אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: מִדְּרַבָּנַן הִיא, שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בַּחוֹל.
Au contraire, Abaye a dit : c’est un décret rabbinique promulgué afin que l’on ne se conduise pas pendant le Chabbat de la manière dont on se conduit durant la semaine.
מְנַקֵּיט אַבָּיֵי חוּמְרֵי מַתְנְיָתָא וְתָנֵי: הַגּוֹד וְהַמְשַׁמֶּרֶת, כִּילָּה וְכִסֵּא גַלִּין — לֹא יַעֲשֶׂה, וְאִם עָשָׂה — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר. אׇהֳלֵי קְבַע — לֹא יַעֲשֶׂה, וְאִם עָשָׂה — חַיָּיב חַטָּאת. אֲבָל מִטָּה וְכִסֵּא טְרַסְקָל וְאַסְלָא — מוּתָּר לִנְטוֹתָן לְכַתְּחִילָּה.
Abaye regroupait les principes des baraitot relatifs à la construction d’une tente pendant le Chabbat et enseignait : En ce qui concerne une grande outre à vin, un filtre à vin, un dais suspendu au-dessus d’un lit, et une chaise pliante dont la toile est détachée de ses pieds, on ne peut pas les assembler en raison de l’interdiction de faire une tente temporaire. Si quelqu’un l’a fait par inadvertance, il est exempté selon la loi de la Torah d’apporter un sacrifice expiatoire, mais cela est interdit par décret rabbinique. En ce qui concerne les tentes permanentes, on ne peut pas les faire, et s’il l’a fait, il est passible d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir accompli le travail interdit de construction. Cependant, en ce qui concerne un lit et une chaise pliante [teraskal] dont la toile est attachée aux pieds, ainsi qu’un siège d’aisances pliant, il est permis de les ouvrir ab initio, puisqu’ils sont préparés à l’usage depuis avant le Chabbat.
וְאֵין נוֹתְנִין לַתְּלוּיָה בַּשַּׁבָּת. אִיבַּעְיָא לְהוּ: שִׁימֵּר מַאי? אָמַר רַב כָּהֲנָא: שִׁימֵּר — חַיָּיב חַטָּאת.
Nous avons aussi appris dans la michna : On ne peut pas mettre du vin à filtrer même dans une passoire suspendue pendant Chabbat. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si quelqu’un a filtré du vin, quelle est la halakha ? Rav Kahana a dit : si quelqu’un a filtré du vin, il est passible d’apporter un sacrifice expiatoire.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּרַבָּנַן מְחַיְּיבִי חַטָּאת, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר שָׁרֵי לְכַתְּחִילָּה?!
Rav Sheshet s’oppose vivement à cela : Existe-t-il quelque chose pour lequel les Rabbins rendent une personne passible d’apporter une offrande expiatoire, tandis que Rabbi Eliezer permet de le faire ab initio ? Des divergences d’opinion aussi extrêmes de ce genre se trouvent rarement dans une seule michna.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: אַלְּמָה לָא? הֲרֵי עִיר שֶׁל זָהָב, דְּרַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר שָׁרֵי לְכַתְּחִילָּה.
Rav Yosef s’oppose vivement à cette question : Pourquoi pas ? N’y a-t-il pas une controverse analogue concernant une femme qui porte une ville d’or comme ornement d’un domaine à un autre pendant le Chabbat, puisque Rabbi Meir la rend passible d’apporter une offrande expiatoire, et Rabbi Eliezer permet cela même ab initio ?
מַאי הִיא — דְּתַנְיָא: לֹא תֵּצֵא אִשָּׁה בְּעִיר שֶׁל זָהָב, וְאִם יָצְאָה — חַיֶּיבֶת חַטָּאת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא תֵּצֵא, וְאִם יָצְאָה פְּטוּרָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יוֹצְאָה אִשָּׁה בְּעִיר שֶׁל זָהָב לְכַתְּחִילָּה.
Quel est ce différend ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Une femme ne peut pas sortir dans le domaine public pendant le Chabbat avec une ville d’or comme ornement. Et si elle est sortie avec cela dans le domaine public, elle est tenue d’apporter une offrande expiatoire ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Elle ne peut pas sortir avec cela a priori, et si elle est sortie, elle est exemptée. Et Rabbi Eliezer dit : Une femme peut sortir avec une ville d’or comme ornement a priori. Apparemment, il existe un précédent pour un différend dans lequel une opinion soutient qu’un acte entraîne l’obligation d’apporter une offrande expiatoire, tandis qu’une autre opinion statue que cela est permis a priori.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי סָבְרַתְּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַדְּרַבִּי מֵאִיר קָאֵי, דְּאָמַר חַיֶּיבֶת חַטָּאת? אַדְּרַבָּנַן קָאֵי, דְּאָמְרִי פָּטוּר אֲבָל אָסוּר, וַאֲמַר לְהוּ אִיהוּ מוּתָּר לְכַתְּחִילָּה.
Abaye dit à Rav Yosef : Considères-tu que Rabbi Eliezer se rapporte à l’affirmation de Rabbi Meir, qui a dit qu’elle est tenue d’apporter une offrande expiatoire ? Il se rapporte à l’affirmation des Sages, qui ont dit que l’on est exempté mais que c’est interdit, et il leur a dit que, selon lui, cela est permis a priori. S’il n’y avait pas eu l’opinion intermédiaire des Sages, une controverse avec des positions aussi extrêmes n’aurait pas été possible.
מִשּׁוּם מַאי מַתְרִינַן בֵּיהּ? רַבָּה אָמַר: מִשּׁוּם בּוֹרֵר. רַבִּי זֵירָא אָמַר: מִשּׁוּם מְרַקֵּד.
La Guemara demande : on est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour le fait de filtrer. Au titre de l’accomplissement de quelle catégorie de travail interdit l’avertit-on ? Rabba a dit : C’est au titre de la catégorie de trier, car on trie le vin en le séparant du dépôt. Rabbi Zeira a dit : C’est au titre de la catégorie de tamiser, car filtrer est semblable au fait de tamiser de la farine dans un tamis, ce qui est une forme de tri.
אָמַר רַבָּה, כְּווֹתִי דִּידִי מִסְתַּבְּרָא: מָה דַּרְכּוֹ שֶׁל בּוֹרֵר — נוֹטֵל אוֹכֵל וּמַנִּיחַ הַפְּסוֹלֶת, אַף הָכָא נָמֵי: נוֹטֵל אֶת הָאוֹכֵל וּמַנִּיחַ אֶת הַפְּסוֹלֶת.
Rabba a dit : Selon mon avis, cela est raisonnable. Quelle est la manière de celui qui sélectionne ? Il prend la nourriture et laisse le déchet ; ici aussi, lorsqu’on filtre le vin, on prend la nourriture et on laisse le déchet.
אָמַר רַבִּי זֵירָא, כְּווֹתִי דִּידִי מִסְתַּבְּרָא: מָה דַּרְכּוֹ שֶׁל מְרַקֵּד — פְּסוֹלֶת מִלְּמַעְלָה וְאוֹכֶל מִלְּמַטָּה, אַף הָכָא נָמֵי: פְּסוֹלֶת מִלְּמַעְלָה וְאוֹכֶל מִלְּמַטָּה.
Rabbi Zeira a dit : Selon mon avis, il ne s’agit pas d’une sélection typique mais plutôt d’un type spécifique de sélection, cela est raisonnable, car quelle est la manière de tamiser ? Le déchet reste au-dessus du tamis et la nourriture en dessous. Ici aussi, lorsqu’on filtre du vin, le déchet reste au-dessus de la passoire et la nourriture en dessous.
תָּנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: טַלִּית כְּפוּלָה לֹא יַעֲשֶׂה, וְאִם עָשָׂה — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר. הָיָה כָּרוּךְ עָלֶיהָ חוּט אוֹ מְשִׁיחָה — מוּתָּר לִנְטוֹתָהּ לְכַתְּחִילָּה.
Rami bar Yeḥezkel a enseigné : En ce qui concerne un manteau doublé, on ne peut pas en faire une couverture pendant le Chabbat en prenant le manteau, en le plaçant sur une corde et en étendant les deux côtés afin de former quelque chose de semblable à un dais sous lequel on pourrait s’allonger (gueonim ; Rif). Et si on l’a fait, on est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire selon la loi de la Torah, mais cela est interdit par décret rabbinique. S’il y avait un fil ou un cordon enroulé autour de lui avant Chabbat, et que le manteau était attaché au fil alors qu’il était plié, il est permis de l’étendre et de le tendre ab initio.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב כָּהֲנָא מֵרַב: כִּילָּה מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אַף מִטָּה אֲסוּרָה. מִטָּה מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אַף כִּילָּה מוּתֶּרֶת. כִּילָּה וּמִטָּה מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: כִּילָּה אֲסוּרָה וּמִטָּה מוּתֶּרֶת.
Sur une question connexe, Rav Kahana souleva un dilemme devant Rav : Dans le cas de un baldaquin, quelle est la halakha ? Est-il permis de l’étendre pendant Chabbat ? Il lui dit : Même un lit est interdit. Rav Kahana demanda : En ce qui concerne un lit, quelle est la halakha ? Il lui dit : Même un baldaquin est permis. Rav Kahana demanda de nouveau : Dans le cas de un lit et un baldaquin, quelle est la halakha ? Il lui dit : Un baldaquin est interdit, et un lit est permis.
וְלָא קַשְׁיָא. הָא דְּקָאָמַר אַף מִטָּה אֲסוּרָה — כִּדְקַרְמֹנָאֵי. הָא דְּקָאֲמַר לֵיהּ אַף כִּילָּה מוּתֶּרֶת — כִּדְרָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל. כִּילָּה אֲסוּרָה וּמִטָּה מוּתֶּרֶת — כִּדְדִידַן.
La Guemara commente : Et cela n’est pas difficile, car les réponses ne se contredisent pas en réalité. Au contraire, lorsqu’il a dit : Même un lit est interdit, cela fait référence à des lits pliants comme ceux des Carmaniens. Les déplier est considéré comme le fait de dresser une tente. Lorsqu’il a dit : Même un baldaquin est permis, cela fait référence au fait d’étendre le baldaquin de la manière expliquée par Rami bar Yeḥezkel. Le baldaquin était attaché par une corde avant Chabbat. Lorsqu’il a dit : Un baldaquin est interdit, et un lit est permis, cela fait référence à des lits et des baldaquins comme les nôtres, qui ne sont pas pliants. Un lit de ce type n’implique aucune construction. Cependant, étendre des baldaquins se fait d’une manière semblable à la construction d’une tente.
אָמַר רַב יוֹסֵף: חֲזֵינָא לְהוּ לְכִילֵּי דְּבֵי רַב הוּנָא דְּמֵאוּרְתָּא נְגִידָא וּמִצַּפְרָא חֲבִיטָא רַמְיָא.
Rav Yosef a dit : J’ai vu les dais de la maison de Rav Huna qui étaient déployés le soir, et le matin ils étaient retirés et se trouvaient sur le sol. Cela indique qu’il est permis de les démonter et de les déployer pendant le Chabbat.
אָמַר רַב מִשּׁוּם רַבִּי חִיָּיא: וִילוֹן מוּתָּר לִנְטוֹתוֹ וּמוּתָּר לְפוֹרְקוֹ.
Rav a dit au nom de Rabbi Ḥiyya : En ce qui concerne un rideau, il est permis de l’étendre, et il est permis de le démonter. Puisqu’un rideau n’a pas de toit, aucune de ces actions ne constitue l’installation d’une tente.
וְאָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי חִיָּיא:
Et Shmuel dit au nom de Rabbi Ḥiyya :