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אִם אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל הִיא — חוֹלֶצֶת. אִם אֵשֶׁת כֹּהֵן הִיא — אֵינָהּ חוֹלֶצֶת.
Si elle est l’épouse d’un Israélite, c’est-à-dire qu’elle s’est fiancée à un Israélite, qui peut épouser une femme ayant subi la ḥalitza, elle effectue la ḥalitza en raison du doute. Étant donné que l’enfant a pu être mort-né et, par conséquent, n’avoir jamais été considéré comme vivant, auquel cas elle serait tenue au lévirat ou d’effectuer la ḥalitza, en effectuant la ḥalitza, elle écarte tout doute et peut rester avec son nouveau mari. Cependant, si elle est l’épouse d’un prêtre, elle n’effectue pas la ḥalitza, car si elle effectuait la ḥalitza, elle deviendrait interdite à son mari, le prêtre. Puisqu’il y a ceux qui soutiennent que le bébé est considéré comme vivant dès le moment de sa naissance, sur la base de cette opinion, elle est exemptée d’effectuer la ḥalitza a posteriori.
וְרַב שֵׁרֵבְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ — חוֹלֶצֶת.
Rav Sherevya a dit au nom de Rava : Toutes deux, la femme mariée à un Israélite, et celle-là, la femme mariée à un prêtre, effectuent la ḥalitza, car l’interdiction d’épouser une femme qui n’a pas été libérée de son lien de lévirat est une interdiction sévère, et le fait que son mari soit prêtre n’est pas pris en considération.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב שֵׁרֵבְיָא: בְּאוּרְתָּא אֲמַר רָבָא הָכִי, לְצַפְרָא הֲדַר בֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ שְׁרִיתוּהָ? יְהֵא רַעֲוָא דְּתִשְׁרוֹ תַּרְבָּא.
Ravina dit à Rav Sherevya : Le soir, Rava a effectivement dit cela, comme tu l’as dit ; cependant, le matin il s’est rétracté de sa déclaration, et c’est ce que j’ai cité. Rav Sherevya, cependant, n’accepta pas cette explication et dit : As-tu permis la femme d’un prêtre sans ḥalitza, malgré le fait que Rabban Shimon ben Gamliel considère le bébé comme mort-né à moins qu’il ne survive jusqu’à l’âge de trente jours ? Puisque tu as violé sa décision, que ce soit la volonté de Dieu que tu continues sur cette voie et permettes de manger de la graisse interdite.
רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר וְכוּ׳. אָמַר רַב שֵׁיזְבִי אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא לַכֹּל אָמַר רַבִּי יְהוּדָה אַנְדְּרוֹגִינוֹס זָכָר הוּא, שֶׁאִם אַתָּה אוֹמֵר כֵּן, בַּעֲרָכִין יֵעָרֵךְ!
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Yehouda permet de circoncire un hermaphrodite pendant Chabbat. Rav Sheizvi a dit que Rav Ḥisda a dit : Ce n’est pas à l’égard de toutes les questions que Rabbi Yehouda a dit qu’un hermaphrodite est considéré comme un mâle ; c’était seulement à l’égard de la circoncision, car si tu dis cela, que le statut juridique d’un hermaphrodite est celui d’un mâle à tous égards, alors même à l’égard de vœux d’évaluation, il devrait être évalué.
וּמְנָלַן דְּלָא מִיעֲרַךְ? דְּתַנְיָא: ״הַזָּכָר״ — וְלֹא טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס. יָכוֹל לֹא יְהֵא בְּעֵרֶךְ אִישׁ אֲבָל יְהֵא בְּעֵרֶךְ אִשָּׁה — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הַזָּכָר״, ״וְאִם נְקֵבָה הִיא״. זָכָר וַדַּאי, נְקֵבָה וַדָּאִית — וְלֹא טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס.
Et d’où déduisons-nous qu’il n’est pas évalué ? Comme cela a été enseigné dans le Sifra, le midrash halakhique sur le Lévitique, au sujet du verset : « Alors ton estimation sera pour le mâle de l’âge de vingt ans jusqu’à l’âge de soixante ans ; ton estimation sera de cinquante sicles d’argent, selon le sicle du Sanctuaire » (Lévitique 27:3). Les Sages ont déduit : « Le mâle » signifie le mâle défini, mais non un tumtum ni un hermaphrodite. J’aurais pu penser que ceux-ci ne seraient pas évalués selon l’estimation d’un homme, mais seraient évalués selon l’estimation d’une femme. C’est pourquoi le verset déclare : « Le mâle », et dans le verset suivant : « Et si c’est une femme, alors ton estimation sera de trente sicles » (Lévitique 27:4), indiquant : seulement un mâle défini ou une femelle définie, mais non un tumtum ni un hermaphrodite, qui sont classés comme ni mâle ni femelle.

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