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בַּמֶּה מְגָרְרוֹ? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: בְּגַב סַכִּין.
Avec quoi le gratte-t-on ? Rabbi Abahou a dit : Avec le dos d’un couteau, ce qui constitue un écart par rapport à la manière habituelle de le faire.
אֲמַר לֵיהּ הָהוּא סָבָא: סְמִי דִּידָךְ מִקַּמֵּי הָא דְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: אֵין מְגָרְרִין לֹא מִנְעָל חָדָשׁ וְלֹא מִנְעָל יָשָׁן, וְלֹא יָסוּךְ אֶת רַגְלוֹ שֶׁמֶן וְהוּא בְּתוֹךְ הַמִּנְעָל אוֹ בְּתוֹךְ הַסַּנְדָּל. אֲבָל סָךְ אֶת רַגְלוֹ שֶׁמֶן, וּמַנִּיחַ בְּתוֹךְ הַמִּנְעָל אוֹ בְּתוֹךְ הַסַּנְדָּל. וְסָךְ כׇּל גּוּפוֹ שֶׁמֶן, וּמִתְעַגֵּל עַל גַּבֵּי קַטְבֻלְיָא, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
Un certain Ancien dit à Rabbi Abbahu : Efface ton enseignement devant cette déclaration enseignée par Rabbi Ḥiyya : Il est interdit de gratter absolument ; ni une chaussure neuve ni une chaussure usée, et l’on ne peut pas enduire d’huile son pied lorsqu’il est dans la chaussure ou dans la sandale, car l’huile est absorbée par le cuir de la chaussure et le renforce, ce qui constitue l’accomplissement du travail interdit de tannage. Cependant, on peut enduire d’huile son pied de la manière habituelle et le placer ensuite dans une chaussure ou dans une sandale, sans avoir à craindre que cette huile améliore le cuir de la chaussure. Et il peut également s’enduire tout le corps d’huile et se rouler sur un tapis de cuir, et il n’a pas à s’inquiéter.
אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְצַחְצְחוֹ, אֲבָל לְעַבְּדוֹ — אָסוּר.
Rav Ḥisda a dit : Ils n’ont enseigné cela que dans un cas où il le fait afin de polir le tapis. Mais s’il le fait afin de tanner le tapis, cela est interdit.
לְעַבְּדוֹ, פְּשִׁיטָא? וְתוּ: לְצַחְצְחוֹ, מִי אִיכָּא מַאן דְּשָׁרֵי?
La Guemara soulève une difficulté : s’il fait cela pour tanner le cuir, il est évident que c’est interdit, puisque le tannage est un travail interdit par la loi de la Torah. Et de plus : s’il fait cela afin de le polir, existe-t-il un avis qui permette à quelqu’un d’accomplir cet acte intentionnellement pendant Chabbat a priori ?
אֶלָּא, אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רַב חִסְדָּא, לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שִׁיעוּר לְצַחְצְחוֹ, אֲבָל שִׁיעוּר לְעַבְּדוֹ — אָסוּר.
Au contraire, si cela a été dit, cela a été dit ainsi : Rav Ḥisda a dit : Ils n'ont enseigné qu'il est permis de le faire pendant le Chabbat dans un cas où l'on étale une mesure suffisante seulement pour le polir ; cependant, si l'on étale une mesure suffisante pour le tanner, cela est interdit, même s'il n'avait pas l'intention de tanner le cuir.
תָּנוּ רַבָּנַן: לֹא יֵצֵא קָטָן בְּמִנְעָל גָּדוֹל, אֲבָל יוֹצֵא הוּא בְּחָלוּק גָּדוֹל.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Une personne de petite taille ne peut pas sortir avec une chaussure trop grande, de crainte que la chaussure ne tombe et qu’elle en vienne à la porter dans le domaine public ; mais elle peut sortir avec un manteau trop grand. Même s’il ne lui va pas correctement, il ne tombera certainement pas.
וְלֹא תֵּצֵא אִשָּׁה בְּמִנְעָל מְרוּפָּט, וְלֹא תַּחֲלוֹץ בּוֹ, וְאִם חָלְצָה — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה.
Et une femme ne peut pas sortir pendant Chabbat avec une chaussure déchirée sur le dessus, de peur qu’on ne se moque d’elle, qu’elle l’enlève et la porte pendant Chabbat. Et une chaussure de ce type ne peut pas être utilisée pour accomplir la halitsa, car ce n’est pas une chaussure appropriée. La halitsa est accomplie par une veuve liée par le lévirat à son beau-frère. Cependant, si elle a accompli la halitsa avec celle-ci, sa halitsa est valide, puisque, en fin de compte, c’est bien une chaussure.
וְאֵין יוֹצְאִין בְּמִנְעָל חָדָשׁ. בְּאֵיזֶה מִנְעָל אָמְרוּ — בְּמִנְעָל שֶׁל אִשָּׁה.
Et l’on ne peut pas sortir pendant le Chabbat en portant une chaussure neuve, de crainte qu’elle n’aille pas correctement, et qu’alors on l’enlève et on la porte. La Guemara commente : Dans quel cas ont-ils dit qu’on ne peut pas porter une chaussure neuve ? Ils ont dit cela au sujet d’une chaussure de femme, car les femmes sont très attentives à ce que leurs chaussures leur aillent correctement.
תָּנֵי בַּר קַפָּרָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא יָצְאָה בּוֹ שָׁעָה אַחַת מִבְּעוֹד יוֹם, אֲבָל יָצְאָה בּוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת — מוּתָּר.
Bar Kappara a enseigné : Ils ont seulement enseigné qu’elle ne peut pas sortir avec une chaussure neuve pendant le Chabbat si elle n’est pas encore sortie en la portant pendant une quelconque durée alors qu’il faisait encore jour. Cependant, si elle est sortie en la portant la veille de Chabbat, moment auquel elle aurait vérifié si elle lui allait, il lui est permis de sortir avec pendant le Chabbat.
תָּנֵי חֲדָא: שׁוֹמְטִין מִנְעָל מֵעַל גַּבֵּי אֵימוּס, וְתַנְיָא אִידַּךְ: אֵין שׁוֹמְטִין. לָא קַשְׁיָא: הָא — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הָא — רַבָּנַן.
Une baraita a enseigné : Il est permis de retirer une chaussure de la forme du cordonnier, le support sur lequel une chaussure est façonnée, pendant Chabbat. Et une autre baraita a enseigné le contraire : Il n’est pas permis de la retirer. La Guemara explique que cela ne pose pas de difficulté : Cette baraita, qui l’interdit, est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, et cette autre baraita, qui le permet, est conforme à l’opinion des Sages. Rabbi Eliezer et les Sages discutent de l’applicabilité des halakhot de pureté et d’impureté rituelles dans un cas similaire.
דִּתְנַן: מִנְעָל שֶׁעַל גַּבֵּי אֵימוּס, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְטַהֵר, וַחֲכָמִים מְטַמְּאִים.
Comme nous l’avons appris dans une michna : Une chaussure qui reste sur une forme, Rabbi Eliezer la considère comme pure, c’est-à-dire incapable de devenir impure, car, selon son avis, la chaussure n’est pas encore achevée et, par conséquent, elle n’est pas encore un ustensile et ne peut pas devenir impure. Et les Sages la considèrent comme pouvant devenir impure, car, selon leur avis, la chaussure est achevée, et tout ustensile dont la fabrication est terminée peut devenir rituellement impur. En conséquence, les Sages, qui soutiennent qu’une chaussure sur une forme est un ustensile achevé, soutiennent qu’elle peut être déplacée pendant le Chabbat. Rabbi Eliezer, qui soutient qu’il s’agit d’un ustensile inachevé, soutient qu’elle ne peut pas être déplacée.
הָנִיחָא לְרָבָא, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר, בֵּין לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ, בֵּין לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ — מוּתָּר, שַׁפִּיר.
La Guemara pose une question : Cela s'explique bien selon l'avis de Rava, qui a dit : Déplacer un objet dont la fonction principale est un usage interdit, que ce soit dans le but d'utiliser l'objet lui-même pour accomplir une action permise ou dans le but d'utiliser sa place, est permis. Il est bien compris que l'on peut déplacer légèrement la forme en retirant la chaussure, puisque retirer la chaussure est considéré comme l'utilisation de la place de la forme.
אֶלָּא לְאַבָּיֵי, דְּאָמַר: לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ — מוּתָּר, לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ — אָסוּר. מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Cependant, selon Abaye, qui a dit que dans le but d’utiliser l’objet lui-même pour accomplir une action permise, cela est permis ; cependant, dans le but d’utiliser sa place, cela est interdit ; que peut-on dire ? Il est interdit de déplacer la forme, qui est clairement un ustensile dont la fonction principale est un usage interdit. Comment est-il possible de retirer la chaussure sans déplacer la forme ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּרָפוּי. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הָיָה רָפוּי — מוּתָּר.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’une chaussure placée lâchement sur la forme, de sorte que la chaussure puisse être retirée sans déplacer la forme. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit : Si elle était lâche, c’est permis.
טַעְמָא דְּרָפוּי, הָא לֹא רָפוּי — לָא. הָנִיחָא לְאַבָּיֵי, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר, לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ — מוּתָּר, לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ — אָסוּר, שַׁפִּיר.
La Guemara déduit : La raison pour laquelle cela est permis est seulement parce qu’il est lâche ; cependant, s’il n’est pas lâche, non, c’est interdit. Cela s’accorde bien selon l’opinion d’Abaye, qui a dit que déplacer un objet dont la principale fonction est pour un usage interdit, dans le but d’utiliser l’objet lui-même pour accomplir une action permise, est permis ; cependant, dans le but d’utiliser sa place, il est interdit de le déplacer. On comprend bien qu’il est interdit de déplacer ce dernier si la chaussure y est fermement attachée.
אֶלָּא לְרָבָא, דְּאָמַר: בֵּין לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ, בֵּין לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ — מוּתָּר, מַאי אִירְיָא רָפוּי? אֲפִילּוּ לֹא רָפוּי נָמֵי!
Cependant, selon Rava, qui a dit que déplacer un objet dont la principale fonction est pour un usage interdit, que ce soit dans le but d’utiliser l’objet lui-même pour accomplir une action permise ou dans le but d’utiliser sa place, est permis, pourquoi discuter spécifiquement d’un cas où il est lâche ? Même s’il n’était pas lâche, il devrait aussi être permis de le déplacer.
דְּרַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הוּא. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: אִם הָיָה רָפוּי — מוּתָּר.
La Guemara répond : Cettebaraitaest l’opinion de Rabbi Yehouda au nom de Rabbi Eliezer, et ce n’est pas une clarification de l’opinion des Sages. Bien que Rabbi Eliezer soutienne que la chaussure n’est pas encore achevée, Rabbi Yehouda dit néanmoins au nom de Rabbi Eliezer qu’il est permis de la porter. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Eliezer : Si elle était déjà lâche et ne nécessitait plus de forme, il est permis de la déplacer, puisqu’il s’agit d’un ustensile achevé et qu’elle n’a plus besoin de la forme pour être façonnée.


הדרן עלך תולין

מַתְנִי׳ נוֹטֵל אָדָם אֶת בְּנוֹ וְהָאֶבֶן בְּיָדוֹ. וְכַלְכַּלָּה וְהָאֶבֶן בְּתוֹכָהּ. וּמְטַלְטְלִין תְּרוּמָה טְמֵאָה עִם הַטְּהוֹרָה, וְעִם הַחוּלִּין.
MICHNA :Une personne peut prendre son fils dans ses mains pendant Chabbat, et même s’il y a une pierre, qui est un objet mis à l’écart, dans la main de l’enfant, il n’est pas interdit de soulever l’enfant. Et il est permis de prendre un panier avec une pierre à l’intérieur pendant Chabbat. Et l’on peut déplacer une terouma rituellement impure, qui ne peut pas être mangée et qui est mise à l’écart, avec une terouma rituellement pure,ainsi qu’avec des produits non consacrés.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף מַעֲלִין אֶת הַמְדוּמָּע בְּאֶחָד וּמֵאָה.
Rabbi Yehouda dit : On peut même prélever une mesure de terouma qui a été annulée dans un mélange de cent mesures de produit profane et une mesure de terouma. Lorsqu’une mesure de terouma se mélange à un produit profane, si le produit profane représente cent fois la mesure de terouma, la terouma est annulée. Cependant, les Sages ont institué qu’il faut retirer une quantité équivalente à cette mesure de terouma et la donner à un prêtre. Le reste est considéré comme produit profane. Rabbi Yehouda permet de retirer cette mesure pendant Chabbat afin de rendre le mélange permis à la consommation.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: הוֹצִיא תִּינוֹק חַי וְכִיס תָּלוּי בְּצַוָּארוֹ — חַיָּיב מִשּׁוּם כִּיס. תִּינוֹק מֵת וְכִיס תָּלוּי לוֹ בְּצַוָּארוֹ — פָּטוּר.
GUEMARA :Rava a dit : Si quelqu’un a transporté un bébé vivant dans le domaine public pendant le Chabbat, et que le bébé avait une bourse qui était suspendue à son cou, il est passible pour le transport de la bourse. Cependant, celui qui a transporté un bébé mort, avec une bourse suspendue à son cou, est exempt.
תִּינוֹק חַי וְכִיס תָּלוּי לוֹ בְּצַוָּארוֹ — חַיָּיב מִשּׁוּם כִּיס: וְלִיחַיַּיב נָמֵי מִשּׁוּם תִּינוֹק!
Rava a dit : Si quelqu’un a transporté un bébé vivant dans le domaine public pendant Chabbat, et une bourse était suspendue au cou du bébé, il est responsable de avoir transporté la bourse. La Guemara demande : Et qu’il soit également responsable de avoir transporté le bébé.
רָבָא כְּרַבִּי נָתָן סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר חַי נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ.
La Guemara répond : Rava soutient conformément à l’opinion de Rabbi Natan, qui a dit : Un être vivant se porte lui-même. Par conséquent, celui qui transporte un être vivant d’un domaine à un autre n’est pas passible de responsabilité.
וְלִיבְטַל כִּיס לְגַבֵּי תִּינוֹק, מִי לָא תְּנַן אֶת הַחַי בַּמִּטָּה — פָּטוּר אַף עַל הַמִּטָּה, שֶׁהַמִּטָּה טְפֵילָה לוֹ?
La Guemara demande : Et que la bourse soit annulée par rapport au bébé ; et il devrait être exempté aussi pour le fait de porter la bourse. N’avons-nous pas appris dans une michna : Celui qui transporte une personne vivante sur un lit est exempt même pour le transport du lit, parce que le lit est secondaire par rapport à la personne ? Il faudrait dire la même chose au sujet de la bourse, par rapport au bébé.
מִטָּה לְגַבֵּי חַי — מְבַטְּלִי לֵיהּ, כִּיס לְגַבֵּי תִּינוֹק — לָא מְבַטְּלִי לֵיהּ.
La Guemara répond : Dans un cas où un lit est par rapport à un être vivant, l’être vivant l’annule, car le lit est nécessaire pour porter la personne et lui est secondaire. Cependant, dans un cas où une bourse est par rapport à un bébé, le bébé ne l’annule pas, puisqu’elle a une importance indépendante.
תִּינוֹק מֵת וְכִיס תָּלוּי לוֹ בְּצַוָּארוֹ — פָּטוּר: וְלִיחַיַּיב מִשּׁוּם תִּינוֹק! רָבָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ דְּאָמַר: כׇּל מְלָאכָה שֶׁאֵין צָרִיךְ לְגוּפָהּ — פָּטוּר עָלֶיהָ.
Et Rava a dit : Celui qui a transporté dehors un bébé mort avec une bourse suspendue autour du cou est exempt. La Guemara demande : Mais qu’il soit passible pour avoir transporté le bébé. La Guemara répond : Rava soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit : En ce qui concerne tout travail qui n’est pas nécessaire pour lui-même, on est exempt pour l’avoir accompli pendant Chabbat. Celui qui transporte dehors un cadavre ne le fait pas parce qu’il en a besoin ; il le fait plutôt pour le bien du cadavre, c’est-à-dire pour l’enterrer ou pour le déplacer d’un endroit dégradant. Par conséquent, il n’a pas accompli un travail interdit par la loi de la Torah. De même, il est également exempt pour avoir transporté la bourse, car, en raison de sa détresse et de son deuil, il annule l’importance de la bourse, puisqu’elle est insignifiante par rapport au bébé.
תְּנַן: נוֹטֵל אָדָם אֶת בְּנוֹ וְהָאֶבֶן בְּיָדוֹ? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי בְּתִינוֹק שֶׁיֵּשׁ לוֹ גַּעֲגוּעִין עַל אָבִיו.
Nous avons appris dans la michna : Une personne peut prendre son fils dans ses mains pendant Chabbat ; et cela est permis même s’il y a une pierre dans la main de l’enfant. Puisqu’on peut déduire de cette michna que la pierre est annulée par rapport à l’enfant, pourquoi alors est-il passible dans le cas d’une bourse suspendue au cou d’un bébé vivant ? Que la bourse soit annulée par rapport au bébé. Les Sages de l’école de Rabbi Yannai disent : On ne peut pas déduire de cette michna que la pierre est annulée et qu’il est donc permis de la déplacer. Au contraire, la michna parle d’un bébé qui a des élans vers son père. Il est permis au père de déplacer la pierre parce que, si le père ne le soulève pas, le bébé pourrait tomber malade.
אִי הָכִי,
La Guemara demande : Si c'est le cas,

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