מַתְנִי׳ חָבִית שֶׁנִּשְׁבְּרָה מַצִּילִין הֵימֶנָּה מְזוֹן שָׁלֹשׁ סְעוּדוֹת, וְאוֹמֵר לַאֲחֵרִים: בֹּאוּ וְהַצִּילוּ לָכֶם. וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִסְפּוֹג. אֵין סוֹחֲטִין אֶת הַפֵּירוֹת לְהוֹצִיא מֵהֶן מַשְׁקִין, וְאִם יָצְאוּ מֵעַצְמָן — אֲסוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם לָאוֹכָלִין — הַיּוֹצֵא מֵהֶן מוּתָּר. וְאִם לְמַשְׁקִין — הַיּוֹצֵא מֵהֶן אָסוּר. חַלּוֹת דְּבַשׁ שֶׁרִיסְּקָן מֵעֶרֶב שַׁבָּת, וְיָצְאוּ מֵעַצְמָן — אֲסוּרִין, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַתִּיר.
MICHNA : D’un tonneau de vin ou d’huile qui s’est brisé pendant Chabbat, on peut en sauver de la nourriture suffisante pour trois repas, et l’on peut aussi dire aux autres : Venez et sauvez de la nourriture pour vous-mêmes. Cela s’applique à condition de ne pas absorber le vin ou l’huile avec une éponge ou un chiffon, en raison de l’interdiction d’essorer. On ne peut pas presser des fruits pendant Chabbat afin d’en extraire des liquides. Et si des liquides se sont écoulés d’eux-mêmes, il est interdit de les utiliser pendant Chabbat. Rabbi Yehouda dit : Si les fruits étaient destinés à être mangés, le liquide qui s’en écoule pendant Chabbat est permis. Il n’y a pas lieu de craindre que l’on en vienne délibérément à presser des liquides de fruits destinés à la consommation. Et si les fruits étaient à l’origine destinés aux liquides, les liquides qui s’en écoulent pendant Chabbat sont interdits. Dans le cas de rayons de miel que l’on a écrasés la veille de Chabbat, et le miel et la cire s’en sont écoulés d’eux-mêmes pendant Chabbat, ils sont interdits, et Rabbi Eliezer permet de les utiliser.
גְּמָ׳ תָּנָא: לֹא יִסְפּוֹג בְּיַיִן וְלֹא יְטַפֵּחַ בְּשֶׁמֶן, שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בַּחוֹל. תָּנוּ רַבָּנַן: נִתְפַּזְּרוּ לוֹ פֵּירוֹת בֶּחָצֵר — מְלַקֵּט עַל יָד עַל יָד, וְאוֹכֵל, אֲבָל לֹא לְתוֹךְ הַסַּל וְלֹא לְתוֹךְ הַקּוּפָּה, שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בַּחוֹל.
GUEMARA :Il a été enseigné dans la Tosefta : On ne peut pas imbiber du vin et on ne peut pas recueillir de l’huile dans sa main, afin de ne pas se conduire pendant le Chabbat de la manière dont on se conduit pendant la semaine. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si les fruits de quelqu’un ont été dispersés dans une cour pendant le Chabbat, on peut les ramasser de main en main, un peu à la fois, et les manger immédiatement. Cependant, on ne peut pas les ramasser dans un panier ou dans une boîte, afin de ne pas se conduire pendant le Chabbat de la manière dont on se conduit pendant la semaine.
אֵין סוֹחֲטִין אֶת הַפֵּירוֹת. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי יְהוּדָה לַחֲכָמִים בְּזֵיתִים וַעֲנָבִים. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּלִסְחִיטָה נִינְהוּ — יָהֵיב דַּעְתֵּיהּ. וְעוּלָּא אָמַר רַב: חָלוּק הָיָה רַבִּי יְהוּדָה אַף בְּזֵיתִים וַעֲנָבִים. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בִּשְׁאָר פֵּירוֹת, וְאֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּזֵיתִים וַעֲנָבִים.
Nous avons appris dans la michna : On ne peut pas presser des fruits pendant Chabbat, et le liquide qui s’écoule des fruits de lui-même est interdit. Rabbi Yehouda, cependant, distingue entre des fruits destinés à être mangés, auquel cas le liquide qui s’écoule de lui-même est permis, et des fruits destinés à être pressés pour en faire du jus, auquel cas le liquide qui s’écoule de lui-même pendant Chabbat est interdit. Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : Rabbi Yehouda concède aux Sages en ce qui concerne les olives et les raisins. Même s’ils étaient destinés à être mangés, le liquide qui s’en écoule de lui-même pendant Chabbat est interdit. Quelle en est la raison ? Puisqu’ils sont généralement utilisés pour être pressés, il avait à l’esprit dès le départ qu’ils serviraient aussi à cet usage, même s’il les avait destinés à être mangés. Et Oulla a dit que Rav a dit : Rabbi Yehouda était en désaccord même en ce qui concerne les olives et les raisins. Et Rabbi Yoḥanan a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda en ce qui concerne les autres fruits, et la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda en ce qui concerne les olives et les raisins.
אָמַר רַבָּה אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי יְהוּדָה לַחֲכָמִים בְּזֵיתִים וַעֲנָבִים, וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי יְהוּדָה בִּשְׁאָר פֵּירוֹת.
Rabba a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit ce qui suit : Rabbi Yehuda concéderait aux Sages en ce qui concerne les olives et les raisins, et les Sages concéderaient à Rabbi Yehuda en ce qui concerne les autres fruits.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי אַבָּא: אֶלָּא בְּמַאי פְּלִיגִי? אֲמַר לֵיהּ: לְכִי תַּשְׁכַּח. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מִסְתַּבְּרָא בְּתוּתִים וְרִמּוֹנִים פְּלִיגִי.
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Abba : S’il est vrai qu’ils sont d’accord entre eux, sur quoi sont-ils en désaccord ? Il lui dit : Lorsque tu trouveras cela, c’est-à-dire examine cette question et tu trouveras des domaines dans lesquels ils sont en désaccord. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Il est logique qu’ils soient en désaccord au sujet des mûres et des grenades, qui ont un statut intermédiaire, entre les olives et les raisins, qui sont toujours considérés comme destinés à être pressés pour en extraire du jus, et les autres fruits, qui ne le sont pas.
דְּתַנְיָא: זֵיתִים שֶׁמָּשַׁךְ מֵהֶן שֶׁמֶן וַעֲנָבִים שֶׁמָּשַׁךְ מֵהֶן יַיִן, וְהִכְנִיסָן, בֵּין לְאוֹכֶל בֵּין לְמַשְׁקִין — הַיּוֹצֵא מֵהֶן אָסוּר. תּוּתִים שֶׁמָּשַׁךְ מֵהֶן מַיִם וְרִמּוֹנִים שֶׁמָּשַׁךְ מֵהֶן יַיִן, וְהִכְנִיסָן, לָאוֹכָלִין — הַיּוֹצֵא מֵהֶן מוּתָּר, לְמַשְׁקִין וְלִסְתָם — הַיּוֹצֵא מֵהֶן אָסוּר, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין לָאוֹכָלִין בֵּין לְמַשְׁקִין — הַיּוֹצֵא מֵהֶן אָסוּר.
Comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne des olives dont on a pressé l’huile et des raisins dont on a pressé le vin avant Chabbat (Tosafot), puis il les a apportés dans sa maison, qu’il les ait apportés pour être consommés comme nourriture ou qu’il les ait apportés pour l’usage de leurs liquides, ce qui s’en écoule de lui-même pendant Chabbat est interdit. Cependant, en ce qui concerne des mûres dont on a pressé de l’eau, c’est-à-dire du jus, et des grenades dont on a pressé du vin, c’est-à-dire du jus de grenade, et il les a apportées dans la maison, s’il les a apportées pour être consommées comme nourriture, ce qui s’en écoule est permis. Et s’il les a apportées pour l’usage de leurs liquides, et de même, s’il les a apportées sans préciser son intention, ce qui s’en écoule est interdit. Telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Et les Sages disent : Qu’il les ait apportées dans la maison pour être consommées comme nourriture ou qu’il les ait apportées pour l’usage de leurs liquides, ce qui s’en écoule est interdit.
וְסָבַר רַבִּי יְהוּדָה סְתָם אָסוּר?! וְהָתְנַן: חֲלֵב הָאִשָּׁה מְטַמֵּא לְרָצוֹן וְשֶׁלֹּא לְרָצוֹן. חֲלֵב בְּהֵמָה אֵינוֹ מְטַמֵּא אֶלָּא לְרָצוֹן.
La Guemara remet en question cette baraita : Et Rabbi Yehouda soutient-il que, dans le cas de fruits non désignés, qui n’ont pas été désignés pour un usage spécifique, le liquide qui s’en écoule de lui-même est interdit ? N’avons-nous pas appris dans une michna : Le lait d’une femme est considéré comme un liquide et, par conséquent, rend un aliment susceptible à l’impureté rituelle, que le lait ait été exprimé volontairement ou qu’il ait été exprimé involontairement ? En revanche, le lait d’un animal ne rend un aliment susceptible à l’impureté rituelle que s’il a été trait volontairement, mais non s’il s’écoule de lui-même.
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: קַל וָחוֹמֶר הוּא, וּמֶה חֲלֵב הָאִשָּׁה שֶׁאֵינוֹ מְיוּחָד אֶלָּא לִקְטַנִּים — מְטַמֵּא לְרָצוֹן וְשֶׁלֹּא לְרָצוֹן, חֲלֵב הַבְּהֵמָה שֶׁמְיוּחָד בֵּין לִקְטַנִּים בֵּין לִגְדוֹלִים, אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּטַמֵּא בֵּין לְרָצוֹן וּבֵין שֶׁלֹּא לְרָצוֹן? אָמְרוּ לוֹ: אִם טָמֵא חֲלֵב הָאִשָּׁה שֶׁלֹּא לְרָצוֹן, שֶׁדַּם מַגֵּפָתָהּ טָמֵא, יְטַמֵּא חֲלֵב הַבְּהֵמָה
Rabbi Akiva a dit : Il s’agit d’une inférence a fortiori qui montre que cela est incorrect : De même que le lait d’une femme, qui est destiné uniquement aux jeunes enfants, est considéré comme un liquide et rend les aliments susceptibles à l’impureté rituelle, que le lait soit exprimé volontairement ou qu’il soit exprimé involontairement, le lait d’un animal, qui est destiné à la fois aux jeunes et aux vieux, n’est-il pas logique qu’il rende les aliments susceptibles à l’impureté rituelle, que ce soit s’il a été exprimé volontairement ou s’il a été exprimé involontairement ? Ils lui dirent que cette inférence a fortiori peut être réfutée de la manière suivante : Si le lait d’une femme rend les aliments susceptibles à l’impureté rituelle même lorsque le lait a été exprimé involontairement, puisque le statut de le sang de sa blessure est également celui d’un liquide qui rend les aliments susceptibles à l’impureté rituelle, cela ne signifie pas que le lait d’un animal rende les aliments susceptibles à l’impureté rituelle