מַאי אִירְיָא אֶבֶן, אֲפִילּוּ דִּינָר נָמֵי! אַלְּמָה אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא אֶבֶן, אֲבָל דִּינָר — אָסוּר! אֶבֶן, אִי נָפְלָה (לַהּ) — לָא אָתֵי אֲבוּהּ לְאֵיתוֹיֵי. דִּינָר, אִי נָפֵיל — אָתֵי אֲבוּהּ לְאֵתוֹיֵי.
pourquoi la michna fait-elle référence spécifiquement au fait de déplacer une pierre ? La même règle devrait s’appliquer même à un dinar également. Pourquoi, alors, Rava a-t-il dit : Ils n’ont enseigné cela que dans un cas où l’enfant a une pierre dans la main ; cependant, si l’enfant a un dinar dans la main, il est interdit de soulever l’enfant ? La Guemara répond : En réalité, soulever l’enfant avec un dinar devrait aussi être permis. Cependant, les Sages ont décrété l’interdiction de soulever l’enfant avec un dinar parce que, en ce qui concerne une pierre, si elle tombe, son père ne viendra pas la ramasser. Cependant, en ce qui concerne un dinar, s’il tombe, son père viendra le ramasser.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא: הַמּוֹצִיא כֵּלָיו מְקוּפָּלִים וּמוּנָּחִים עַל כְּתֵפוֹ, וְסַנְדָּלָיו וְטַבְּעוֹתָיו בְּיָדוֹ — חַיָּיב. וְאִם הָיָה מְלוּבָּשׁ בָּהֶן — פָּטוּר.
Il a été enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rava : Pendant le Shabbat, celui qui transporte ses vêtements dans le domaine public alors qu’ils sont pliés et placés sur son épaule, et ses sandales à ses pieds et ses bagues dans sa main, et non à ses doigts, est passible. Mais s’il les portait, il est exempté pour tous, car ils sont annulés par rapport à lui.
הַמּוֹצִיא אָדָם וְכֵלָיו עָלָיו, וְסַנְדָּלָיו בְּרַגְלָיו, וְטַבְּעוֹתָיו בְּיָדָיו — פָּטוּר, וְאִילּוּ הוֹצִיאָן כְּמוֹת שֶׁהֵן — חַיָּיב.
Celui qui fait sortir une personne avec ses vêtements sur elle, ses sandales à ses pieds, et ses bagues aux doigts de ses mains, c’est-à-dire en portant tous ses vêtements et ses bijoux de la manière habituelle, est exempté, tandis que s’il les a fait sortir tels qu’ils sont, c’est-à-dire que la personne tenait ses vêtements dans ses mains, il est responsable du fait d’avoir fait sortir les vêtements, comme l’a dit Rava.
כַּלְכַּלָּה וְהָאֶבֶן בְּתוֹכָהּ. וְאַמַּאי? תֶּיהְוֵי כַּלְכָּלָה בָּסִיס לְדָבָר הָאָסוּר! אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָכָא בְּכַלְכַּלָּה מְלֵאָה פֵּירוֹת עָסְקִינַן. וְלִישְׁדִּינְהוּ לְפֵירֵי, וְנִישְׁדֵּי לְאֶבֶן, וְנִינְקְטִינְהוּ בְּיָדַיִם! כִּדְרַבִּי אִלְעַי אָמַר רַב: בְּפֵירוֹת הַמִּיטַּנְּפִין, הָכָא נָמֵי: בְּפֵירוֹת הַמִּיטַּנְּפִין.
Nous avons appris dans la michna : Et il est permis de prendre un panier avec une pierre à l’intérieur pendant Chabbat. La Guemara demande : Et pourquoi peut-il faire cela ? Le panier devrait être une base pour un objet interdit, et une base pour un objet interdit est mise de côté et ne peut pas être déplacée pendant Chabbat. Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ici, nous traitons d’un panier rempli de fruits. Le panier est aussi une base pour des objets permis, et pas seulement une base pour la pierre. La Guemara demande : Pourquoi peut-il déplacer le panier et la pierre ? Il existe une autre possibilité. Qu’il jette les fruits et qu’il jette la pierre hors du panier, et qu’il prenne les fruits dans ses mains, et il n’y aura pas besoin de déplacer la pierre. La Guemara répond : Comme Rabbi Elai a dit que Rav a dit dans un autre contexte : Il s’agit de fruits qui se salissent et s’abîment. Ici aussi, il s’agit de fruits qui se salissent et s’abîment s’il les jette.
וְלִינַעֲרִינְהוּ נַעוֹרֵי! אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רָבָא: הָכָא בְּכַלְכַּלָּה פְּחוּתָה עָסְקִינַן, דְּאֶבֶן גּוּפָהּ נַעֲשֵׂית דּוֹפֶן לַכַּלְכַּלָּה.
La Guemara pose une question : Et qu’il les secoue jusqu’à ce que la pierre se trouve d’un côté du panier, lui permettant de jeter la pierre hors du panier. Rav Hiyya bar Ashi a dit que Rava a dit : Ici, nous traitons d’un panier cassé avec un trou, dans lequel la pierre sert de côté du panier en bouchant le trou. Par conséquent, il ne peut pas la jeter hors du panier.
מְטַלְטְלִין תְּרוּמָה וְכוּ׳. אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁטְּהוֹרָה לְמַטָּה וּטְמֵאָה לְמַעְלָה. אֲבָל טְהוֹרָה לְמַעְלָה וּטְמֵאָה לְמַטָּה — שָׁקֵיל לֵיהּ לִטְהוֹרָה וְשָׁבֵיק לֵיהּ לִטְמֵאָה.
Nous avons appris dans la michna : Et l’on peut déplacer une terouma rituellement impure avec une terouma rituellement pure. Rav Ḥisda a dit : Ils n’ont enseigné cela que dans un cas où la terouma pureest en bas et la terouma impure est en haut. Dans ce cas, si quelqu’un veut atteindre la terouma pure, il n’a pas d’autre choix que de prendre aussi la terouma impure. Cependant, si la terouma pureest en haut et laterouma impure esten bas, il prend laterouma pure et laisse laterouma. impure
וְכִי טְהוֹרָה לְמַטָּה נָמֵי, לִישְׁדִּינְהוּ וְלִינְקְטִינְהוּ! אָמַר רַבִּי אִלְעַי אָמַר רַב: בְּפֵירוֹת הַמִּיטַּנְּפִין עָסְקִינַן.
La Guemara pose une question : Et lorsque la terouma pure se trouve aussi en bas, qu’il jette les fruits impurs et prenne les fruits purs. Rabbi Elaï a dit que Rav a dit : Il s’agit de fruits qui se salissent et s’abîment, qu’on ne peut pas jeter du panier.
מֵיתִיבִי: מְטַלְטְלִין תְּרוּמָה טְמֵאָה עִם הַטְּהוֹרָה וְעִם הַחוּלִּין, בֵּין שֶׁטְּהוֹרָה לְמַעְלָה וּטְמֵאָה לְמַטָּה, בֵּין שֶׁטְּמֵאָה לְמַעְלָה וּטְהוֹרָה לְמַטָּה, תְּיוּבְתָּא דְּרַב חִסְדָּא!
La Guemara soulève une objection à l’affirmation de Rav Ḥisda : On peut déplacer la terouma impure avec la terouma pure et avec les produits non consacrés, que la pure soit au-dessus et l’impure en dessous, ou que l’impure soit au-dessus et la pure en dessous. C’est une réfutation concluante de l’affirmation de Rav Ḥisda.
אָמַר לְךָ רַב חִסְדָּא: מַתְנִיתִין — לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ, בָּרַיְיתָא — לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ.
La Guemara répond que Rav Ḥisda aurait pu te dire : La mishna, qui, selon Rav Ḥisda, permet de déplacer la teruma impure avec la teruma pure uniquement lorsque la teruma pure se trouve au-dessus, se réfère à un cas où il a besoin du panier dans le but de se servir de l’objet lui-même, c’est-à-dire qu’il veut manger les fruits. La baraita se réfère à un cas où il a besoin du panier dans le but de se servir de son emplacement, c’est-à-dire qu’il veut déplacer le panier afin de libérer sa place, auquel cas il peut le déplacer même s’il contient exclusivement de la teruma impure.
מַאי דּוּחְקֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְאוֹקוֹמֵי מַתְנִיתִין לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ?
La Guemara demande : Qu’est-ce qui a poussé Rav Ḥisda à établir la michna comme se référant spécifiquement à un cas où il a besoin du panier dans le but de se servir de l’objet lui-même ? Pourquoi ne peut-il pas expliquer la michna comme se référant à n’importe quel cas ?
אָמַר רָבָא: מַתְנִיתִין כְּווֹתֵיהּ דַּיְיקָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: מָעוֹת שֶׁעַל הַכַּר — מְנַעֵר אֶת הַכַּר וְהֵן נוֹפְלוֹת. וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ, אֲבָל לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ — מְטַלְטְלוֹ וְעוֹדָן עָלָיו. וּמִדְּסֵיפָא לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ — רֵישָׁא נָמֵי לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ.
Rava a dit : La michna est précise conformément à l’opinion de Rav Ḥisda, comme cela est enseigné dans la clause finale, la michna suivante : En ce qui concerne des pièces qui sont sur un coussin, il secoue le coussin et les pièces tombent. Et Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ils n’ont enseigné cela que dans un cas où c’est dans le but de se servir du coussin lui-même. Cependant, s’il en a besoin dans le but de se servir de sa place, il peut le déplacer, même si les pièces sont encore dessus. Et du fait que la clause finale de la michna traite d’un cas où il a besoin du coussin dans le but de se servir du coussin lui-même, la première clause aussi traite d’un cas où il a besoin du panier dans le but de se servir du panier lui-même.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף מַעֲלִין וְכוּ׳. וְאַמַּאי?! הָא קָא מְתַקֵּן!
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Yehouda dit : On peut même prélever une mesure de terouma qui a été annulée dans un mélange de cent mesures de produit non sacré et d’une mesure de terouma. La Guemara demande : Et pourquoi cela est-il permis ? N’est-il pas en train de rendre le produit apte à la consommation ? Les Sages ont décrété une interdiction d’accomplir toute action qui rend un objet apte à l’usage pendant le Chabbat.
רַבִּי יְהוּדָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: תְּרוּמָה בְּעֵינַהּ מַחֲתָא.
La Guemara répond : Rabbi Yehouda soutient conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit : la terouma est considérée comme étant placée dans son état pur et non altéré . En prélevant la mesure de terouma, on ne rend pas le reste du mélange propre à la consommation. C’est comme si la mesure de terouma ne s’était jamais mêlée au reste de la production, et la mesure qu’il a prélevée de la production est la mesure qui est tombée dans la production.
דִּתְנַן: סְאָה תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה, וְנִדְמְעוּ, וְנָפַל מִן הַמְדוּמָּע לְמָקוֹם אַחֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מְדַמַּעַת כִּתְרוּמַת וַדַּאי.
Comme nous l’avons appris dans une michna : Une séa de terouma qui est tombée dans moins de cent séa de produit profane en fait un mélange interdit. La terouma n’est pas annulée par le produit profane. Et ensuite, si une séa du mélange est tombée à un autre endroit avec du produit profane, Rabbi Eliezer dit : La séa du mélange initial en fait un mélange interdit de la même manière que le ferait une terouma certaine. Cela est dû à la crainte que la même séa de terouma qui est tombée dans le premier mélange ne se soit jamais mêlée au produit et soit ensuite tombée dans le second mélange. Par conséquent, elle nécessite une annulation comme une terouma non altérée.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין הַמְדוּמָּע מְדַמֵּעַ אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן.
Et les Rabbins disent : La se’a provenant du mélange interdit initial ne fait que rendre le second mélange interdit selon la proportion de terouma dans l’ensemble du mélange. En d’autres termes, le pourcentage de terouma dans chaque se’a du mélange initial représente le pourcentage de terouma dans l’ensemble du mélange. Seule cette mesure de terouma doit être annulée. L’opinion de Rabbi Eliezer selon laquelle la terouma dans le mélange n’est pas considérée comme mélangée, et est considérée comme ayant été placée dans son état pur et non altéré, correspond à l’opinion de Rabbi Yehouda selon laquelle, en prélevant la mesure de terouma, on ne rend pas le reste du mélange propre à la consommation.
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְחוּמְרָא, לְקוּלָּא מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?!
La Guemara rejette cela : Dis que tu as entendu que Rabbi Eliezer exprime son opinion sur cette question pour statuer avec rigueur. L’as-tu entendu exprimer son opinion pour statuer avec indulgence ? Il a exprimé la crainte que la terouma tombée ne se soit pas mêlée au produit non sacré dans le premier mélange, et par conséquent, le second mélange est interdit. Cependant, il ne considère pas cela comme une certitude.
אֶלָּא: הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, כְּדִתְנַן: סְאָה תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה, וְלֹא הִסְפִּיק לְהַגְבִּיהַּ עַד שֶׁנָּפְלָה אַחֶרֶת — הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר.
Au contraire, Rabbi Yehouda a énoncé sahalakhaconformément à l’opinion de Rabbi Shimon, comme nous l’avons appris dans une michna : Si une séa de terouma est tombée dans cent séa de produit profane, et qu’il n’a pas réussi à retirer cette séa du mélange avant qu’une autreséa de terouman’y tombe, ce mélange entier est interdit. Cela s’explique par le fait que deux séa de terouma sont mélangées à cent séa de produit profane. Et Rabbi Shimon permet le mélange. Rabbi Shimon soutient que la première séa tombée dans le produit ne s’y mélange pas ; elle reste dans son état non altéré. Lorsque la seconde séa tombe, elle aussi reste dans son état non altéré, et les deux séa ne s’associent pas.
וּמִמַּאי? דִילְמָא הָתָם בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר אַף עַל גַּב דְּנָפְלוּ בָּזֶה אַחַר זֶה — כְּמַאן דְּנָפַל בְּבַת אַחַת דָּמֵי. וְהָא לְחַמְשִׁין נְפַלָה, וְהָא לְחַמְשִׁין נְפַלָה. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: קַמַּיְיתָא בְּטִיל בִּמְאָה, וְהָא תִּיבְטֵיל בִּמְאָה וְחַד.
La Guemara rejette cette comparaison : Et d’où découle cette conclusion ? Peut-être que là-bas, ils sont en désaccord sur ce point : le premier tanna soutient : Bien que deux se’a de teruma soient tombées l’une après l’autre, c’est comme si elles étaient tombées en même temps, et cettese’a de teruma est tombée dans cinquantese’a de produit profane, et cettese’a de teruma est tombée dans cinquantese’a de produit profane, ce qui est insuffisant pour annuler la teruma.Et Rabbi Shimon soutient : La premièrese’a a été annulée immédiatement lorsqu’elle est tombée dans centse’a, et cettese’a sera annulée dans cent unese’a. Il n’y a aucun lien entre cette controverse et l’opinion selon laquelle, en retirant la mesure de teruma, on ne rend pas le reste du mélange propre à la consommation.
אֶלָּא: הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר. דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: נוֹתֵן עֵינָיו בְּצַד זֶה, וְאוֹכֵל מִצַּד אַחֵר.
Au contraire, Rabbi Yehouda a énoncé sahalakhaconformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Comme cela a été enseigné dans une baraita où Rabbi Shimon ben Elazar dit : Il n’est pas nécessaire de prélever une se’a du mélange afin de le rendre permis à la consommation. Il suffit qu’il porte son regard sur ce côté-ci du mélange et décide de prélever une se’a du produit de ce côté-là, et qu’il mange d’un autre côté du mélange puis prélève physiquement la se’a plus tard. Le prélèvement d’une se’a du mélange ne rend pas le mélange propre à la consommation, puisqu’il est permis de consommer du mélange même sans retirer une se’a. Telle est la justification de l’opinion de Rabbi Yehouda.
וּמִי סָבַר לֵיהּ כְּווֹתֵיהּ?
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda soutient-il conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar ?