וּסְתָם סִפְרָא רַבִּי יְהוּדָה.
Et unehalakha non attribuée citée dans le Sifra reflète généralement l’opinion de Rabbi Yehouda.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַכֹּל כְּשֵׁרִים לְקַדֵּשׁ, חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן. רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּקָטָן וּפוֹסֵל בְּאִשָּׁה וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Nous aussi, nous avons appris dans une michna que Rabbi Yehuda ne considère pas un hermaphrodite comme un homme à tous égards. Les Sages étaient en désaccord au sujet de la sanctification des eaux d’une offrande de purification, c’est-à-dire le fait de placer les cendres de la vache rousse dans de l’eau de source potable et courante : Tout le monde est apte à sanctifier les eaux d’une offrande de purification, sauf un sourd-muet, un imbécile et un mineur. Rabbi Yehuda considère un mineur comme apte, mais considère une femme et un hermaphrodite comme inaptes. Apparemment, Rabbi Yehuda ne considère pas le statut juridique d’un hermaphrodite comme étant celui d’un homme. La Guemara conclut : Concluez-en cela.
וּמַאי שְׁנָא מִילָה? מִשּׁוּם דִּכְתִיב: ״הִמּוֹל לָכֶם כׇּל זָכָר״.
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent dans les halakhot de la circoncision, au sujet desquelles Rabbi Yehouda classe un hermaphrodite comme mâle en ce qui concerne ces lois ? La Guemara répond que c’est en raison du fait qu’il est écrit : « Voici Mon alliance que vous garderez, entre Moi et vous et ta descendance après toi : Circoncisez pour vous tout mâle » (Genèse 17:10), et il interprète l’expression « tout mâle » comme une amplification incluant quiconque pourrait éventuellement être inclus dans la catégorie d’un mâle.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל אַחַר הַשַּׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל אַחַר הַשַּׁבָּת בַּשַּׁבָּת — חַיָּיב.
MICHNA :Celui qui avait deux bébés à circoncire, l’un desquels devait être circoncis le jour après Chabbat, et l’un desquels devait être circoncis pendant Chabbat, et il a oublié et a circoncis celui qui aurait dû être circoncis après Chabbat pendant Chabbat, il est passible d’apporter un sacrifice expiatoire, car il a accompli le travail interdit consistant à causer une blessure en dehors du cadre de l’accomplissement d’une mitsva, puisqu’il n’existe pas encore d’obligation de circoncire l’enfant.
אֶחָד לָמוּל בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
S'il y avait deux bébés, l'un à circoncire la veille de Shabbat, et l'autre à circoncire pendant Shabbat, et qu'il oublia et circoncit celui qu'il aurait dû circoncire la veille de Shabbat pendant Shabbat, Rabbi Eliezer le tient pour passible d'apporter une offrande expiatoire, car une circoncision accomplie hors de son temps prescrit ne repousse pas Shabbat. Et Rabbi Yehoshua l'exempte ; puisqu'il avait l'intention d'accomplir une mitsva, et que malgré son erreur il a effectivement accompli une mitsva, il est exempt d'apporter une offrande expiatoire.
גְּמָ׳ רַב הוּנָא מַתְנֵי ״חַיָּיב״, רַב יְהוּדָה מַתְנֵי ״פָּטוּר״.
GUEMARA : Il y a une divergence parmi les amora’im concernant la version correcte de notre michna, fondée sur une divergence antérieure des tanna’im : Rav Houna enseigne la première clause de la michna comme disant : Responsable, tandis que Rav Yehouda enseigne la première clause comme disant : Exempt.
רַב הוּנָא מַתְנֵי ״חַיָּיב״, דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל אַחַר הַשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל אַחַר הַשַּׁבָּת בַּשַּׁבָּת — שֶׁהוּא חַיָּיב.
La Guemara explique : Rav Huna a enseigné la première clause comme disant : Responsable, sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua n’étaient pas en désaccord au sujet de quelqu’un qui avait deux bébés, l’un à circoncire pendant Chabbat et l’autre à circoncire après Chabbat, et il a oublié et a circoncis celui qui aurait dû être circoncis après Chabbat, pendant Chabbat ; dans ce cas, tous conviennent qu’il est responsable d’apporter une offrande expiatoire.
עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת — שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
À propos de quoi étaient-ils en désaccord ? À propos de quelqu’un qui avait deux bébés, l’un à circoncire la veille de Chabbat et l’autre à circoncire le Chabbat, et il a oublié et a circoncis celui qui aurait dû être circoncis la veille de Chabbat, le Chabbat, car Rabbi Eliezer le tient pour responsable d’apporter une offrande expiatoire pour cette transgression involontaire, et Rabbi Yehoshua l’exempte.
וּשְׁנֵיהֶם לֹא לְמָדוּהָ אֶלָּא מֵעֲבוֹדָה זָרָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: כַּעֲבוֹדָה זָרָה, מָה עֲבוֹדָה זָרָה אָמַר רַחֲמָנָא ״לָא תַּעֲבֵיד״, וְכִי עֲבִיד — מִיחַיַּיב, הָכָא נָמֵי — לָא שְׁנָא.
Et tous deux ne l’ont dérivé que de l’idolâtrie, où la Torah détaille les halakhot de l’apport d’une offrande expiatoire pour une transgression involontaire. Rabbi Eliezer soutient : La loi de toute transgression involontaire est comme celle de l’idolâtrie. De même que concernant l’idolâtrie la Torah a déclaré : N’accomplissez pas certaines actions, et lorsque quelqu’un les accomplit involontairement, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire, ici aussi il n’en va pas autrement, et puisqu’il a transgressé l’interdit, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire.
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: הָתָם — דְּלָאו מִצְוָה, הָכָא — מִצְוָה.
Et Rabbi Yehoshua soutient : Là, où la transgression involontaire n’a pas été commise afin d’accomplir une mitzva, on est tenu d’apporter une offrande expiatoire. Ici, son intention était d’accomplir une mitzva, et celui qui enfreint involontairement une interdiction au cours d’une tentative d’accomplir une mitzva est exempt d’apporter une offrande expiatoire. Cela est conforme à l’opinion de Rav Houna, fondée sur l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar.
רַב יְהוּדָה מַתְנֵי ״פָּטוּר״, דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי מֵאִיר: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת — שֶׁהוּא פָּטוּר.
Rav Yehuda a enseigné la première clause comme disant : Exempt, sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraita, selon laquelle Rabbi Meir a dit : Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua n’étaient pas en désaccord au sujet de quelqu’un qui avait deux bébés à circoncire, l’un à circoncire la veille de Chabbat et l’un à circoncire pendant Chabbat, et il a oublié et a circoncis celui qui aurait dû être circoncis la veille de Chabbat pendant Chabbat ; dans ce cas, tous conviennent qu’il est exempt d’apporter une offrande expiatoire, car cette circoncision a accompli une mitsva.
עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל אַחַר הַשַּׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל אַחַר הַשַּׁבָּת בַּשַּׁבָּת — שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
À propos de quoi étaient-ils en désaccord ? À propos de quelqu’un qui avait deux bébés, l’un à circoncire après le Chabbat et l’autre à circoncire pendant le Chabbat, et il a oublié et a circoncis celui qui aurait dû être circoncis après le Chabbat, pendant le Chabbat, car Rabbi Eliezer le tient pour responsable d’apporter une offrande expiatoire, et Rabbi Yehoshua l’exempte.
וּשְׁנֵיהֶם לֹא לְמָדוּהָ אֶלָּא מֵעֲבוֹדָה זָרָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: כַּעֲבוֹדָה זָרָה, מָה עֲבוֹדָה זָרָה אָמַר רַחֲמָנָא ״לָא תַּעֲבֵיד״, וְכִי עָבֵיד — מִיחַיַּיב, הָכָא נָמֵי — לָא שְׁנָא.
Et la Guemara note ici aussi que tous deux ne l’ont dérivé que de l’idolâtrie. Rabbi Eliezer soutient : La halakha de toute transgression fautive involontaire est comme celle de l’idolâtrie : De même que concernant l’idolâtrie la Torah a déclaré : Ne faites pas certaines activités, et lorsque quelqu’un les accomplit involontairement, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire, ici aussi ce n’est pas différent, et puisqu’il a violé l’interdit, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire.
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: הָתָם — לָא טְרִיד [בְּ]מִצְוָה, הָכָא — טְרִיד.
Et Rabbi Yehoshua soutient : Là-bas, en ce qui concerne l’idolâtrie, on est tenu d’apporter une offrande expiatoire lorsqu’on commet la transgression, parce qu’on n’est pas préoccupé par l’accomplissement d’une mitzva. Ici, on est préoccupé par l’accomplissement d’une mitzva, et quiconque transgresse involontairement une interdiction tout en étant préoccupé par une mitzva est exempt d’apporter une offrande expiatoire.
תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר, לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת — שֶׁהוּא חַיָּיב.
Rabbi Ḥiyya enseigna une autre version de la même controverse entre les tanna’im : Rabbi Meir disait que Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua n’étaient pas en désaccord au sujet de quelqu’un qui avait deux bébés, l’un à circoncire la veille de Chabbat et l’autre à circoncire pendant Chabbat, et il oublia et circoncit celui qui aurait dû être circoncis la veille de Chabbat, pendant Chabbat ; dans ce cas, tous s’accordent qu’il est tenu d’apporter une offrande expiatoire.
עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל אַחַר הַשַּׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל שֶׁל אַחַר הַשַּׁבָּת בַּשַּׁבָּת — שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
À propos de quoi étaient-ils en désaccord ? À propos de quelqu’un qui avait deux bébés à circoncire, l’un à circoncire après Chabbat et l’autre à circoncire pendant Chabbat, et il a oublié et a circoncis celui qui aurait dû être circoncis après Chabbat pendant Chabbat, Rabbi Eliezer le tient pour responsable d’apporter un sacrifice expiatoire, et Rabbi Yehoshua l’exempte.
הַשְׁתָּא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סֵיפָא דְּלָא קָא עָבֵיד מִצְוָה — פּוֹטֵר, רֵישָׁא, דְּקָא עָבֵיד מִצְוָה — מְחַיֵּיב?!
La Guemara exprime son étonnement face à cette dernière version : Or, après tout, dans la dernière clause, où il n’a pas accompli une mitsva, Rabbi Yehoshua l’exempte ; dans la première clause, où il a accompli une mitsva, Rabbi Yehoshua le juge-t-il responsable ?
אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: רֵישָׁא, כְּגוֹן שֶׁקָּדַם וּמָל שֶׁל שַׁבָּת בְּעֶרֶב שַׁבָּת, דְּלֹא נִיתְּנָה שַׁבָּת לִידָּחוֹת. סֵיפָא נִיתְּנָה שַׁבָּת לִידָּחוֹת.
Dans l’école de Rabbi Yannai, on dit : la première clause de la baraita fait référence à une situation particulière, où le circonciseur a d’abord involontairement circoncis le bébé qui aurait dû être circoncis le Shabbat, la veille de Shabbat. Dans ce cas, le Shabbat n’est pas donné pour être écarté du tout, puisque le bébé qui devait être circoncis le Shabbat a déjà été circoncis. Dans la dernière clause, en revanche, la circoncision a été effectuée dans une situation où le Shabbat est donné pour être écarté.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: רֵישָׁא נָמֵי נִיתְּנָה שַׁבָּת לִידָּחוֹת לְגַבֵּי תִּינוֹקוֹת דְּעָלְמָא! לְהַאי גַּבְרָא מִיהָא לָא אִיתְיְהִיב.
Rav Ashi dit à Rav Kahana que cette explication est difficile : Dans la première clause aussi, le Chabbat a été donné pour être écarté en ce qui concerne les bébés en général, puisqu’il est permis de circoncire un bébé dont le huitième jour tombe un Chabbat. Il répondit : C’est effectivement le cas ; cependant, en ce qui concerne cette personne, le Chabbat n’a pas été donné pour être écarté, car il n’y a plus d’enfant qui soit censé être circoncis un Chabbat. Par conséquent, s’il a pratiqué par inadvertance une circoncision un Chabbat, il n’est pas considéré comme ayant commis par inadvertance une transgression alors qu’il était préoccupé par l’accomplissement d’une mitsva.
מַתְנִי׳ קָטָן נִימּוֹל לִשְׁמֹנָה, לְתִשְׁעָה, וְלַעֲשָׂרָה, וּלְאַחַד עָשָׂר, וְלִשְׁנֵים עָשָׂר, לֹא פָּחוֹת וְלֹא יוֹתֵר.
MICHNA : Bien qu’un enfant soit généralement circoncis au huitième jour, comme le dit le verset : « Et le huitième jour, la chair de son prépuce sera circoncise » (Lévitique 12:3), néanmoins, il est parfois circoncis au neuvième jour, parfois au dixième jour, au onzième jour, et au douzième jour, ni plus tôt ni plus tard.
הָא כֵּיצַד? כְּדַרְכּוֹ — לִשְׁמֹנָה. נוֹלַד לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת — נִימּוֹל לְתִשְׁעָה. בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת — נִימּוֹל לַעֲשָׂרָה.
Comment cela? De manière habituelle, un enfant est circoncis le huitième jour. S’il est né au crépuscule et qu’il est donc incertain de savoir quel jour il est né, il est circoncis le neuvième jour, car sa circoncision est reportée en raison de cette incertitude, puisqu’il se peut que le huitième jour depuis sa naissance ne soit pas encore arrivé. S’il est né au crépuscule la veille de Shabbat, il n’est pas circoncis le Shabbat suivant, en raison de l’incertitude quant à savoir s’il s’agit du huitième ou du neuvième jour depuis sa naissance, et seule une circoncision définitivement accomplie au moment prescrit l’emporte sur Shabbat. Au contraire, il est circoncis le dimanche, et il en résulte qu’il est circoncis le dixième jour.
יוֹם טוֹב לְאַחַר הַשַּׁבָּת — נִימּוֹל לְאַחַד עָשָׂר. שְׁנֵי יָמִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה — נִימּוֹל לִשְׁנֵים עָשָׂר.
S’il y avait une Fête après ce Shabbat, il n’est pas non plus circoncis pendant la Fête, et il est circoncis au onzième jour. Et si ce Shabbat était suivi de deux jours de Roch Hachana, il en résulte qu’il est circoncis au douzième jour.
קָטָן הַחוֹלֶה — אֵין מוֹהֲלִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיַּבְרִיא.
La mishna énonce une autre halakha : En ce qui concerne un enfant malade, on ne le circoncit pas tant qu’il n’est pas rétabli.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: חֲלָצַתּוּ חַמָּה — נוֹתְנִין לוֹ כׇּל שִׁבְעָה לְהַבְרוֹתוֹ.
GUEMARA : Nous avons appris dans la michna qu’on ne circoncit pas un bébé malade jusqu’à ce qu’il devienne en bonne santé. Shmuel a dit : Un bébé qui était malade et avait une forte fièvre, puis la fièvre l’a quitté, on lui donne sept jours complets pour guérir avant de le circoncire.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מִי בָּעֵינַן מֵעֵת לְעֵת?
Concernant cette question, un dilemme a déjà été soulevé devant les Sages : Exigeons-nous, pendant la période de rétablissement, d’attendre depuis le moment où commencent les sept jours jusqu’au même moment exactement sept jours plus tard, c’est-à-dire sept périodes complètes de vingt-quatre heures, ou suffit-il d’attendre sept jours sans tenir compte de l’heure de la journée ?
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי לוּדָּא: יוֹם הַבְרָאָתוֹ כְּיוֹם הִוָּלְדוֹ. מַאי לָאו: מָה יוֹם הִוָּלְדוֹ לָא בָּעֵינַן מֵעֵת לְעֵת — אַף יוֹם הַבְרָאָתוֹ לָא בָּעֵינַן מֵעֵת לְעֵת.
La Guemara suggère : Viens et entends une solution à cela à partir de ce que le Sage Luda a enseigné : Le jour de sa guérison est comme le jour de sa naissance. Quoi, n'est-ce pas que, de même que depuis le jour de sa naissance nous n'avons pas besoin d'attendre depuis le moment où il naît jusqu'au même moment le huitième jour pour le circoncire, de même aussi, en ce qui concerne le jour de sa guérison, nous n'avons pas besoin d'attendre depuis le moment où il guérit jusqu'au même moment sept jours plus tard ?
לָא, עֲדִיף יוֹם הַבְרָאָתוֹ מִיּוֹם הִוָּלְדוֹ, דְּאִילּוּ יוֹם הִוָּלְדוֹ — לָא בָּעֵינַן מֵעֵת לְעֵת, וְאִילּוּ יוֹם הַבְרָאָתוֹ — בָּעֵינַן מֵעֵת לְעֵת.
La Guemara réfute cela : Non, le jour de sa guérison est supérieur au jour de sa naissance. Alors que depuis le jour de sa naissance jusqu’à la circoncision nous n’avons pas besoin d’attendre d’un moment à l’autre, depuis le jour de sa guérison nous devons attendre sept jours complets d’un moment à l’autre.
מַתְנִי׳ אֵלּוּ הֵן צִיצִין הַמְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה: בָּשָׂר הַחוֹפֶה אֶת רוֹב הָעֲטָרָה, וְאֵינוֹ אוֹכֵל בִּתְרוּמָה.
MICHNA :Voici les lambeaux de chair qui invalident la circoncision s’ils ne sont pas coupés. L’élément essentiel de la circoncision est l’ablation de la chair qui couvre la majeure partie de la couronne, et un enfant qui n’a pas été circoncis de cette manière est considéré comme incirconcis, et il ne mange pas de terouma.
וְאִם הָיָה בַּעַל בָּשָׂר — מְתַקְּנוֹ, מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן.
Et si il a été circoncis correctement mais était charnu, et qu'il semble ne pas avoir été circoncis correctement, le circonciseur doit corriger cela en circoncisant plus que nécessaire, afin d’éviter l’apparence de transgression, pour qu’il ne paraisse pas incirconcis.