גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? רַב בִּיבִי אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִמְחוֹק. אַבָּיֵי אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִקְרָא בְּשִׁטְרֵי הֶדְיוֹטוֹת.
GUEMARA : Nous avons appris dans la michna qu’on ne peut pas lire les noms de ses invités ni les hors-d’œuvre servis à son repas à partir d’une liste écrite. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette interdiction ? Rav Beivai a dit : C’est un décret de peur que l’on n’efface quelque chose qui est écrit sur la liste s’il regrette d’avoir invité un invité particulier ou change d’avis au sujet d’un plat particulier. Abaye a dit : C’est un décret de peur que l’on ne lise des documents commerciaux ordinaires.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דִּכְתִיב אַכּוֹתֶל וּמִידְּלֵי: לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִמְחוֹק — לָא חָיְישִׁינַן, וּלְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִקְרָא — חָיְישִׁינַן.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre eux ? La Guemara répond : Il y a une différence entre eux dans un cas où l’écriture est sur un mur et se trouve placée en hauteur, plus haut qu’une personne ne peut l’atteindre. Selon celui qui dit que le décret a été institué de peur que l’on n’efface quelque chose de la liste, dans un cas comme celui-ci nous ne sommes pas préoccupés par l’effacement, car on ne peut même pas atteindre l’écriture. Mais selon celui qui dit que le décret a été institué de peur que l’on ne lise des documents commerciaux, nous sommes encore préoccupés dans ce cas.
וּלְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִמְחוֹק, נֵיחוּשׁ שֶׁמָּא יִקְרָא! וְתוּ, לְשֶׁמָּא יִמְחוֹק לָא חָיְישִׁינַן? וְהָתַנְיָא: לֹא יִקְרָא לְאוֹר הַנֵּר. וְאָמַר רַבָּה: אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ שְׁתֵּי קוֹמוֹת, אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ שְׁתֵּי מַרְדְּעוֹת, אֲפִילּוּ עֲשָׂרָה בָּתִּים זֶה עַל גַּבֵּי — זֶה לֹא יִקְרָא.
La Guemara demande : Et selon celui qui dit que le décret a été institué de peur que l’on n’efface, nous devrions aussi craindre que l’on ne lise des documents commerciaux. Et de plus, sommes-nous vraiment sans craindre que l’on n’efface lorsque l’écriture est en hauteur ? Mais n’a-t-il pas été enseigné dans une baraita que l’on ne peut pas lire à la lumière d’une lampe pendant Chabbat, de peur que l’on n’oriente la lampe vers soi ; et Rabba a dit : Même si la lampe était à deux tailles d’homme de hauteur, et même à la hauteur de deux manches de charrue, et même si elle était aussi haute que dix maisons l’une au-dessus de l’autre, on ne peut pas lire à sa lumière. Cela démontre clairement que, lorsque nous craignons qu’une personne puisse transgresser la halakha, nous ne distinguons pas entre les situations où une telle transgression est plus ou moins probable.
אֶלָּא, אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דִּכְתִיב אַכּוֹתֶל וּמִיתַּתֵּי: לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִמְחוֹק — חָיְישִׁינַן, לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִקְרָא — לָא חָיְישִׁינַן, גּוּדָּא בִּשְׁטָרָא לָא מִיחַלַּף.
Au contraire, il y a une différence entre eux dans un cas où l’écriture est sur un mur et se trouve en bas. Selon celui qui dit que la raison du décret est de peur que l’on n’efface, dans un cas comme celui-ci nous sommes préoccupés parce qu’on peut facilement atteindre l’écriture et l’effacer. Cependant, selon celui qui dit que le décret a été institué de peur que l’on ne lise des documents commerciaux, nous ne sommes pas préoccupés parce qu’un mur ne sera pas confondu avec un document, et lire sur le mur n’amènera pas quelqu’un à lire ensuite des documents commerciaux.
וּלְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִקְרָא, לֵיחוּשׁ שֶׁמָּא יִמְחוֹק! אֶלָּא, אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דַּחֲיִיק אַטַּבְלָא וְאַפִּינְקָס: לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִמְחוֹק — לָא חָיְישִׁינַן, לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִקְרָא — חָיְישִׁינַן.
La Guemara demande en outre : Et selon celui qui dit que la crainte est qu’on en vienne à lire, nous devrions aussi craindre qu’on en vienne à effacer. Au contraire, il y a une différence pratique entre eux dans un cas où l’écriture est gravée sur une tablette ou sur une planche. Selon celui qui dit que la crainte est qu’on en vienne à effacer, dans un cas comme celui-ci nous ne sommes pas inquiets. Puisque l’écriture n’est pas à l’encre, il n’y a pas lieu de craindre qu’il l’efface. Selon celui qui dit que la crainte est qu’on en vienne à lire des documents commerciaux, nous sommes inquiets. Le style d’écriture n’est pas pertinent quant à la probabilité qu’on finisse par lire des documents commerciaux.
וּלְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִמְחוֹק, לֵיחוּשׁ שֶׁמָּא יִקְרָא! וְכִי תֵּימָא: טַבְלָא וּפִינְקָס בִּשְׁטָרָא לָא מִיחַלַּף — וְהָתַנְיָא: מוֹנֶה אָדָם כַּמָּה מִבִּפְנִים וְכַמָּה מִבַּחוּץ וְכַמָּה מָנוֹת עָתִיד לְהַנִּיחַ לִפְנֵיהֶם מִכְּתָב שֶׁעַל גַּבֵּי הַכּוֹתֶל, אֲבָל לֹא מִכְּתָב שֶׁעַל גַּבֵּי טַבְלָא וּפִינְקָס!
La Guemara demande en outre : Selon celui qui dit que la crainte est de peur que l’on n’efface, nous devrions aussi craindre que l’on ne lise des documents commerciaux. Et si tu dis : une tablette ou un panneau ne seront pas confondus avec un document, mais n’a-t-on pas enseigné explicitement dans une baraita : On peut compter combien d’invités s’assiéront à l’intérieur, et combien d’invités s’assiéront à l’extérieur, et combien de portions il placera devant eux à partir de l’écrit qui est sur le mur, mais non à partir de l’écrit qui est sur une tablette ou un panneau ?
הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דִּכְתִיב מִיכְתָּב — מַאי שְׁנָא הָכָא וּמַאי שְׁנָא הָכָא. אֶלָּא לָאו דַּחֲיִיק, וְקָתָנֵי: מִכְּתָב שֶׁעַל גַּבֵּי הַכּוֹתֶל אֲבָל לֹא מִכְּתָב שֶׁעַל גַּבֵּי טַבְלָא וּפִינְקָס!
La Guemara tente de clarifier cela : Quelles sont les circonstances du cas décrit dans cette déclaration ? Si vous dites que cela a été écrit à l’encre, quelle est la différence ici, lorsque l’écriture est sur un mur, et quelle est la différence ici, lorsque l’écriture est sur une tablette ? Au contraire, n’est-ce pas un cas d’une liste qui a été gravée, et néanmoins cela enseigne qu’on peut lire une écriture qui est sur le mur mais non une écriture qui est sur une tablette ou une planche ?
אֶלָּא: לְעוֹלָם דִּכְתִיב אַכּוֹתֶל וּמִידְּלֵי, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ דְּרַבָּה — דְּרַבָּה תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: מוֹנֶה אָדָם אֶת אוֹרְחָיו וְאֶת פַּרְפְּרוֹתָיו מִפִּיו, אֲבָל לֹא מִן הַכְּתָב. רַבִּי אַחָא מַתִּיר מִכְּתָב שֶׁעַל גַּבֵּי הַכּוֹתֶל.
Au contraire, nous devons réellement expliquer que l’écriture était sur un mur et qu’elle était en hauteur. Et en ce qui concerne ce qui te posait difficulté, sur la base de la déclaration de Rabba, qui a interdit de lire à la lumière d’une bougie pendant le Chabbat quelle que soit la hauteur de la bougie, ce qui signifie vraisemblablement que, dans notre cas aussi, nous devons être rigoureux quelle que soit la hauteur de l’écriture, cette déclaration de Rabba fait l’objet d’un différend entre les tanna’im, comme cela a été enseigné dans une baraita : On peut compter ses invités et ses hors-d’œuvre de mémoire, mais non à partir d’une liste écrite. Rabbi Aḥa permet de lire à partir d’une liste écrite qui se trouve sur un mur.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דִּכְתִיב וּמִתַּתַּאי — לִיחוּשׁ שֶׁמָּא יִמְחוֹק! אֶלָּא לָאו דִּכְתִיב וּמִידְּלֵי, וּשְׁמַע מִינַּהּ דְּרַבָּה תַּנָּאֵי הִיא. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara tente de clarifier cela : Quelles sont les circonstances dans lesquelles Rabbi Aḥa permet cela ? Si vous dites que c’est écrit en bas, à un endroit bas sur le mur, nous devrions craindre que quelqu’un l’efface peut-être. Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas où c’est écrit et où l’emplacement de l’écriture est surélevé, de sorte qu’il se trouve en hauteur sur le mur, et conclure de cela que l’affirmation de Rabba fait l’objet d’un différend parmi les tannaïm ? La Guemara conclut : En effet, concluez de cela qu’il en est ainsi.
וְהָנֵי תַנָּאֵי כְּהָנֵי תַנָּאֵי. דְּתַנְיָא: אֵין רוֹאִין בְּמַרְאָה בְּשַׁבָּת. רַבִּי מֵאִיר מַתִּיר בְּמַרְאָה הַקְּבוּעָה בַּכּוֹתֶל.
La Guemara commente que, dans cette affaire, ces tanna’im sont comme ces autres tanna’im, qui ont eux aussi débattu du même principe, comme cela a été enseigné dans une baraita : On ne peut pas se regarder dans un miroir pendant Chabbat, de peur de voir un cheveu qui dépasse et de l’arracher. Rabbi Meïr permet de regarder dans un miroir fixé au mur.
מַאי שְׁנָא הַקְּבוּעָה בַּכּוֹתֶל — דְּאַדְּהָכִי וְהָכִי מִדְּכַר, שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ נָמֵי: אַדְּהָכִי וְהָכִי מִדְּכַר!
La Guemara remet en question l’indulgence de Rabbi Meir : Quelle différence y a-t-il avec un miroir fixé au mur ? Dans cette situation, nous disons qu’entre-temps, pendant qu’une personne va chercher des ciseaux ou un autre ustensile pour se couper les cheveux, elle se souviendra que c’est Chabbat et qu’il est interdit de se couper les cheveux. Si tel est le cas, en ce qui concerne un miroir qui n’est pas fixé au mur, on peut aussi dire qu’entre-temps elle s’en souviendra.
הָכָא בְּמַרְאָה שֶׁל מַתֶּכֶת עָסְקִינַן, וְכִדְרַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ. דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ מַרְאָה שֶׁל מַתֶּכֶת אֲסוּרָה — מִפְּנֵי שֶׁאָדָם עָשׂוּי לְהַשִּׁיר בָּהּ נִימִין הַמְדוּלְדָּלִין.
Au contraire, ici il s’agit d’un miroir en métal, et c’est comme Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit, car Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : Pour quelle raison les Sages ont-ils dit qu’un miroir en métal est interdit à l’usage pendant le Chabbat ? Parce qu’une personne pourrait enlever avec lui des poils pendants, c’est-à-dire qu’on peut utiliser le bord tranchant du miroir lui-même pour couper les poils. Si le miroir est fixé de façon permanente au mur, nous ne craignons pas qu’on fasse cela. Cela est semblable à l’opinion selon laquelle on peut lire un écrit placé en hauteur sur un mur, parce qu’il n’est pas pratique d’effacer l’écrit.
תָּנוּ רַבָּנַן: כְּתָב הַמְהַלֵּךְ תַּחַת הַצּוּרָה וְתַחַת הַדְּיוֹקְנָאוֹת — אָסוּר לִקְרוֹתוֹ בְּשַׁבָּת. וּדְיוֹקְנָא עַצְמָהּ — אַף בַּחוֹל אָסוּר לְהִסְתַּכֵּל בָּהּ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֱלִילִים״. מַאי תַּלְמוּדָא? אָמַר רַבִּי חָנִין: אַל תְּפַנּוּ אֵל מִדַּעְתְּכֶם.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une inscription qui se trouve sous une image ou sous des figures gravées [deyokenaot], il est interdit de la lire pendant Chabbat, de peur qu’on n’en vienne à lire des documents commerciaux. Et en ce qui concerne une image idolâtre elle-même, même en semaine il est interdit de la regarder, car il est dit : « Ne vous tournez pas vers les idoles [al tifnu el ha’elilim] et ne vous faites pas des dieux de fonte ; Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lévitique 19:4). La Guemara demande une clarification : Quelle est la dérivation biblique ? Comment ce verset indique-t-il qu’on ne peut pas regarder une image idolâtre ? Rabbi Ḥanin a dit : Ne chassez pas Dieu [al tefannu El] de votre esprit en regardant ces images (Arukh).
מֵפִיס אָדָם עִם בָּנָיו וְכוּ׳. עִם בָּנָיו וְעִם בְּנֵי בֵיתוֹ אִין, וְעִם אַחֵר — לָא. מַאי טַעְמָא? כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּנֵי חֲבוּרָה הַמַּקְפִּידִין זֶה עַל זֶה — עוֹבְרִין מִשּׁוּם מִדָּה וּמִשּׁוּם מִשְׁקָל וּמִשּׁוּם מִנְיָן, וּמִשּׁוּם לוֹוִין וּפוֹרְעִין בְּיוֹם טוֹב,
Nous avons appris dans la michna qu’une personne peut tirer au sort avec ses enfants et les membres de sa famille à table pendant Chabbat pour voir qui recevra quelle portion du repas. La Guemara en déduit : avec ses enfants et les membres de sa famille, oui, cela est permis, mais avec une autre personne, cela ne l’est pas. Quelle en est la raison ? La Guemara explique que c’est comme Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit, car Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : Les membres d’un groupe qui mangent ensemble pendant Chabbat ou lors d’une fête et sont pointilleux les uns envers les autres afin que personne ne reçoive une portion plus grande qu’un autre transgressent les interdictions de mesurer, peser et compter des marchandises pendant Chabbat ou une fête, et ils transgressent également l’interdiction de prêter et de rembourser lors d’une fête.