permis. Ici aussi, dans un cas où un gentil apporte des flûtes, s’il est incertain que leur transport ait été en violation de la halakha, cela est permis.
וְתַנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב: עִיר שֶׁיִּשְׂרָאֵל וְגוֹיִם דָּרִים בָּהּ, וְהָיְתָה בָּהּ מֶרְחָץ הַמַּרְחֶצֶת בְּשַׁבָּת, אִם רוֹב גּוֹיִם — לָעֶרֶב רוֹחֵץ בָּהּ מִיָּד. אִם רוֹב יִשְׂרָאֵל — יַמְתִּין עַד כְּדֵי שֶׁיֵּחַמּוּ חַמִּין. מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה — אָסוּר וְיַמְתִּין עַד כְּדֵי שֶׁיֵּחַמּוּ חַמִּין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּאַמְבָּטִי קְטַנָּה, אִם יֵשׁ בָּהּ רְשׁוּת רוֹחֵץ בָּהּ מִיָּד.
Et une baraita a été enseignée conformément à l’opinion de Rav : Dans le cas d’une ville où vivent à la fois des Juifs et des gentils et où il y a un bain public qui fonctionne pendant Chabbat, s’il y a une majorité de gentils dans la ville, la halakha est que le soir, après Chabbat, un Juif peut s’y baigner immédiatement. S’il y a une majorité de Juifs dans la ville, un Juif doit attendre que le temps nécessaire pour chauffer de l’eau après Chabbat se soit écoulé, afin de ne pas tirer profit du fait que l’eau a été chauffée pendant Chabbat. Si la population de la ville est pour moitié juive et pour moitié gentile, il est interdit de s’y baigner immédiatement après Chabbat, et il faut attendre que le temps nécessaire pour chauffer de l’eau après Chabbat se soit écoulé. Rabbi Yehouda dit : Dans le cas d’un petit bain, s’il y a un pouvoir dirigeant dans la ville, un Juif peut s’y baigner immédiatement après Chabbat.
מַאי ״רְשׁוּת״? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: אִם יֵשׁ בָּהּ אָדָם חָשׁוּב שֶׁיֵּשׁ לוֹ עֲשָׂרָה עֲבָדִים שֶׁמְּחַמְּמִין לוֹ עֲשָׂרָה קוּמְקוּמִין בְּבַת אַחַת בְּאַמְבָּטִי קְטַנָּה — מוּתָּר לִרְחוֹץ בָּהּ מִיָּד.
La Guemara demande : Quel est le sens de l’expression : un pouvoir dirigeant ? Rav Yehouda a dit que Rav Yitzḥak, fils de Rav Yehouda, a dit : Cela signifie que s’il y a une personne importante dans la ville qui a dix esclaves qui chauffent pour lui dix cruches d’eau [kumkumin] en même temps dans un petit bain, il est permis à un Juif de s’y baigner immédiatement après Chabbat. En effet, ce bain a pu être chauffé immédiatement après Chabbat pour l’usage de cette personne importante, et non pendant Chabbat lui-même.
עָשׂוּ לוֹ אָרוֹן וְחָפְרוּ לוֹ קֶבֶר וְכוּ׳. אַמַּאי? הָכָא נָמֵי יַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ! אָמַר עוּלָּא: בְּעוֹמֵד בְּאַסְרַטְיָא. תִּינַח קֶבֶר, אָרוֹן מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: בְּמוּטָל עַל קִבְרוֹ.
La michna a enseigné que si des gentils ont fait pour quelqu’un un cercueil et lui ont creusé une tombe, puis ont changé d’avis et ont décidé de le mettre à la disposition de quelqu’un d’autre, il est permis qu’un Juif y soit enterré. La Guemara demande : Pourquoi ? Ici aussi, il faudrait au moins attendre après Chabbat le temps nécessaire pour qu’ils fassent le travail après Chabbat. La Guemara répond : Oulla a dit : La michna traite d’un cas où la tombe se trouve dans une rue publique. Cela indique qu’elle était destinée à un gentil, car les Juifs n’y sont généralement pas enterrés. La Guemara demande encore : Soit, dans le cas d’une tombe, la halakha est compréhensible. Cependant, dans le cas d’un cercueil, qu’y a-t-il à dire ? Pourquoi un Juif n’est-il pas tenu d’attendre après Chabbat le temps qu’il faudrait pour fabriquer le cercueil ? Rabbi Abbahou a dit : La michna traite d’un cas où le cercueil avait déjà été placé sur la tombe d’un gentil, ce qui prouve qu’il lui était destiné.
מַתְנִי׳ עוֹשִׂין כׇּל צׇרְכֵי הַמֵּת: סָכִין וּמְדִיחִין אוֹתוֹ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יָזִיז בּוֹ אֵבֶר. שׁוֹמְטִין אֶת הַכַּר מִתַּחְתָּיו, וּמְטִילִין אוֹתוֹ עַל הַחוֹל בִּשְׁבִיל
MICHNA :On peut accomplir tous les besoins du mort pendant le Chabbat. On peut enduire le corps d’huile et le laver avec de l’eau, et tout cela est permis à condition de ne bouger aucun de ses membres, ce qui constituerait une violation des lois relatives aux objets mis à l’écart. Lorsque c’est nécessaire, on peut aussi retirer un oreiller de dessous lui et ainsi le placer sur du sable froid afin de