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בִּפְגָעִין וּבִפְרִישִׁין וּבְעוּזְרָדִין, אֲבָל לֹא בְּרִמּוֹנִים, וְשֶׁל בֵּית מְנַשְּׁיָא בַּר מְנַחֵם הָיוּ סוֹחֲטִין בְּרִמּוֹנִים.
des prunes, des coings et des pommes sauvages. Cependant, on ne peut pas presser des grenades, car on les presse généralement pour en extraire leur jus, comme les gens de la maison de Menashya bar Menaḥem pressaient des grenades pendant la semaine. Apparemment, les Sages concèdent à Rabbi Yehouda en ce qui concerne les fruits autres que les grenades et les mûres.
וּמִמַּאי דְּרַבָּנַן הִיא, דִּילְמָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא?! וְתֶהֱוֵי נָמֵי רַבִּי יְהוּדָה, אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה יָצְאוּ מֵעַצְמָן, סוֹחֲטִין לְכַתְּחִילָּה מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?! אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר: כֵּיוָן דְּלָאו בְּנֵי סְחִיטָה נִינְהוּ — אֲפִילּוּ לְכַתְּחִילָּה. אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, כֵּיוָן דְּלָאו בְּנֵי סְחִיטָה נִינְהוּ — אֲפִילּוּ לְכַתְּחִילָּה, שְׁמַע מִינַּהּ רַבָּנַן הִיא. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara objecte : Et d’où est-il établi que cette baraitaest conforme à l’opinion des Sages ? Peut-être est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. La Guemara répond : Et que cette baraitasoit aussi l’opinion de Rabbi Yehouda : Disons que tu as entendu que, selon Rabbi Yehouda, le jus qui a suinté de lui-même est permis ; as-tu entendu que le fait de le presser est permis a priori ? Plutôt, qu’as-tu à dire ? Puisqu’il ne s’agit pas de fruits généralement destinés à être pressés, il est permis de les presser même a priori. Cela étant, même si tu dis que la baraita est conforme à l’opinion des Sages, le même raisonnement s’applique : Puisqu’il ne s’agit pas de fruits généralement destinés à être pressés, il est permis de les presser même a priori. Même les Sages permettraient de presser des fruits tels que les prunes, les coings et les pommes sauvages. Puisque la baraita ne permet pas de presser des grenades, déduis-en que la baraitaest conforme à l’opinion des Sages. La Guemara conclut : En effet, déduis-en.
שֶׁל בֵּית מְנַשְּׁיָא בַּר מְנַחֵם הָיוּ סוֹחֲטִין בְּרִמּוֹנִים. אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּשֶׁל בֵּית מְנַשְּׁיָא בַּר מְנַחֵם.
Il a été enseigné dans la baraita citée ci-dessus que des gens de la maison de Menashya bar Menaḥem pressaient des grenades en semaine. Cela indique qu’il est habituel pour les gens de presser des grenades, et qu’il est donc interdit de le faire pendant le Chabbat. Rav Naḥman a dit : La halakha est conforme à la pratique des gens de la maison de Menashya bar Menaḥem. En d’autres termes, presser des grenades est considéré comme habituel, et il est donc interdit de le faire pendant le Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: מְנַשְּׁיָא בֶּן מְנַחֵם תַּנָּא הוּא?! וְכִי תֵּימָא הֲלָכָה כִּי הַאי תַּנָּא דְּסָבַר לַהּ כְּשֶׁל מְנַשְּׁיָא בֶּן מְנַחֵם, וּמִשּׁוּם דְּסָבַר כִּמְנַשְּׁיָא בֶּן מְנַחֵם הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ? מְנַשְּׁיָא בֶּן מְנַחֵם הָוֵי רוּבָּא דְּעָלְמָא?
Rava dit à Rav Naḥman : Est-ce que Menashya ben Menaḥem est un tanna pour que tu dises que la halakha est conforme à son opinion ? Et si tu dis que Rav Naḥman voulait dire que la halakha est conforme à ce tanna, qui soutenait conformément à la pratique des gens de la maison de Menashya ben Menaḥem, il reste encore matière à demander : Est-il logique que parce qu’il soutenait conformément à la pratique des gens de la maison de Menashya ben Menaḥem, la halakha soit conforme à son opinion ? Est-ce que Menashya ben Menaḥem constitue la majorité du monde ? Puisque la plupart des gens ne pressent pas les grenades, la pratique des gens de la maison de Menashya ben Menaḥem devrait être sans pertinence par rapport à la pratique habituelle des autres.
אִין, דִּתְנַן: הַמְקַיֵּים קוֹצִים בַּכֶּרֶם, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: קִדֵּשׁ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ מְקַדֵּשׁ אֶלָּא דָּבָר שֶׁכָּמוֹהוּ מְקַיְּימִין. וְאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — שֶׁכֵּן בַּעֲרַבְיָא מְקַיְּימִין קוֹצֵי שָׂדוֹת לִגְמַלֵּיהֶם.
Rav Naḥman répondit : Oui, dans des cas de ce genre, les décisions halakhiques se fondent même sur des pratiques qui ne sont pas universelles, comme nous l’avons appris dans une michna qui traite de l’interdiction des espèces mélangées, en particulier des cultures alimentaires interdites dans un vignoble. En ce qui concerne celui qui maintient des épines dans un vignoble, Rabbi Eliezer dit : Il a rendu les récoltes un mélange interdit de cultures alimentaires dans un vignoble. Et les Sages disent : Seule une culture que les gens ont l’habitude de maintenir rend un vignoble interdit. Et Rabbi Ḥanina a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Eliezer ? Parce qu’en Arabie, ils maintiennent les épines des champs pour en nourrir leurs chameaux. Là-bas, les épines sont considérées comme une véritable culture. Selon cette opinion, puisque les épines sont maintenues en un endroit, elles sont considérées comme importantes partout. Le même raisonnement s’applique aussi à la question de presser des grenades.
מִידֵּי אִירְיָא? דַּעֲרַבְיָא אַתְרָא, הָכָא — בָּטְלָה דַּעְתּוֹ אֵצֶל כׇּל אָדָם!
La Guemara rejette cette réponse : Est-ce comparable ? L’Arabie est un lieu, et une coutume pratiquée dans un pays entier est significative. Ici, concernant la pratique de la maison de Menashya bar Menaḥem, qui était un individu, son opinion est rendue sans pertinence par les opinions de tous les autres hommes.
אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא, כִּדְרַב חִסְדָּא. דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: תְּרָדִין שֶׁסְּחָטָן וּנְתָנָן בְּמִקְוֶה — פּוֹסְלִין אֶת הַמִּקְוֶה בְּשִׁינּוּי מַרְאֶה. וְהָא לָאו בְּנֵי סְחִיטָה נִינְהוּ? אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר — כֵּיוָן דְּאַחְשְׁבִינְהוּ, הָווּ לְהוּ מַשְׁקֶה, הָכָא נָמֵי: כֵּיוָן דְּאַחְשְׁבִינְהוּ, הָווּ לְהוּ מַשְׁקֶה.
Au contraire, voici la raison de la déclaration de Rav Naḥman : elle est conforme à l’opinion de Rav Ḥisda, car Rav Ḥisda a dit : Dans le cas de betteraves que l’on a pressées et dont on a ensuite placé le jus dans un bain rituel, le jus invalide le bain rituel s’il provoque un changement d’apparence. Tout liquide qui fait changer de couleur l’eau d’un bain rituel invalide le bain rituel. Rav Ḥisda a développé : Les betteraves ne sont-elles pas normalement destinées à être pressées ? Au contraire, qu’as-tu à dire ? Puisqu’il lui a attribué de l’importance, cela est considéré comme un liquide. Ici aussi, en ce qui concerne les grenades, puisqu’il lui a attribué de l’importance, cela est considéré comme un liquide. Même si une seule personne attribue de l’importance à un liquide, celui-ci acquiert pour elle le statut de liquide et est interdit pendant le Chabbat.
רַב פָּפָּא אָמַר: מִשּׁוּם דְּהָוֵי דָּבָר שֶׁאֵין עוֹשִׂין מִמֶּנּוּ מִקְוֶה לְכַתְּחִילָּה, וְכׇל דָּבָר שֶׁאֵין עוֹשִׂין מִמֶּנּוּ מִקְוֶה לְכַתְּחִילָּה — פּוֹסֵל אֶת הַמִּקְוֶה בְּשִׁינּוּי מַרְאֶה.
Rav Pappa a dit que la raison pour laquelle Rav Ḥisda a statué que le jus de betterave invalide le bain rituel est parce que c’est une chose avec laquelle on ne peut pas faire un bain rituel a priori, et il existe un principe : Toute chose avec laquelle on ne peut pas faire un bain rituel a priori, c’est-à-dire toute chose autre que l’eau, la neige ou la glace, invalide le bain rituel si elle provoque un changement d’apparence, même si elle n’a pas le statut juridique de liquide.
תְּנַן הָתָם: נָפַל לְתוֹכוֹ יַיִן אוֹ חוֹמֶץ וּמוֹחַל, וְשִׁינָּה מַרְאָיו — פָּסוּל. מַאן תַּנָּא דְּמוֹחַל מַשְׁקֶה הוּא? אָמַר אַבָּיֵי: רַבִּי יַעֲקֹב הִיא. דְּתַנְיָא, רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: מוֹחַל הֲרֵי הוּא כְּמַשְׁקֶה. וּמַה טַּעַם אָמְרוּ מוֹחַל הַיּוֹצֵא בַּתְּחִלָּה טָהוֹר — לְפִי שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ.
Nous avons appris dans une michna là-bas, dans le traité Mikvaot : Si du vin, du vinaigre ou une exsudation d’olive, c’est-à-dire le liquide qui sort des olives mais qui n’est pas de l’huile, est tombé dans un bain rituel et en a changé l’apparence, le bain rituel est invalide. La Guemara demande : Qui est le tanna qui soutient que l’exsudation d’olive est considérée comme un liquide ? Abaye a dit : C’est Rabbi Ya’akov, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Ya’akov dit : Le statut juridique de l’exsudation d’olive est comme celui d’un liquide. Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que l’exsudation d’olive qui sort au début, avant qu’on ne commence à presser les olives pour leur huile, est rituellement pure, c’est-à-dire qu’elle ne rend pas les aliments susceptibles à l’impureté rituelle ? Ce n’est pas parce que l’exsudation d’olive n’est pas considérée comme un liquide, mais parce qu’il n’en veut pas l’existence ; le propriétaire préférerait que l’exsudation d’olive ne sorte pas encore et qu’elle sorte plutôt avec l’huile et s’y mélange.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מוֹחַל אֵינוֹ כְּמַשְׁקֶה. וּמַה טַּעַם אָמְרוּ מוֹחַל הַיּוֹצֵא מֵעִיקּוּל בֵּית הַבַּד טָמֵא — לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לוֹ בְּלֹא צִיחְצוּחֵי שֶׁמֶן.
Rabbi Shimon dit : Le statut juridique de la sécrétion de l’olive n’est pas comme celui d’un liquide. Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que la sève de l’olive qui sort de la balle du pressoir à olives après que les olives ont été pressées est capable de rendre les aliments susceptibles de devenir rituellement impurs ? Parce qu’il est impossible qu’elle ne contienne pas des gouttes d’huile qui viennent avec elle des olives.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּאָתֵי בָּתַר אִיצְצָתָא. רָבָא אָמַר: מִשּׁוּם דְּהָוֵי דָּבָר שֶׁאֵין עוֹשִׂין הֵימֶנּוּ מִקְוֶה, וּפוֹסֵל אֶת הַמִּקְוֶה בְּשִׁינּוּי מַרְאֶה.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre eux ? Ils conviennent tous deux que l’exsudat d’olive qui sort au début est incapable de rendre un aliment susceptible à l’impureté rituelle, et que l’exsudat d’olive qui sort du pressoir à olives est capable de rendre un aliment susceptible à l’impureté rituelle. La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre eux concernant l’exsudat d’olive qui sort après un pressage prolongé ; selon Rabbi Ya’akov, il est considéré comme un liquide et rend un aliment susceptible à l’impureté rituelle, et selon Rabbi Shimon, ce n’est pas un liquide et il ne rend pas un aliment susceptible à l’impureté rituelle. Rava a dit : La raison pour laquelle l’exsudat d’olive invalide un bain rituel n’est pas parce qu’il est un liquide, mais plutôt parce que c’est quelque chose avec quoi on ne peut pas faire un bain rituelab initio, et cela invalide donc un bain rituel si cela provoque un changement d’apparence.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: סוֹחֵט אָדָם אֶשְׁכּוֹל שֶׁל עֲנָבִים לְתוֹךְ הַקְּדֵרָה, אֲבָל לֹא לְתוֹךְ הַקְּעָרָה. אָמַר רַב חִסְדָּא: מִדִּבְרֵי רַבֵּינוּ נִלְמַד: חוֹלֵב אָדָם עֵז לְתוֹךְ הַקְּדֵרָה, אֲבָל לֹא לְתוֹךְ הַקְּעָרָה. אַלְמָא קָסָבַר מַשְׁקֶה הַבָּא לְאוֹכֶל — אוֹכֶל הוּא.
Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Une personne peut presser une grappe de raisin pendant le Chabbat dans une marmite contenant de la nourriture, et cela n’est pas considéré comme le fait d’extraire un liquide, mais plutôt comme l’ajout d’un aliment à un autre ; cependant, il ne peut pas presser le liquide dans un bol vide. Rav Ḥisda a dit : De la déclaration de notre Rabbi, Shmuel, nous apprenons que l’on peut traire une chèvre dans une marmite de nourriture pendant le Chabbat, car cela n’est pas considéré comme la manière d’extraire interdite en tant que sous-catégorie du travail de battage ; cependant, on ne peut pas faire cela dans un bol vide. La Guemara en déduit : Apparemment, il soutient que le liquide qui entre dans la nourriture n’est pas considéré comme un liquide, mais plutôt c’est de la nourriture.
מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: זָב שֶׁחוֹלֵב אֶת הָעֵז — הֶחָלָב טָמֵא. וְאִי אָמְרַתְּ מַשְׁקֶה הַבָּא לָאוֹכָלִין אוֹכֶל הוּא, בְּמַאי אִיתַּכְשַׁר?
Rami bar Ḥama a soulevé une objection à partir de la michna suivante : Dans le cas d’un zav qui trait une chèvre, le lait est rituellement impur que le zav l’ait effectivement touché ou non, car un zav rend les objets rituellement impurs simplement en les déplaçant, ou en étant déplacé par eux, même sans contact direct. Et si vous dites qu’un liquide qui entre directement dans un aliment est un aliment et non un liquide, dans le cas de quelqu’un qui a trait directement dans un récipient de nourriture, le lait devrait être considéré comme un aliment. La halakha est qu’un aliment ne peut devenir rituellement impur que s’il a été rendu susceptible à l’impureté rituelle par contact avec un liquide. Par quel liquide ce lait a-t-il été rendu susceptible à l’impureté rituelle ?
כִּדְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּטִיפָּה הַמְלוּכְלֶכֶת עַל פִּי הַדַּד, הָכָא נָמֵי: בְּטִיפָּה הַמְלוּכְלֶכֶת עַל פִּי הַדַּד.
La Guemara répond : Comme l’a dit Rabbi Yoḥanan dans un autre contexte, à savoir qu’une certaine déclaration fait référence à la première goutte, qui est étalée sur le sommet du mamelon afin de l’humidifier et de faciliter l’allaitement ou la traite, ici aussi, elle devient susceptible à l’impureté rituelle au moyen de la goutte qui est étalée sur le sommet du mamelon. Cette goutte n’était pas destinée à tomber dans le pot de nourriture et est donc considérée comme un liquide, rendant la nourriture susceptible à l’impureté rituelle.
מֵתִיב רָבִינָא: טְמֵא מֵת שֶׁסָּחַט זֵיתִים וַעֲנָבִים,
Ravina a soulevé une objection sur la base de ce que nous avons appris dans une autre michna : dans le cas de quelqu’un qui est rituellement impur par une impureté transmise par un cadavre qui a pressé des olives ou des raisins

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