מִשּׁוּם רִיחְשָׁא. וְיֵשׁ אוֹמְרִים אֵין מוֹסִיפִים — זִימְנִין דְּלָא תַּקְּנֵיהּ מֵעִיקָּרָא, וְאָתֵי לְאַרְווֹחֵי בֵּיהּ. דָּרֵשׁ רַב נַחְמָן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה כְּיֵשׁ אוֹמְרִים.
parce que l’on ne veut pas que de la vermine entre dans le poulailler. Et lorsque nous avons appris que certains disent qu’on ne peut pas ajouter à un trou préexistant, cette décision aussi est due à un décret, de peur qu’on n’en vienne à le faire dans un poulailler, car parfois on ne fait pas correctement l’ouverture au départ, et l’on en vient à l’élargir afin qu’elle soit propre à l’usage. Dans ce cas, élargir l’ouverture est considéré comme son achèvement. Rav Naḥman a enseigné au nom de Rabbi Yoḥanan : La halakha est conforme à l’énoncé cité comme : Certains disent.
וְשָׁוִין שֶׁנּוֹקְבִין נֶקֶב יָשָׁן לְכַתְּחִלָּה. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּמְקוֹם הֶעָשׂוּי לְשַׁמֵּר, אֲבָל לְחַזֵּק — אָסוּר. הֵיכִי דָּמֵי לְשַׁמֵּר, הֵיכִי דָּמֵי לְחַזֵּק? אָמַר רַב חִסְדָּא: לְמַעְלָה מִן הַיַּיִן — זֶהוּ לְשַׁמֵּר, לְמַטָּה מִן הַיַּיִן — זֶהוּ לְחַזֵּק. רָבָא אָמַר: לְמַטָּה מִן הַיַּיִן נָמֵי זֶהוּ לְשַׁמֵּר. וְהֵיכִי דָּמֵי לְחַזֵּק — כְּגוֹן שֶׁנִּיקְּבָה לְמַטָּה מִן הַשְּׁמָרִים.
Nous avons appris dans la baraita : Et tous s’accordent à dire qu’on peut percer un ancien trou qui avait été scellé ab initio. Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Ils n’ont enseigné cela que dans un endroit où le trou est fait pour filtrer le vin de la lie ; cependant, s’il a été fait pour renforcer le tonneau, cela est interdit (ge’onim). La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles un trou est considéré comme ayant été fait pour filtrer, et quelles sont les circonstances dans lesquelles un trou est destiné à renforcer le tonneau ? Rav Ḥisda a dit : Si quelqu’un perce le tonneau au-dessus du niveau du vin, c’est un trou destiné à filtrer le vin, et si quelqu’un perce le tonneau au-dessous du niveau du vin, c’est un trou destiné à renforcer le tonneau. Rava a dit : Un trou fait au-dessous du niveau du vin est aussi destiné à filtrer le vin, et quelles sont les circonstances dans lesquelles un trou est destiné à renforcer le tonneau ? C’est dans un cas où on l’a percé au-dessous de la lie.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא, תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ: בַּיִת סָתוּם — יֵשׁ לוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת, פָּרַץ אֶת פַּצִּימָיו — אֵין לוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת. בַּיִת סָתוּם — אֵינוֹ מְטַמֵּא כׇּל סְבִיבָיו, פָּרַץ אֶת פַּצִּימָיו — מְטַמֵּא כׇּל סְבִיבָיו.
Abaye dit à Rava : Une baraita a été enseignée qui appuie ton opinion selon laquelle toute ouverture conserve son statut, à moins qu’il ne soit absolument clair qu’elle n’est plus utilisée à cette fin. Lorsqu’on partage une cour entre les propriétaires des maisons qui s’y trouvent, en plus d’une part égale de la cour, chacun reçoit les quatre coudées adjacentes à chaque entrée menant de sa maison à la cour. Une maison avec une entrée scellée a encore les quatre coudées adjacentes à cette entrée, car l’entrée peut être rouverte. Ce n’est que si quelqu’un a brisé ses montants de porte et scellé l’entrée que l’entrée a été complètement annulée et qu’elle n’a pas les quatre coudées adjacentes. Cela s’applique de manière similaire aux halakhot de l’impureté rituelle : Une maison dans laquelle se trouve un cadavre transmet l’impureté rituelle uniquement par ses entrées. Une maison avec des entrées scellées ne rend pas rituellement impur tout son entourage ; l’impureté rituelle ne s’étend qu’en face des entrées. Cependant, si quelqu’un a brisé ses montants de porte, cela n’est plus considéré comme une entrée, et elle rend rituellement impur tout son entourage.
גּוּבְתָּא, רַב אָסַר וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי. מְחַתֵּךְ לְכַתְּחִלָּה — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דַּאֲסִיר. אַהְדּוֹרֵי — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי. כִּי פְּלִיגִי דַּחֲתִיכָה וְלָא מְתַקְּנָא: מַאן דְּאָסַר גָּזְרִינַן דִּילְמָא אָתֵי לְמִיחְתַּךְ לְכַתְּחִלָּה, וּמַאן דְּשָׁרֵי לָא גָּזְרִינַן.
En ce qui concerne l’insertion d’un roseau à travers un trou dans un tonneau afin d’en tirer du vin, Rav a interdit de le faire pendant Chabbat, et Shmuel l’a permis. La Guemara précise : En ce qui concerne le fait de couper et d’insérer le roseau ab initio, tout le monde est d’accord pour dire que c’est interdit, car cela est considéré comme la fabrication d’un ustensile. En ce qui concerne le fait de remettre un roseau préparé à sa place, tout le monde est d’accord pour dire que c’est permis. Leur désaccord porte sur un cas où le roseau a été coupé mais n’a pas encore été inséré dans le tonneau. Celui qui l’interdit, Rav, soutient que nous décrétons une interdiction d’insérer le roseau par crainte que l’on en vienne peut-être à couper le roseau ab initio à cette fin ; et celui qui le permet, Shmuel, soutient que nous ne décrétons pas d’interdiction dans cette situation.
כְּתַנָּאֵי: אֵין חוֹתְכִין שְׁפוֹפֶרֶת בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּשַׁבָּת. נָפְלָה — (אֵין) מַחֲזִירִין אוֹתָהּ בְּשַׁבָּת, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּיוֹם טוֹב. וְרַבִּי יֹאשִׁיָּה מֵיקֵל.
La Guemara note que le différend entre Rav et Shmuel est parallèle à un différend entre tannaïm : On ne peut pas couper un tube de roseau pendant une fête, et il va sans dire que cela est interdit le Chabbat. Et s’il était déjà coupé mais est tombé, on peut le remettre à sa place le Chabbat, et il va sans dire que cela est permis pendant une fête. Et Rabbi Yoshiya est indulgent sur ce point.
רַבִּי יֹאשִׁיָּה אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא — הָא קָמְתַקֵּן מָנָא? אֶלָּא אַסֵּיפָא — תַּנָּא קַמָּא נָמֵי מִישְׁרֵא קָשָׁרֵי? אֶלָּא דַּחֲתִיכָה וְלָא מְתַקְּנָא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, מָר סָבַר: גָּזְרִינַן. וּמָר סָבַר: לָא גָּזְרִינַן. דָּרַשׁ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה.
La Guemara demande au sujet de la déclaration de Rabbi Yoshiya : Sur quelle section de la baraita commente-t-il ? Si vous dites qu’il se réfère à la première clause de la baraita, qui traite du fait de couper un tube, n’est-il pas en train de fabriquer un ustensile, ce qui constitue un travail interdit ? Comment Rabbi Yoshiya pourrait-il permettre cela ? Au contraire, dites qu’il se réfère à la dernière clause de la baraita, qui traite du fait de remettre en place un tube tombé ; le premier tanna le permet également, ne laissant aucune place à une indulgence supplémentaire de la part de Rabbi Yoshiya. Au contraire, c’est à propos d’un cas où il a été coupé mais non inséré dans le tonneau qu’il y a une différence pratique entre eux : Un Sage, le premier tanna, soutenait que nous décrétons un décret l’interdisant, et un Sage soutenait que nous ne décrétons pas de décret. La Guemara conclut : Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a enseigné publiquement au nom de Rabbi Yoḥanan : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoshiya.
וְאִם הָיְתָה נְקוּבָה וְכוּ׳. מִישְׁחָא — רַב אָסַר, וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי. מַאן דְּאָסַר — גָּזְרִינַן מִשּׁוּם שַׁעֲוָה. וּמַאן דְּשָׁרֵי — לָא גָּזְרִינַן. אֲמַר לֵיהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר בַּר חָנָה לְרַב יוֹסֵף: בְּפֵירוּשׁ אֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב — מִישְׁחָא שְׁרֵי!
Et nous avons aussi appris dans la michna : Et si le tonneau était déjà percé, on ne peut pas boucher le trou avec de la cire. Il y a une divergence parmi les amora’im quant à savoir s’il est permis ou non de boucher ce trou avec de l’huile : Rav l’a interdit, et Shmuel l’a permis. La Guemara explique : Celui qui l’interdit, Rav, soutient que nous décrétons une interdiction de l’huile en raison de la crainte que l’on en vienne à boucher le trou avec de la cire. Et celui qui le permet, Shmuel, soutient que nous ne décrétons pas d’interdiction de l’huile par crainte que l’on en vienne à utiliser de la cire pour boucher le trou. Rav Shmuel bar bar Ḥana dit à Rav Yosef : Comment Rav est-il cité comme interdisant de boucher le trou d’un tonneau avec de l’huile pendant Chabbat ? Tu nous as dit explicitement au nom de Rav : L’huile est permise pour boucher un trou.
אָמַר טָבוּת רִישְׁבָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: הַאי טִרְפָא דְאַסָּא — אָסוּר. מַאי טַעְמָא? רַב יֵימַר מִדִּפְתִּי אָמַר: גְּזֵירָה מִשּׁוּם מַרְזֵב. רַב אָשֵׁי אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִקְטוֹם. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דִּקְטִים וּמַנַּח.
La Guemara cite une déclaration selon laquelle Tavut le chasseur a dit que Shmuel a dit : En ce qui concerne cette feuille de myrte, il est interdit de l’insérer dans un trou d’un tonneau pour l’utiliser comme bec verseur. La Guemara demande : Quelle est la raison de cela ? Rav Yeimar de Difti a dit : C’est un décret promulgué en raison de la crainte que l’on en vienne à fabriquer un véritable bec verseur pendant Chabbat. Rav Ashi a dit : C’est un décret promulgué de peur que l’on ne coupe une feuille de myrte de sa branche pendant Chabbat à cette fin. La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre eux ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre eux dans un cas où les feuilles avaient déjà été coupées et placées, car dans ce cas, la préoccupation de Rav Ashi ne s’appliquerait pas, mais Rav Yeimar statuerait encore avec rigueur.
בֵּי סַדְיָא, רַב אָסַר וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי. בְּרַכִּין — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי. בְּקָשִׁין — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דַּאֲסִיר. כִּי פְּלִיגִי — בְּמִיצְעֵי: מַאן דְּאָסַר — מִיחְזֵי כְּמַשּׂוֹי, וּמַאן דְּשָׁרֵי לָא מִיחְזֵי כְּמַשּׂוֹי.
La Guemara cite une autre controverse entre Rav et Shmuel : En ce qui concerne les pièces de feutre sur lesquelles les gens s’assoient généralement mais qui peuvent aussi être portées comme des manteaux, les Sages se sont demandé s’il est permis ou non de s’en envelopper pendant le Chabbat et de les transporter d’un endroit à un autre à travers le domaine public. Rav l’a interdit, et Shmuel l’a permis. La Guemara précise : En ce qui concerne les articles faits de feutre souple, tout le monde est d’accord pour dire que c’est permis, car leur statut juridique est celui des autres vêtements. En ce qui concerne les articles faits de feutre dur, tout le monde est d’accord pour dire que c’est interdit. Leur désaccord porte sur les articles de feutre ayant un degré intermédiaire de souplesse. Celui qui interdit de les porter, Rav, soutient que celui qui les porte comme un vêtement semble être quelqu’un qui porte une charge, tandis que celui qui permet de les porter, Shmuel, soutient que cela ne semble pas être quelqu’un qui porte une charge, parce que la matière paraît être un vêtement.
וְהָא דְּרַב, לָאו בְּפֵירוּשׁ אִיתְּמַר אֶלָּא מִכְּלָלָא אִיתְּמַר. דְּרַב אִיקְּלַע לְהָהוּא אַתְרָא דְּלָא הֲוָה לֵיהּ רַוְוחָא, נְפַק יְתֵיב בְּכַרְמְלִית. אַיְיתוֹ לֵיהּ בֵּי סַדְיָא, לָא יְתֵיב. מַאן דַּחֲזָא סָבַר מִשּׁוּם דְּבֵי סַדְיָא אֲסִיר, וְלָא הִיא, דְּרַב אַכְרוֹזֵי מַכְרִיז: בֵּי סַדְיָא שְׁרֵי, וּמִשּׁוּם כְּבוֹד רַבּוֹתֵינוּ לֹא יָשַׁב עָלָיו. וּמַאן נִינְהוּ — רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי.
La Guemara souligne que cet avis attribué à Rav n’a pas été énoncé explicitement par lui ; au contraire, il a été énoncé par déduction, c’est-à-dire qu’en se fondant sur la conduite de Rav, on a conclu que telle était son opinion. Comme il arriva à Rav de venir dans un certain endroit où il n’y avait pas assez de place pour lui et ses élèves à l’intérieur de la maison, il sortit et s’assit dans un karmelit. On lui apporta des étoffes de feutre en les portant à l’extérieur, et il ne s’assit pas dessus. Celui qui vit cet incident supposa qu’il refusait de s’asseoir dessus parce qu’il est interdit de déplacer des étoffes de cette manière ; cependant, il n’en est pas ainsi, car Rav avait l’habitude de proclamer qu’il est permis de déplacer des objets en feutre de cette manière. Et c’est par déférence envers nos Maîtres qui étaient là qu’il ne s’assit pas dessus, car il ne voulait pas s’asseoir sur une surface plus élevée et plus distinguée que la leur. La Guemara ajoute : Et qui étaient ces Maîtres ? Rav Kahana et Rav Asi, qui étaient les disciples et collègues de Rav.
מַתְנִי׳ נוֹתְנִין תַּבְשִׁיל לְתוֹךְ הַבּוֹר בִּשְׁבִיל שֶׁיְּהֵא שָׁמוּר, וְאֶת הַמַּיִם הַיָּפִים בָּרָעִים, בִּשְׁבִיל שֶׁיִּצָּנוּ. וְאֶת הַצּוֹנֵן בַּחַמָּה בִּשְׁבִיל שֶׁיֵּחַמּוּ. מִי שֶׁנָּשְׁרוּ כֵּלָיו בַּדֶּרֶךְ בַּמַּיִם — מְהַלֵּךְ בָּהֶן וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. הִגִּיעַ לֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה — שׁוֹטְחָן בַּחַמָּה, אֲבָל לֹא כְּנֶגֶד הָעָם.
MICHNA :On peut placer un plat cuit dans une fosse vide pendant Chabbat afin qu’il soit protégé de la chaleur, et, de même, on peut placer de la bonne eau potable dans un récipient et mettre le récipient dans de la mauvaise eau, non potable, afin que l’eau potable refroidisse. Et on peut aussi mettre de l’eau froide au soleil afin qu’elle chauffe. Ils ont aussi enseigné : Quelqu’un dont les vêtements sont tombés dans l’eau alors qu’il marchait sur la route peut les remettre et continuer à marcher en les portant sans avoir à se soucier de transgresser les interdictions d’essorer ou de laver. Lorsqu’il atteint la cour extérieure d’un endroit où il peut laisser ses vêtements, il les étend au soleil pour les faire sécher, mais pas devant la foule, car ils le soupçonneront d’avoir lavé pendant Chabbat.
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: נִיגְזַר מִשּׁוּם אַשְׁווֹיֵי גוּמּוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן.
GUEMARA : La Guemara s’interroge sur la halakha qui a été enseignée au sujet du fait de placer de la nourriture dans une fosse : il est évident que cela est permis. La Guemara répond : De peur que tu ne dises : décrétons un décret interdisant cela en raison de la crainte que l’on n’accomplisse le travail interdit consistant à niveler des trous dans la fosse lorsqu’on y place la marmite, cela nous enseigne qu’aucun décret n’a été promulgué en raison de cette crainte.
וְאֶת הַמַּיִם הַיָּפִים בָּרָעִים. פְּשִׁיטָא! סֵיפָא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ. וְאֶת הַצּוֹנֵן בַּחַמָּה, הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: נִיגְזוֹר דִּילְמָא אָתֵי לְאַטְמוֹנֵי בְּרֶמֶץ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Nous avons aussi appris dans la michna : Il est permis de mettre de la bonne eau dans de la mauvaise eau pendant Chabbat afin de la refroidir. La Guemara dit : Il est évident que cela est permis. La Guemara explique : Il est nécessaire de mentionner la dernière clause de la michna, qui affirme qu’il est permis de mettre de l’eau froide au soleil. La Guemara exprime son étonnement : Cela aussi est évident. La Guemara répond : De peur que tu ne dises qu’il faut décréter une interdiction de cette action, parce que peut-être en viendra-t-on à l’envelopper dans des cendres chaudes pour la réchauffer, ce qui chauffe également l’eau sans réellement la placer sur le feu, elle nous enseigne que nous ne décrétons pas d’interdiction dans ce cas.
מִי שֶׁנָּשְׁרוּ וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מִכׇּל מָקוֹם שֶׁאָסְרוּ חֲכָמִים מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן — אֲפִילּוּ בְּחַדְרֵי חֲדָרִים אָסוּר. תְּנַן: שׁוֹטְחָן בַּחַמָּה אֲבָל לֹא כְּנֶגֶד הָעָם! תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: שׁוֹטְחָן בַּחַמָּה אֲבָל לֹא כְּנֶגֶד הָעָם. רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסְרִין.
Nous avons appris dans la michna que celui dont les vêtements sont tombés dans l’eau n’a pas à se soucier de les essorer ou de les laver, et peut les remplacer et continuer à marcher, puis les mettre à sécher au soleil, mais non devant les masses. Cela afin qu’on ne le soupçonne pas de faire la lessive pendant Chabbat. À ce sujet, la Guemara cite ce que Rav Yehouda a dit, à savoir que Rav a dit : Partout où les Sages ont interdit une action en raison de l’apparence d’interdit, même dans les chambres les plus intérieures où personne ne le verra, cela est interdit, car les Sages n’ont pas distingué entre différentes circonstances. La Guemara dit : Nous avons appris dans la michna que l’on peut les étendre au soleil mais non devant les masses, ce qui contredit ce principe. La Guemara explique : Il s’agit d’une divergence entre tanna’im, comme cela a été enseigné dans une baraita : On peut les étendre au soleil mais non devant les masses. Rabbi Elazar et Rabbi Chimon l’interdisent, ce qui constitue un précédent pour l’opinion que Rav Yehouda a énoncée au nom de Rav.
אָמַר רַב הוּנָא:
Rav Houna a dit
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