דְּאִית לַהּ רִירֵי.
qui a de la salive.
וְהָא דְּקָתָנֵי ״נוֹטְלִין מִלִּפְנֵי בְּהֵמָה שֶׁפִּיהָ רַע״ — בַּחֲמוֹר, דְּלָא דָּיֵיק וְאָכֵיל. ״וְנוֹתְנִין לִפְנֵי בְּהֵמָה שֶׁפִּיהָ יָפֶה״ — בְּפָרָה, דְּדָיְיקָא וְאָכְלָה.
Et ce qui a été enseigné dans l’autre baraita : On peut prendre du foin de devant un animal dont la bouche est répugnante, cela se rapporte à un âne. Sa bouche est répugnante parce qu’il ne distingue pas entre différents aliments et mange tout. Et l’énoncé : On peut le placer devant un animal dont la bouche est bonne, se rapporte à une vache, qui distingue entre différents aliments et alors seulement mange.
מַתְנִי׳ הַקַּשׁ שֶׁעַל גַּבֵּי הַמִּטָּה — לֹא יְנַעְנְעֶנּוּ בְּיָדוֹ, אֶלָּא מְנַעַנְעוֹ בְּגוּפוֹ. וְאִם הָיָה מַאֲכַל בְּהֵמָה, אוֹ שֶׁהָיָה עָלָיו כַּר אוֹ סָדִין — מְנַעַנְעוֹ בְּיָדוֹ.
MICHNA : En ce qui concerne la paille qui se trouve sur un lit, si une personne souhaite s’y coucher, elle ne peut pas la déplacer avec la main pour l’aplanir, car la paille est mise de côté pour allumer du feu ; elle peut plutôt la déplacer avec son corps. Puisque déplacer la paille avec son corps n’est pas la manière habituelle, cela est permis. Et si la paille avait été désignée comme nourriture pour animaux, ou si un oreiller ou un drap se trouvait dessus, ce qui indiquerait clairement que la paille avait été placée sur le lit afin qu’on puisse dormir dessus, la paille n’est pas considérée comme mise de côté, et on peut la déplacer même avec la main.
מַכְבֵּשׁ שֶׁל בַּעֲלֵי בָתִּים — מַתִּירִין, אֲבָל לֹא כּוֹבְשִׁין. וְשֶׁל כּוֹבְסִין — לֹא יִגַּע בּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הָיָה מוּתָּר מֵעֶרֶב שַׁבָּת — מַתִּיר אֶת כּוּלּוֹ וְשׁוֹמְטוֹ.
Une presse qui appartient à un propriétaire, on peut la desserrer pendant Chabbat. Cette presse sert à sécher et à presser les vêtements après le lavage. On la desserre pour en retirer les vêtements. Cependant, on ne peut pas presser des vêtements avec elle pendant Chabbat. Et dans le cas d’une presse qui appartient à un blanchisseur, qui est fabriquée spécialement pour le pressage et dont l’utilisation requiert une expertise professionnelle, on ne peut pas la toucher. Rabbi Yehouda dit : Si la presse du blanchisseur a été desserrée quelque peu la veille de Chabbat, on peut la desserrer complètement pendant Chabbat et retirer le vêtement.
גְּמָ׳ אָמַר רַב נַחְמָן: הַאי פּוּגְלָא, מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה — שְׁרֵי. מִלְּמַטָּה לְמַעְלָה — אֲסִיר.
GUEMARA : En ce qui concerne le déplacement d’objets mis de côté, la Guemara cite ce que Rav Naḥman a dit : Ce radis, qui était enfoui dans la terre, s’il a été enfoui de haut en bas, avec son extrémité large en haut et son extrémité étroite en bas, il est permis de le retirer pendant le Chabbat. Lorsque le radis est enfoui de cette manière, on ne déplace pas la terre lorsqu’on retire le radis. Cependant, si le radis a été enfoui dans la terre de bas en haut, avec l’extrémité large en bas, c’est interdit.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַבָּא, אָמְרִי בֵּי רַב: תְּנֵינָא דְּלָא כְּרַב נַחְמָן. הַקַּשׁ שֶׁעַל גַּבֵּי הַמִּטָּה — לֹא יְנַעַנְעֶנּוּ בְּיָדוֹ, אֲבָל מְנַעַנְעוֹ בְּגוּפוֹ. וְאִם הָיָה מַאֲכַל בְּהֵמָה, אוֹ שֶׁהָיָה עָלָיו כַּר אוֹ סָדִין — מְנַעַנְעוֹ בְּיָדוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ טִלְטוּל מִן הַצַּד — לָא שְׁמֵיהּ טִלְטוּל. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Adda bar Abba a dit : On dit dans l’école de Rav : Nous avons déjà appris dans la michna que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rav Naḥman : En ce qui concerne la paille sur un lit, on ne peut pas la déplacer avec la main, mais on peut la déplacer avec son corps. Et si c’est de la nourriture pour animaux, ou si un oreiller ou un drap se trouve dessus, on peut la déplacer même avec la main. Conclus de là que déplacer un objet d’une manière inhabituelle n’est pas considéré comme un déplacement. La Guemara conclut : En effet, conclus de là que c’est bien le cas.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הָנֵי פִּלְפְּלֵי, מֵידַק חֲדָא חֲדָא בְּקַתָּא דְסַכִּינָא — שְׁרֵי, תַּרְתֵּי — אֲסִיר. רָבָא אָמַר: כֵּיוָן דִּמְשַׁנֵּי — אֲפִילּוּ טוּבָא נָמֵי.
La Guemara cite un cas quelque peu similaire. Rav Yehouda a dit : Dans le cas de ces poivres, il est permis de les écraser un par un avec le manche d’un couteau. Cependant, en écraser deux à la fois est interdit, car cela semble être un travail interdit. Rava a dit : Puisqu’il modifie la manière dont il accomplit cette activité, même en écraser beaucoup à la fois est aussi permis.
אָמַר רַב יְהוּדָה: מַאן דְּסָחֵי בְּמַיָּא — לִינַגֵּיב נַפְשֵׁיהּ בְּרֵישָׁא וַהֲדַר לִיסְלֵיק, דִילְמָא אָתֵי לְאֵתוֹיֵי אַרְבַּע אַמּוֹת בְּכַרְמְלִית.
Rav Yehuda a également dit : Celui qui se baigne dans l’eau doit d’abord se sécher immédiatement en sortant, puis monter sur la berge, de peur d’en venir à porter les gouttes d’eau restantes sur son corps sur quatre coudées dans un karmelit.
אִי הָכִי, כִּי קָא נָחֵית נָמֵי, קָא דָּחֵי כֹּחוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת, וַאֲסִיר! כֹּחוֹ בְּכַרְמְלִית — לָא גְזַרוּ.
La Guemara demande : Si c’est le cas, s’il y a une inquiétude concernant le transport de l’eau, il devrait aussi y avoir une inquiétude lorsqu’une personne descend dans l’eau également. Dans ce cas, sa force propulse de l’eau sur quatre coudées dans la rivière, et cela devrait être interdit. La Guemara répond : En ce qui concerne le mouvement qui résulte de sa force dans un karmelit, les Sages n’ont pas promulgué de décret. Puisqu’on ne propulse pas directement l’eau, mais que l’eau ne se déplace que comme une extension de son mouvement, et puisque la rivière est un karmelit, et que l’interdiction d’y transporter n’est qu’une loi rabbinique, les Sages n’ont pas promulgué de décret pour celui qui descend dans l’eau.
אָמַר אַבָּיֵי, וְאִיתֵּימָא רַב יְהוּדָה: טִיט שֶׁעַל גַּבֵּי רַגְלוֹ — מְקַנְּחוֹ בַּקַּרְקַע, וְאֵין מְקַנְּחוֹ בַּכּוֹתֶל.
Dans un décret similaire, Abaye a dit, et certains disent que cela a été énoncé par Rav Yehuda : Si quelqu’un a de la boue sur le pied, il peut l’essuyer sur le sol pendant le Chabbat, mais il ne peut pas l’essuyer sur un mur.
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא בַּכּוֹתֶל לָא, מִשּׁוּם דְּמֶיחְזֵי כְּבוֹנֶה? הָא בִּנְיָן חַקְלָאָה הוּא!
Rava a dit : Quelle est la raison pour laquelle il ne peut pas l’essuyer sur un mur ? Est-ce parce que cela ressemble à de la construction, puisqu’il ajoute du plâtre au mur ? C’est la construction d’un ouvrier des champs, qui n’est pas une véritable construction. Il n’y a pas lieu de s’en inquiéter dans ce cas, car en ajoutant du plâtre à cette construction, il n’accomplit pas le travail interdit de construire.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: מְקַנְּחוֹ בַּכּוֹתֶל וְאֵין מְקַנְּחוֹ בַּקַּרְקַע — דִּילְמָא אָתֵי לְאַשְׁווֹיֵי גּוּמּוֹת.
Au contraire, Rava a dit : Au contraire, il peut l’essuyer sur un mur, mais il ne peut pas l’essuyer sur le sol. Cela est dû à la crainte qu’on en vienne à niveler des trous dans le sol en s’essuyant le pied.
אִיתְּמַר. מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — אָסוּר. רַב פָּפָּא אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — מוּתָּר.
Il est enseigné que d’autres amora’im ont contesté cette question. Mar, fils de Ravina, a dit : Ceci comme cela, essuyer la boue sur un mur, et cela, essuyer la boue sur le sol, sont interdits. Rav Pappa a dit : Ceci comme cela sont permis.
לְמָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא בְּמַאי מְקַנְּחִי לֵיהּ? מְקַנְּחִי לֵיהּ בְּקוֹרָה.
La Guemara demande : Selon l’avis de Mar, fils de Ravina, avec quoi peut-il s’essuyer le pied ? La Guemara répond : Même selon son avis, il existe une manière permise de nettoyer son pied ; il l’essuie sur une poutre posée au sol.
אָמַר רָבָא: לָא לִיתִּיב אִינִישׁ אַפּוּמֵּיהּ דְּלִיחְיָיא, דִילְמָא מִיגַּנְדְּרָא לֵיהּ חֵפֶץ וְאָתֵי לְאֵתוֹיֵי.
Rava a dit : Une personne ne doit pas s’asseoir pendant le Chabbat juste à l’entrée d’une ruelle fermée où un poteau latéral est placé comme une séparation symbolique permettant de porter à l’intérieur de la ruelle. La raison en est que peut-être qu’un objet roulera dans le domaine public et que l’on viendra le prendre, car il n’y a pas de démarcation visible entre l’intérieur et l’extérieur de la ruelle.
וְאָמַר רָבָא: לָא לִיצַדֵּד אִינִישׁ כּוּבָּא, דִּילְמָא אָתֵי לְאַשְׁווֹיֵי גּוּמּוֹת.
Et Rava a également dit un décret similaire : Une personne ne peut pas placer un tonneau sur un sol en terre battue, de peur qu’elle n’en vienne à niveler des trous dans le sol en lissant la surface sur laquelle elle place le tonneau.
וְאָמַר רָבָא: לָא לִיהַדֵּק אִינִישׁ אוּדְרָא בְּפוּמָּא דְשִׁישָׁא, דִילְמָא אָתֵי לִידֵי סְחִיטָה.
Et, de plus, Rava a dit : Une personne ne peut pas bourrer un chiffon dans l’ouverture d’une cruche [shisha] pendant le Chabbat, de peur d’en venir à enfreindre l’interdiction de presser du liquide hors du tissu.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: טִיט שֶׁעַל גַּבֵּי בִּגְדּוֹ — מְכַסְכְּסוֹ מִבִּפְנִים וְאֵין מְכַסְכְּסוֹ מִבַּחוּץ.
Rav Kahana a dit : En ce qui concerne le mortier qui se trouve sur le vêtement d’une personne pendant le Chabbat, on peut le frotter pour l’enlever de l’intérieur, mais on ne peut pas le frotter pour l’enlever de l’extérieur, car cela est comparable au travail interdit de lessive.
מֵיתִיבִי: טִיט שֶׁעַל גַּבֵּי מִנְעָלוֹ — מְגָרְרוֹ בְּגַב סַכִּין, וְשֶׁעַל בִּגְדּוֹ — מְגָרְרוֹ בְּצִפּוֹרֶן, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְכַסְכֵּס. מַאי לָאו, שֶׁלֹּא יְכַסְכֵּס כְּלָל! לָא שֶׁלֹּא יְכַסְכֵּס מִבַּחוּץ, אֶלָּא מִבִּפְנִים.
La Guemara soulève une objection à partir de ce que nous avons appris : En ce qui concerne le mortier qui est sur la chaussure de quelqu’un, il peut le gratter avec le dos d’un couteau comme une manière inhabituelle de gratter. Et le mortier qui est sur les vêtements de quelqu’un, il peut le gratter avec son ongle, à condition de ne pas le frotter. La Guemara demande : Quoi, n’est-ce pas en train de dire qu’il ne peut pas le frotter du tout ? La Guemara rejette cette prémisse : Non, cela veut dire qu’il ne peut pas le frotter de l’extérieur, mais plutôt de l’intérieur.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי יַנַּאי: מְגָרְרִין מִנְעָל חָדָשׁ, אֲבָל לֹא יָשָׁן.
Rabbi Abbahou a dit que Rabbi Elazar a dit que Rabbi Yannai a dit : Il est permis de gratter la boue d'une chaussure neuve pendant le Chabbat, mais non d'une vieille chaussure, car une couche de la chaussure sera retirée, ce qui constitue le travail interdit de lisser.