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וְשֶׁל מַה בְּכָךְ — מוּתָּר לְחַשְּׁבָן.
et de : Quelle signification cela a-t-il, il est permis de les calculer.
וּרְמִינְהוּ: חוֹשְׁבִין חֶשְׁבּוֹנוֹת שֶׁאֵינָן צְרִיכִין, וְאֵין מְחַשְּׁבִין חֶשְׁבּוֹנוֹת שֶׁצְּרִיכִין, בְּשַׁבָּת. כֵּיצַד? אוֹמֵר אָדָם לַחֲבֵירוֹ: ״כָּךְ וְכָךְ פּוֹעֲלִים הוֹצֵאתִי עַל שָׂדֶה זוֹ, כָּךְ וְכָךְ דִּינָרִין הוֹצֵאתִי עַל דִּירָה זוֹ״. אֲבָל לֹא יֹאמַר לוֹ: ״כָּךְ וְכָךְ הוֹצֵאתִי, וְכָךְ וְכָךְ אֲנִי עָתִיד לְהוֹצִיא״!
La Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui a été enseigné dans une autre baraita : On peut faire des calculs inutiles, mais on ne peut pas faire des calculs nécessaires pendant Chabbat. Comment cela ? On peut dire à un autre : J’ai envoyé tant et tant d’ouvriers dans ce champ, et j’ai dépensé tant et tant dinars pour cette maison. Mais on ne peut pas lui dire : J’ai dépensé tant et tant d’argent, et je vais dépenser tant et tant à l’avenir. Apparemment, il est permis de calculer ses dépenses passées pendant Chabbat.
וּלְטַעְמָיךְ, קַשְׁיָא לָךְ הִיא גּוּפַהּ! אֶלָּא: הָא — דְּאִיכָּא אַגְרָא דַאֲגִירָא גַּבֵּיהּ. הָא — דְּלֵיכָּא אַגְרָא דַאֲגִירָא גַּבֵּיהּ.
La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, elle-même, la Tosefta citée précédemment, te pose elle aussi une difficulté, car elle interdit de calculer les dépenses passées tout en permettant d’effectuer des calculs qui n’ont pas de portée pratique. Au contraire, il faut l’expliquer de la manière suivante : Cette Tosefta, qui a enseigné qu’il est interdit de calculer les dépenses passées, fait référence à un cas où il a avec lui le paiement qu’il doit encore à ses ouvriers. Par conséquent, bien que son calcul concerne des travaux déjà achevés, il conserve une portée pratique. Et cette baraita, qui a enseigné qu’il est permis de calculer les dépenses passées, fait référence à un cas où il n’a pas avec lui le paiement qu’il doit encore verser à ses ouvriers, et par conséquent son calcul n’a pas de portée pratique.
אֵין מַחְשִׁיכִין. תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּחָסִיד אֶחָד שֶׁנִּפְרְצָה לוֹ פִּרְצָה בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ וְנִמְלַךְ עָלֶיהָ לְגוֹדְרָהּ, וְנִזְכַּר שֶׁשַּׁבָּת הוּא, וְנִמְנַע אוֹתוֹ חָסִיד וְלֹא גְּדָרָהּ, וְנַעֲשָׂה לוֹ נֵס וְעָלְתָה בּוֹ צָלָף, וּמִמֶּנָּה הָיְתָה פַּרְנָסָתוֹ וּפַרְנָסַת אַנְשֵׁי בֵיתוֹ.
Nous avons appris dans la michna que l’on ne peut pas attendre la tombée de la nuit au bord de la limite de Chabbat afin d’embaucher des ouvriers ou d’apporter des produits de l’extérieur de la limite immédiatement après Chabbat. Les Sages ont enseigné : Il y eut un incident avec un homme pieux dans lequel une brèche fut faite dans la clôture autour de son champ, et lorsqu’il la vit, il décida de la clôturer. Puis il se souvint que c’était Chabbat. Et cet homme pieux s’abstint de réparer la clôture pour toujours, parce qu’il avait pensé à la réparer pendant Chabbat. Et un miracle fut accompli pour lui, et un câprier poussa dans la brèche, la refermant ainsi. Et de lui et de ses fruits il tira sa subsistance et celle des membres de sa maison.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוּתָּר לָאָדָם לוֹמַר לַחֲבֵירוֹ ״לִכְרַךְ פְּלוֹנִי אֲנִי הוֹלֵךְ לְמָחָר״, שֶׁאִם יֵשׁ בּוּרְגָּנִין — הוֹלֵךְ.
Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Il est permis à une personne de dire à une autre pendant le Chabbat : Demain, je vais dans telle ou telle ville, car s’il y avait de petites guérites [burganin], il serait permis de marcher. Si de petites guérites, à partir desquelles les environs et les champs pourraient être surveillés, se trouvaient le long du chemin que l’on doit parcourir, toute la zone acquerrait le statut d’une seule ville, et marcher d’une partie à l’autre pendant le Chabbat serait permis ab initio. Puisqu’il serait permis de traverser cette zone pendant le Chabbat en présence de burganin, il est permis de parler d’un tel voyage pendant le Chabbat, même lorsque ces guérites ne sont pas présentes. Cela s’explique par le fait qu’il est permis de parler de quelque chose ou de se préparer à quelque chose qui peut être fait d’une manière permise pendant le Chabbat, même en l’absence des conditions qui le rendent permis.
תְּנַן: אֵין מַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם לִשְׂכּוֹר פּוֹעֲלִים וּלְהָבִיא פֵּירוֹת. בִּשְׁלָמָא לִשְׂכּוֹר פּוֹעֲלִים דִּבְשַׁבָּת לָא מָצֵי אָגַר, אֶלָּא לְהָבִיא פֵּירוֹת? לֵימָא: שֶׁאִם יֵשׁ שָׁם מְחִיצּוֹת — מֵבִיא! מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּפֵירוֹת הַמְחוּבָּרִים.
Nous avons appris dans la michna : On ne peut pas attendre la tombée de la nuit au bord de la limite de Chabbat afin d’embaucher des ouvriers ou d’apporter des produits après Chabbat depuis l’autre côté de la limite. Certes, il est logique qu’il soit interdit d’attendre à la limite de Chabbat afin d’embaucher des ouvriers, car on ne peut pas embaucher des ouvriers en aucune circonstance pendant Chabbat. Mais si l’on y attend afin d’apporter des produits, pourquoi cela est-il interdit ? Disons que, puisqu’il serait permis d’apporter des produits au bord de la limite pendant Chabbat a priori s’il y avait là des cloisons, on peut attendre la tombée de la nuit à la frontière pour apporter des produits même lorsqu’il n’y a pas de cloisons, conformément à la décision de Rav Yehouda mentionnée ci-dessus. La Guemara répond : Tu trouves un cas où apporter des produits n’est permis en aucune circonstance ; c’est-à-dire lorsque les produits sont encore attachés au sol, car il n’existe aucune manière permise de cueillir des produits pendant Chabbat.
וְהָתָנֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: אֵין מַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם לְהָבִיא תֶּבֶן וָקַשׁ. בִּשְׁלָמָא קַשׁ מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בִּמְחוּבָּר. אֶלָּא תֶּבֶן, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? בְּתִיבְנָא סַרְיָא.
La Guemara remet en question la décision de Rav Yehuda : Mais Rabbi Oshaya a enseigné : On ne peut pas attendre la tombée de la nuit au bord de la limite de Shabbat afin de faire entrer du foin et de la paille après Shabbat. Soit, Rabbi Oshaya a enseigné que cela est interdit dans le cas de la paille ; on trouve le cas d’une paille encore attachée au sol, qu’il est évidemment interdit de cueillir en toute circonstance. Mais le foin, qui a déjà été détaché du sol, comment trouve-t-on un cas où il serait interdit de le transporter pendant Shabbat, même en présence de cloisons ? La Guemara répond : la décision de Rabbi Oshaya faisait référence à de la paille pourrie, qu’il est interdit de transporter pendant Shabbat parce qu’elle est considérée comme mise à l’écart [muktze].
תָּא שְׁמַע: מַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם לְפַקֵּחַ עַל עִסְקֵי כַלָּה וְעַל עִסְקֵי הַמֵּת. עַל עִסְקֵי כַלָּה וָמֵת — אִין, עַל עִסְקֵי אַחֵר — לָא.
Viens et entends une preuve à ce sujet fondée sur ce qui a été enseigné ailleurs : On peut attendre la tombée de la nuit à l’extrémité de la limite de Chabbat afin de s’occuper des besoins d’une mariée ou des besoins d’un mort. La Guemara en déduit que pour les besoins d’une mariée ou d’un mort, oui, il est permis d’attendre la tombée de la nuit à l’extrémité de la limite de Chabbat, mais pour les besoins d’une autre personne, non, cela n’est pas permis.
בִּשְׁלָמָא אַחֵר דּוּמְיָא דְכַלָּה מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ לְמֵיגַז לֵיהּ אַסָּא. אֶלָּא מֵת מַאי נִיהוּ? — לְהָבִיא לוֹ אָרוֹן וְתַכְרִיכִין. וְקָתָנֵי מֵת — אִין, אֲבָל אַחֵר — לָא.
Certes, en ce qui concerne le fait de pourvoir aux besoins d'un autre d'une manière semblable au fait de pourvoir aux besoins d'une mariée, tu trouves un cas où il est interdit de lui couper une branche de myrte, comme on avait coutume de le faire pour les mariées, parce que cela est absolument interdit pendant le Chabbat. Mais, en ce qui concerne un cadavre, qu'est-ce donc qu'on pourrait faire pour lui et qu'il serait interdit de faire pour d'autres ? Lui apporter un cercueil et des linceuls. Et cela enseigne que pour un cadavre, oui, c'est permis, mais pour un autre, cela ne l'est pas.
וְאַמַּאי? לֵימָא: שֶׁאִם יֵשׁ שָׁם מְחִיצּוֹת — מֵבִיא! מֵת נָמֵי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ לְמֵיגַז לֵיהּ גְּלִימָא.
Et pourquoi est-il interdit de le faire pour les autres ? Disons que, puisqu’il serait permis d’apporter ces objets pendant le Chabbat s’il y avait là des cloisons, on peut attendre la tombée de la nuit au bord de la limite afin d’apporter ces objets après le Chabbat, conformément à la décision de Rav Yehouda. La Guemara répond : Dans le cas d’un cadavre, vous trouvez aussi un cas où apporter un objet est interdit en toute circonstance, par exemple si l’on attend de couper un vêtement pour le cadavre afin de l’utiliser comme linceul. Il n’existe aucune manière permise de faire cela pendant le Chabbat. Dans ce cas, il serait interdit d’attendre au bord de la limite du Chabbat à cette fin n’était le fait que cela est pour le bien d’un cadavre, car c’est une mitsva de s’occuper des besoins d’un cadavre.
אֲבָל מַחְשִׁיכִין. וְאַף עַל גַּב דְּלָא אַבְדֵּיל וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן אַנְטִיגְנוֹס מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: אָסוּר לוֹ לָאָדָם שֶׁיַּעֲשֶׂה חֲפָצָיו קוֹדֶם שֶׁיַּבְדִּיל! וְכִי תֵּימָא דְּאַבְדֵּיל בִּתְפִלָּה — וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּבְדִּיל בַּתְּפִלָּה צָרִיךְ שֶׁיַּבְדִּיל עַל הַכּוֹס! וְכִי תֵּימָא דְּאַבְדֵּיל עַל הַכּוֹס, כּוֹס בַּשָּׂדֶה מִי אִיכָּא?! תַּרְגְּמָא רַבִּי נָתָן בַּר אַמֵּי קַמֵּיהּ דְּרָבָא בֵּין הַגִּיתּוֹת שָׁנוּ.
Nous avons appris dans la michna : Mais on peut attendre la tombée de la nuit à la limite de Chabbat afin de garder ses produits. La Guemara demande : Et est-ce le cas même s’il n’a pas récité la bénédiction de distinction [havdala] marquant la fin de Chabbat ? Mais Rabbi Elazar ben Antigonos n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Eliezer ben Ya’akov qu’il est interdit à une personne de s’occuper de ses affaires profanes après Chabbat avant de réciter la havdala ? Et si vous dites qu’il s’agit d’un cas où l’on a déjà récité la havdala pendant la prière, comme l’ont formulé les Sages dans la bénédiction : Qui accorde gracieusement la connaissance, Rav Yehouda n’a-t-il pas dit que Chmouel a dit que celui qui récite la havdala dans la prière doit encore réciter la havdala sur une coupe de vin ? Et si vous dites qu’il s’agit d’un cas où l’on a déjà récité la havdala sur une coupe de vin, a-t-on une coupe de vin dans le champ ? Rabbi Natan bar Ami a expliqué cela devant Rava : Ils ont enseigné cette halakha à propos d’un cas particulier où l’extrémité de la limite de Chabbat se trouvait parmi des pressoirs, et l’on prit du vin du pressoir et récita la havdala dessus.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב אָשֵׁי: בְּמַעְרְבָא אָמְרִינַן הָכִי: ״הַמַּבְדִּיל בֵּין קוֹדֶשׁ לְחוֹל״ וְעָבְדִינַן צוּרְכִּין. אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי הֲוֵינָא בֵּי רַב כָּהֲנָא הֲוָה אָמַר ״הַמַּבְדִּיל בֵּין קוֹדֶשׁ לְחוֹל״ וּמְסַלְּתִינַן סִילְתֵי.
Rabbi Abba dit une autre explication à Rav Ashi : En Occident, en Eretz Israël, nous disons cela à la fin du Chabbat : Celui qui distingue entre le sacré et le profane, et ensuite nous vaquons à nos besoins, car réciter la havdala sur une coupe n’est pas nécessaire pour commencer à effectuer un travail après Chabbat. Il est donc possible que la michna traite d’un cas similaire. De même, Rav Ashi dit : Quand j’étais dans la maison de Rav Kahana, il disait : Celui qui distingue entre le sacré et le profane, à la fin du Chabbat, et nous coupions du bois pour le brûler afin d’avoir de la lumière et de la chaleur.
כְּלָל אָמַר אַבָּא שָׁאוּל: כֹּל שֶׁאֲנִי וְכוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: אַבָּא שָׁאוּל אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא קָאֵי: ״אֵין מַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם לִשְׂכּוֹר פּוֹעֲלִים לְהָבִיא פֵּירוֹת״ —
Nous avons appris dans la michna : Abba Shaul a énoncé un principe général : En ce qui concerne tout ce qu’il m’est permis de discuter pendant Chabbat, il m’est permis d’attendre la tombée de la nuit au bord de la limite de Chabbat pour cela. La Guemara soulève un dilemme : À quelle partie de la michna la déclaration d’Abba Shaul se référait-elle ? Si vous dites qu’elle se rapporte à la première clause de la michna, qui enseignait : On ne peut pas attendre la tombée de la nuit au bord de la limite de Chabbat afin d’embaucher des ouvriers ou d’apporter des produits,

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