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דִּלְהִשְׁתַּטֵּף כׇּל גּוּפוֹ אֲפִילּוּ לְכַתְּחִילָּה שַׁפִּיר דָּמֵי. מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. דְּתַנְיָא: לֹא יִשְׁתַּטֵּף אָדָם בֵּין בְּחַמִּין בֵּין בְּצוֹנֵן, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּחַמִּין — אָסוּר, בְּצוֹנֵן — מוּתָּר.
que rincer tout son corps en y versant de l’eau, plutôt qu’en se baignant de la manière habituelle, peut fort bien être fait même ab initio. La Guemara demande : Selon l’opinion de qui est notre michna ? La Guemara répond : C’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, comme cela a été enseigné dans une baraita : On ne peut pas se rincer pendant Chabbat, ni avec de l’eau chaude ni avec de l’eau froide ; c’est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Shimon permet de rincer son corps même avec de l’eau chaude. Rabbi Yehouda dit qu’il y a une distinction : Avec de l’eau chaude c’est interdit et avec de l’eau froide c’est permis.
וְנִסְתַּפֵּג אֲפִילּוּ בְּעֶשֶׂר אֲלוּנְטִיּוֹת. רֵישָׁא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן וְסֵיפָא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן. רֵישָׁא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן, דַּאֲפִילּוּ הָנֵי דְּלָא נְפִישִׁי בְּהוּ מַיָּא, כֵּיוָן דְּחַד הוּא — אָתֵי לִידֵי סְחִיטָה, וְסֵיפָא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן, אֲפִילּוּ הָנֵי דִּנְפִישִׁי בְּהוּ מַיָּא, כֵּיוָן דְּרַבִּים נִינְהוּ — מַדְכְּרִי אַהֲדָדֵי.
La michna a traité de la permission de se sécher avec une serviette après le bain pendant Chabbat, et a ajouté l’expression : Et il s’est séché même avec dix serviettes. La Guemara commente la formulation de la michna : La première clause nous enseigne une idée nouvelle, et la dernière clause nous enseigne une idée nouvelle. La Guemara explique : La première clause : Celui qui…s’est séché même avec dix serviettes ne peut pas les transporter, nous enseigne une idée nouvelle, à savoir que l’interdiction s’applique même à ces serviettes, qui n’ont pas beaucoup d’eau absorbée en elles. La raison en est que, puisqu’il est une seule personne, il peut en venir à les essorer. Et la dernière clause nous enseigne une idée nouvelle, à savoir que même ces dix personnes peuvent porter la serviette qu’elles ont toutes utilisée, malgré le fait qu’elle a absorbé beaucoup d’eau et que la serviette est très mouillée. La raison en est que, puisqu’ils sont nombreux, ils se le rappellent les uns aux autres de ne pas essorer la serviette.
תָּנוּ רַבָּנַן: מִסְתַּפֵּג אָדָם בַּאֲלוּנְטִית וּמַנִּיחָהּ בַּחַלּוֹן. וְלֹא יִמְסְרֶנָּה לָאוֹלְיָירִין, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִים עַל אוֹתוֹ דָּבָר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִסְתַּפֵּג בַּאֲלוּנְטִית אַחַת וּמְבִיאָהּ בְּיָדוֹ לְתוֹךְ בֵּיתוֹ.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : On peut se sécher avec une serviette pendant Chabbat et la laisser sur la fenêtre du bain public ; et on ne peut pas la donner aux préposés du bain, car ils sont suspects en cette matière d’essorer les serviettes. Rabbi Shimon dit : On peut se sécher avec une seule serviette et la porter à la main jusque chez soi, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il essore l’eau.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: הִלְכְתָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ: הָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, הָא רַבִּי, הָא שְׁמוּאֵל, הָא רַבִּי יוֹחָנָן.
Abaye dit à Rav Yosef : Quelle est la halakha concernant le fait de porter une serviette chez soi après l’avoir utilisée pour se sécher ? Rav Yosef lui dit : Il y a Rabbi Shimon, il y a Rabbi Yehuda HaNasi, il y a Shmuel, et il y a Rabbi Yoḥanan, qui tous le permettent.
רַבִּי שִׁמְעוֹן הָא דַּאֲמַרַן. רַבִּי — דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי: כְּשֶׁהָיִינוּ לְמֵדִין תּוֹרָה אֵצֶל רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּתְקוֹעַ, הָיִינוּ מַעֲלִין שֶׁמֶן וַאֲלוּנְטִית מֵחָצֵר לַגַּג וּמִגַּג לְקַרְפֵּף, עַד שֶׁהָיִינוּ מַגִּיעִין אֵצֶל מַעְיָן שֶׁהָיִינוּ רוֹחֲצִין בּוֹ. שְׁמוּאֵל — דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מִסְתַּפֵּג אָדָם בַּאֲלוּנְטִית וּמְבִיאָהּ בְּיָדוֹ לְתוֹךְ בֵּיתוֹ. רַבִּי יוֹחָנָן — דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה מִסְתַּפֵּג אָדָם בַּאֲלוּנְטִית וּמְבִיאָהּ בְּיָדוֹ לְתוֹךְ בֵּיתוֹ.
La Guemara développe : Rabbi Shimon statue avec indulgence, comme nous l’avons déjà dit, qu’il permet de se baigner et de se sécher avec une serviette, puis de la rapporter chez soi. Rabbi Yehouda HaNassi est d’accord, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yehouda HaNassi a dit : Lorsque nous étudiions la Torah avec Rabbi Shimon à Tekoa, nous transportions de l’huile et des serviettes de la cour au toit, puis du toit dans un enclos semblable à une cour jusqu’à ce que nous atteignions la source dans laquelle nous nous baignions, sans passer par le domaine public. Selon l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, il est permis de porter une serviette aussi bien avant qu’après l’avoir utilisée pour se sécher. Shmuel est également indulgent, car Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit explicitement : On peut se sécher avec une serviette et la porter à la main jusque chez soi. Rabbi Yoḥanan est également indulgent, car Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La halakha est que l’on peut se sécher avec une serviette et la porter à la main jusque dans sa maison.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה, וּתְנַן: וְנִסְתַּפֵּג אֲפִילּוּ בְּעֶשֶׂר אֲלוּנְטִיּוֹת לֹא יְבִיאֵם בְּיָדוֹ! הָהוּא — כְּבֶן חֲכִינַאי מַתְנֵי לַהּ.
La Guemara conteste ce dernier point : Et Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela ? Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas énoncé le principe selon lequel la halakha suit une michna non attribuée, dans laquelle le nom du tanna ayant formulé les décisions n’apparaît pas ? Or nous avons appris explicitement dans notre michna, qui n’est pas attribuée, que si quelqu’un s’est baigné et s’est essuyé même avec dix serviettes, il ne peut pas les porter à la main. La Guemara répond : dans la version de la michna de Rabbi Yoḥanan, cette halakha n’est pas enseignée de manière non attribuée ; au contraire, elle l’enseigne conformément à l’opinion de ben Ḥakhinai, qui est l’opinion d’un Sage individuel et non la halakha acceptée.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָאוֹלְיָירִין מְבִיאִין בַּלָּרֵי נָשִׁים לְבֵי בָנֵי, וּבִלְבַד שֶׁיִּתְכַּסֶּה בָּהֶן רֹאשָׁן וְרוּבָּן. סִכְנִיתָא צָרִיךְ לְקַשֵּׁר שְׁנֵי רָאשֶׁיהָ לְמַטָּה. אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְמַטָּה מִכְּתֵפַיִים. אֲמַר לְהוּ רָבָא לִבְנֵי מָחוֹזָא: כִּי מְעַבְּרִיתוּ מָאנֵי לִבְנֵי חֵילָא, שַׁרְבִּיבוּ בְּהוּ לְמַטָּה מִכְּתֵפַיִם.
Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Les préposées au bain peuvent apporter au bain public les vêtements de bain des femmes [balarei] pendant le Chabbat à condition d’en couvrir leur tête et la majeure partie de leur corps, de sorte qu’ils soient portés et non transportés. En ce qui concerne le grand châle porté drapé sur les épaules, il faut attacher ses deux extrémités ensemble en dessous afin qu’il ne tombe pas. Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Cela signifie qu’il faut l’attacher sous les épaules. Dans le même esprit, Rava dit aux habitants de sa ville, Meḥoza : Lorsque vous transportez des vêtements pour les soldats qui séjournent dans la ville, étendez-les sous vos épaules afin de les porter comme un vêtement et non de simplement les transporter.
סָכִין וּמְמַשְׁמְשִׁין. תָּנוּ רַבָּנַן: סָכִין וּמְמַשְׁמְשִׁין בִּבְנֵי מֵעַיִים בְּשַׁבָּת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בַּחוֹל. הֵיכִי עָבֵיד? רַבִּי חָמָא בַּר חֲנִינָא אָמַר: סָךְ וְאַחַר כָּךְ מְמַשְׁמֵשׁ. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: סָךְ וּמְמַשְׁמֵשׁ בְּבַת אַחַת.
Nous avons appris dans la michna : Il est permis d’enduire d’huile et de frotter le corps d’une personne avec la main pendant Chabbat. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Il est permis d’enduire d’huile et de frotter la région intestinale pendant Chabbat, et cela ne constitue pas une forme interdite de guérison, à condition de ne pas le faire de la manière dont on le fait en semaine. La Guemara demande : Comment, alors, fait-on cela pendant Chabbat ? Rabbi Ḥama bar Ḥanina a dit : D’abord, on enduit d’huile puis on frotte le corps. Et Rabbi Yoḥanan a dit : On enduit d’huile et on frotte simultanément.
אֲבָל לֹא מִתְעַמְּלִין. אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָסוּר לַעֲמוֹד בְּקַרְקָעִיתָהּ שֶׁל דְּיוֹמְסֵת מִפְּנֵי שֶׁמְעַמֶּלֶת וּמְרַפָּא. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה אָמַר רַב: כׇּל יָמֶיהָ שֶׁל דְּיוֹמְסֵת עֶשְׂרִים וְאֶחָד יוֹם וַעֲצֶרֶת מִן הַמִּנְיָן. אִיבַּעְיָא לְהוּ: עֲצֶרֶת בַּתְּחִלָּה לְהַאי גִּיסָא, אוֹ לְהַאי גִּיסָא? תָּא שְׁמַע דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: כּוּלְּהוּ שַׁקְיָינֵי מִדִּיבְחָא וְעַד עֲצַרְתָּא מְעַלּוּ! דִּילְמָא הָתָם הוּא דְּכַמָּה דְּקָרִיר עָלְמָא מְעַלֵּי, אֲבָל הָכָא מִשּׁוּם הַבְלָא הוּא, כֵּיוָן דְּחַמִּים עָלְמָא טְפֵי מְעַלֵּי.
La michna a enseigné : Cependant, on ne peut pas faire d’effort pendant Chabbat. Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Il est interdit de se tenir sur le sol du bain thérapeutique de Deyomset pendant Chabbat, car il réchauffe et guérit même si l’on ne se baigne pas et ne fait pas d’effort. Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Toute la période pendant laquelle se baigner à Deyomset est thérapeutique est de vingt et un jours ; et Chavouot y est inclus. La Guemara soulève un dilemme : Chavouot est-il de ce côté-ci, au début, de la période de vingt et un jours, ou de ce côté-là, à la fin, des vingt et un jours ? Viens et écoute une résolution de ce dilemme à partir de ce que Chmouel a dit : Toutes les boissons médicinales sont efficaces de Pessaḥ à Chavouot ; apparemment, les eaux de Deyomset sont thérapeutiques pendant la période précédant Chavouot. La Guemara rejette cette preuve : Peut-être que là-bas, en ce qui concerne les boissons médicinales, il en est ainsi, parce que plus le monde est frais, mieux ces boissons guérissent ; cependant, ici, en ce qui concerne le bain, l’effet thérapeutique est dû à la chaleur, et donc plus le monde est chaud, mieux c’est. La période pendant laquelle le bain est efficace ne commencerait qu’avec Chavouot.
אָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ: חַמְרָא דִּפְרוֹגִיתָא וּמַיָּא דִדְיוֹמְסֵת קִיפְּחוּ עֲשֶׂרֶת הַשְּׁבָטִים מִיִּשְׂרָאֵל.
À propos de Deyomset, la Guemara cite que Rabbi Ḥelbo a dit : Le vin de Phrygie [Perugaita] et l’eau de Deyomset ont privé Israël des dix tribus perdues. Parce que les membres de ces tribus furent attirés par les plaisirs du vin et du bain et ne s’occupèrent pas de la Torah, ils furent perdus pour le peuple juif.
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲרָךְ אִיקְּלַע לְהָתָם, אִימְּשִׁיךְ בָּתְרַיְיהוּ אִיעַקַּר תַּלְמוּדֵיהּ. כִּי הֲדַר אֲתָא, קָם לְמִיקְרֵי בְּסִפְרָא, בְּעָא לְמִקְרֵי ״הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם״, אָמַר ״הַחֵרֵשׁ הָיָה לִבָּם״. בְּעוֹ רַבָּנַן רַחֲמֵי עֲלֵיהּ וַהֲדַר תַּלְמוּדֵיהּ.
La Guemara raconte qu’une fois Rabbi Elazar ben Arakh se trouva venir là-bas, en Phrygie et à Deyomset, et il se laissa entraîner par eux, et son étude de la Torah fut oubliée. Lorsqu’il revint, il se leva pour lire dans un rouleau de la Torah et devait lire le verset : « Ce mois-ci sera pour vous [haḥodesh hazeh lakhem] » (Exode 12:2), mais il avait tant oublié qu’il se souvenait à peine comment lire les lettres hébraïques, et au lieu de cela il lut : Leurs cœurs sont devenus sourds [haḥeresh haya libbam], en intervertissant les lettres semblables reish et dalet, yod et zayin, et beit et khaf. Les Sages prièrent et demandèrent à Dieu d’avoir pitié de lui, et son étude lui fut rendue.
וְהַיְינוּ דִּתְנַן, רַבִּי נְהוֹרַאי אוֹמֵר: הֱוֵי גּוֹלֶה לִמְקוֹם תּוֹרָה וְאַל תֹּאמַר שֶׁהִיא תָּבֹא אַחֲרֶיךָ, שֶׁחֲבֵרֶיךָ יְקַיְּימוּהָ בְּיָדְךָ, וְאֶל בִּינָתְךָ אַל תִּשָּׁעֵן. תָּנָא: לֹא רַבִּי נְהוֹרַאי שְׁמוֹ, אֶלָּא רַבִּי נְחֶמְיָה שְׁמוֹ. וְאָמְרִי לַהּ, רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲרָךְ שְׁמוֹ. וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמוֹ רַבִּי נְהוֹרַאי? — שֶׁמַּנְהִיר עֵינֵי חֲכָמִים בַּהֲלָכָה.
Et c’est ce que nous avons appris dans une michna où Rabbi Nehorai dit : Exile-toi vers un lieu de Torah et ne dis pas qu’elle te suivra, car si tu es dans un lieu de Torah, tes collègues l’établiront entre tes mains, et ne t’appuie pas uniquement sur ta compréhension. Il a été enseigné : Rabbi Nehorai n’était pas son nom, mais Rabbi Neḥemya était son nom ; et certains disent que Rabbi Elazar ben Arakh était son nom, et sa déclaration était fondée sur l’expérience personnelle d’avoir oublié sa Torah en raison de son échec à s’exiler vers un lieu de Torah. Et pourquoi l’appelait-on Rabbi Nehorai ? C’était parce qu’il illuminait [manhir] les yeux des Sages en halakha.
אֲבָל לֹא מִתְגָּרְרִין. תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין גּוֹרְרִין בְּמִגְרֶרֶת בַּשַּׁבָּת. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם הָיוּ רַגְלָיו מְלוּכְלָכוֹת בְּטִיט וּבְצוֹאָה — גּוֹרֵר כְּדַרְכּוֹ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה עֲבַדָא לֵיהּ אִימֵּיהּ מַגְרַרְתָּא דְכַסְפָּא.
La michna a enseigné : Cependant, on ne peut pas racler l’huile pendant Chabbat. Les Sages ont enseigné dans une baraita : On ne peut pas racler son corps avec un racloir pendant Chabbat. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si les pieds d’une personne étaient sales de mortier et d’excréments, elle peut les racler de la manière habituelle avec un racloir et n’a pas à craindre de transgresser une interdiction. La mère de Rav Shmuel bar Yehuda lui a fabriqué un racloir en argent à utiliser pendant Chabbat afin de le distinguer de celui de la semaine.
אֵין יוֹרְדִין לְקוֹרְדִימָא וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא? — מִשּׁוּם פִּיקָא.
La michna a également enseigné que l’on ne peut pas entrer dans une rivière marécageuse pleine de boue pendant Chabbat. La Guemara explique : Quelle en est la raison ? À cause de la boue, car il est probable qu’une personne glisse et tombe et en vienne à enfreindre les interdictions de se baigner et d’essorer ses vêtements.
וְאֵין עוֹשִׂין אַפִּיקְטְוִיזִין בְּשַׁבָּת. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּסַם, אֲבָל בַּיָּד — מוּתָּר. תַּנְיָא, רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: אַף בַּחוֹל אָסוּר מִפְּנֵי הֶפְסֵד אוֹכָלִין.
Nous avons également appris dans la michna que l’on ne peut pas préparer un médicament pour provoquer le vomissement pendant Chabbat. Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ils n’ont enseigné que cela est interdit avec un médicament, qui est considéré comme un remède ; cependant, provoquer le vomissement à la main est permis. Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Neḥemya dit : Même pendant la semaine, si l’on n’a pas besoin de vomir pour des raisons médicales, il est interdit de provoquer le vomissement parce que cela entraîne une perte de nourriture.
וְאֵין מְעַצְּבִין אֶת הַקָּטָן. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לַפּוֹפֵי יָנוֹקָא בְּשַׁבָּת שַׁפִּיר דָּמֵי. וְהָאֲנַן תְּנַן: אֵין מְעַצְּבִין! הָתָם בְּחוּמְרֵי שִׁדְרָה, דְּמֶיחְזֵי כְּבוֹנֶה.
Et nous avons appris dans la michna que l’on ne peut pas aligner les os d’un nourrisson afin de les redresser pendant Chabbat. Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne l’emmaillotage d’un nourrisson pendant Chabbat, on peut certainement le faire. La Guemara conteste cette affirmation : N’avons-nous pas appris dans la michna que l’on ne peut pas aligner les os d’un nourrisson ? La Guemara répond : Là-bas, la michna parle des os, vertèbres, de la colonne vertébrale, parce que les redresser ressemble à la tâche interdite de construction.
וְאֵין מַחֲזִירִין אֶת הַשֶּׁבֶר. אָמַר רַבִּי חָנָא בַּגְדָּתָאָה אָמַר שְׁמוּאֵל:
Nous avons également appris dans la michna que l’on ne peut pas remettre une fracture en place dans un os pendant le Chabbat. Rav Ḥana de Bagdad a dit que Shmuel a dit :

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