Drashot AI Logo
כְּבֵיצָה מְכֻוֶּונֶת — טָהוֹר. הָא יוֹתֵר מִכְּבֵיצָה — טָמֵא, וְאִי אָמְרַתְּ ״מַשְׁקֶה הַבָּא לְאוֹכֶל — אוֹכֶל הוּא״, בְּמַאי אִיתַּכְשַׁר? הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: בְּסוֹחֵט לְתוֹךְ הַקְּעָרָה.
dans la quantité exacte d’un volume d’œuf, le liquide est rituellement pur. Même si l’individu rituellement impur a touché la nourriture, moins d’un volume d’œuf de nourriture ne peut pas devenir rituellement impure. Dès que la première goutte de liquide est pressée hors de l’aliment, il reste moins d’un volume d’œuf de nourriture, et cela ne peut pas rendre le liquide impur. Par déduction, s’il a pressé plus d’un volume d’œuf, le liquide est rituellement impur. Et si vous dites que le liquide qui entre dans la nourriture est considéré comme de la nourriture, de quelle manière ce liquide a-t-il été rendu susceptible à l’impureté rituelle ? Il a soulevé l’objection et l’a résolue : Il s’agit d’un cas quelqu’un presse dans un bol vide, auquel cas le jus est considéré comme un liquide.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: כְּתַנָּאֵי. הַמַּחֲלִיק בַּעֲנָבִים — לֹא הוּכְשַׁר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הוּכְשַׁר. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר מַשְׁקֶה הַבָּא לְאוֹכֶל — אוֹכֶל הוּא, וּמָר סָבַר לָאו אוֹכֶל הוּא.
Rabbi Yirmeya a dit : La question de savoir si le liquide pressé directement d’un aliment dans un autre est considéré comme un liquide ou comme un aliment est parallèle à la controverse suivante entre des tannaïm. Nous avons appris dans une michna : Dans le cas de celui qui lisse du pain avant de le cuire en pressant des raisins dessus, le pain n’a pas été rendu susceptible à l’impureté rituelle. Rabbi Yehouda dit : Il a été rendu susceptible à l’impureté rituelle. Ne sont-ils pas en désaccord à ce sujet ? Un Sage soutenait que le liquide qui entre dans un aliment est un aliment, et par conséquent il ne peut pas rendre le pain susceptible à l’impureté rituelle, et un Sage soutenait que ce n’est pas un aliment mais plutôt un liquide, et par conséquent il rend le pain susceptible à l’impureté rituelle.
אָמַר רַב פָּפָּא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא מַשְׁקֶה הַבָּא לְאוֹכֶל לָאו אוֹכֶל הוּא, וְהָכָא בְּמַשְׁקֶה הַבָּא לְאִיבּוּד קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר מַשְׁקֶה הוּא, וּמָר סָבַר לָאו מַשְׁקֶה הוּא. וּבִפְלוּגְתָּא דְהָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: הַמְפַצֵּעַ בְּזֵיתִים בְּיָדַיִם מְסוֹאָבוֹת — הוּכְשַׁר. לְסוֹפְתָן בְּמֶלַח — לֹא הוּכְשַׁר.
Rav Pappa a dit que les différends ne sont pas nécessairement parallèles ; on peut expliquer que tout le monde convient que le liquide qui entre dans la nourriture n’est pas de la nourriture, et ici ils sont en désaccord au sujet du liquide qui est perdu, puisque le liquide qui a coulé sur le pain finit par s’évaporer à cause de la chaleur du four. Un Sage, Rabbi Yehuda, soutenait que c’est néanmoins un liquide et qu’il peut donc rendre le pain susceptible à l’impureté rituelle, et un Sage soutenait que ce n’est pas un liquide. Et ils sont en désaccord dans la controverse entre ces tanna’im, comme cela a été enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui coupe des olives avec des mains souillées, c’est-à-dire rituellement impures, , les olives deviennent susceptibles à l’impureté rituelle par le liquide qui en sort, et ses mains rendent les olives rituellement impures. S’il les a coupées afin de les tremper dans le sel, les olives ne deviennent pas susceptibles à l’impureté rituelle, parce que, si ce liquide est sorti des olives contre la volonté du propriétaire, le liquide ne peut pas rendre la nourriture susceptible à l’impureté rituelle.
לֵידַע אִם הִגִּיעוּ זֵיתָיו לִמְסוֹק אִם לָאו — לֹא הוּכְשַׁר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הוּכְשַׁר. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר מַשְׁקֶה הָעוֹמֵד לְאִיבּוּד — מַשְׁקֶה הוּא, וּמָר סָבַר לָאו מַשְׁקֶה הוּא.
S'il coupait afin de déterminer si ses olives avaient atteint le stade de maturité où elles sont aptes à être récoltées ou non, elles ne deviennent pas susceptibles à l'impureté rituelle. Rabbi Yehouda a dit : Elles deviennent susceptibles à l'impureté rituelle. Quoi, ne sont-ils pas en désaccord précisément à ce sujet ? Un Sage, Rabbi Yehouda, soutenait que le liquide qui sort lorsqu'on teste les olives mais qui est destiné à être perdu, est un liquide et rend l'aliment susceptible à l'impureté rituelle ; et un Sage soutenait que ce n'est pas un liquide et ne rend pas l'aliment susceptible à l'impureté rituelle.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הָנֵי תַּנָּאֵי בְּמַשְׁקֶה הָעוֹמֵד לְאִיבּוּד פְּלִיגִי, וְהָנָךְ תַּנָּאֵי בְּמַשְׁקֶה הָעוֹמֵד לְצַחְצְחוֹ קָמִיפַּלְגִי.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Les deux derniers différends ne sont pas nécessairement parallèles. Ces tanna’im, qui étaient en désaccord au sujet des olives, étaient en désaccord au sujet d’un liquide destiné à aller à la perte, et ces tanna’im, qui étaient en désaccord au sujet du liquide sur le pain, étaient en désaccord au sujet d’un liquide destiné à être utilisé pour le faire briller.
אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: סוֹחֵט אָדָם אֶשְׁכּוֹל שֶׁל עֲנָבִים לְתוֹךְ הַקְּדֵרָה, אֲבָל לֹא לְתוֹךְ הַקְּעָרָה. וְדָג לְצִירוֹ אֲפִילּוּ לְתוֹךְ הַקְּעָרָה.
Rabbi Zeira a dit que Rav Ḥiyya bar Ashi a dit que Rav a dit : Une personne peut presser une grappe de raisin dans une marmite contenant de la nourriture pendant le Chabbat, parce que le liquide pressé directement dans la nourriture est considéré comme de la nourriture plutôt que comme un liquide ; cependant, on ne peut pas le faire dans un bol vide ou contenant du liquide. Et presser un poisson pour sa saumure est permis même dans un bol.
יָתֵיב רַב דִּימִי וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב דִּימִי: אַתּוּן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב מַתְנִיתוּן וְלָא קַשְׁיָא לְכוּ, אֲנַן מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל מַתְנִינַן לַהּ, וְקַשְׁיָא לַן: מִי אָמַר שְׁמוּאֵל דָּג לְצִירוֹ אֲפִילּוּ לְתוֹךְ הַקְּעָרָה? וְהָאִיתְּמַר: כְּבָשִׁים שֶׁסְּחָטָן, אָמַר רַב: לְגוּפָן — מוּתָּר, לְמֵימֵיהֶן — פָּטוּר, אֲבָל אָסוּר.
Rav Dimi s’assit et énonça cette halakha. Abaye dit à Rav Dimi : Tu enseignes cette halakha au nom de Rav et cela ne te pose pas de difficulté ; nous l’enseignons au nom de Shmuel et cela nous pose une difficulté pour la raison suivante : Shmuel a-t-il dit qu’il est permis de presser un poisson pour en extraire sa saumure, même dans un bol ? N’a-t-on pas enseigné qu’il y avait une divergence au sujet de légumes marinés que quelqu’un a pressés ? Rav a dit : S’il veut les presser parce qu’il a besoin des légumes eux-mêmes sans le liquide, cela est permis de le faire même ab initio pendant Chabbat. Et s’il les presse parce qu’il a besoin de leur liquide, il est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire, mais il est interdit de le faire ab initio.
וּשְׁלָקוֹת בֵּין לְגוּפָן בֵּין לְמֵימֵיהֶן — מוּתָּר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֶחָד כְּבָשִׁים וְאֶחָד שְׁלָקוֹת, לְגוּפָן — מוּתָּר, לְמֵימֵיהֶן — פָּטוּר, אֲבָל אָסוּר.
Et en ce qui concerne les légumes cuits, que l’on ait besoin des légumes eux-mêmes sans leur liquide ou que l’on veuille presser les légumes pour leurs liquides, il est permis de les presser pendant Chabbat. Et Shmuel a dit : En ce qui concerne à la fois les légumes marinés et les légumes cuits, s’il les presse pour les légumes eux-mêmes, cela est permis, et s’il les presse pour leurs liquides, il est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire, mais il est interdit de le faire ab initio. Apparemment, presser du poisson pour sa saumure entre dans la catégorie du pressage d’aliments cuits pour leur liquide, ce qui, selon Shmuel, est interdit. Ainsi, les deux déclarations de Shmuel semblent contradictoires.
אֲמַר לֵיהּ: הָאֱלֹהִים! ״עֵינַי רָאוּ וְלֹא זָר (כָּלוּ כִלְיוֹתַי בְּחֵקִי וְגוֹ׳)״ — מִפּוּמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה שְׁמִיעַ לִי, וְרַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא, וְרַבִּי זֵירָא מֵרַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי, וְרַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי מֵרַב.
Il lui dit : Tu peux certainement te fier à ma version de cette déclaration. Pour souligner son propos, il prononça l’expression à valeur de serment : Par Dieu ! et appliqua le verset : « Celui que je verrai moi-même ; mes yeux l’ont vu, et non ceux d’un autre » (Job 19:27). J’ai entendu cette tradition de la bouche de Rabbi Yirmeya, et Rabbi Yirmeya l’a entendue de Rabbi Zeira, et Rabbi Zeira l’a entendue de Rav Ḥiyya bar Ashi, et Rav Ḥiyya bar Ashi l’a entendue de Rav, et chaque transmetteur de cette tradition est une source fiable.
גּוּפָא. כְּבָשִׁים שֶׁסְּחָטָן, אָמַר רַב: לְגוּפָן — מוּתָּר, לְמֵימֵיהֶן — פָּטוּר, אֲבָל אָסוּר. וּשְׁלָקוֹת, בֵּין לְגוּפָן בֵּין לְמֵימֵיהֶן — מוּתָּר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה, לְגוּפָן — מוּתָּר, לְמֵימֵיהֶן — פָּטוּר, אֲבָל אָסוּר. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֶחָד כְּבָשִׁים וְאֶחָד שְׁלָקוֹת, לְגוּפָן — מוּתָּר, לְמֵימֵיהֶן — חַיָּיב חַטָּאת.
À propos du sujet consistant à presser des légumes marinés, la Guemara traite de la question elle-même. Nous avons appris que, concernant des légumes marinés que quelqu’un a pressés, Rav a dit que, s’il les presse pour eux-mêmes, c’est permis, et que, s’il les presse pour leurs liquides, il est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire, mais il est interdit de le faire a priori ; et, concernant des légumes cuits, s’il les presse à la fois pour eux-mêmes et pour leurs liquides, c’est permis. Et Shmuel a dit : Concernant l’un comme l’autre, les légumes marinés et les légumes cuits, les presser pour les légumes eux-mêmes sans liquide est permis ; les presser pour leurs liquides, on est exempté, mais c’est interdit de le faire a priori. Rabbi Yoḥanan a dit : Concernant à la fois les légumes marinés et les légumes cuits, si on les presse pour les légumes eux-mêmes, c’est permis ; si on les presse pour leurs liquides, on est passible d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir accompli un travail interdit par la loi de la Torah.
מֵיתִיבִי: סוֹחֲטִין כְּבָשִׁים בְּשַׁבָּת לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת, אֲבָל לֹא לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת. וְזֵיתִים וַעֲנָבִים לֹא יִסְחוֹט, וְאִם סָחַט — חַיָּיב חַטָּאת. קַשְׁיָא לְרַב, קַשְׁיָא לִשְׁמוּאֵל, קַשְׁיָא לְרַבִּי יוֹחָנָן. רַב מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, שְׁמוּאֵל מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, רַבִּי יוֹחָנָן מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ.
La Guemara soulève une objection sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraita : On peut presser des légumes marinés pendant Shabbat dans le but de les utiliser pendant Shabbat, mais non pour la fin de Shabbat. Et on ne peut pas presser des olives et des raisins du tout pendant Shabbat, et si quelqu’un les a pressés involontairement, il est tenu de apporter un sacrifice expiatoire. Apparemment, il est permis de presser des légumes marinés ab initio pendant Shabbat à toute fin, même pour leur jus, et si tel est le cas, cela est difficile selon l’opinion de Rav, cela est difficile selon l’opinion de Shmuel, et cela est difficile selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui soutiennent tous que presser des légumes marinés pour leur jus est interdit à un certain niveau. La Guemara répond que Rav interprète la baraitaselon sa ligne de raisonnement, Shmuel interprète la baraitaselon sa ligne de raisonnement, et Rabbi Yoḥanan interprète la baraitaselon sa ligne de raisonnement. La Guemara poursuit en élucidant comment la baraita est expliquée selon chaque opinion.
רַב מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: סוֹחֲטִין כְּבָשִׁים בְּשַׁבָּת לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת, אֲבָל לֹא לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — לְגוּפָן, אֲבָל לְמֵימֵיהֶן פָּטוּר, אֲבָל אָסוּר. וּשְׁלָקוֹת בֵּין לְגוּפָן בֵּין לְמֵימֵיהֶן — מוּתָּר. וְזֵיתִים וַעֲנָבִים — לֹא יִסְחוֹט, וְאִם סְחָטָן — חַיָּיב חַטָּאת.
Rav interprète la baraita selon sa ligne de raisonnement, en corrigeant la baraita et en y ajoutant : On peut presser des légumes marinés pendant le Shabbat pour les besoins du Shabbat, mais non pour l’issue du Shabbat. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsqu’on presse les légumes pour eux-mêmes ; cependant, si on les presse pour leur liquide, on est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire, mais cela est interdit de le faire. Et en ce qui concerne les légumes cuits, que l’on les presse pour eux-mêmes ou qu’on le fasse pour leur liquide, cela est permis. Et en ce qui concerne les olives et les raisins, on ne peut pas les presser du tout, et si on les a pressés involontairement, on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
שְׁמוּאֵל מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: סוֹחֲטִין כְּבָשִׁים בְּשַׁבָּת לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת, הוּא הַדִּין לִשְׁלָקוֹת. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — לְגוּפָן, אֲבָל לְמֵימֵיהֶן — פָּטוּר, אֲבָל אָסוּר. וְזֵיתִים וַעֲנָבִים לֹא יִסְחוֹט, וְאִם סָחַט — חַיָּיב חַטָּאת.
Shmuel interprète la baraita selon sa ligne de raisonnement, en corrigeant la baraita et en y ajoutant : On peut presser des légumes marinés pendant le Shabbat pour les besoins du Shabbat, et il en va de même pour les légumes cuits. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsqu’on les presse pour eux-mêmes ; cependant, s’il les presse pour leur liquide, il n’est pas tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, mais cela est interdit de le faire. Et en ce qui concerne les olives et les raisins, on ne peut pas les presser du tout, et si on les a pressés involontairement, on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
רַבִּי יוֹחָנָן מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: סוֹחֲטִין כְּבָשִׁים לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת אֲבָל לֹא לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת, אֶחָד כְּבָשִׁים וְאֶחָד שְׁלָקוֹת. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — לְגוּפָן, אֲבָל לְמֵימֵיהֶן — לֹא יִסְחוֹט, וְאִם סָחַט — נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁסָּחַט זֵיתִים וַעֲנָבִים, וְחַיָּיב חַטָּאת.
Et Rabbi Yoḥanan aussi interprète la baraita selon sa ligne de raisonnement en corrigeant la baraita et en y ajoutant : On peut presser des légumes marinés pour les besoins du Chabbat, mais non pour la fin du Chabbat, et cette règle s’applique aussi bien aux légumes marinés qu’aux légumes bouillis. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsqu’on les presse pour eux-mêmes, mais s’il le fait pour leurs liquides, on ne peut pas les presser, et s’il les a pressés par inadvertance, il est comme quelqu’un qui a pressé des olives ou des raisins, et il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: דְּבַר תּוֹרָה — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל דְּרִיסַת זֵיתִים וַעֲנָבִים בִּלְבַד. וְכֵן תָּנֵי דְּבֵי מְנַשֶּׁה: דְּבַר תּוֹרָה אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל דְּרִיסַת זֵיתִים וַעֲנָבִים בִּלְבַד. וְאֵין עֵד מִפִּי עֵד כָּשֵׁר
Rav Ḥiyya bar Ashi a dit que Rav a dit : Selon la loi de la Torah, on n’est passible que pour le foulage des olives et des raisins, et toutes les autres interdictions liées au fait de presser ou d’extraire du jus sont des décrets rabbiniques et des mesures de protection. Et de même, il a été enseigné dans l’école de Menashe : Selon la loi de la Torah, on n’est passible que pour le foulage des olives et des raisins. Et il a été enseigné dans l’école de Menashe : Et le témoignage d’un témoin fondé uniquement sur ce qu’il a appris de la bouche d’un autre témoin, c’est-à-dire un témoignage par ouï-dire, est valide

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria