מִימְהָל הֵיכִי מָהֲלִינַן לֵיהּ!
Si tel est le cas, en ce qui concerne la circoncision, comment pouvons-nous le circoncire ? Peut-être est-il mort-né, et l’on ne peut pas profaner le Chabbat pour sa circoncision.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מָלִין אוֹתוֹ מִמָּה נַפְשָׁךְ: אִם חַי הוּא — שַׁפִּיר קָא מָהֵיל, וְאִם לָאו — מְחַתֵּךְ בְּבָשָׂר הוּא.
Rav Adda bar Ahava a dit : On peut le circoncire quelle que soit la manière dont on considère la question, sur la base du calcul suivant : S'il est un enfant qui vivra, le circonciseur peut certainement circoncire l'enfant, et sinon, si l'enfant est mort-né et que le circonciseur ne fait que couper de la chair, celui qui coupe la chair d'un cadavre ou la chair de quelqu'un ayant le statut légal d'un cadavre n'est pas considéré comme ayant fait une blessure et, par conséquent, n'a pas accompli un travail interdit.
וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: סָפֵק בֶּן שִׁבְעָה, סָפֵק בֶּן שְׁמוֹנָה — אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת, אַמַּאי? נִימְהֲלֵיהּ מִמָּה נַפְשָׁךְ! אִם חַי הוּא — שַׁפִּיר קָא מָהֵיל, וְאִם לָאו — מְחַתֵּךְ בְּבָשָׂר הוּא!
La Guemara soulève une difficulté : Cependant, en ce qui concerne ce qui a été enseigné dans une baraita : S’il y a incertitude quant au fait qu’il soit né après sept mois de grossesse, et incertitude quant au fait qu’il soit né après huit mois, on ne profane pas le Chabbat pour lui et on ne le circoncit pas. La Guemara demande : Pourquoi ? Circoncisons-le le Chabbat, car, de quelque manière qu’on le considère, cela convient. S’il est un enfant qui vivra, le circonciseur peut très bien circoncire l’enfant, et sinon, il ne fait que couper la chair d’un cadavre, ce qui ne viole aucune interdiction du Chabbat.
אָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא: אֲנָא וְרַב נְחוּמִי בַּר זְכַרְיָה תַּרְגֵּימְנָא: מִימְהָל — הָכִי נָמֵי מָהֲלִינַן לֵיהּ. לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְמַכְשִׁירֵי מִילָה, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Mar, fils de Ravina, dit : Rav Naḥumei bar Zekharya et moi avons interprété cela ainsi : En effet, en ce qui concerne la circoncision elle-même, nous circoncisons bien cet enfant même pendant Chabbat. Il n’était nécessaire de dire que l’on ne profane pas Chabbat pour lui qu’en ce qui concerne la question de la préparation des accessoires de la circoncision pendant Chabbat, conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer selon laquelle les actions qui facilitent la circoncision en son temps prescrit priment sur Chabbat.
אָמַר אַבָּיֵי, כְּתַנָּאֵי: ״וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הִיא לָכֶם לְאׇכְלָה״, לְהָבִיא בֶּן שְׁמֹנֶה שֶׁאֵין שְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: שְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ.
Abaye a dit : La question de savoir si un enfant qui n’a pas encore survécu trente jours après sa naissance est considéré comme viable est parallèle à une controverse entre les tanna’im concernant l’interprétation du verset : « Et si quelque bête que vous pouvez manger meurt, celui qui touche son cadavre sera impur jusqu’au soir » (Torah, Lévitique 11:39). Le verset est interprété comme venant inclure le petit de huit mois. Les grands animaux domestiques mettent généralement bas après une période de gestation de neuf mois. Si un animal de ce type met bas après huit mois, son petit est considéré comme non viable et son abattage ne le purifie pas. Au contraire, il prend le statut d’un animal non abattu, qui est non seulement interdit à la consommation, mais transmet aussi l’impureté rituelle à ceux qui le touchent ou le portent. Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehouda, et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, disent : Son abattage le purifie, et il ne prend pas le statut d’animal non abattu.
מַאי לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר חַי הוּא, וּמָר סָבַר מֵת הוּא.
Quoi, n’est-ce pas là la question au sujet de laquelle ils sont en désaccord ? Que ce Maître soutient que l’animal est considéré comme vivant et que, par conséquent, son abattage est valable, comme c’est le cas pour tous les animaux purs, tandis que ce Maître, le premier tanna, soutient qu’il est considéré comme mort.
אָמַר רָבָא: אִי הָכִי, אַדְּמִיפַּלְגִי לְעִנְיַן טוּמְאָה וְטׇהֳרָה, לִיפַּלְגִי לְעִנְיַן אֲכִילָה!
Rava a dit : Si tel est le cas, au lieu d’être en désaccord sur la question de l’impureté et de la pureté, qu’ils soient en désaccord sur la question de manger, c’est-à-dire s’il est permis de manger cette progéniture après son abattage rituel. Puisqu’ils n’ont pas contesté ce point, leur désaccord doit donc porter sur un facteur différent.
אֶלָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא מֵת הוּא, וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבְרִי כִּטְרֵפָה: טְרֵפָה לָאו אַף עַל גַּב דְּמֵתָה הִיא — שְׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ, הָכָא נָמֵי — לָא שְׁנָא. וְרַבָּנַן: לָא דָּמֵי לִטְרֵפָה, טְרֵפָה — הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, הַאי — לֹא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
Au contraire, il faut dire que tout le monde s’accorde à dire que cela est considéré comme mort, mais Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutiennent que son statut juridique est comme celui d’une tereifa, un animal atteint d’une condition qui le fera mourir dans les douze mois. En ce qui concerne une tereifa, n’est-il pas vrai que, bien qu’elle soit considérée comme morte du point de vue de la halakha, puisqu’il n’y a aucune possibilité de survie à long terme, néanmoins, si elle est abattue rituellement, son abattage la purifie ? Elle ne transmet pas l’impureté rituelle comme un animal non abattu, même si elle ne peut pas être mangée. Ici aussi, il n’y a pas de différence. Et les Sages, qui n’acceptent pas cette affirmation, disent : Ce n’est pas semblable à une tereifa, puisqu’une tereifa a eu une période d’aptitude avant de devenir une tereifa. Cependant, cet animal né après huit mois de gestation n’a jamais eu de période d’aptitude.
וְכִי תֵּימָא: טְרֵפָה מִבֶּטֶן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? הָתָם — יֵשׁ בְּמִינָהּ שְׁחִיטָה, הָכָא — אֵין בְּמִינָהּ שְׁחִיטָה.
Et si tu dis : En ce qui concerne un animal qui était tereifa dès le ventre et qui est né dans cet état, que peut-on dire ? Lui non plus n’a jamais eu de période d’aptitude. Il y a une distinction entre les cas. Là-bas, en ce qui concerne une tereifa, il y a un abattage rituel dans son espèce ; ici, en ce qui concerne un mort-né, il n’y a pas d’abattage rituel dans son espèce, car il n’existe aucune circonstance dans laquelle l’abattage rituel d’un animal mort-né serait approprié.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מִי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, אוֹ לָא? אִם תִּמְצֵי לוֹמַר פְּלִיגִי, הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ, אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Les rabbins sont-ils en désaccord avec Rabban Shimon ben Gamliel, qui soutient que tout animal ayant survécu huit jours après sa naissance est présumé viable, ou non ? Si vous dites qu’ils sont en désaccord, le dilemme est le suivant : La halakha est-elle conforme à son avis, ou la halakha n’est-elle pas conforme à son avis ?
תָּא שְׁמַע: עֵגֶל שֶׁנּוֹלַד בְּיוֹם טוֹב — שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּקִים לֵיהּ בְּגַוֵּויהּ שֶׁכָּלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו.
Viens et écoute une preuve de ce que nous avons appris : En ce qui concerne un veau qui est né pendant une fête, on peut l’abattre pendant la fête. Apparemment, l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel n’est pas retenue, et il n’est pas nécessaire d’attendre huit jours après la naissance de l’animal. La Guemara réfute cela : De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où l’on est certain que ses mois de gestation étaient achevés, et par conséquent, il n’est certainement pas mort-né.
תָּא שְׁמַע: וְשָׁוִין, שֶׁאִם נוֹלַד הוּא וּמוּמוֹ עִמּוֹ — שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן! הָכָא נָמֵי שֶׁכָּלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו.
Viens et écoute une autre preuve tirée de ce que nous avons appris : Rabbi Yehouda et Rabbi Shimon, qui étaient en désaccord quant à savoir s’il est permis ou non d’inspecter les animaux premiers-nés pour y déceler des défauts pendant une fête, s’accordent sur le fait que si un animal premier-né est né avec son défaut, il est considéré comme préparé pour être utilisé pendant la fête. Il n’est pas considéré comme mis de côté, et un expert peut l’examiner afin de déterminer s’il s’agit ou non d’un défaut permanent. Apparemment, un animal premier-né peut être abattu le jour de sa naissance. La Guemara réfute également cette preuve : il s’agit d’un cas où l’on est certain que ses mois de gestation étaient achevés, et il n’est certainement pas mort-né.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. הֲלָכָה — מִכְּלָל דִּפְלִיגִי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Viens et écoute une solution au dilemme, comme Rav Yehuda l’a dit que Shmuel a dit : La halakha en cette matière est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Néanmoins, du fait que la halakha a été tranchée conformément à Rabban Shimon ben Gamliel, par inférence, les Sages s’opposent à sa décision. La Guemara conclut : En effet, conclus de cela la résolution des deux dilemmes soulevés ci-dessus.
אָמַר אַבָּיֵי: נָפַל מִן הַגָּג אוֹ אֲכָלוֹ אֲרִי — דִּבְרֵי הַכֹּל חַי הוּא. כִּי פְּלִיגִי שֶׁפִּיהֵק וָמֵת. מָר סָבַר: חַי הוּא, וּמָר סָבַר: מֵת הוּא.
Abaye a dit : En ce qui concerne un bébé de moins de trente jours qui est tombé d’un toit ou a été mangé par un lion, tous conviennent qu’il est considéré comme ayant été vivant ; c’était un bébé viable qui est mort dans l’accident. Là où ils sont en désaccord, c’est dans un cas où le bébé a bâillé, c’est-à-dire a respiré momentanément après la naissance, puis est immédiatement mort. Ce Maître, les Sages, soutiennent : Le bébé est considéré comme ayant été vivant, puisqu’il est né vivant ; et ce Maître soutient : Il est considéré comme étant né mort jusqu’à ce qu’il vive un mois après sa naissance.
לְמַאי נָפְקָא מִינֵּיהּ? לִפְטוֹר מִן הַיִּיבּוּם.
Quelle différence pratique y a-t-il à considérer ou non que le bébé a été vivant ? La différence est d’exempter la mère de l’enfant du mariage léviratique. Si un homme est mort sans enfants, et que sa femme était enceinte et qu’un enfant viable est né, la femme est exemptée du mariage léviratique ; cependant, si l’enfant est né mort, l’homme est considéré comme étant mort sans enfant, et sa veuve est tenue au mariage léviratique.
נָפַל מִן הַגָּג אוֹ אֲכָלוֹ אֲרִי — דִּבְרֵי הַכֹּל חַי הוּא? וְהָא רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אִיקְּלַעוּ לְבֵי בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי בַּר אָבִין, וַעֲבַדוּ לְהוּ עִיגְלָא תִּילְתָּא בִּימָמָא דְשִׁבְעָה. וְאָמְרִי לֵיהּ: אִי אִיתָּרְחִיתוּ לֵיהּ עַד לְאוּרְתָּא — הֲוָה אָכְלִינַן מִינֵּיהּ, הַשְׁתָּא — לָא אָכְלִינַן מִינֵּיהּ!
La Guemara soulève une difficulté : Est-ce à dire que, si l’enfant est tombé d’un toit ou a été mangé par un lion, tout le monde est d’accord pour dire qu’il est considéré comme ayant été vivant ? Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, ne sont-ils pas arrivés à la maison du fils de Rav Idi bar Avin, et celui-ci leur a préparé un veau troisième-né le septième jour après sa naissance. Et ils lui dirent : Si tu avais attendu pour l’abattre jusqu’au soir, nous en aurions mangé. Maintenant que tu n’as pas attendu, nous n’en mangerons pas. Apparemment, si un veau est abattu avant d’avoir vécu huit jours et d’être définitivement viable, le soupçon qu’il soit mort-né demeure ; il en va de même pour un enfant qui meurt dans un accident dans les trente jours suivant sa naissance.
אֶלָּא: כְּשֶׁפִּיהֵק וָמֵת — דִּבְרֵי הַכֹּל מֵת הוּא, כִּי פְּלִיגִי בְּנָפַל מִן הַגָּג וַאֲכָלוֹ אֲרִי, מָר סָבַר: מֵת הוּא, וּמָר סָבַר חַי הוּא.
Au contraire, la déclaration d’Abaye doit être reformulée : Lorsque le bébé a bâillé et est mort, tous conviennent qu’il est considéré comme ayant été mort dès le départ. Là où ils sont en désaccord, c’est dans un cas où il est tombé d’un toit ou a été mangé par un lion : Ce Maître, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient : Il est considéré comme ayant été mort ; et ce Maître soutient que, puisqu’il n’est pas mort de lui-même, il est considéré comme ayant été vivant.
בְּרֵיהּ דְּרַב דִּימִי בַּר יוֹסֵף אִתְיְלִיד לֵיהּ הָהוּא יָנוֹקָא. בְּגוֹ תְּלָתִין יוֹמִין שְׁכֵיב. יָתֵיב קָמִתְאַבֵּיל עִילָּוֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ אֲבוּהּ: צְווֹרוֹנְיָתָא קָבָעֵית לְמֵיכַל? אֲמַר לֵיהּ: קִים לִי בֵּיהּ שֶׁכָּלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו.
La Guemara raconte : Un bébé naquit au fils de Rav Dimi bar Yosef. Dans les trente jours le bébé mourut. Il s’assit et porta le deuil pour lui. Son père, Rav Dimi bar Yosef, lui dit : Es-tu en deuil parce que tu souhaites prendre part aux mets servis aux endeuillés ? La halakha considère qu’un enfant qui meurt avant trente jours est mort-né, et l’on ne porte pas son deuil. Il lui dit : Je suis certain que ses mois de gestation étaient accomplis.
רַב אָשֵׁי אִיקְּלַע לְבֵי רַב כָּהֲנָא. אִיתְּרַע בֵּיהּ מִילְּתָא בְּגוֹ תְּלָתִין יוֹמִין. חַזְיֵיהּ דְּיָתֵיב וְקָא מִתְאַבַּל עִילָּוֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר לֵיהּ מָר לְהָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל? אֲמַר לֵיהּ: קִים לִי בְּגַוֵּיהּ שֶׁכָּלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו.
La Guemara rapporte de manière similaire que Rav Ashi se trouva à venir à la maison de Rav Kahana. Une chose lui arriva, c’est-à-dire que son enfant mourut dans les trente jours suivant sa naissance. Rav Ashi le vit et observa qu’il était assis et en deuil pour lui. Il lui dit : Le Maître ne tient-il pas conformément à ce que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à Rabban Shimon ben Gamliel, que seul un enfant qui a vécu trente jours n’est pas considéré comme mort-né ? Il lui dit : Je suis certain que ses mois de gestation étaient complets et il ne doit pas être considéré comme mort-né.
אִיתְּמַר: מֵת בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים, וְעָמְדָה וְנִתְקַדְּשָׁה. אָמַר רָבִינָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא:
Il a été déclaré que les Sages ont discuté la question suivante : quelle est la décision dans un cas où un bébé est mort dans les trente jours suivant sa naissance, laissant sa mère veuve sans enfant, et avant qu’ils ne décident si elle était ou non tenue au mariage léviratique, elle se leva et se fiança à un autre ? Ravina a dit au nom de Rava :