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וְלֹא סָפֵק דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. ״עׇרְלָתוֹ״ — וַדַּאי דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, וְלֹא אַנְדְּרוֹגִינוֹס דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת.
et la circoncision d’un prépuce halakhiquement incertain ne l’emporte pas sur le Chabbat. Et au moyen de la même déduction tirée du terme son prépuce, déduis que la circoncision de son prépuce certain l’emporte sur le Chabbat, et la circoncision du prépuce d’un bébé hermaphrodite, au sujet duquel il y a une incertitude quant à savoir si la circoncision est requise ou non, ne l’emporte pas sur le Chabbat.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַנְדְּרוֹגִינוֹס דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, וְעָנוּשׁ כָּרֵת. ״עׇרְלָתוֹ״ — וַדַּאי דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, וְלֹא נוֹלָד בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. ״עׇרְלָתוֹ״ — וַדַּאי דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, וְלֹא נוֹלָד כְּשֶׁהוּא מָהוּל דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: צָרִיךְ לְהַטִּיף מִמֶּנּוּ דַּם בְּרִית, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ.
Rabbi Yehouda dit : La circoncision d’un hermaphrodite prévaut sur le Chabbat, et s’il n’est pas circoncis, lorsqu’il atteint la majorité il est passible de karet. Rabbi Yehouda interprète le verset de la manière suivante : Son prépuce certain prévaut sur le Chabbat ; cependant, la circoncision de celui qui est né au crépuscule ne prévaut pas sur le Chabbat. De même, son prépuce certain prévaut sur le Chabbat ; cependant, la circoncision de celui qui est né circoncis, c’est-à-dire sans prépuce, ne prévaut pas sur le Chabbat. En ce qui concerne un enfant dans cette condition, il existe un différend entre Beit Chammaï et Beit Hillel, car Beit Chammaï disent : Il est nécessaire de faire couler de lui du sang de l’alliance, à la place de la circoncision du prépuce, et Beit Hillel disent : Ce n’est pas nécessaire, puisqu’il est déjà circoncis.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל נוֹלָד כְּשֶׁהוּא מָהוּל שֶׁצָּרִיךְ לְהַטִּיף מִמֶּנּוּ דַּם בְּרִית, מִפְּנֵי שֶׁעׇרְלָה כְּבוּשָׁה הִיא. עַל מַה נֶּחְלְקוּ — עַל גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר כְּשֶׁהוּא מָהוּל, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: צָרִיךְ לְהַטִּיף מִמֶּנּוּ דַּם בְּרִית, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין צָרִיךְ לְהַטִּיף מִמֶּנּוּ דַּם בְּרִית.
Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Ce n’était pas l’objet de leur différend, car Beit Shammai et Beit Hillel n’étaient pas en désaccord sur le fait que pour quelqu’un qui est né circoncis, il est nécessaire de faire couler du sang de l’alliance, parce que ils s’accordent à dire que c’est un cas de prépuce recouvert. L’enfant n’est pas réellement circoncis ; c’est simplement que son prépuce n’est pas visible. À propos de quoi étaient-ils en désaccord ? À propos d’un converti qui pour une raison quelconque avait été circoncis lorsqu’il était païen et s’est converti alors qu’il était déjà circoncis, car Beit Shammai disent : Il est nécessaire de faire couler de lui du sang de l’alliance, et Beit Hillel disent : Il n’est pas nécessaire de faire couler de lui du sang de l’alliance, et il n’a besoin que d’une immersion rituelle pour achever sa conversion.
אָמַר מָר: וְלֹא סָפֵק דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: בֶּן שִׁבְעָה, מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. וּבֶן שְׁמוֹנָה, אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. סָפֵק בֶּן שִׁבְעָה סָפֵק בֶּן שְׁמוֹנָה — אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת.
La Guemara citée ci-dessus, où le Maître a dit : La circoncision d’un prépuce halakhiquement incertain ne repousse pas le Chabbat. La Guemara demande : Quel cas d’incertitude cette déclaration vient-elle inclure ? La Guemara répond : Elle vient inclure ce qu’ont enseigné les Sages : Pour circoncire un enfant né après sept mois de grossesse, on profane le Chabbat, car il vivra probablement. Cependant, pour circoncire un enfant né après huit mois de grossesse, au sujet duquel on présumait qu’il ne survivrait pas, on ne peut pas profaner le Chabbat. Et même pour la circoncision d’un enfant au sujet duquel il y a incertitude quant à savoir si l’enfant est né après sept mois et incertitude quant à savoir si l’enfant est né après huit mois, on ne peut pas profaner le Chabbat.
בֶּן שְׁמוֹנָה — הֲרֵי הוּא כְּאֶבֶן, וְאָסוּר לְטַלְטְלוֹ. אֲבָל אִמּוֹ שׁוֹחָה וּמְנִיקָתוֹ מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה.
Et les Sages ont enseigné : Un enfant né après huit mois est comme une pierre en ce qui concerne les halakhot de mise à l’écart [muktze], et il est interdit de le déplacer. Cependant, sa mère peut se pencher sur l’enfant et l’allaiter en raison du danger que l’absence d’allaitement ne la rende malade.
אִיתְּמַר, רַב אָמַר: הֲלָכָה כְּתַנָּא קַמָּא, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.
En ce qui concerne la décision halakhique dans le cas d’un enfant né circoncis, il est dit que les Sages sont en désaccord. Rav a dit : La halakha est conforme à l’explication du premier tanna, c’est-à-dire conformément à l’explication de Rabbi Yehouda du différend entre Beit Shammaï et Beit Hillel, selon laquelle ils sont en désaccord au sujet de celui qui est né circoncis. Puisque nous statuons conformément à l’opinion de Beit Hillel, il n’est pas nécessaire de faire couler le sang de l’alliance d’un enfant né circoncis. Et Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’explication de Rabbi Shimon ben Elazar, selon laquelle Beit Shammaï et Beit Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de celui qui est né circoncis, et que tous conviennent qu’il est nécessaire de faire couler de lui le sang de l’alliance.
רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אִתְיְלִיד לֵיהּ הָהוּא יָנוֹקָא כְּשֶׁהוּא מָהוּל. אַהְדְּרֵיהּ אַתְּלֵיסַר מָהוֹלָאֵי, עַד דְּשַׁוְּיֵיהּ כְּרוּת שָׁפְכָה. אֲמַר: תֵּיתֵי לִי, דַּעֲבַרִי אַדְּרַב.
La Guemara rapporte que Rav Adda bar Ahava eut cet enfant qui naquit circoncis, et le moment de sa circoncision tomba un Chabbat. Il consulta treize circonciseurs rituels, mais ils refusèrent de le circoncire, jusqu’à ce que, finalement, il circoncit lui-même son fils et le rendit atteint d’une urètre sectionnée. Il ne savait pas comment pratiquer une circoncision et fit une incision trop profonde. Rav Adda bar Ahava dit : je l’ai bien mérité, c’est-à-dire que je mérite d’être puni, car j’ai transgressé la décision de Rav, qui avait statué que celui qui naît circoncis n’a même pas besoin qu’on fasse couler le sang de l’alliance.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: וְאַדִּשְׁמוּאֵל לָא עֲבַר?! אֵימַר דְּאָמַר שְׁמוּאֵל בַּחוֹל, בְּשַׁבָּת מִי אָמַר? הוּא סָבַר, וַדַּאי עׇרְלָה כְּבוּשָׁה הִיא. דְּאִיתְּמַר, רַבָּה אָמַר: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא עׇרְלָה כְּבוּשָׁה הִיא. רַב יוֹסֵף אָמַר: וַדַּאי עׇרְלָה כְּבוּשָׁה הִיא.
Rav Naḥman lui dit : Et n’a-t-il pas enfreint la décision de Shmuel ? Dis que Shmuel a dit qu’il faut faire couler le sang de l’alliance en semaine ; au sujet du Shabbat, a-t-il dit cela ? Il est certain qu’on ne profane pas le Shabbat dans ce cas. La Guemara explique que Rav Adda bar Ahava soutenait différemment, à savoir que dans ce cas il ne s’agit pas seulement d’une crainte qu’il y ait peut-être un prépuce recouvert. Dans ce cas, il y a certainement un prépuce recouvert. Par conséquent, une forme de circoncision doit être pratiquée sur l’enfant, et elle repousse le Shabbat. Comme il a été dit, il existe une controverse amoraïque quant à savoir s’il est permis ou non de faire couler le sang de l’alliance le Shabbat pour un enfant né circoncis. Rabba a dit : Nous craignons qu’il y ait peut-être un prépuce recouvert, et il y a donc une incertitude quant à savoir s’il est considéré comme incirconcis ou non ; il est donc interdit de le circoncire le Shabbat. Rav Yosef a dit : Dans ce cas, il y a certainement un prépuce recouvert et, par conséquent, il est permis de le circoncire même le Shabbat.
אָמַר רַב יוֹסֵף: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הַקַּפָּר אוֹמֵר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל נוֹלָד כְּשֶׁהוּא מָהוּל — שֶׁצָּרִיךְ לְהַטִּיף מִמֶּנּוּ דַּם בְּרִית, עַל מָה נֶחְלְקוּ — לְחַלֵּל עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. לָאו מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת?!
Rav Yosef a dit : D’où est-ce que je tire cette ligne de raisonnement ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer HaKappar dit : Il existe une tradition selon laquelle Beit Shammai et Beit Hillel n’étaient pas en désaccord au sujet d’un enfant qui est né circoncis, à savoir qu’il faut faire couler de lui du sang de l’alliance. Au sujet de quoi étaient-ils en désaccord ? Au sujet de savoir s’il faut ou non profaner le Chabbat pour lui. Beit Shammai disent : On profane le Chabbat afin de circoncire cet enfant, et Beit Hillel disent : On ne profane pas le Chabbat afin de circoncire cet enfant. Rav Yosef conclut : Cela ne prouve-t-il pas par inférence que le premier tanna, dont Rabbi Eliezer HaKappar conteste l’opinion, soutient que tout le monde est d’accord pour dire qu’on profane le Chabbat pour lui, tandis que Rabbi Eliezer HaKappar n’est pas d’accord et affirme que Beit Shammai et Beit Hillel sont en désaccord précisément sur ce point ?
וְדִילְמָא תַּנָּא קַמָּא דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין מְחַלְּלִין קָאָמַר! אִם כֵּן — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הַקַּפָּר טַעְמָא דְבֵית שַׁמַּאי אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן? דִילְמָא הָכִי קָאָמַר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּדָבָר זֶה.
La Guemara réfute cela : Et peut-être le premier tanna dit-il que tout le monde est d’accord sur le fait qu’on ne peut pas profaner le Chabbat dans ce cas, et Rabbi Eliezer HaKappar n’est pas d’accord et soutient qu’il y a un différend à cet égard. La Guemara rejette immédiatement cette affirmation : Si tel est le cas, que Rabbi Eliezer HaKappar vient introduire une opinion qui permet de profaner le Chabbat pour pratiquer la circoncision dans ce cas, c’est l’opinion de Beit Shammai ; Rabbi Eliezer HaKappar serait-il venu nous enseigner le raisonnement de Beit Shammai ? Leur opinion est rejetée comme halakha, et il n’y aurait aucun intérêt à faire une déclaration simplement pour expliquer l’opinion de Beit Shammai. La Guemara répond que cette preuve n’est pas absolue ; peut-être est-ce là ce qu’il dit : Beit Shammai et Beit Hillel n’ont pas divergé au sujet de cette question de la circoncision d’un bébé né circoncis pendant Chabbat. Ils ont divergé au sujet de l’exigence de faire couler le sang de l’alliance un jour de semaine.
אָמַר רַבִּי אַסִּי כׇּל שֶׁאִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה — נִימּוֹל לִשְׁמוֹנָה, וְכֹל שֶׁאֵין אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה — אֵין נִימּוֹל לִשְׁמֹנָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר וְטָמְאָה וְגוֹ׳ וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עׇרְלָתוֹ״.
Rabbi Asi a énoncé un principe : Tout enfant dont la naissance rend sa mère rituellement impure en raison de l’accouchement est circoncis au huitième jour ; et tout enfant dont la naissance ne rend pas sa mère rituellement impure en raison de l’accouchement, par exemple si la naissance n’a pas été naturelle mais par césarienne, n’est pas nécessairement circoncis au huitième jour. Comme il est dit : « Si une femme conçoit et enfante un garçon, elle sera impure pendant sept jours…et le huitième jour, la chair de son prépuce sera circoncise » (Lévitique 12:2–3). Ce verset établit un parallèle entre les deux questions, indiquant que seul un enfant dont la naissance rend sa mère impure est circoncis le huitième jour.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דּוֹרוֹת הָרִאשׁוֹנִים יוֹכִיחוּ, שֶׁאֵין אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה, וְנִימּוֹל לִשְׁמֹנָה!
Abaye lui dit : Les premières générations, d’Abraham jusqu’à la révélation au Sinaï, prouveront que le principe n’est pas valable, car la naissance d’un garçon à cette époque ne rendait pas sa mère rituellement impure en raison de l’accouchement, puisque les halakhot de l’impureté liée à l’accouchement ont été ordonnées au Sinaï, et, néanmoins, l’enfant a été circoncis au huitième jour, comme il est dit dans la Torah, dans le livre de la Genèse.
אֲמַר לֵיהּ: נִתְּנָה תּוֹרָה,
Rabbi Assi lui dit : Il n’y a pas de preuve d’ici, car lorsque la Torah fut ensuite donnée,

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