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לְפִי שֶׁאֵין עוֹשִׂין אוֹתָהּ אֶלָּא לְגָוֶון.
Parce que c’est fait uniquement pour rehausser la couleur de la nourriture. Cela n’annule pas le fait que le blanc d’œuf soit un aliment significatif, au point d’être considéré comme un déchet, et par conséquent, aucune sélection réelle n’est effectuée.
אִיתְּמַר. חַרְדָּל שֶׁלָּשׁוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמָחָר, אָמַר רַב: מְמַחוֹ בִּכְלִי אֲבָל לֹא בַּיָּד.
Il est enseigné : En ce qui concerne la moutarde que l’on a pétrie la veille de Chabbat, le lendemain, Chabbat, Rav a dit : on peut la délayer dans du vin ou de l’eau avec un ustensile, mais non avec la main, car l’usage d’un ustensile diffère de la méthode normale de préparation.
אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל: (בַּיָּד?!) אַטּוּ כׇּל יוֹמָא בְּיָד מְמַחוּ לֵיהּ?! מַאֲכַל חֲמוֹרִים הוּא! אֶלָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: מְמַחוֹ בַּיָּד וְאֵינוֹ מְמַחוֹ בִּכְלִי.
Shmuel lui dit : Pourquoi ne pourrait-il pas le dissoudre avec sa main ? Cela veut-il dire qu’il le dissout avec sa main tous les jours ? Si cela est préparé de cette manière, c’est de la nourriture pour les ânes. Il est certain que dissoudre à la main n’est pas la manière dont la moutarde est préparée pendant la semaine. Par conséquent, il ne faudrait pas permettre de dissoudre la moutarde avec un ustensile pendant Chabbat. Au contraire, Shmuel a dit l’inverse : Il peut le dissoudre avec sa main comme une modification de la méthode habituelle de préparation, mais il ne peut pas le dissoudre de la manière habituelle, avec un ustensile.
אִתְּמַר. רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — אָסוּר. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — מוּתָּר. אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן.
Il est déclaré que les amora’im d’Eretz Yisrael ont également débattu de cette question, car Rabbi Elazar a dit : Ceci comme cela, défaire à la main et avec un ustensile, sont interdits ; tandis que Rabbi Yoḥanan a dit : Ceci comme cela sont permis. Abaye et Rava ont tous deux dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion indulgente de Rabbi Yoḥanan.
קָם רַבִּי יוֹחָנָן בְּשִׁיטְתֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, קָם רַבִּי אֶלְעָזָר בְּשִׁיטְתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן.
Par la suite, Rabbi Yoḥanan se leva et adopta l’avis de Rabbi Elazar et interdit les deux méthodes de dissolution. Rabbi Elazar se leva et adopta l’avis de Shmuel, qui interdit l’usage d’un ustensile mais le permit à la main. Compte tenu de ces positions, Abaye et Rava dirent tous deux : La halakha est conforme à l’avis de Rabbi Yoḥanan, qui interdit les deux méthodes.
אִימֵּיהּ דְּאַבָּיֵי עֲבַדָא לֵיהּ, וְלָא אֲכַל. דְּבֵיתְהוּ דִּזְעִירָא עֲבַדָא לֵיהּ לְרַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי, וְלָא אֲכַל. אֲמַרָה לֵיהּ: לְרַבָּךְ עֲבַדִי לֵיהּ וַאֲכַל, וְאַתְּ לָא אָכְלַתְּ? אָמַר רָבָא בַּר שְׁבָא: הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּרָבִינָא וּבְחַשִׁי לֵיהּ בְּשׁוּפְתָּא דְתוּמָא וַאֲכַל.
La Guemara raconte : La mère d’Abaye, en réalité sa mère adoptive, prépara de la moutarde pour lui, et il n’en mangea pas. La femme de Ze’eira prépara de la moutarde pour Rav Ḥiyya bar Ashi, l’élève de son mari, et il n’en mangea pas. Elle lui dit : J’ai préparé cela pour ton rabbin et il en a mangé, et toi, tu n’en manges pas ? Rava bar Shabba dit : Je me tenais devant Ravina, et ils mélangèrent de la moutarde pour lui avec la partie intérieure de l’ail, et il en mangea.
אָמַר מָר זוּטְרָא: לֵית הִלְכְתָא כְּכׇל הָנֵי שְׁמַעְתָּתָא, אֶלָּא כִּי הָא דְּאִתְּמַר: חַרְדָּל שֶׁלָּשׁוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמָחָר מְמַחוֹ בֵּין בַּיָּד בֵּין בִּכְלִי וְנוֹתֵן לְתוֹכוֹ דְּבַשׁ. וְלֹא יִטְרוֹף, אֶלָּא מְעָרֵב.
Mar Zutra a dit : la halakha n’est conforme à aucune de ces déclarations. Elle est plutôt conforme à celle-ci, comme il a été enseigné : De la moutarde que l’on a pétrie la veille de Chabbat, le lendemain, on peut la délayer soit à la main, soit avec un ustensile, et on peut y mettre du miel. Et lorsqu’on la délaye, on ne doit pas la battre vigoureusement comme le ferait un artisan, mais on peut la mélanger doucement.
שַׁחֲלַיִים שֶׁשְּׁחָקָן מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמָחָר נוֹתֵן לְתוֹכָן שֶׁמֶן וָחוֹמֶץ, וּמַמְשִׁיךְ לְתוֹכָן אַמִּיתָא. וְלֹא יִטְרוֹף אֶלָּא מְעָרֵב. שׁוּם שֶׁרִיסְּקוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמָחָר נוֹתֵן לְתוֹכוֹ פּוֹל וּגְרִיסִין, וְלֹא יִשְׁחוֹק אֶלָּא מְעָרֵב, וּמַמְשִׁיךְ אֶת אַמִּיתָא לְתוֹכָן. מַאי אַמִּיתָא? נִינְיָיא. אָמַר אַבָּיֵי: שְׁמַע מִינַּהּ הַאי נִינְיָיא מְעַלְּיָא לְתַחְלֵי.
Du cresson que l’on a broyé la veille de Chabbat, le lendemain, on peut y mettre de l’huile et du vinaigre, et ajouter de l’amita au mélange, et on ne peut pas le battre, mais on peut le mélanger. De même, de l’ail que l’on a écrasé la veille de Chabbat, le lendemain, on peut y mettre des fèves et du gruau, et on ne peut pas piler, mais mélanger, et on peut ajouter de l’amita au mélange. La Guemara demande : Qu’est-ce que l’amita ? La Guemara répond : C’est de la menthe. Abaye a dit : Apprends de cela que l’ajout de menthe est bénéfique pour le cresson.
וְעוֹשִׂין אֵנוֹמֵלִין בְּשַׁבָּת. תָּנוּ רַבָּנַן: עוֹשִׂין אֵנוֹמֵלִין בְּשַׁבָּת, וְאֵין עוֹשִׂין אֲלוּנְטִית. וְאֵיזוֹ הִיא אֵנוֹמֵלִין וְאֵיזוֹ הִיא אֲלוּנְטִית? אֵנוֹמֵלִין יַיִן וּדְבַשׁ וּפִלְפְּלִין. אֲלוּנְטִית יַיִן יָשָׁן וּמַיִם צְלוּלִין וַאֲפַרְסְמוֹן, דְּעָבְדִי לְבֵי מַסּוּתָא לְמֵיקַר.
Nous avons aussi appris dans la michna : Il est permis de préparer de l’anumlin pendant le Chabbat. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Il est permis de préparer de l’anumlin pendant le Chabbat. Cependant, on ne peut pas préparer de l’aluntit. La baraita explique : Et qu’est-ce que l’anumlin et qu’est-ce que l’aluntit ? L’anumlin est une boisson, qui est un mélange de vin, miel et poivre. L’aluntit est un mélange de vin vieilli, d’eau claire et de baume, qu’ils préparent pour l’utiliser après s’être lavé dans un bain public afin de se rafraîchir de la chaleur du bain public. Il est interdit de la préparer pendant le Chabbat parce que c’est une forme de remède.
אָמַר רַב יוֹסֵף: זִימְנָא חֲדָא עַלִּית בָּתַר מָר עוּקְבָא לְבֵי בָאנֵי. כִּי נְפַקִי, אֲתַאי אַשְׁקְיַין חַמְרָא חַד כָּסָא, וְחַשִּׁי מִבִּינְתָא דְרֵאשִׁי וְעַד טוּפְרָא דְכַרְעִי. וְאִי אַשְׁקְיַין כָּסָא אַחֲרִינָא — הֲוַאי מִסְתְּפֵינָא דִּלְמָא מְנַכּוּ לִי מִזָּכְוָתָא דְּעָלְמָא דְּאָתֵי. וְהָא מָר עוּקְבָא דְּשָׁתֵי כׇּל יוֹמָא? שָׁאנֵי מָר עוּקְבָא דְּדָשׁ בֵּיהּ.
Rav Yosef dit : À une occasion, j’ai suivi Mar Ukva dans un bain public. Quand je suis sorti, il est venu et m’a donné une coupe de ce vin à boire, et j’ai ressenti son froid depuis les cheveux de ma tête jusqu’aux ongles de mes pieds. Et s’il m’avait donné une autre coupe à boire, et si j’y avais survécu, j’aurais craint une diminution de mon mérite dans le Monde à Venir. La Guemara demande : Mar Ukva ne buvait-il pas ce vin tous les jours ? Comment n’en a-t-il pas été affecté ? La Guemara répond : Mar Ukva était différent, car il y était habitué.
מַתְנִי׳ אֵין שׁוֹרִין אֶת הַחִילְתִּית בְּפוֹשְׁרִין, אֲבָל נוֹתֵן לְתוֹךְ הַחוֹמֶץ. וְאֵין שׁוֹלִין אֶת הַכַּרְשִׁינִין וְלֹא שָׁפִין אוֹתָן, אֲבָל נוֹתֵן לְתוֹךְ הַכְּבָרָה אוֹ לְתוֹךְ הַכַּלְכָּלָה.
MICHNA :On ne peut pas faire tremper de l’asa fœtida dans de l’eau tiède afin d’en préparer une boisson médicinale ; cependant, on peut la mettre dans du vinaigre comme une épice ordinaire. Et on ne peut pas faire tremper des vesces dans l’eau afin de les séparer de leur balle, ni les frotter à la main pour enlever leur balle. Cependant, on peut les mettre dans un tamis ou dans un panier, et si la balle s’enlève, qu’il en soit ainsi.
אֵין כּוֹבְרִין אֶת הַתֶּבֶן בִּכְבָרָה, וְלֹא יִתְּנֶנּוּ עַל גַּבֵּי מָקוֹם גָּבוֹהַּ בִּשְׁבִיל שֶׁיֵּרֵד הַמּוֹץ. אֲבָל נוֹטֵל הוּא בַּכְּבָרָה וְנוֹתֵן לְתוֹךְ הָאֵיבוּס.
On ne peut pas tamiser de la paille dans un tamis, et de même, on ne peut pas la placer en hauteur afin que la bale soit emportée par le vent ; cependant, on peut prendre la paille dans un tamis et la mettre dans la mangeoire d’un animal, et il n’est pas nécessaire de se soucier si la bale est retirée au cours du processus.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: שָׁרָה, מַאי? תַּרְגְּמָא רַב אַדָּא נַרְשָׁאָה קַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף: שָׁרָה — חַיָּיב חַטָּאת.
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Si quelqu’un, involontairement, a fait tremper de l’asa-fœtida pendant Chabbat, quelle est la halakha ? Rav Adda de la ville de Naresh l’interpréta devant Rav Yosef : Si quelqu’un l’a fait tremper, il est passible d’apporter un sacrifice expiatoire.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה שְׁרָה אוּמְצָא בְּמַיָּא הָכִי נָמֵי דְּמִיחַיַּיב? אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: מִדְּרַבָּנַן — שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בַּחוֹל.
Abaye lui dit : Mais si c’est le cas, si quelqu’un a fait tremper un morceau de viande dans l’eau, dirais-tu aussi qu’il est passible ? Aucune cuisson n’a été effectuée du tout. Au contraire, Abaye dit : Cela est interdit par décret rabbinique, afin qu’on ne se conduise pas pendant le Chabbat de la manière dont on se conduit pendant la semaine.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יוֹחָנָן מֵרַבִּי יַנַּאי: מַהוּ לִשְׁרוֹת אֶת הַחִלְתִּית בְּצוֹנֵן? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר. וְהָא אֲנַן תְּנַן: אֵין שׁוֹרִין אֶת הַחִלְתִּית בְּפוֹשְׁרִין — הָא בְּצוֹנֵן מוּתָּר!
Rabbi Yoḥanan souleva un dilemme devant Rabbi Yannai : quelle est la halakha concernant le fait de faire tremper de l’asa-fœtida dans de l’eau froide pendant Chabbat ? Rabbi Yannai lui dit : C’est interdit. Rabbi Yoḥanan demanda : N’avons-nous pas appris dans la michna : On ne peut pas faire tremper de l’asa-fœtida dans de l’eau tiède, ce qui indique qu’il est permis de la faire tremper dans de l’eau froide ?
אֲמַר לֵיהּ: אִם כֵּן מַה בֵּין לִי וְלָךְ. מַתְנִיתִין יְחִידָאָה הִיא, דְּתַנְיָא: אֵין שׁוֹרִין אֶת הַחִלְתִּית לֹא בְּחַמִּין וְלֹא בְּצוֹנֵן. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בְּחַמִּין — אָסוּר, בְּצוֹנֵן — מוּתָּר.
Rabbi Yannai lui dit : Si tel est le cas, c’est là la différence entre ma connaissance et la tienne, car je suis capable d’analyser la halakha plus profondément. Dans ce cas, la michna n’est pas une source fiable, car la michna exprime une opinion individuelle. Comme cela a été enseigné dans la Tosefta : On ne peut faire tremper de l’asa-fœtida ni dans de l’eau chaude ni dans de l’eau froide. Rabbi Yossei dit : Dans l’eau chaude c’est interdit ; dans l’eau froide c’est permis. La michna qui n’interdit pas l’eau froide est conforme à l’opinion individuelle de Rabbi Yossei, mais la halakha n’est pas tranchée sur la base de cette opinion.
לְמַאי עָבְדִי לֵיהּ? לְיוּקְרָא דְלִיבָּא. רַב אַחָא בַּר יוֹסֵף חָשׁ בְּיוּקְרָא דְלִיבָּא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּמָר עוּקְבָא. אֲמַר לֵיהּ: זִיל שְׁתִי תְּלָתָא תִּיקְלֵי חִילְתִּיתָא בִּתְלָתָא יוֹמֵי. אֲזַל אִישְׁתִּי חַמְשָׁא בְּשַׁבְּתָא וּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא. לְצַפְרָא אֲזַל שְׁאַל בֵּי מִדְרְשָׁא. אֲמַרוּ לֵיהּ: תָּנָא דְּבֵי רַב אַדָּא, וְאָמְרִי לַהּ תָּנָא דְּבֵי מָר בַּר רַב אַדָּא: שׁוֹתֶה אָדָם קַב אוֹ קַבַּיִים וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
La Guemara demande : Dans quel but prépare-t-on de l’asa fœtida trempée ? La Guemara répond : Comme remède contre la lourdeur du cœur. Celui qui ressent une douleur au cœur boit de l’asa fœtida. La Guemara raconte : Rav Aḥa bar Yosef ressentit une lourdeur dans son cœur. Il se présenta devant Mar Ukva pour demander son conseil. Mar Ukva lui dit : Va boire le poids de trois sicles d’asa fœtida en trois jours. Il alla en boire le jeudi et la veille de Chabbat. Le matin, il alla et demanda dans la maison d’étude s’il pouvait en boire pendant Chabbat. On lui dit : Le Sage de l’école de Rav Adda a enseigné, et d’autres disent que le Sage de l’école de Mar bar Rav Adda a enseigné : Une personne peut boire de l’asa fœtida pendant Chabbat, même un kav ou deux kav, et elle n’a pas à se soucier du décret interdisant les remèdes, car même les personnes en bonne santé boivent de l’asa fœtida.
אֲמַר לְהוּ: לִשְׁתּוֹת — לָא קָמִיבַּעְיָא לִי, כִּי קָא מִיבַּעְיָא לִי — לִשְׁרוֹת, מַאי? אֲמַר לְהוּ רַב חִיָּיא בַּר אָבִין: בְּדִידִי הֲוָה עוֹבָדָא, וַאֲתַאי שְׁאֵילְתֵּיהּ לְרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה וְלָא הֲוָה בִּידֵיהּ. אֲתַאי שְׁאֵילְתֵּיהּ לְרַב הוּנָא, וַאֲמַר: הָכִי קָאָמַר רַב, שׁוֹרֶה בְּצוֹנֵן וּמַנִּיחַ בַּחַמָּה.
Rav Aḥa bar Yosef leur dit : En ce qui concerne le fait de boire, je n’ai aucun doute. Lorsque j’ai soulevé une difficulté, c’était au sujet du trempage de l’asa-fœtida ; quelle est la halakha ? Rav Ḥiyya bar Avin leur dit : Il y a eu un incident qui m’est arrivé à moi, et je suis venu et j’ai posé cette question à Rav Adda bar Ahava, et il n’avait pas de réponse à ce sujet. Je suis venu et j’ai interrogé Rav Huna, et il a dit que voici ce que Rav dit : On peut faire tremper de l’asa-fœtida dans de l’eau froide et la placer au soleil pour la réchauffer afin qu’elle soit propre à être bue.
כְּמַאן דְּשָׁרֵי? אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָסַר — הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא אִישְׁתִּי כְּלָל, אֲבָל הָכָא — כֵּיוָן דְּאִישְׁתִּי חַמְשָׁא וּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא, אִי לָא שָׁתֵי בְּשַׁבָּת — מִיסְתַּכַּן.
La Guemara demande : la décision de Rav était-elle conforme à l’opinion de celui qui permettait de faire tremper de l’asa-fœtida dans de l’eau froide ? La Guemara répond : sa décision pouvait être même conforme à l’opinion de celui qui interdisait de le faire ; cette interdiction ne s’applique que lorsqu’il n’avait pas bu d’asa-fœtida du tout ; cependant, ici, puisqu’il en a bu le jeudi et la veille de Chabbat, s’il n’en boit pas pendant Chabbat, il serait ainsi en danger. Il lui est donc permis même de faire tremper l’asa-fœtida.
מִיסְתְּמִיךְ וְאָזֵיל רַב אַחָא בַּר יוֹסֵף אַכַּתְפֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק בַּר אֲחָתֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: כִּי מָטֵינַן לְבֵי רַב סָפְרָא עַיְּילִינַּן. כִּי מְטוֹ עַיְּילֵיהּ. בְּעָא מִינֵּיהּ: מַהוּ לְכַסְכּוֹסֵי כִּיתָּנִיתָא בְּשַׁבְּתָא? לְרַכּוֹכֵי כִּיתָּנִיתָא קָא מִיכַּוֵּין — וְשַׁפִּיר דָּמֵי, אוֹ דִילְמָא לְאוֹלוֹדֵי חִיוָּרָא קָמִיכַּוֵּין — וַאֲסִיר? אֲמַר לֵיהּ: לְרַכּוֹכֵי קָא מִיכַּוֵּין וְשַׁפִּיר דָּמֵי.
La Guemara rapporte un autre incident concernant Rav Aḥa bar Yosef : Rav Aḥa bar Yosef marchait et s’appuyait sur l’épaule de Rav Naḥman bar Yitzḥak, le fils de sa sœur. Rav Aḥa lui dit : Lorsque nous arriverons à la maison de Rav Safra, fais-moi entrer. Lorsqu’ils arrivèrent, Rav Naḥman le fit entrer. Rav Aḥa souleva alors une question devant Rav Safra : Quelle est la halakha concernant le fait de frotter et ainsi d’assouplir une chemise en lin devenue dure après avoir été lavée pendant Chabbat ? Est-ce que son intention est d’assouplir la chemise, et l’on peut effectivement le faire ? Ou peut-être son intention est-elle de produire de la blancheur dans la chemise, et cela est interdit ? Rav Safra lui dit : Son intention est d’assouplir, et l’on peut effectivement le faire.
כִּי נְפַק אֲתָא, אֲמַר לֵיהּ: מַאי בְּעָא מָר מִינֵּיהּ? אֲמַר לֵיהּ בְּעַי מִינֵּיהּ: מַהוּ לְכַסְכּוֹסֵי כִּיתָּנִיתָא בְּשַׁבְּתָא, וַאֲמַר לִי: שַׁפִּיר דָּמֵי.
Lorsque Rav Aḥa sortit et revint de la maison de Rav Safra, Rav Naḥman lui dit : Quel dilemme le Maître a-t-il soulevé devant Rav Safra ? Rav Aḥa lui dit : J’ai soulevé devant lui le dilemme suivant : Quelle est la halakha concernant le fait de frotter et ainsi d’assouplir une tunique de lin pendant Chabbat, et il m’a dit : On peut certainement faire cela.
וְתִבְּעֵי לֵיהּ לְמָר סוּדָרָא? סוּדָרָא לָא קָא מִיבַּעְיָא לִי, דִּבְעַי מֵרַב הוּנָא וּפְשַׁט לִי.
Rav Naḥman bar Yitzḥak demanda : Et que le Maître soulève le même dilemme concernant le frottement d’un foulard. Il répondit : Je n’ai pas soulevé le dilemme concernant un foulard, car je l’ai soulevé devant Rav Houna. Et il l’a résolu pour moi et a dit que cela est permis (Rif).
וְתִיפְּשִׁיט לֵיהּ לְמָר מִסּוּדָרָא? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם — מִיחְזֵי כִּי אוֹלוֹדֵי חִיוָּרָא, הָכָא — לָא מִיחְזֵי כְּאוֹלוֹדֵי חִיוָּרָא.
Rav Naḥman lui demanda : Que le Maître résolve le dilemme concernant une chemise à partir de la décision de Rav Huna concernant un foulard. Rav Aḥa lui dit : Il y a une différence entre les cas : Là-bas, dans le cas d’une chemise, il semble que l’on produise de la blancheur, tandis que ici, dans le cas d’un foulard, il ne semble pas que l’on produise de la blancheur, car les gens ne sont pas si pointilleux quant à la blancheur d’un foulard, et l’intention de la personne est sans aucun doute de l’assouplir.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הַאי כִּיתָּנִיתָא
Rav Ḥisda a dit : En ce qui concerne cette tunique de lin,

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