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כֵּיוָן דְּהָךְ גְּזוּר בְּרֵישָׁא, הָא תּוּ לְמָה לִי? אֶלָּא הָךְ גְּזוּר בְּרֵישָׁא, וַהֲדַר גְּזוּר בְּכוּלְּהוּ יָדַיִם.
une fois qu’ils ont décrété cela d’abord, pourquoi ai-je besoin aussi de ce décret d’impureté concernant les mains qui touchent un rouleau sacré également ? Une fois que les Sages ont décrété l’impureté des mains en général, il n’est plus nécessaire de décréter l’impureté des mains qui ont touché un rouleau de la Torah, puisque les mains sont de toute façon impures. Au contraire, les Sages ont certainement décrété l’impureté à propos de cela, des mains qui ont touché un rouleau de la Torah, d’abord. Puis ils ont décrété l’impureté sur toutes les mains.
וּטְבוּל יוֹם — טְבוּל יוֹם דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, דִּכְתִיב: ״וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ וְטָהֵר״! סְמִי מִכָּאן טְבוּל יוֹם.
Parmi les décrets énumérés dans la michna, il y a le décret selon lequel le contact avec quelqu’un qui s’est immergé pendant la journée disqualifie la terouma. La Guemara demande : Celui qui s’est immergé pendant la journée transmet l’impureté selon la loi de la Torah, comme il est écrit : « Celui qui y touche restera impur jusqu’au soir. Il ne mangera pas des choses consacrées et il lavera sa chair avec de l’eau. Et le soleil se couche et il devient pur. Ensuite, il pourra manger de la terouma, car c’est son pain » (Lévitique 22:6–7). Par conséquent, jusqu’au coucher du soleil, il lui est interdit par la loi de la Torah de toucher des choses consacrées, et il en va de même pour la terouma. La Guemara répond : Supprime d’ici, de la liste des décrets dans la michna, celui qui s’est immergé pendant la journée.
וְהָאוֹכָלִין שֶׁנִּטְמְאוּ בְּמַשְׁקִין — בְּמַשְׁקִין דְּמַאי? אִילֵימָא בְּמַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת שֶׁרֶץ — דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ, דִּכְתִיב: ״וְכׇל מַשְׁקֶה אֲשֶׁר יִשָּׁתֶה״. אֶלָּא בְּמַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת יָדַיִם, וּגְזֵירָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת שֶׁרֶץ.
Et parmi les décrets qui ont été énumérés, il y a aussi le décret concernant l’impureté des aliments devenus impurs par contact avec des liquides. La Guemara demande : Avec des liquides qui sont devenus impurs au contact de quelle source d’impureté ? Si vous dites que la michna parle de liquides qui deviennent impurs à cause du contact avec un animal rampant, ils sont impurs selon la loi de la Torah, comme il est écrit au sujet de l’impureté des animaux rampants : « Et toute boisson que l’on boit » dans tout récipient sera impure (Lévitique 11:34). Plutôt, la michna parle de liquides qui deviennent impurs à cause du contact avec des mains impures. Les Sages ont promulgué ce décret à cause de liquides qui deviennent impurs par contact avec un animal rampant.
וְהַכֵּלִים שֶׁנִּטְמְאוּ בְּמַשְׁקִין — כֵּלִים דְּאִיטַּמְּאוּ בְּמַשְׁקִין דְּמַאי? אִילֵימָא בְּמַשְׁקִין דְּזָב — דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ! דִּכְתִיב: ״וְכִי יָרוֹק הַזָּב בַּטָּהוֹר״ — מַה שֶּׁבְּיַד טָהוֹר טִמֵּאתִי לָךְ. אֶלָּא בְּמַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת שֶׁרֶץ, וּגְזֵירָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין דְּזָב.
Et parmi les décrets qui ont été énumérés, il y a aussi le décret concernant les récipients devenus impurs par contact avec des liquides. La Guemara demande : Des récipients devenus impurs en raison d’un contact avec des liquides qui sont devenus impurs au contact de quelle source d’impureté ? Si vous dites qu’ils deviennent impurs en raison d’un contact avec des liquides sécrétés par un zav, par exemple la salive, l’urine, etc., ils sont impurs selon la loi de la Torah, comme il est écrit : « Et si un zav crache sur une personne pure, elle lavera ses vêtements et se lavera dans l’eau, et elle sera impure jusqu’au soir » (Lévitique 15:8). Les Sages ont interprété cela de manière homilétique : Tout ce qui est dans la main de la personne pure, Je l’ai rendu impur pour toi. Non seulement la personne entrée en contact avec les liquides du zav est devenue impure, mais aussi les objets dans sa main. Plutôt, ici, il s’agit de liquides qui deviennent impurs à cause d’un contact avec un animal rampant, lesquels, selon la loi de la Torah, ne transmettent pas l’impureté aux récipients. Et les Sages ont promulgué un décret au sujet de ces liquides en raison de leur ressemblance avec les liquides d’un zav.
וְיָדַיִם תַּלְמִידֵי שַׁמַּאי וְהִלֵּל גְּזוּר? שַׁמַּאי וְהִלֵּל גְּזוּר! דְּתַנְיָא: יוֹסֵי בֶּן יוֹעֶזֶר אִישׁ צְרֵידָה וְיוֹסֵי בֶּן יוֹחָנָן אִישׁ יְרוּשָׁלַיִם גְּזַרוּ טוּמְאָה עַל אֶרֶץ הָעַמִּים וְעַל כְּלֵי זְכוּכִית. שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח תִּיקֵּן כְּתוּבָּה לָאִשָּׁה, וְגָזַר טוּמְאָה עַל כְּלֵי מַתָּכוֹת. שַׁמַּאי וְהִלֵּל גָּזְרוּ טוּמְאָה עַל הַיָּדַיִם!
Parmi les éléments énumérés dans la michna au sujet desquels les disciples de Shammaï et Hillel ont institué des décrets, figuraient les mains de toute personne qui ne s’était pas purifiée en vue de la pureté de la terouma. S’il entrait en contact avec la terouma, les Sages décrétaient qu’elle était impure. La Guemara demande : Et en ce qui concerne les mains, était-ce les disciples de Shammaï et Hillel qui ont promulgué le décret d’impureté ? Shammaï et Hillel eux-mêmes ont promulgué le décret. Comme il a été enseigné dans une baraita : Yossei ben Yo’ezer de Tzereida et Yossei ben Yoḥanan de Jérusalem ont décrété l’impureté sur la terre des nations, c’est-à-dire que la terre en dehors d’Eretz Yisrael transmet l’impureté ; et ils ont décrété l’impureté sur les récipients en verre, bien que le verre ne soit pas mentionné dans la Torah parmi les récipients pouvant devenir impurs. Shimon ben Shataḥ a institué la formule du contrat de mariage d’une femme et a aussi décrété une impureté spéciale sur les récipients métalliques. Shammaï et Hillel ont décrété l’impureté sur les mains.
וְכִי תֵּימָא שַׁמַּאי וְסִיעָתוֹ וְהִלֵּל וְסִיעָתוֹ, וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁמֹנָה עָשָׂר דָּבָר גָּזְרוּ, וּבִשְׁמֹנָה עָשָׂר נֶחְלְקוּ. וְאִילּוּ הִלֵּל וְשַׁמַּאי לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בִּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת, דְּאָמַר רַב הוּנָא: בִּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת נֶחְלְקוּ וְתוּ לָא. וְכִי תֵימָא: אֲתוֹ אִינְהוּ גְּזוּר לִתְלוֹת, וַאֲתוֹ תַּלְמִידַיְיהוּ וּגְזַרוּ לִשְׂרוֹף. וְהָאָמַר אִילְפָא: יָדַיִם תְּחִלַּת גְּזֵירָתָן לִשְׂרֵיפָה! אֶלָּא אֲתוֹ אִינְהוּ גְּזוּר וְלָא קַבִּלוּ מִינַּיְיהוּ, וַאֲתוֹ תַּלְמִידַיְיהוּ גְּזַרוּ וְקַבִּלוּ מִינַּיְיהוּ.
Et si tu dis que la baraita fait référence à Shammaï et son groupe et Hillel et son groupe, Rav Yehouda n’a-t-il pas dit que Shmouel a dit : Au sujet de dix-huit questions ils ont décrété ce jour-là, et au sujet de ces dix-huit questions ils étaient en désaccord auparavant ? Les dix-huit différends n’étaient qu’entre les disciples de Shammaï et de Hillel, tandis que Hillel et Shammaï eux-mêmes n’ont débattu qu’en trois endroits. Il est clair qu’ils n’étaient partie ni aux différends ni aux décrets. Comme Rav Houna l’a dit : Shammaï et Hillel n’ont été en désaccord que dans seulement trois endroits et pas davantage. Et si tu dis que Hillel et Shammaï sont venus et ont décrété que la teruma entrée en contact avec des mains serait laissée en suspens, et que leurs disciples sont venus et ont décrété de brûler la teruma entrée en contact avec des mains, alors la difficulté suivante surgit. Ilfa n’a-t-il pas dit, l’un des Sages, a dit : En ce qui concerne les mains, dès le début leur décret était que la teruma entrée en contact avec elles doit être brûlée ? Selon Ilfa, il n’y a aucune incertitude. La teruma entrée en contact avec une impureté certaine est brûlée. La teruma qui est en suspens ne peut pas être détruite. Il faut attendre jusqu’à ce qu’elle devienne définitivement impure ou qu’elle se décompose d’elle-même. Au contraire, l’explication est qu’ils sont venus et ont promulgué un décret et le peuple ne l’a pas accepté d’eux, et leurs disciples sont venus et ont promulgué un décret et ils l’ont accepté d’eux.
וְאַכַּתִּי, שְׁלֹמֹה גְּזַר! דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּשָׁעָה שֶׁתִּיקֵּן שְׁלֹמֹה עֵירוּבִין וּנְטִילַת יָדַיִם, יָצְתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה: ״בְּנִי אִם חָכַם לִבֶּךָ יִשְׂמַח לִבִּי גַם אָנִי״, ״חֲכַם בְּנִי וְשַׂמַּח לִבִּי וְאָשִׁיבָה חוֹרְפִי דָבָר״! — אֲתָא
La Guemara demande en outre : Malgré tout, la question n’est pas claire, car le décret concernant les mains a été promulgué par le roi Salomon. Comme Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : Au moment où Salomon institua les ordonnances de eirouv et du lavage des mains pour les purifier de leur impureté, une Voix divine sortit et dit à sa louange : « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur se réjouira, le mien aussi » (Proverbes 23:15), et aussi : « Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, afin que je puisse répondre à ceux qui me raillent » (Proverbes 27:11). La Guemara répond : Vint

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