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כִּילַּת חֲתָנִים מוּתָּר לִנְטוֹתָהּ וּמוּתָּר לְפוֹרְקָהּ.
En ce qui concerne un dais de marié, qui n’a pas de toit mais est entièrement incliné, il est permis de l’étendre et il est permis de le démonter pendant le Chabbat.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין בְּגַגָּהּ טֶפַח, אֲבָל יֵשׁ בְּגַגָּהּ טֶפַח — אֲסוּרָה. וְכִי אֵין בְּגַגָּהּ טֶפַח נָמֵי לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לְגַגָּהּ טֶפַח, אֲבָל יֵשׁ בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לְגַגָּהּ טֶפַח — אָסוּר. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין בְּשִׁיפּוּעָהּ טֶפַח, אֲבָל יֵשׁ בְּשִׁיפּוּעָהּ טֶפַח — שִׁפּוּעֵי אֹהָלִים כְּאֹהָלִים דָּמוּ. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא נָחֵית מִפּוּרְיָא טֶפַח, אֲבָל נָחֵית מִפּוּרְיָא טֶפַח — אָסוּר.
Rav Sheshet, fils de Rav Idi, a dit : Nous avons seulement dit que cela est permis dans un cas où son toit n’a pas une largeur d’un palme ; cependant, si son toit a une largeur d’un palme, cela est interdit. De plus, même lorsque son toit n’a pas une largeur d’un palme, nous avons seulement dit que cela est permis là où il n’y a pas la largeur d’un palme à moins de trois palmes de son toit ; cependant, s’il s’élargit jusqu’à la largeur d’un palme à moins de trois palmes de son toit, cela est interdit. Et nous avons seulement déclaré que cela est permis là où il n’y a pas dans son inclinaison la largeur d’un palme ; cependant, s’il y a dans son inclinaison la largeur d’un palme, cela est interdit. Cette halakha est conforme au principe selon lequel les inclinaisons des tentes, bien qu’elles ne soient pas de véritables toits, sont considérées comme des tentes. Et nous avons seulement dit que ce baldaquin est permis là où aucune partie du baldaquin ne descend à un palme au-dessous du lit ; cependant, si une partie du baldaquin descend à un palme au-dessous du lit, cela est interdit, car le lit lui-même devient un toit, et le rideau est considéré comme un mur.
וְאָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: הַאי סְיָאנָא שָׁרֵי. וְהָאִיתְּמַר: סְיָאנָא אָסוּר! לָא קַשְׁיָא: הָא דְּאִית בֵּיהּ טֶפַח, הָא דְּלֵית בֵּיהּ טֶפַח.
Et Rav Sheshet, fils de Rav Idi, a aussi dit : Il est permis de porter ce chapeau de feutre pendant le Chabbat, même s’il a un large bord et ressemble à une tente. La Guemara soulève une difficulté : N’a-t-il pas été dit ailleurs qu’il est interdit de porter un chapeau de feutre pendant le Chabbat ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile : Cette dernière déclaration, qui interdisait de porter le chapeau, se réfère à un cas où son bord a la largeur d’une palme et ressemble à une tente. Cette autre déclaration de Rav Sheshet, qui permet de porter le chapeau, se réfère à un cas où son bord n’a pas la largeur d’une palme.
אֶלָּא מֵעַתָּה, שַׁרְבֵּיב בִּגְלִימָא טֶפַח הָכִי נָמֵי דְּמִיחַיַּיב? אֶלָּא לָא קַשְׁיָא: הָא דְּמִיהַדַּק, הָא דְּלָא מִיהַדַּק.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, si quelqu’un a étendu son manteau d’un empan au-delà de sa tête, diriez-vous aussi qu’il est passible pour avoir fait une tente ? Plutôt, cela ne pose pas de difficulté. La raison pour laquelle le chapeau est interdit n’est pas liée à la fabrication d’une tente, mais à la crainte que le vent n’emporte la calotte de la tête et qu’il en vienne à la porter à la main. Les déclarations contradictoires peuvent être résolues ainsi : Cette déclaration de Rav Sheshet, qui permet de porter le chapeau, se rapporte à un cas où il est ajusté fermement sur sa tête. Cette autre déclaration, qui interdit de porter le chapeau, se rapporte à un cas où il n’est pas ajusté fermement.
שְׁלַח לֵיהּ רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל לְרַב הוּנָא: אֵימָא לַן אִיזִי הָנָךְ מִילֵּי מְעַלְּיָיתָא דַּאֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב, תַּרְתֵּי בְּשַׁבָּת וַחֲדָא בְּתוֹרָה.
Rami bar Yeḥezkel envoya à Rav Huna : Dis-nous, s’il te plaît, ces excellentes déclarations que tu nous as dites au nom de Rav, deux au sujet des halakhot de Shabbat, et une au sujet de la Torah.
שְׁלַח לֵיהּ: הָא דְּתַנְיָא גּוֹד בְּכִיסָנָא מוּתָּר לִנְטוֹתָהּ בְּשַׁבָּת — אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם, אֲבָל בְּאָדָם אֶחָד — אָסוּר.
Rav Houna lui envoya en réponse : En ce qui concerne ce qui a été enseigné dans une baraita : Il est permis d’étendre une grande outre à vin et de la suspendre par ses courroies pendant le Chabbat, Rav a dit : Ils n’ont enseigné que cela est permis si cela est fait par deux personnes ensemble. Ils ne tendent pas l’outre comme une tente ; au contraire, ils la placent sans la tendre. Cependant, il est interdit à une seule personne de le faire seule, de crainte qu’elle n’établisse une sorte de tente.
אָמַר אַבָּיֵי: וְכִילָּה אֲפִילּוּ בַּעֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם אָסוּר. אִי אֶפְשָׁר דְּלָא מִימַּתְחָא פּוּרְתָּא.
Abaye a dit : Et il est interdit d’étendre un dais pendant le Chabbat même avec dix personnes. La raison en est qu’il est impossible qu’il ne soit pas un peu tendu pendant un certain laps de temps, ce qui établirait une tente temporaire.
אִידַּךְ מַאי הִיא דְּתַנְיָא: כִּירָה שֶׁנִּשְׁמְטָה אַחַת מִיַּרְכוֹתֶיהָ — מוּתָּר לְטַלְטְלָהּ. שְׁתַּיִם — אָסוּר. רַב אָמַר: אֲפִילּוּ חַד נָמֵי אָסוּר, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִתְקַע.
Et l’autrehalakha concernant le Chabbat, quelle est-elle ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un fourneau, dont l’un des pieds est tombé, il est permis de le déplacer pendant Chabbat. Puisqu’il reste un ustensile, il peut être déplacé s’il occupe un espace nécessaire. Cependant, si deux de ses pieds sont tombés, cela est interdit, car il s’agit alors d’un ustensile brisé. Rav a dit : Même si un seul pied est tombé, il est également interdit de le manipuler, en raison d’un décret de peur que l’on ne fixe le pied en place avec force et que l’on ne soit passible d’avoir préparé un ustensile à l’usage.
תּוֹרָה — דְּאָמַר רַב: עֲתִידָה תּוֹרָה שֶׁתִּשְׁתַּכַּח מִיִּשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהִפְלָא ה׳ אֶת מַכֹּתְךָ״, הַפְלָאָה זוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ מַהִי. כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״לָכֵן הִנְנִי יוֹסִיף לְהַפְלִיא אֶת הָעָם הַזֶּה הַפְלֵא וָפֶלֶא״ — הֱוֵי אוֹמֵר: הַפְלָאָה זוֹ תּוֹרָה.
En ce qui concerne la Torah, Rav Houna a rapporté que Rav a dit : La Torah est destinée à être oubliée du peuple juif. Il est dit à la conclusion des malédictions dans la réprimande de la Torah : « Et le Seigneur rendra tes plaies étonnantes, ainsi que les plaies de ta descendance, de grandes plaies de longue durée, et de mauvaises maladies de longue durée » (Deutéronome 28:59). Ce terme d’étonnement, mentionné dans le verset en plus des châtiments explicites, je ne sais pas ce qu’il est. Mais lorsque le verset déclare ailleurs : « C’est pourquoi, voici, Je continuerai à étonner ce peuple par un étonnement merveilleux, et la sagesse de ses sages périra, et l’intelligence de ses hommes intelligents sera cachée » (Isaïe 29:14), il faut dire : Cet étonnement fait référence à l’oubli de la Torah.
תָּנוּ רַבָּנַן: כְּשֶׁנִּכְנְסוּ רַבּוֹתֵינוּ לַכֶּרֶם בְּיַבְנֶה אָמְרוּ, עֲתִידָה תּוֹרָה שֶׁתִּשְׁתַּכַּח מִיִּשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ אֱלֹהִים וְהִשְׁלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ לֹא רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם לִשְׁמוֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳״, וּכְתִיב: ״וְנָעוּ מִיָּם עַד יָם וּמִצָּפוֹן וְעַד מִזְרָח יְשׁוֹטְטוּ לְבַקֵּשׁ אֶת דְּבַר ה׳ וְלֹא יִמְצָאוּ״.
Les Sages ont enseigné une idée semblable dans la Tosefta : Lorsque nos Sages entrèrent dans le vignoble de Yavne, ils dirent : La Torah est destinée à être oubliée par le peuple juif, comme il est dit : « Voici, des jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où J’enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain ni une soif d’eau, mais d’entendre les paroles du Seigneur » (Amos 8:11). Et il est aussi dit : « Ils erreront d’une mer à l’autre, et du nord à l’est ils iront çà et là pour chercher la parole du Seigneur, mais ils ne la trouveront pas » (Amos 8:12).
״דְּבַר ה׳״ — זוֹ הֲלָכָה, ״דְּבַר ה׳״ — זֶה הַקֵּץ, ״דְּבַר ה׳״ — זוֹ נְבוּאָה.
« La parole du Seigneur » dans ce contexte porte de nombreuses significations. « La parole du Seigneur » ; c’est-à-dire la halakha. « La parole du Seigneur » ; c’est-à-dire la fin des jours. « La parole du Seigneur » ; c’est-à-dire la prophétie. Tout cela sera perdu du peuple juif.
וּמַאי ״יְשׁוֹטְטוּ לְבַקֵּשׁ אֶת דְּבַר ה׳״? אָמְרוּ: עֲתִידָה אִשָּׁה שֶׁתִּטּוֹל כִּכָּר שֶׁל תְּרוּמָה וְתַחֲזוֹר בְּבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּבְבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת לֵידַע אִם טְמֵאָה הִיא וְאִם טְהוֹרָה הִיא, וְאֵין מֵבִין.
Et quelle est la signification de : « Ils erreront pour trouver la parole du Seigneur, mais ils ne la trouveront pas » ? Ils ont dit : Il est destiné qu’une femme prendra un pain de terouma et circulera parmi les synagogues et les maisons d’étude pour déterminer s’il est rituellement impur ou s’il est rituellement pur, et là il n’y aura personne qui comprenne.
אִם טְהוֹרָה הִיא וְאִם טְמֵאָה הִיא בְּהֶדְיָא כְּתִיב בֵּיהּ: ״מִכׇּל הָאוֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל״! אֶלָּא: לֵידַע אִם רִאשׁוֹנָה הִיא וְאִם שְׁנִיָּה הִיא, וְאֵין מֵבִין.
La Guemara demande : Comment est-il possible qu’ils ne puissent pas comprendre si le pain est rituellement pur ou s’il est rituellement impur ? Il est explicitement écrit dans la Torah à ce sujet : « Toute nourriture qui est mangée sur laquelle tombe de l’eau contractera l’impureté, et toute boisson bue dans n’importe quel récipient contractera l’impureté » (Lévitique 11:34). Il ne peut y avoir aucun doute quant à la question de savoir si le pain peut devenir impur ou non. Au contraire, explique la Guemara : la femme cherche à déterminer s’il prend un statut d’impureté rituelle de premier degré ou s’il prend un statut d’impureté rituelle de second degré ; et il n’y aura personne qui comprenne.
הָא נָמֵי מַתְנִיתִין הִיא? כְּדִתְנַן: הַשֶּׁרֶץ שֶׁנִּמְצָא בַּתַּנּוּר — הַפַּת שֶׁבְּתוֹכוֹ שְׁנִיָּה, שֶׁהַתַּנּוּר תְּחִילָּה.
La Guemara demande : Cela aussi est une michna explicite, et comment se fait-il que personne ne connaisse une michna explicite ? Comme nous l’avons appris dans une michna : Si la carcasse d’un animal rampant a été trouvée dans l’espace aérien d’un four, le pain qui s’y trouve reçoit un statut d’impureté rituelle de deuxième degré, car l’animal rampant, qui est une source primaire d’impureté, rend le four impur d’une impureté rituelle de premier degré. Le four rend ensuite le pain impur d’une impureté rituelle de deuxième degré.
מִסְתַּפְּקָא לְהוּ הָא דַּאֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לְרָבָא: לֶיחְזְיֵיהּ לְהַאי תַּנּוּרָא כְּמַאן דִּמְלֵי טוּמְאָה וְתִיהְוֵי פַּת רִאשׁוֹנָה!
La Guemara répond : Ils ont un doute au sujet de ce que Rav Adda bar Ahava a dit à Rava : Considérons ce four comme s’il était rempli d’impureté, et le pain aura alors le statut d’impureté rituelle de premier degré. En d’autres termes, le statut juridique de la nourriture se trouvant dans l’espace intérieur d’un récipient en terre cuite, dans lequel se trouve également la carcasse d’un animal rampant, est celui d’une nourriture entrée en contact avec l’animal rampant, même si la nourriture n’entre pas en contact avec la carcasse de l’animal rampant.
אֲמַר לֵיהּ: לָא אָמְרִינַן לֶיחְזְיֵיהּ לְהַאי תַּנּוּרָא כְּמַאן דִּמְלֵי טוּמְאָה. דְּתַנְיָא: יָכוֹל יְהוּ כׇּל הַכֵּלִים מִיטַּמְּאִין בַּאֲוִיר כְּלִי חֶרֶס, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כֹּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטְמָא״, ״מִכׇּל הָאוֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל״ — אוֹכָלִין מִטַּמְּאִין בַּאֲוִיר כְּלִי חֶרֶס, וְאֵין כֵּלִים מִטַּמְּאִין בַּאֲוִיר כְּלִי חֶרֶס.
Il lui dit que nous ne disons pas : Considérons le four comme s’il était rempli d’impureté rituelle, comme cela a été enseigné dans une baraita : On pourrait penser que tous les récipients devraient devenir rituellement impurs dans l’espace aérien d’un récipient en terre cuite qui a la carcasse d’un animal rampant dans son espace aérien ; c’est pourquoi le verset déclare : « Et tout récipient en terre cuite dans lequel tombe l’un d’eux, tout ce qui s’y trouve sera impur, et vous le briserez. Toute nourriture qui se mange, sur laquelle vient de l’eau, sera impure ; et toute boisson qui peut être bue, dans tout récipient, sera impure » (Lévitique 11:33–34). La baraita apprend de la juxtaposition de ces versets que les aliments deviennent rituellement impurs dans l’espace aérien des récipients en terre cuite, mais les récipients ne deviennent pas rituellement impurs dans l’espace aérien des récipients en terre cuite. Apparemment, l’espace aérien d’un four n’est pas considéré comme rempli de l’impureté de la carcasse d’un animal rampant. Si tel était le cas, même les récipients deviendraient rituellement impurs.
תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר: חַס וְשָׁלוֹם שֶׁתִּשְׁתַּכַּח תּוֹרָה מִיִּשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי לֹא תִשָּׁכַח מִפִּי זַרְעוֹ״. אֶלָּא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״יְשׁוֹטְטוּ לְבַקֵּשׁ אֶת דְּבַר ה׳ וְלֹא יִמְצָאוּ״? שֶׁלֹּא יִמְצְאוּ
Un avis opposé a été enseigné dans une autre baraita. Rabbi Shimon ben Yoḥai dit : À Dieu ne plaise que la Torah soit oubliée du peuple juif, comme il est dit : « Et ce cantique lui répondra comme témoin, car il ne sera pas oublié de sa descendance » (Deutéronome 31:21). Mais alors, comment expliquer : « Ils erreront pour trouver la parole de Dieu, mais ils ne la trouveront pas » ? Cela signifie qu’ils ne trouveront pas

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