נִיפְרוֹס סוּדָרָא — אָתֵי לִידֵי סְחִיטָה. נְכַסְּיֵיהּ בְּנִכְתְּמָא — זִימְנִין דְּמִיפְּסַק, וְאָתֵי לְמִקְטְרֵיהּ. הִלְכָּךְ לָא אֶפְשָׁר.
Si vous dites que, pour puiser de l’eau d’une manière inhabituelle, nous devrions exiger d’une femme qu’elle étende un tissu sur le récipient, elle pourrait en venir à enfreindre l’interdiction de presser l’eau du tissu. Et si nous le couvrions avec un couvercle, il se détache parfois de la cruche, et l’on finira alors par l’attacher. Par conséquent, puisqu’il est impossible d’exiger des femmes qu’elles puisent de l’eau d’une autre manière, les femmes puisent de l’eau pendant une fête de la manière habituelle.
וַאֲמַר לֵיהּ רַבָּא בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי: תְּנַן לֹא מְסַפְּקִין, וְלֹא מְטַפְּחִין, וְלֹא מְרַקְּדִין בְּיוֹם טוֹב. וְקָא חָזֵינַן דְּעָבְדִין, וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי! וּלְטַעְמָיךְ, הָא דְּאָמַר רַבָּא: לָא לִיתִּיב אִינִישׁ אַפּוּמָּא דְלֶחְיָיא, דִילְמָא מִיגַּנְדַּר לֵיהּ חֵפֶץ וְאָתֵי לְאֵיתוֹיֵי, וְהָא קָא חָזֵינַן נְשֵׁי דְּמַיְתְיָין חַצְבֵי וְיָתְבָן אַפּוּמָּא דִמְבוֹאָה, וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי! אֶלָּא: הַנַּח לְיִשְׂרָאֵל, מוּטָב שֶׁיְּהוּ שׁוֹגְגִין וְאַל יְהוּ מְזִידִין.
Et Rava bar Rav Ḥanan dit à Abaye : N’avons-nous pas appris dans une michna que l’on ne peut pas applaudir, ni frapper sa main contre son corps, ni danser un jour de fête ? Et nous voyons, pourtant, que les gens font ces choses, et nous ne leur disons rien pour les en empêcher. Abaye répondit : Et selon ton raisonnement, qu’en est-il de cettehalakha que Rava a dite : On ne peut pas s’asseoir le Chabbat à l’entrée d’une ruelle privée à côté du poteau, qui en délimite les frontières, de peur qu’un objet ne roule dans le domaine public et qu’il n’en vienne à le rapporter ? Et pourtant nous voyons que des femmes posent leurs cruches et s’assoient à l’entrée de la ruelle, et nous ne leur disons rien pour les en empêcher. Au contraire, dans ces questions nous nous appuyons sur un principe différent : Laissez le peuple juif tranquille et ne les réprimandez pas. Il vaut mieux qu’ils soient involontaires dans leurs transgressions halakhiques et qu’ils ne soient pas intentionnels pécheurs, car si on les informe de ces interdictions, ils risquent de ne pas écouter de toute façon.
סְבוּר מִינָּה הָנֵי מִילֵּי בִּדְרַבָּנַן, אֲבָל בִּדְאוֹרָיְיתָא — לָא. וְלָא הִיא, לָא שְׁנָא בִּדְרַבָּנַן וְלָא שְׁנָא בִּדְאוֹרָיְיתָא. דְּהָא תּוֹסֶפֶת דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים דְּאוֹרָיְיתָא הִיא, וְקָא חָזֵינַן לְהוּ דְּקָאָכְלִי וְשָׁתוּ עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי.
Il y en eut qui comprirent de cette déclaration que cettehalakhane s’applique qu’aux interdictions rabbiniques, mais non aux interdictions de la Torah, à l’égard desquelles nous devons certainement réprimander les transgresseurs. Cependant, il n’en est pas ainsi. Il n’y a aucune différence entre les interdictions rabbiniques et celles de la Torah. Dans les deux cas, on ne réprimande pas ceux qui transgressent involontairement et n’écouteraient pas la réprimande. Car l’exigence d’ajouter à Yom Kippur en commençant le jeûne alors qu’il fait encore jour vient de la Torah, et nous voyons des femmes qui mangent et boivent la veille de Yom Kippur jusqu’à la tombée de la nuit, et nous ne leur disons rien. Ainsi, cette règle, qui s’applique aux interdictions rabbiniques, s’applique aussi aux interdictions de la Torah.
וְכֵן אִשָּׁה מֵחֲבֶירְתָּהּ כִּכָּרוֹת. בְּשַׁבָּת הוּא דַּאֲסִיר, אֲבָל בְּחוֹל — שַׁפִּיר דָּמֵי? לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּהִלֵּל, דִּתְנַן: וְכֵן הָיָה הִלֵּל אוֹמֵר: לֹא תַּלְוֶה אִשָּׁה כִּכָּר לַחֲבֶירְתָּהּ עַד שֶׁתַּעֲשֶׂנָּה דָּמִים, שֶׁמָּא יוּקְּרוּ חִטִּין וְנִמְצְאוּ בָּאוֹת לִידֵי רִבִּית!
Nous avons appris dans la michna : Et de même, une femme peut emprunter des pains à une autre pendant Chabbat. Cependant, comme dans la halakha précédente, elle ne peut pas les demander en utilisant le mot prêt. La Guemara demande : Est-ce seulement pendant Chabbat que cela est interdit, mais en semaine cela semble permis. Est-il permis d’emprunter du pain comme prêt en semaine ? Si c’est le cas, disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Hillel, car nous avons appris dans une michna : Et ainsi Hillel disait : Une femme ne peut pas prêter un pain à une autre jusqu’à ce qu’elle calcule sa valeur monétaire, de peur que le blé ne devienne plus cher et qu’elles n’en viennent à enfreindre l’interdiction de prêter avec intérêt. Si le prix du blé augmente et que l’emprunteuse rend un pain de la même taille, elle aura rendu quelque chose de plus grande valeur que ce qu’elle a emprunté et, par conséquent, elle aura payé des intérêts sur son prêt. D’ici nous voyons que même en semaine il est interdit d’emprunter un pain à une autre personne.
אֲפִילּוּ תֵּימָא הִלֵּל, הָא — בְּאַתְרָא דְּקִיץ דְּמַיְהוּ, הָא — בְּאַתְרָא דְּלָא קִיץ דְּמַיְהוּ.
La Guemara répond : Même si tu dis que la michna est conforme à l’opinion de Hillel, nous pouvons distinguer entre les cas de sorte qu’il n’y ait pas de contradiction : Ce cas, dans lequel la michna permet d’emprunter une miche de pain comme prêt, s’applique dans un endroit où le prix de la miche est fixé, tandis que cette déclaration, qui a été dite par Hillel, s’applique dans un endroit où son prix n’est pas fixé.
וְאִם אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ. אִיתְּמַר הַלְווֹאַת יוֹם טוֹב, רַב יוֹסֵף אָמַר: לֹא נִיתְּנָה לִיתָּבַע, וְרַבָּה אָמַר: נִיתְּנָה לִיתָּבַע. רַב יוֹסֵף אָמַר לֹא נִיתְּנָה לִיתָּבַע: דְּאִי אָמַרְתָּ נִיתְּנָה לִיתָּבַע — אָתֵי לְמִיכְתַּב. רַבָּה אָמַר נִיתְּנָה לִיתָּבַע: דְּאִי אָמְרַתְּ לֹא נִיתְּנָה — לָא יָהֵיב לֵיהּ וְאָתֵי לְאִימְּנוֹעֵי מִשִּׂמְחַת יוֹם טוֹב.
La michna a en outre enseigné que si le prêteur n’a pas confiance en celui qui emprunte auprès de lui pendant Chabbat ou une fête, l’emprunteur peut laisser son manteau en gage. À ce sujet, la Guemara cite ce qui a été dit dans une controverse amoraïque concernant les prêts pendant une fête : Rav Yosef a dit qu’un tel prêt ne peut pas être réclamé devant le tribunal. Bien que l’emprunteur soit tenu de rendre l’objet ou de rembourser le prêteur, le prêteur ne peut pas l’y contraindre par une action en justice. Et Rabba a dit qu’un tel prêt est comme tout autre type de prêt et peut être réclamé devant le tribunal. La Guemara explique ces deux positions : Rav Yosef a dit qu’un prêt consenti pendant une fête ne peut pas être réclamé devant le tribunal, car si tu dis qu’il peut être réclamé, on craint que le prêteur n’en vienne à écrire les détails du prêt pendant la fête afin de pouvoir le réclamer plus tard. Rabba a dit qu’il peut être réclamé, car si tu dis qu’il ne peut pas être réclamé, le prêteur ne lui donnera pas de quoi emprunter, et l’emprunteur potentiel s’abstiendra de se réjouir pendant la fête.
תְּנַן אִם אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ — מַנִּיחַ טַלִּיתוֹ אֶצְלוֹ: אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לֹא נִיתְּנָה לִיתָּבַע — מִשּׁוּם הָכִי מַנִּיחַ טַלִּיתוֹ אֶצְלוֹ וְעוֹשֶׂה עִמּוֹ חֶשְׁבּוֹן לְאַחַר שַׁבָּת. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ נִיתְּנָה לִיתָּבַע, אַמַּאי מַנִּיחַ טַלִּיתוֹ אֶצְלוֹ? לִיתֵּן לֵיהּ וְלִתְבְּעֵיהּ! אָמַר: לָא בָּעֵינָא דְּלֵיקוּם בְּדִינָא וְדַיָּינָא.
Nous avons appris dans la michna que s’il ne lui fait pas confiance, il peut laisser son manteau chez lui comme garantie. La Guemara tente de montrer que cette halakha soutient la position de Rav Yosef : Certes, cette halakha a du sens si l’on dit que les prêts accordés pendant une fête ne peuvent pas être réclamés, conformément à la position de Rav Yosef. Pour cette raison, il laisse son manteau chez lui et fait les comptes avec lui après Chabbat. Cependant, si l’on dit que les prêts accordés pendant une fête peuvent effectivement être réclamés au tribunal, pourquoi alors laisserait-il son manteau chez lui ? Qu’il lui donne l’objet en prêt et l’assigne au tribunal s’il ne le rend pas. La Guemara rejette cet argument, car le prêteur peut dire : Je ne veux pas comparaître en justice devant des juges ; il peut préférer prendre une garantie afin de ne pas avoir à aller au tribunal plus tard.
מֵתִיב רַב אִידִי בַּר אָבִין: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַפָּרָה וְחִילְּקָהּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה. אִם הָיָה חֹדֶשׁ מְעוּבָּר — מְשַׁמֵּט. וְאִם לָאו — אֵינוֹ מְשַׁמֵּט.
Rav Idi bar Avin souleva une objection à l’opinion de Rav Yosef, sur la base d’une michna concernant quelqu’un qui abat une vache et la partage entre des acheteurs à Roch HaChana d’une année qui suit l’Année sabbatique [shemitta]. Même à l’époque du Temple, on célébrait déjà deux jours de Roch HaChana. Le premier jour était peut-être le dernier jour du mois d’Eloul et peut-être le premier jour du mois de Tichri, qui est la date effective de Roch HaChana. La question se pose donc de savoir si ceux qui ont acheté la viande de la vache ont contracté leur dette le dernier jour de l’Année sabbatique, auquel cas les dettes seraient annulées, ou si les transactions ont eu lieu le premier jour de l’année suivante, auquel cas les dettes peuvent encore être recouvrées. La michna dit que si l’on découvre qu’Eloul de l’année précédente était un mois complet de trente jours, l’Année sabbatique annule les dettes, car la toute fin de l’Année sabbatique annule la possibilité de recouvrer toutes les dettes antérieures. Et si ce n’était pas le cas, et que le premier jour de Roch HaChana était en réalité le premier jour de la nouvelle année, l’Année sabbatique n’annule pas le prêt.
וְאִי לֹא נִיתְּנָה לִיתָּבַע — מַאי ״מְשַׁמֵּט״? שָׁאנֵי הָתָם דְּאִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּחוֹל הוּא.
Sur la base de cette michna, Rav Idi bar Avin avance l’argument suivant : Si un prêt accordé pendant une fête ne peut pas être réclamé au tribunal, quel est alors le sens du mot annule ? En tout état de cause, le prêteur n’aurait pas pu présenter sa demande contre l’emprunteur au tribunal. La Guemara rejette cet argument : Là, c’est différent, dans un cas où le mois d’Eloul compte trente jours, car il est devenu clair que le premier jour de Roch Hachana était un jour ordinaire de semaine. Le prêt aurait donc pu être réclamé au tribunal, n’eût été le fait qu’il a été annulé par l’Année sabbatique.
תָּא שְׁמַע מִסֵּיפָא: אִם לָאו — אֵינוֹ מְשַׁמֵּט. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא נִיתְּנָה לִיתָּבַע — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״אֵינוֹ מְשַׁמֵּט״. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לֹא נִיתְּנָה לִיתָּבַע, אַמַּאי אֵינוֹ מְשַׁמֵּט? דְּאִי יָהֵיב לֵיהּ — שָׁקֵיל.
La Guemara tente d’apporter une preuve différente : Viens et écoute une preuve de cela à partir de ce que nous avons appris dans la clause finale de cette michna : Si le mois d’Eloul ne s’est pas avéré être un mois complet, de sorte que le premier jour de Roch Hachana était en réalité le premier jour de la nouvelle année, l’Année sabbatique n’annule pas le prêt. Certes, si tu dis qu’un prêt accordé pendant une fête peut être réclamé, ce qui a été enseigné, à savoir qu’il n’annule pas le prêt, est compréhensible. Mais si tu dis qu’il ne peut pas être réclamé, pourquoi enseigne-t-on qu’il n’annule pas le prêt ? En tout état de cause, le prêteur ne peut pas en faire la réclamation devant le tribunal. La Guemara explique : Un prêt accordé pendant une fête ne peut pas être réclamé devant le tribunal, mais puisqu’il n’a pas été annulé, si l’emprunteur lui donne l’argent, il peut l’accepter.
מִכְּלָל דְּרֵישָׁא אִי יָהֵיב לֵיהּ — לָא שָׁקֵיל?! רֵישָׁא — צָרִיךְ לְמֵימַר לֵיהּ ״מְשַׁמֵּט אֲנִי״, סֵיפָא — לָא צָרִיךְ לְמֵימַר לֵיהּ ״מְשַׁמֵּט אֲנִי״. כְּדִתְנַן: הַמַּחֲזִיר חוֹב בַּשְּׁבִיעִית, יֹאמַר לוֹ: ״מְשַׁמֵּט אֲנִי״.
La Guemara est surprise par cette déclaration : Cela prouve-t-il par déduction que, dans la première clause de la michna, si l’emprunteur lui donne l’argent, il ne peut pas l’accepter ? On n’est pas tenu de refuser le remboursement d’un prêt que l’année sabbatique a annulé. Il est simplement interdit d’exiger le remboursement de l’emprunteur. La Guemara explique la différence entre les deux clauses de la michna : Dans la première clause de la michna, où le premier jour de Roch Hachana s’est trouvé être le dernier jour d’Eloul, le prêteur doit lui dire : Je renonce à ma créance contre toi. Cependant, dans la dernière clause de la michna, où le premier jour de Roch Hachana est le premier jour de la nouvelle année, il n’a pas besoin de lui dire : Je renonce à ma créance. C’est comme nous l’avons appris dans une michna : Lorsqu’une personne rembourse une dette pendant l’année sabbatique, le prêteur doit lui dire : Je renonce à ma créance.
וְאִם אָמַר לוֹ ״אַף עַל פִּי כֵן״ — יְקַבֵּל מִמֶּנּוּ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה״.
Et si l’emprunteur lui dit : Néanmoins, je veux te rembourser, il peut l’accepter en raison de ce qui est énoncé : « Et voici la manière de la remise [devar hashemitta], tout créancier remettra ce qu’il a prêté à son prochain ; il ne l’exigera pas de son prochain ou de son frère, car l’Année sabbatique du Seigneur a été proclamée » (Deutéronome 15:2). L’expression de la remise, devar hashemitta, peut être comprise ainsi : La déclaration de remise. Les Sages ont déduit que, bien que le créancier doive verbalement libérer le débiteur de son obligation, si le débiteur persiste dans son désir de rembourser la dette, le créancier peut accepter le paiement. Toutefois, si le prêt a été consenti après l’Année sabbatique, comme c’est le cas dans la dernière clause de la michna, le créancier n’a pas besoin de libérer verbalement le débiteur de son obligation.
רַב אַוְיָא שָׁקֵיל מַשְׁכּוֹנָא. רַבָּה בַּר עוּלָּא מִיעָרַם אִיעָרוֹמֵי.
La Guemara rapporte que Rav Avya prenait un gage pour les prêts qu’il accordait pendant les jours de fête. Rabba bar Ulla contournait le problème en prenant quelque chose à l’emprunteur après la fin de la fête et en le gardant jusqu’au remboursement du prêt.
וְכֵן עֶרֶב פֶּסַח. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַקְדִּישׁ אָדָם פִּסְחוֹ בְּשַׁבָּת, וַחֲגִיגָתוֹ בְּיוֹם טוֹב. נֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: וְכֵן עֶרֶב פֶּסַח בִּירוּשָׁלַיִם שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת מַנִּיחַ טַלִּיתוֹ אֶצְלוֹ, וְנוֹטֵל אֶת פִּסְחוֹ וְעוֹשֶׂה עִמּוֹ חֶשְׁבּוֹן לְאַחַר יוֹם טוֹב.
Nous avons appris dans la michna : Et de même, la veille de Pessa'h à Jérusalem, lorsqu’elle tombe un Chabbat, celui qui a besoin d’obtenir un animal pour l’agneau pascal peut laisser son manteau chez le propriétaire de l’agneau comme garantie, puis faire les comptes appropriés avec lui après la fête. Rabbi Yoḥanan a dit : Une personne peut consacrer son agneau pascal le Chabbat et son offrande de paix de fête pendant la fête. La Guemara suggère : Dirons-nous que la michna le soutient ? Elle déclare : Et de même, la veille de Pessa'h à Jérusalem qui tombait un Chabbat, on peut laisser son manteau chez lui, prendre son agneau pascal et faire le calcul approprié avec lui après la fête. Ici, nous voyons que l’agneau lui-même est consacré le Chabbat, ce qui suit l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּמַמְנֶה אֲחֵרִים עִמּוֹ עַל פִּסְחוֹ, דְּמֵעִיקָּרָא מִיקַּדַּשׁ וְקָאֵי.
La Guemara rejette cette suggestion : Ce n’est pas nécessairement le cas, car de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où une personne inscrit d’autres personnes pour participer avec lui à l’offrande de son agneau pascal. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un cas où une personne consacre un animal qui n’avait pas été consacré auparavant, mais plutôt d’un cas où elle permet à d’autres de se joindre à elle dans l’inscription pour un animal qui avait déjà été consacré dès le départ.
וְהָא אֲנַן תְּנַן: אֵין נִמְנִין עַל הַבְּהֵמָה בַּתְּחִילָּה בְּיוֹם טוֹב! שָׁאנֵי הָכָא, כֵּיוָן דְּרָגִיל אֶצְלוֹ — כְּמַאן דְּאִימְּנִי בֵּיהּ מֵעִיקָּרָא דָּמֵי.
La Guemara soulève une difficulté : Mais nous avons appris dans une michna : On ne peut pas s’inscrire initialement pour un animal pendant la fête. Par conséquent, même si l’animal a été consacré à l’avance, il est interdit de s’y inscrire pendant la fête, et il devrait à plus forte raison être interdit de le faire pendant Chabbat. La Guemara répond : le cas ici est différent. Puisque chaque personne qui se joint régulièrement s’inscrit avec lui, le statut juridique de cette personne est comme celui de quelqu’un qui s’y est inscrit dès le départ.
וְהָא תָּנֵי רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: הוֹלֵךְ אָדָם אֵצֶל רוֹעֶה הָרָגִיל אֶצְלוֹ וְנוֹתֵן לוֹ טָלֶה לְפִסְחוֹ וּמַקְדִּישׁוֹ וְיוֹצֵא בּוֹ! הָתָם נָמֵי, כֵּיוָן דְּרָגִיל אֶצְלוֹ — אַקְדּוֹשֵׁי [מַקְדֵּישׁ] לֵיהּ מֵעִיקָּרָא. וְהָא ״מַקְדִּישׁ״ קָתָנֵי? הֶקְדֵּשׁ עִילּוּי מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara apporte une autre preuve à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Mais Rabbi Hoshaya a enseigné : Celui qui veut apporter un agneau pascal et n’a pas son propre agneau peut aller voir un berger chez qui il a l’habitude d’aller, et le berger peut lui donner un agneau pour être utilisé comme son agneau pascal, et il peut le consacrer et s’acquitter de son obligation avec lui. Cela indique qu’on peut consacrer un animal pendant Chabbat. La Guemara répond : Là aussi, il s’agit d’un cas particulier. Puisqu’il a l’habitude d’aller chez lui chaque année, le berger l’a déjà consacré à l’avance, avant Chabbat. La Guemara conteste cette explication : Mais il est enseigné qu’on peut le consacrer, ce qui indique que l’animal n’est consacré que maintenant. La Guemara répond : Ce n’est pas une sanctification réelle au sens habituel, mais plutôt une consécration par évaluation. En consacrant eux-mêmes leurs animaux, les propriétaires ajoutent une sainteté supplémentaire à l’offrande. Ce processus n’est que rabbinique, et il peut être effectué pendant Chabbat selon tous les avis.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה, וּתְנַן: לֹא מַקְדִּישִׁין, וְלֹא מַעֲרִיכִין, וְלֹא מַחֲרִימִין, וְלֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת, כׇּל אֵלּוּ — בְּיוֹם טוֹב אָמְרוּ, קַל וָחוֹמֶר בְּשַׁבָּת! לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּחוֹבוֹת שֶׁקָּבוּעַ לָהֶן זְמַן, כָּאן — בְּחוֹבוֹת שֶׁאֵין קָבוּעַ לָהֶן זְמַן.
La Guemara remet en question le fondement même de cette discussion : Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela ? Pourtant, Rabbi Yoḥanan a énoncé comme principe général que la halakha est toujours conforme à une michna non attribuée, c’est-à-dire une michna qui ne mentionne pas le nom du Sage dont la décision y est citée. Or, nous avons appris dans une michna non attribuée : On ne peut ni consacrer, ni faire un vœu d’évaluation, ni consacrer des objets à l’usage des prêtres ou du Temple, ni prélever des terumot ou des dîmes ; ils ont dit toutes ces interdictions à propos d’une fête, et c’est à plus forte raison que ces activités sont interdites le Chabbat également. Comment, dès lors, Rabbi Yoḥanan aurait-il pu permettre de sanctifier un animal le Chabbat ou lors d’une fête ? La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Ici, dans le cas où Rabbi Yoḥanan estime cela permis, il s’agit d’obligations qui ont un temps fixé, de sorte que si la personne ne consacre pas l’animal immédiatement, elle ne pourra plus accomplir la mitsva. Là-bas, dans la michna qui interdit ces activités, l’interdiction se rapporte à des obligations qui n’ont pas de temps fixé, et l’on peut donc consacrer l’animal après le Chabbat.
מַתְנִי׳ מוֹנֶה אָדָם אֶת אוֹרְחָיו וְאֶת פַּרְפְּרוֹתָיו מִפִּיו, אֲבָל לֹא מִן הַכְּתָב. מֵפִיס אָדָם עִם בָּנָיו וְעִם בְּנֵי בֵיתוֹ עַל הַשּׁוּלְחָן, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת מָנָה גְּדוֹלָה כְּנֶגֶד מָנָה קְטַנָּה. וּמְטִילִין חֲלָשִׁין עַל הַקֳּדָשִׁים בְּיוֹם טוֹב, אֲבָל לֹא עַל הַמָּנוֹת.
MICHNA :On peut compter ses invités qui viennent à son repas et ses hors-d’œuvre, à condition de le faire de mémoire ; mais on ne peut pas les lire à partir d’une liste écrite, dont la raison sera expliquée dans la Guemara. Une personne peut tirer au sort avec ses enfants et les membres de sa famille à table pendant Chabbat, afin de déterminer qui recevra quelle portion, à condition de ne pas avoir l’intention d’opposer une grande portion à une petite portion dans un tel tirage. Au contraire, les portions doivent être de taille égale. Et on peut tirer au sort parmi les prêtres pour des aliments consacrés lors d’une fête, mais non pour les portions spécifiques.