וְנִתְחַדְּשָׁה הֲלָכָה.
halakha a été introduite. Aucune preuve ne peut être tirée de l’observance des mitzvot avant la révélation au Sinaï.
אִינִי? וְהָא אִיתְּמַר: יוֹצֵא דּוֹפֶן וּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁתֵּי עֲרָלוֹת, רַב הוּנָא וְרַב חִיָּיא בַּר רַב, חַד אָמַר: מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. וְחַד אָמַר: אֵין מְחַלְּלִין. עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא לְחַלֵּל עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת, אֲבָל לִשְׁמֹנָה — וַדַּאי מָהֲלִינַן לֵיהּ! הָא בְּהָא תַּלְיָא.
La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? N’a-t-on pas enseigné qu’il existe une divergence au sujet de cette halakha ? Car il a été enseigné au sujet de l’enfant né par césarienne et de celui qui a deux prépuces, Rav Houna et Rav Ḥiyya bar Rav ont discuté de leur statut. L’un a dit : On profane le Chabbat pour lui et on pratique la circoncision ; et l’autre a dit : On ne profane pas le Chabbat pour lui. Ils ne sont en désaccord qu’au sujet de la question de savoir s’il est permis ou non de profaner le Chabbat pour lui ; cependant, en ce qui concerne le fait de le circoncire au huitième jour, en principe, nous le circoncisons certainement, bien que la naissance d’un enfant par césarienne ne rende pas sa mère rituellement impure en raison de l’accouchement. La Guemara répond : Les deux divergences sont interdépendantes. Celui qui soutient que l’on profane le Chabbat pour la circoncision de cet enfant soutient également qu’il faut le circoncire le huitième jour. Celui qui soutient que l’on ne peut pas profaner le Chabbat pour la circoncision de cet enfant soutient qu’il n’est pas nécessaire de le circoncire le huitième jour.
כְּתַנָּאֵי: יֵשׁ יְלִיד בַּיִת שֶׁנִּימּוֹל לְאֶחָד וְיֵשׁ יְלִיד בַּיִת שֶׁנִּימּוֹל לִשְׁמֹנָה, יֵשׁ מִקְנַת כֶּסֶף שֶׁנִּימּוֹל לְאֶחָד וְיֵשׁ מִקְנַת כֶּסֶף שֶׁנִּימּוֹל לִשְׁמֹנָה.
La Guemara commente : La question de la déclaration de Rabbi Asi, selon laquelle l’obligation de circoncire après huit jours dépend du fait que sa naissance rende ou non sa mère rituellement impure en raison de l’accouchement, est parallèle à une controverse tannaïtique, comme nous l’avons appris : Il existe un enfant né dans la maison d’une servante cananéenne, né dans un foyer juif, qui a le statut légal d’un esclave cananéen et dont le propriétaire juif est tenu de le circoncire, qui est circoncis à l’âge d’un jour, c’est-à-dire immédiatement après la naissance ; et il existe un enfant né dans la maison circoncis à huit jours. Et il existe un esclave acheté par une transaction en argent qui est circoncis à un jour, et il existe un esclave acheté par une transaction en argent qui est circoncis à huit jours.
יֵשׁ מִקְנַת כֶּסֶף שֶׁנִּימּוֹל לְאֶחָד וְיֵשׁ מִקְנַת כֶּסֶף שֶׁנִּימּוֹל לִשְׁמוֹנָה, כֵּיצַד? לָקַח שִׁפְחָה מְעוּבֶּרֶת וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה — זֶהוּ מִקְנַת כֶּסֶף הַנִּימּוֹל לִשְׁמוֹנָה. לָקַח שִׁפְחָה וּוְלָדָהּ עִמָּהּ — זוֹ הִיא מִקְנַת כֶּסֶף שֶׁנִּימּוֹל לְאֶחָד.
La baraita explique : Il existe un enfant né dans la maison qui est circoncis à un jour ; et il existe un enfant né dans la maison circoncis à huit jours. Comment cela ? Si un Juif a acheté une servante enceinte et qu’ensuite elle a donné naissance à un enfant alors qu’elle était en sa possession ; c’est un esclave acheté par une transaction d’argent qui est circoncis à huit jours, car le fœtus a été acheté avec la servante. Si il a acheté une servante qui avait déjà accouché et a acheté son enfant avec elle, il est tenu de circoncire l’enfant dès que l’enfant entre en sa possession ; c’est un esclave acheté par une transaction d’argent, qui est circoncis à un jour.
וְיֵשׁ יְלִיד בַּיִת שֶׁנִּימּוֹל לִשְׁמֹנָה, כֵּיצַד? לָקַח שִׁפְחָה וְנִתְעַבְּרָה אֶצְלוֹ וְיָלְדָה — זֶהוּ יְלִיד בַּיִת הַנִּימּוֹל לִשְׁמֹנָה. רַב חָמָא אוֹמֵר: יָלְדָה וְאַחַר כָּךְ הִטְבִּילָהּ — זֶהוּ יְלִיד בַּיִת שֶׁנִּימּוֹל לְאֶחָד. הִטְבִּילָהּ וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה — זֶהוּ יְלִיד בַּיִת הַנִּימּוֹל לִשְׁמֹנָה.
Et, de même, il y a un enfant né dans la maison circoncis au huitième jour. Comment cela? S’il a acheté une servante et qu’elle est tombée enceinte en sa possession et a accouché; c’est un enfant né dans la maison circoncis au huitième jour. Rav Ḥama dit qu’il y a une distinction : si la servante a accouché et qu’ensuite il l’a fait immerger dans le but de devenir servante, c’est un enfant né dans la maison circoncis au premier jour. Mais si il l’a fait immerger et qu’ensuite elle a accouché; c’est un enfant né dans la maison circoncis au huitième jour.
וְתַנָּא קַמָּא לָא שָׁנֵי לֵיהּ בֵּין הִטְבִּילָהּ וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה בֵּין יָלְדָה וְאַחַר כָּךְ הִטְבִּילָהּ, דְּאַף עַל גַּב דְּאֵין אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה, נִימּוֹל לִשְׁמֹנָה.
Et le premier tanna ne fait pas de distinction selon qu’il a fait en sorte qu’elle s’immerge puis qu’elle accouche, ou qu’elle accouche puis qu’il a fait en sorte qu’elle s’immerge. Apparemment, même si la naissance de l’enfant ne rend sa mère rituellement impure en raison de l’accouchement, puisqu’avant l’immersion elle n’est pas tenue aux mitzvot et n’est pas susceptible à l’impureté rituelle de l’accouchement, il est circoncis au huitième jour. Le différend entre Rabbi Ḥama et le premier tanna porte sur la halakha énoncée par Rabbi Asi.
אָמַר רָבָא: בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי חָמָא, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ יְלִיד בַּיִת נִימּוֹל לְאֶחָד, יְלִיד בַּיִת נִימּוֹל לִשְׁמוֹנָה, מִקְנַת כֶּסֶף נִימּוֹל לְאֶחָד וּמִקְנַת כֶּסֶף נִימּוֹל לִשְׁמוֹנָה: יָלְדָה וְאַחַר כָּךְ הִטְבִּילָהּ — זֶהוּ יְלִיד בַּיִת שֶׁנִּימּוֹל לְאֶחָד. הִטְבִּילָהּ וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה — זֶהוּ יְלִיד בַּיִת שֶׁנִּימּוֹל לִשְׁמוֹנָה.
En ce qui concerne le différend entre les tanna’im, Rava a dit : Soit, selon l’avis de Rabbi Ḥama, on peut trouver des cas d’un enfant né dans la maison circoncis à un jour, d’un enfant né dans la maison circoncis à huit jours, d’un esclave acheté par transaction d’argent circoncis à un jour, et d’un esclave acheté par transaction d’argent circoncis à huit jours, de la manière suivante : Si une servante a accouché et qu’ensuite il l’a fait immerger, c’est-à-dire le cas d’un enfant né dans la maison circoncis à un jour. Si il l’a fait immerger et qu’ensuite elle a accouché, c’est le cas d’un enfant né dans la maison circoncis à huit jours.
מִקְנַת כֶּסֶף נִימּוֹל לִשְׁמֹנָה — כְּגוֹן שֶׁלָּקַח שִׁפְחָה מְעוּבֶּרֶת וְהִטְבִּילָהּ וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה. מִקְנַת כֶּסֶף נִימּוֹל לְאֶחָד — כְּגוֹן שֶׁלָּקַח זֶה שִׁפְחָה, וְזֶה עוּבָּרָהּ.
Un esclave acquis dans une transaction d'argent est circoncis au huitième jour dans un cas où un Juif a acquis une servante enceinte et a ainsi payé et acquis également le fœtus, puis l'a fait immerger, et elle a ensuite accouché. Un esclave acquis dans une transaction d'argent est circoncis au premier jour dans un cas où cette personne a acquis une servante, et cette personne, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, a acheté son fœtus ; puisque le propriétaire du fœtus n'a aucune part dans sa mère, l'enfant peut être circoncis immédiatement après la naissance.
אֶלָּא לְתַנָּא קַמָּא, בִּשְׁלָמָא כּוּלְּהוּ מַשְׁכַּחַתְּ לְהוּ, אֶלָּא יְלִיד בַּיִת נִימּוֹל לְאֶחָד הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
Cependant, selon l’opinion du premier tanna, en accordant que tous les cas peuvent être trouvés ; cependant, comment peut-on trouver le cas d’un enfant né dans la maison circoncis à un jour ?
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: בְּלוֹקֵחַ שִׁפְחָה לְעוּבָּרָהּ.
Rabbi Yirmeya a dit : Cela peut se trouver dans le cas de quelqu’un qui achète une servante dans le but d’acquérir des droits sur son fœtus sans acheter la servante elle-même.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s'explique bien selon l'opinion de celui qui a dit qu'une transaction visant à acquérir un objet pour son produit n'est pas une transaction visant à acquérir l'objet lui-même, c'est-à-dire que celui qui a acheté un champ pour ses fruits n'a pas acheté le champ lui-même. Cependant, selon l'opinion de celui qui a dit qu'une transaction visant à acquérir un objet pour son produit est une transaction visant à acquérir l'objet lui-même, que peut-on dire, puisqu'il ne fait pas de distinction entre l'achat de la servante elle-même et l'achat des enfants qu'elle met au monde ?
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: בְּלוֹקֵחַ שִׁפְחָה עַל מְנָת שֶׁלֹּא לְהַטְבִּילָהּ.
Rav Mesharshiya a dit : Selon cet avis, il faut expliquer qu’il s’agit de quelqu’un qui achète une servante à condition qu’il ne la fera pas s’immerger. Ils peuvent stipuler qu’il ne la fera pas s’immerger en tant que servante et qu’elle restera non-juive. Dans ce cas, l’enfant est un esclave né d’un Juif, et la mitsva de la circoncision prend effet immédiatement à la naissance.
תַּנְיָא: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל שֶׁשָּׁהָה שְׁלֹשִׁים יוֹם, בָּאָדָם — אֵינוֹ נֵפֶל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה״. שְׁמֹנַת יָמִים בַּבְּהֵמָה — אֵינוֹ נֵפֶל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה לְקׇרְבַּן וְגוֹ׳״.
La Guemara cite une baraita connexe dans laquelle il a été enseigné que Rabban Shimon ben Gamliel dit : En ce qui concerne les êtres humains, tout enfant qui reste en vie trente jours après la naissance n’est plus soupçonné d’être un mort-né, et l’on présume qu’il s’agit d’un enfant normal qui continuera à vivre. Une preuve est tirée de ce qui est déclaré au sujet des lois de rédemption et des évaluations : « Et son rachat, à partir de l’âge d’un mois tu le rachèteras selon ton estimation, cinq sicles d’argent, selon le sicle du Sanctuaire ; cela fait vingt guéra » (Nombres 18:16), ce qui indique qu’aucune valeur n’est attribuée à un nourrisson âgé de moins d’un mois, car sa viabilité est incertaine. De même, un animal nouveau-né qui survit pendant huit jours n’est plus soupçonné d’être un mort-né, car il est déclaré : « Lorsqu’un taureau, ou une brebis, ou une chèvre naît, il restera sept jours sous sa mère ; et à partir du huitième jour et au-delà il pourra être agréé pour une offrande consumée par le feu au Seigneur » (Lévitique 22:27).
הָא לֹא שָׁהָה — סְפֵיקָא הָוֵי,
La Guemara demande : Faut-il en déduire que, si l’enfant n’est pas resté en vie pendant trente jours, cela constitue une incertitude quant à savoir s’il est mort-né en ce qui concerne plusieurs halakhot ?