גְּמָ׳ מִכְּדֵי קָתָנֵי כּוּלְּהוּ, ״כׇּל צוֹרְכֵי מִילָה״ לְאֵתוֹיֵי מַאי?
GUEMARA : La Guemara demande : Puisque la michna enseigne tout cela, c’est-à-dire qu’elle a énuméré toutes les exigences de la circoncision, lorsque la michna a ajouté : On accomplit toutes les exigences de la circoncision même pendant Chabbat, qu’est-ce que cela est venu inclure ?
לְאֵתוֹיֵי הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: הַמָּל, כׇּל זְמַן שֶׁהוּא עוֹסֵק בַּמִּילָה — חוֹזֵר בֵּין עַל הַצִּיצִין הַמְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה בֵּין עַל הַצִּיצִין שֶׁאֵין מְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה. פֵּירַשׁ, עַל צִיצִין הַמְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה — חוֹזֵר, עַל צִיצִין שֶׁאֵין מְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה — אֵינוֹ חוֹזֵר.
La Guemara répond : Cela vient inclure ce que les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui pratique la circoncision le Chabbat, tant qu’il est occupé à la circoncision, il peut revenir et retirer des lambeaux de peau qui n’ont pas été coupés correctement. Telle est la règle aussi bien pour les lambeaux de peau et de chair qui invalident la circoncision s’ils ne sont pas coupés, c’est-à-dire que l’enfant n’est pas considéré comme circoncis s’ils restent, que pour les lambeaux qui n’invalident pas la circoncision s’ils ne sont pas coupés. Mais si celui qui pratique la circoncision s’est retiré de l’accomplissement de la mitsva de la circoncision, il peut revenir pour les lambeaux qui invalident la circoncision s’ils n’ont pas été coupés, car la mitsva n’a pas encore été accomplie correctement, mais il ne peut pas revenir pour les lambeaux qui n’invalident pas la circoncision s’ils ne sont pas coupés. Par conséquent, lorsque la michna fait référence à toutes les exigences de la circoncision, cela signifie que tant qu’on est encore engagé dans l’acte de la circoncision, on peut revenir et retirer même des morceaux de peau qui n’invalident pas la circoncision.
מַאן תַּנָּא פֵּירַשׁ אֵינוֹ חוֹזֵר? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הִיא. דְּתַנְיָא: אַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — מַפְשִׁיט אָדָם הַפֶּסַח עַד הֶחָזֶה, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מַפְשִׁיטִין אֶת כּוּלּוֹ.
À propos de cette loi, la Guemara demande : Qui est le tanna qui soutient que, si quelqu’un s’est déjà retiré d’une mitzva, il ne peut pas revenir pour s’engager dans son accomplissement ? Quel tanna affirme que, tant qu’une personne est engagée dans une mitzva dont l’accomplissement prévaut sur le Chabbat, elle peut l’achever ; toutefois, si elle n’est plus engagée dans la mitzva, elle ne peut pas dépasser les exigences minimales si cela profanerait le Chabbat ? Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : C’est Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, comme cela a été enseigné dans une baraita : Dans le cas du quatorze nissan, le jour où l’agneau pascal est sacrifié, qui tombe un Chabbat, on dépouille l’agneau pascal jusqu’à exposer la poitrine, afin de retirer les portions offertes sur l’autel, mais on ne le dépouille pas davantage, car cela n’est pas nécessaire pour la mitzva du jour ; telle est l’opinion de Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka. Et les Sages disent : On peut même dépouiller entièrement la peau.
מִמַּאי? עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הָתָם — מִשּׁוּם דְּלָא בָּעֵינַן ״זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ״. אֲבָל הָכָא — דְּבָעֵינַן ״זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ״, הָכִי נָמֵי.
La Guemara soulève une difficulté : D’où tires-tu cette comparaison ? Peut-être que Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, n’a énoncé son opinion selon laquelle on ne peut faire que le strict minimum là-bas, au sujet de l’agneau pascal, parce que nous n’avons pas besoin d’accomplir la mitsva de : « Voici mon Dieu et je Le glorifierai » (Exode 15:2). La manière dont l’animal est dépouillé de sa peau n’a pas d’incidence sur la mitsva du sacrifice. Cependant, ici, en ce qui concerne la circoncision, où nous avons besoin d’accomplir la mitsva de : « Voici mon Dieu et je Le glorifierai, » ce qui exige d’effectuer la circoncision de manière belle, en effet, Rabbi Yishmael conviendrait que la mitsva doit être accomplie de la manière la plus esthétique possible.
דְּתַנְיָא: ״זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ״, הִתְנָאֵה לְפָנָיו בְּמִצְוֹת: עֲשֵׂה לְפָנָיו סוּכָּה נָאָה, וְלוּלָב נָאֶה, וְשׁוֹפָר נָאֶה, צִיצִית נָאָה, סֵפֶר תּוֹרָה נָאֶה, וּכְתוֹב בּוֹ לִשְׁמוֹ בִּדְיוֹ נָאֶה, בְּקוּלְמוֹס נָאֶה, בְּלַבְלָר אוּמָּן, וְכוֹרְכוֹ בְּשִׁירָאִין נָאִין.
Quelle est la source de l’exigence : « Voici mon Dieu et je Le glorifierai » ? Comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Voici mon Dieu et je Le glorifierai [anveihu], le Dieu de mon père, et je L’exalterai. » Les Sages ont interprété anveihu de manière homilétique comme étant linguistiquement lié à noi, la beauté, et ont interprété le verset ainsi : Embellis-toi devant Lui par les mitzvot. Même si l’on accomplit la mitzva en la réalisant simplement, il convient néanmoins d’accomplir la mitzva de la manière la plus belle possible. Fais devant Lui une belle sukka, un beau lulav, un beau shofar, de belles franges rituelles, un beau parchemin pour un rouleau de Torah, et écris-y en Son nom avec une belle encre, avec une belle plume par un scribe expert, et enveloppe le rouleau dans une belle étoffe de soie.
אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: ״וְאַנְוֵהוּ״ — הֱוֵי דּוֹמֶה לוֹ, מָה הוּא חַנּוּן וְרַחוּם — אַף אַתָּה הֱיֵה חַנּוּן וְרַחוּם.
Abba Shaul dit : Ve’anveihu doit être interprété comme s’il était écrit en deux mots : Ani vaHu, moi et Lui [Dieu]. Soyez semblable, pour ainsi dire, à Lui, le Tout-Puissant : De même qu’Il est compatissant et miséricordieux, de même vous devez être compatissant et miséricordieux. En tout cas, il n’y a aucune preuve, à partir de la déclaration de Rabbi Yishmael au sujet de l’agneau pascal, qu’il dirait la même chose au sujet de la circoncision, car dans ce cas, il pourrait convenir que l’accomplissement de la mitzva de belle manière justifie de passer outre le Shabbat.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: הָא מַנִּי — רַבִּי יוֹסֵי הִיא, דִּתְנַן: בֵּין שֶׁנִּרְאָה בַּעֲלִיל, וּבֵין שֶׁלֹּא נִרְאָה בַּעֲלִיל — מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נִרְאָה בַּעֲלִיל — אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת.
Au contraire, Rav Ashi a dit : Cela doit être compris autrement. Selon l’opinion de qui est cette baraita concernant la circoncision ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yosei. Comme nous l’avons appris dans une michna : Que la nouvelle lune ait été clairement vue par tous ou qu’elle n’ait pas été clairement vue, on peut profaner le Chabbat afin de sanctifier la Nouvelle Lune. Les témoins oculaires qui ont vu l’apparition de la lune peuvent profaner le Chabbat afin d’aller au tribunal et de témoigner. Rabbi Yosei dit : Si la lune a été clairement vue, ils ne peuvent pas profaner le Chabbat pour cela, puisque d’autres témoins, situés plus près du tribunal, témoigneront certainement. Si ces témoins éloignés vont au tribunal pour témoigner, ils profaneront le Chabbat inutilement. Apparemment, Rabbi Yosei soutient que si les exigences fondamentales d’une mitsva ont déjà été remplies, on ne peut plus profaner le Chabbat dans son accomplissement.
מִמַּאי? דִּילְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי הָתָם, דְּלֹא נִיתְּנָה שַׁבָּת לִידָּחוֹת, אֲבָל הָכָא דְּנִיתְּנָה שַׁבָּת לִידָּחוֹת — הָכִי נָמֵי.
La Guemara rejette cela : D'où tires-tu cette comparaison ? Peut-être que Rabbi Yosei n’a énoncé son opinion là-bas, dans le cas de la sanctification de la nouvelle lune, que parce que là aucune permission n’a été accordée pour transgresser le Chabbat. Étant donné que la lune avait été clairement vue et que le témoignage à cet effet pouvait être apporté facilement, il n’était pas nécessaire que des témoins supplémentaires viennent profaner le Chabbat, et l’interdiction de profaner le Chabbat restait en vigueur. Cependant, ici, dans le cas de la circoncision, où la permission de transgresser le Chabbat a été accordée, puisqu’il est permis et requis d’accomplir la circoncision le Chabbat en son temps prescrit, en effet, il serait permis d’achever la circoncision même selon Rabbi Yosei.
אֶלָּא אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: רַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי הִיא. דִּתְנַן: אַרְבָּעָה כֹּהֲנִים נִכְנָסִין: שְׁנַיִם בְּיָדָם שְׁנֵי סְדָרִים, וּשְׁנַיִם בְּיָדָם שְׁנֵי בָזִיכִּין. וְאַרְבָּעָה מַקְדִּימִין לִפְנֵיהֶם: שְׁנַיִם לִיטּוֹל שְׁנֵי סְדָרִים, וּשְׁנַיִם לִיטּוֹל שְׁנֵי בָזִיכִּין. הַמַּכְנִיסִין עוֹמְדִים בַּצָּפוֹן וּפְנֵיהֶם לַדָּרוֹם, וְהַמּוֹצִיאִין עוֹמְדִים בַּדָּרוֹם וּפְנֵיהֶם לַצָּפוֹן. אֵלּוּ מוֹשְׁכִים, וְאֵלּוּ מַנִּיחִין, טִפְחוֹ שֶׁל זֶה בְּצַד טִפְחוֹ שֶׁל זֶה, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״לִפְנֵי ה׳ תָּמִיד״.
Au contraire, les Sages de Neharde’a disent : Cette décision est conforme à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yosei. Comme nous l’avons appris dans une michna : Quatre prêtres entraient dans le Sanctuaire chaque Chabbat pour disposer les pains de proposition, deux d’entre eux avaient deux rangées de six pains chacune dans leurs mains, et deux avaient deux bols d’encens dans leurs mains. Et quatre prêtres les précédaient ; deux venaient prendre les deux rangées de pain laissées sur la table de la semaine précédente, et deux venaient prendre les deux bols d’encens. Ensuite, ceux qui apportaient les pains et les bols à l’intérieur du Sanctuaire se tenaient au nord du Sanctuaire, face au sud, tandis que ceux qui emportaient les pains et les bols à l’extérieur se tenaient au sud du Sanctuaire, face au nord. Ceux-ci faisaient glisser l’ancien pain sur la table, et ceux-là plaçaient le nouveau pain sur la table, et, par conséquent, la largeur d’une paume de l’un se trouvait à côté de la largeur d’une paume de l’autre, de sorte que la quantité requise de pain soit toujours présente sur la table, comme il est dit : « Tu placeras sur la table les pains de proposition devant Moi continuellement » (Exode 25:30).
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֵלּוּ נוֹטְלִין וְאֵלּוּ מַנִּיחִין אַף זֶה הָיָה ״תָּמִיד״.
Rabbi Yossei a dit : Même si ces prêtres étaient les premiers à retirer entièrement l’ancien pain de la table, et seulement ensuite ces prêtres à placer les nouveaux sur la table, cela aussi satisferait à l’exigence selon laquelle le pain de proposition doit être sur la table en permanence. Il n’est pas nécessaire d’assurer la présence ininterrompue du pain de proposition sur la table. Apparemment, les Sages soutiennent que même une interruption d’un instant dans l’accomplissement d’une mitsva est considérée comme une interruption. Le même principe s’applique également à la circoncision. Une fois qu’on a retiré sa main et qu’on n’est plus engagé dans son accomplissement, c’est comme si l’on avait achevé la mitsva et l’on ne peut plus y revenir.
תָּנוּ רַבָּנַן: מְהַלְקְטִין אֶת הַמִּילָה, וְאִם לֹא הִילְקֵט — עָנוּשׁ כָּרֵת. מַנִּי? אָמַר רַב כָּהֲנָא: אוּמָּן.
Les Sages ont enseigné : Nous achevons la coupe du prépuce, et s’il n’a pas achevé la coupe, il est passible de karet. La Guemara demande : Qui est passible de karet ? Rav Kahana a dit : L’artisan, c’est-à-dire le circonciseur. S’il n’a pas achevé correctement la circoncision pendant Chabbat, il est passible de karet, car il a blessé le bébé pendant Chabbat sans accomplir la mitsva de la circoncision.
מַתְקֵיף לָהּ רַב פָּפָּא: אוּמָּן לֵימָא לְהוּ ״אֲנָא עֲבַדִי פַּלְגָא דְמִצְוָה, אַתּוּן [נָמֵי] עֲבִידוּ פַּלְגָא דְמִצְוָה״! אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: גָּדוֹל.
Rav Pappa s’oppose vivement à cela : Pourquoi l’artisan devrait-il être tenu pour responsable ? Qu’il dise à ceux qui sont présents : J’ai accompli la moitié de la mitzva ; maintenant accomplissez l’autre moitié de la mitzva. Je ne suis pas responsable, car j’étais engagé dans l’accomplissement d’une mitzva, même si je ne l’ai pas achevée. Au contraire, Rav Pappa a dit : Il n’est pas question ici de la circoncision pendant le Shabbat, mais plutôt de la mitzva de la circoncision en général. Celui qui est passible de karet est un adulte dont la circoncision n’a pas été achevée. Il n’est pas considéré comme circoncis selon la halakha. Par conséquent, il est passible de karet, comme quelqu’un qui n’a pas été circoncis du tout.
מַתְקֵיף לָהּ רַב אָשֵׁי: גָּדוֹל בְּהֶדְיָא כְּתִיב בֵּיהּ: ״וְעָרֵל זָכָר אֲשֶׁר לֹא יִמּוֹל״. אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: לְעוֹלָם אוּמָּן, וּכְגוֹן דַּאֲתָא בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת דְּשַׁבָּת, וַאֲמַרוּ לֵיהּ: לָא מַסְפְּקַתְּ, וַאֲמַר לְהוּ: מַסְפְּקֵינָא, וַעֲבַד וְלָא אִיסְתַּפַּק, וְאִישְׁתְּכַח דְּחַבּוּרָה הוּא דַּעֲבַד, וְעָנוּשׁ כָּרֵת.
Rav Ashi s’oppose vivement à cela : Cela ne peut pas être, car si tel était le cas, qu’enseigne donc la baraita ? Le fait qu’un adulte soit passible de karet est explicitement écrit dans le verset : « Et un mâle incirconcis qui ne circoncira pas la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de son peuple ; Mon alliance, il l’a rompue » (Genèse 17:14). Au contraire, Rav Ashi a dit : En réalité, il s’agit de l’artisan qui a effectué la circoncision partielle pendant Chabbat, et c’est un cas où il est venu pratiquer la circoncision au crépuscule du jour de Chabbat, juste avant la fin de Chabbat, et les personnes présentes lui ont dit : Tu n’y parviendras pas à achever la circoncision avant la fin de Chabbat, et il leur a dit : J’y parviendrai. Et il a pratiqué la circoncision et n’est pas parvenu à achever la mitsva avant la fin de Chabbat. Il s’avère donc qu’il a fait une blessure à l’enfant sans accomplir la mitsva. Et puisqu’il avait été averti de ne pas le faire, il est donc passible de karet comme quiconque profane Chabbat non dans le but d’accomplir une mitsva.
מוֹצְצִין וְכוּ׳. אָמַר רַב פָּפָּא: הַאי אוּמָּנָא דְּלָא מָיֵיץ — סַכָּנָה הוּא וּמְעַבְּרִינַן לֵיהּ.
Nous avons appris dans la michna que l’on aspire le sang de la plaie après que la circoncision a été pratiquée pendant le Chabbat. Rav Pappa a dit : Un praticien qui n’aspire pas le sang après chaque circoncision constitue un danger pour l’enfant circoncis, et nous le relevons de sa fonction de circonciseur.
פְּשִׁיטָא, מִדְּקָא מְחַלְּלִי עֲלֵיהּ שַׁבְּתָא סַכָּנָה הוּא! מַהוּ דְתֵימָא הַאי דָּם מִיפְקָד פְּקִיד, קָא מַשְׁמַע לַן חַבּוֹרֵי מִיחַבַּר.
La Guemara commente : Cela est évident. Étant donné que l’on profane le Chabbat pour aspirer le sang, ce qui implique l’accomplissement d’un travail interdit, il est évident que le fait de ne pas le faire présente un danger. La profanation du Chabbat ne serait pas permise s’il ne s’agissait pas d’une situation mettant la vie en danger. La Guemara répond : Ce n’est pas une preuve absolue. De peur que tu ne dises que ce sang est rassemblé et contenu sur place, et que celui qui retire ce qui est accumulé à cet endroit n’accomplit pas la sous-catégorie du travail interdit de battre en grange le Chabbat, c’est-à-dire extraire du sang ; c’est pour cette raison qu’aspirer le sang est permis, et non en raison d’un quelconque danger impliqué par le fait de ne pas le faire. Par conséquent, la michna nous enseigne que ce sang est attaché et qu’il s’écoule, et n’est pas simplement accumulé. Celui qui l’extrait accomplit un acte qui est généralement interdit par la loi de la Torah le Chabbat, et qui est néanmoins permis en raison du danger pour l’enfant.
וְדוּמְיָא דְּאִיסְפְּלָנִית וְכַמּוֹן: מָה אִיסְפְּלָנִית וְכַמּוֹן כִּי לָא עָבֵיד סַכָּנָה הוּא, אַף הָכָא נָמֵי, כִּי לָא עָבֵיד סַכָּנָה הוּא.
Et cela est similaire aux halakhot de un bandage et du cumin énoncées dans la michna. De même que dans le cas de un bandage et du cumin, ne pas faire ce qui est nécessaire avec ces éléments représente un danger pour l’enfant, ici aussi, s’il n’effectue pas la succion après la circoncision, cela représente un danger pour l’enfant ; le Shabbat est écarté dans les cas de danger.
וְנוֹתְנִין עָלֶיהָ אִיסְפְּלָנִית. אָמַר אַבָּיֵי, אֲמַרָה לִי אֵם: אִיסְפְּלָנִיתָא דְּכוּלְּהוֹן כִּיבֵי — שַׁב מָאנֵי תַּרְבָּא, וַחֲדָא קִירָא. רָבָא אָמַר: קִירָא וְקַלְבָּא.
Nous avons appris dans la michna : Et le Chabbat, on place sur la plaie de la circoncision un bandage. Abaye a dit : Ma nourrice m’a dit : Un bandage pour toutes les plaies doit être fait de sept parts de graisse et une part de cire. Rava a dit : Un bandage doit être fait de cire et de sève d’un arbre.
דַּרְשַׁהּ רָבָא בְּמָחוֹזָא, קַרְעִינְהוּ בְּנֵי מִנְיוֹמֵי אָסְיָא לְמָנַיְיהוּ. אֲמַר לְהוּ: שְׁבַקִי לְכוּ חֲדָא. דַּאֲמַר שְׁמוּאֵל: הַאי מַאן דְּמָשֵׁי אַפֵּיהּ וְלָא מִנַּגֵּיב טוּבָא — נִקְטְרוּ לֵיהּ
Lorsque Rava enseigna ce remède à Meḥoza, les fils de Manyomei le médecin déchirèrent leurs vêtements de détresse, car il avait appris à tous comment faire un bandage, et leurs services ne seraient plus nécessaires. Rava leur dit : Je vous ai laissé un remède que je n’ai pas révélé, avec lequel vous pouvez faire du profit, car Shmuel a dit : Celui qui se lave le visage et ne l’essuie pas bien développera