תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: ״בָּשָׂר״ וְאַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ שָׁם בַּהֶרֶת — ״יִמּוֹל״, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה. רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, שַׁבָּת חֲמוּרָה — דּוֹחָה, צָרַעַת — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
c’est une controverse entre tannaïm, comme cela a été enseigné dans une baraita : Le terme chair vient enseigner que même s’il y a là une tache blanche éclatante, on doit circoncire ; telle est l’opinion de Rabbi Yoshiya. Rabbi Yonatan dit : Il n’est pas nécessaire de tirer cette dérivation du mot chair dans le verset. Au contraire, la même loi peut être dérivée au moyen d’une inférence a fortiori : Si la circoncision prime sur le Shabbat, qui est rigoureux, à plus forte raison qu’elle prime sur la lèpre.
אָמַר מָר: ״בָּשָׂר״, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ שָׁם בַּהֶרֶת — ״יִמּוֹל״, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה. הָא לְמָה לִי קְרָא, דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין הוּא, וְדָבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר!
Nous avons appris plus tôt que le Maître a dit : Lorsque le verset énonce le terme chair, cela vient enseigner que même s’il y a là une tache blanche éclatante, il faut circoncire ; c’est l’opinion de Rabbi Yoshiya. Rabbi Yonatan est d’accord avec cette halakha, bien que pour une raison différente. La Guemara aborde la question fondamentale : Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour déduire cela ? Le retrait de peau lépreuse est un acte non intentionnel. On n’a pas l’intention de couper le symptôme de la lèpre ; on avait l’intention de circoncire le bébé. Et la règle générale est qu’un acte non intentionnel est permis. Par conséquent, il n’y a pas besoin d’une dérivation spéciale dans ce cas.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא נִצְרְכָא אֶלָּא לְרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — אָסוּר. רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״. וְאַבָּיֵי לֵית לֵיהּ הַאי סְבָרָא? וְהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״! בָּתַר דְּשַׁמְעַהּ מֵרָבָא סַבְרַהּ.
Abaye a dit : Cette dérivation n’est nécessaire que selon l’opinion de Rabbi Yehuda, qui a dit qu’un acte non intentionnel est interdit. Rava a dit : Même si vous dites que cela suit l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient qu’un acte non intentionnel est permis, car Rabbi Shimon concède à Rabbi Yehuda dans le cas de : Coupez-lui la tête et ne mourra-t-il pas, c’est-à-dire un acte non intentionnel dont une tâche interdite a résulté comme conséquence inévitable. Dans ce cas, celui qui accomplit l’action ne peut pas prétendre que le résultat n’était pas intentionnel. Dans le cas de la circoncision d’un prépuce lépreux, l’élimination de la lèpre est une conséquence inévitable de la circoncision. La Guemara demande : Et Abaye n’accepte-t-il pas ce raisonnement ? N’étaient-ce pas Abaye et Rava qui ont tous deux dit que Rabbi Shimon concède à Rabbi Yehuda que dans le cas de : Si vous lui coupez la tête, ne mourra-t-il pas ? La Guemara répond : Après qu’Abaye a entendu ce principe de Rava, il l’a accepté.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לְהָא דְּאַבָּיֵי וְרָבָא אַהָא: ״הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת לִשְׁמֹר מְאֹד וְלַעֲשׂוֹת״, לַעֲשׂוֹת אִי אַתָּה עוֹשֶׂה, אֲבָל עוֹשֶׂה אַתָּה בְּסִיב שֶׁעַל גַּבֵּי רַגְלוֹ, וּבְמוֹט שֶׁעַל גַּבֵּי כְּתֵיפוֹ, וְאִם עָבְרָה — עָבְרָה.
Certains enseignent que ce qu’ont dit Abaye et Rava se rapporte à cette baraita. Le verset déclare : « Prends garde à la plaie de la lèpre, afin d’observer soigneusement et de faire conformément à tout ce que les prêtres, les Lévites, vous enseigneront ; comme je leur ai ordonné, vous prendrez soin de faire » (Deutéronome 24:8). Les Sages ont déduit de là que faire quelque chose pour enlever directement la lèpre, tu ne peux pas le faire ; mais tu peux faire quelque chose qui enlèvera indirectement le symptôme d’une personne, comme attacher une corde épaisse à son pied, et placer une perche sur son épaule. Cela est permis même s’il y a une tache blanche éclatante présente, et si la tache blanche éclatante est ainsi enlevée, elle est enlevée.
וְהָא לְמָה לִי קְרָא, דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין הוּא, וְדָבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר! אָמַר אַבָּיֵי: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — אָסוּר. וְרָבָא אָמַר אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״. וְאַבָּיֵי לֵית לֵיהּ הַאי סְבָרָא? וְהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״! לְבָתַר דְּשַׁמְעֵיהּ מֵרָבָא סַבְרַהּ.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour traiter cela ? C’est un acte non intentionnel, et un acte non intentionnel est permis. Abaye a dit : Cette dérivation n’est nécessaire que selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit qu’un acte non intentionnel est interdit. Rava a dit : Même si vous dites que cela suit l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient qu’un acte non intentionnel est permis, car Rabbi Shimon concède à Rabbi Yehouda dans le cas de : Si vous lui coupez la tête, ne mourra-t-il pas ? La Guemara demande : Et Abaye n’accepte-t-il pas ce raisonnement ? N’étaient-ce pas Abaye et Rava qui disent tous deux que Rabbi Shimon concède à Rabbi Yehouda que dans le cas de : Coupe-lui la tête, et ne mourra-t-il pas ? La Guemara répond : Après qu’Abaye a entendu ce principe de Rava, il l’a accepté.
וְאַבָּיֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, הַאי ״בְּשַׂר״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? אָמַר רַב עַמְרָם: בְּאוֹמֵר לָקוֹץ בַּהַרְתּוֹ הוּא מִתְכַּוֵּין.
La Guemara précise : Selon la compréhension initiale de Abaye de la halakha conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, c’est-à-dire que même la conséquence inévitable d’un acte non intentionnel est permise, que fait-il de ce terme chair, qui apparaît dans le verset au sujet de la circoncision ? Rav Amram a dit : Ce terme enseigne que même dans un cas où la personne qui se circoncit dit explicitement que son intention est aussi de couper la tache blanche éclatante, la circoncision l’emporte néanmoins sur l’interdiction d’enlever les signes de la lèpre.
תִּינַח גָּדוֹל, קָטָן מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: בְּאוֹמֵר אֲבִי הַבֵּן לָקוֹץ בַּהֶרֶת דִּבְנוֹ הוּא קָא מִתְכַּוֵּין.
La Guemara demande : Cela s’explique bien dans le cas d’un adulte qui a l’intention d’accomplir l’acte interdit. En ce qui concerne la circoncision d’un mineur, qui n’a aucune intention, que peut-on dire, c’est-à-dire comment cet enseignement s’applique-t-il ? Rav Mesharshiya a dit : L’enseignement s’applique dans un cas où le père de l’enfant circoncis dit que son intention est de couper la tache blanche éclatante lépreuse de son fils.
וְאִי אִיכָּא אַחֵר, לֶיעְבֵּיד אַחֵר! דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה — אִם אַתָּה יָכוֹל לְקַיֵּים שְׁנֵיהֶם מוּטָב, וְאִם לָאו — יָבֹא עֲשֵׂה וְיִדְחֶה לֹא תַעֲשֶׂה. דְּלֵיכָּא אַחֵר.
La Guemara demande : Dans ce cas, s’il y a une autre personne présente qui peut circoncire l’enfant, que l’autre personne procède à la circoncision. Vraisemblablement, l’autre personne n’aura pas l’intention d’enlever la tache blanche éclatante, mais aura plutôt l’intention d’accomplir la mitzva de la circoncision, et aucune transgression ne sera commise, comme l’a dit Rabbi Shimon ben Lakish : En tout endroit où tu trouves des mitzvot positives et négatives qui entrent en conflit l’une avec l’autre, si tu peux trouver un moyen d’accomplir les deux, cela est préférable ; et si cela n’est pas possible, la mitzva positive viendra et l’emportera sur la négative mitzva. Ici, il est possible d’accomplir à la fois les mitzvot positive et négative en faisant effectuer la circoncision par une autre personne. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il n’y a pas d’autre personne pour effectuer la circoncision ; seul le père du garçon peut le circoncire. Par conséquent, un verset particulier est nécessaire pour nous enseigner que la mitzva de la circoncision l’emporte sur l’interdiction de couper les signes de lèpre.
אָמַר מָר: יוֹם טוֹב אֵינָהּ דּוֹחָה אֶלָּא בִּזְמַנָּהּ בִּלְבַד. מְנָא הָנֵי מִילֵּי?
Nous avons appris plus tôt que le Maître a dit que la circoncision ne l’emporte sur une Fête que lorsque la circoncision a lieu en son temps approprié, le huitième jour après la naissance. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ?
אָמַר חִזְקִיָּה, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה, אָמַר קְרָא: ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַד בֹּקֶר״, מַה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַד בֹּקֶר״ — בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן לוֹ בֹּקֶר שֵׁנִי לִשְׂרֵיפָתוֹ.
Ḥizkiya a dit, et de même l’un des Sages de l’école de Ḥizkiya a enseigné : Le verset déclare au sujet de l’agneau pascal : « Et vous n’en laisserez rien jusqu’au matin ; mais ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu » (Exode 12:10). Ce verset contient une expression superflue, car la Torah n’avait pas besoin de dire jusqu’au matin une seconde fois ; il aurait suffi de dire : Mais ce qui en restera, vous le brûlerez au feu. Au contraire, pourquoi la Torah dit-elle jusqu’au matin ? Le verset vient lui fournir le second matin pour la combustion. La viande restante de l’agneau pascal n’est pas brûlée le lendemain matin, qui est un jour de fête, mais plutôt le jour suivant, le premier des jours intermédiaires de la fête. Bien que le travail d’allumer un feu ne soit pas entièrement interdit un jour de fête, puisqu’il est permis de cuisiner et de cuire au four, on en déduit ici que l’allumage d’un feu n’est permis que dans le but de préparer de la nourriture pour les besoins immédiats du jour, et non pour des besoins qui peuvent être reportés aux jours intermédiaires. De même, puisque la circoncision implique un travail interdit, elle n’est permise le huitième jour que lorsqu’il n’existe aucune possibilité de la reporter. Sinon, cela est interdit.
אַבָּיֵי אָמַר, אָמַר קְרָא: ״עוֹלַת שַׁבָּת בְּשַׁבַּתּוֹ״, וְלֹא עוֹלַת חוֹל בְּשַׁבָּת, וְלֹא עוֹלַת חוֹל בְּיוֹם טוֹב.
Abaye a dit qu’il existe une autre source au fait que seule la circoncision au huitième jour l’emporte sur la Fête, car le verset déclare : « L’holocauste de chaque Chabbat en son Chabbat, en plus de l’holocauste perpétuel et de sa libation » (Nombres 28:10). Ce verset enseigne qu’on ne peut pas offrir l’holocauste d’un jour ordinaire pendant Chabbat, et qu’on ne peut pas offrir l’holocauste d’un jour ordinaire pendant une Fête. Bien que l’abattage soit permis pendant une Fête pour la subsistance, il reste néanmoins interdit d’abattre des animaux pour des sacrifices autres que ceux spécifiquement prescrits pour la Fête. Le service du Temple ne l’emporte sur le travail interdit que dans le cas d’un service du Temple qui constitue une obligation essentielle de ce jour-là. De même, la circoncision ne l’emporte sur l’interdiction de travailler que lorsqu’elle constitue une obligation essentielle de ce jour-là, ce qui n’est le cas qu’au huitième jour ; ce n’est pas le cas après le huitième jour.
רָבָא אָמַר, אָמַר קְרָא: ״הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם״, ״הוּא״ — וְלֹא מַכְשִׁירִין. ״לְבַדּוֹ״ — וְלֹא מִילָה שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּהּ, דְּאָתְיָא מִקַּל וָחוֹמֶר.
Rava a dit qu’il existe une preuve différente, car le verset déclare au sujet des Fêtes : « Et le premier jour, il y aura pour vous une sainte convocation, et le septième jour une sainte convocation ; aucune sorte de travail n’y sera faite, sauf ce que chaque personne doit manger ; cela seul pourra être fait pour vous » (Exode 12:16). Le terme superflu « cela » dans le verset enseigne ce qui suit : Ce qui est nécessaire à la préparation de la nourriture elle-même est permis, et non les actions qui facilitent la préparation de la nourriture ou qui préparent les ustensiles nécessaires pour manger. De même, « cela seul pourra être fait » enseigne : Seule la préparation de la nourriture peut être effectuée, et non la circoncision qui n’est pas en son temps fixé, laquelle aurait pu être déduite par un raisonnement a fortiori. Par conséquent, le verset souligne que « cela seul » peut être fait, afin d’enseigner que les travaux interdits sont permis pour la subsistance lors d’une Fête, et ne sont pas permis pour d’autres mitsvot.
רַב אָשֵׁי אָמַר: ״שַׁבָּתוֹן״ — עֲשֵׂה הוּא, וְהָוֵה לֵיהּ יוֹם טוֹב עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה.
Rav Ashi a dit : Les mitzvot d’une Fête comprennent non seulement une mitzva négative, mais aussi une positive. Il y a une interdiction de travailler ainsi que Shabbaton, une obligation de s’engager dans un repos solennel, qui est une mitzva positive, et par conséquent l’observance d’une Fête constitue à la fois une mitzva positive et une mitzva négative. Et il existe un principe selon lequel une mitzva positive ne l’emporte pas sur à la fois une mitzva négative et une mitzva positive.
כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Nous avons appris dans la michna : Rabbi Akiva a énoncé un principe : Tout travail interdit qui peut être accompli la veille de Chabbat ne repousse pas Chabbat ; cependant, tout travail interdit qui ne peut pas être accompli la veille de Chabbat repousse Chabbat. Rav Yehouda a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva sur cette question.
וּתְנַן נָמֵי גַּבֵּי פֶסַח כִּי הַאי גַוְונָא: כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: כׇּל מְלָאכָה שֶׁאֶפְשָׁר לָהּ לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת — אֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. שְׁחִיטָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת — דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Et nous avons aussi appris dans une michna concernant l’agneau pascal, dans le même esprit : Un principe a été énoncé par Rabbi Akiva : Tout travail interdit qui peut être accompli la veille de Chabbat ne repousse pas Chabbat. En revanche, l’abattage de l’agneau pascal, qui ne peut pas être accompli la veille de Chabbat, puisqu’il a un temps fixé par la Torah, repousse Chabbat. Et Rav Yehouda a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’avis de Rabbi Akiva.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי מִילָה: הָתָם הוּא דְּמַכְשִׁירִין אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת מֵאֶתְמוֹל לָא דָּחוּ שַׁבָּת דְּלֵיכָּא כָּרֵת, אֲבָל פֶּסַח דְּאִיכָּא כָּרֵת — אֵימָא לִידְחוֹ שַׁבָּת.
La Guemara commente : Et les deux déclarations selon lesquelles la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva étaient nécessaires. Car si Rav nous avait enseigné que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva seulement en ce qui concerne la circoncision, la conclusion aurait été : C’est précisément là que les préparatifs qui peuvent être effectués la veille ne priment pas sur le Chabbat, puisqu’il n’y a pas de peine de karet si la circoncision est retardée, car la responsabilité de karet ne s’applique que lorsque l’enfant devient tenu par les mitsvot et choisit de ne pas se circoncire lui-même. Cependant, en ce qui concerne l’agneau pascal, où il y a karet pour celui qui n’offre pas le sacrifice en son temps, on aurait pu dire que ces préparatifs devraient primer sur le Chabbat. Il était donc nécessaire que Rav déclare que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva en ce qui concerne l’agneau pascal.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי פֶסַח, מִשּׁוּם דְּלֹא נִכְרְתוּ עָלֶיהָ שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְּרִיתוֹת. אֲבָל מִילָה דְּנִכְרְתוּ עָלֶיהָ שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְּרִיתוֹת — אֵימָא לִידְחוֹ שַׁבָּת, צְרִיכָא.
Et si Rav nous avait enseigné que la halakha est conforme à l’avis de Rabbi Akiva seulement en ce qui concerne l’agneau pascal, on aurait conclu que la raison pour laquelle les préparatifs qui peuvent être effectués la veille de la fête ne l’emportent pas sur la fête est que treize alliances n’ont pas été établies au sujet de l’agneau pascal, et qu’il n’est donc pas si important. Cependant, en ce qui concerne la circoncision, au sujet de laquelle treize alliances ont été établies, on aurait conclu que même les actions qui facilitent la mitsva, qui auraient pu être effectuées la veille de Chabbat, devraient l’emporter sur Chabbat. Il était donc nécessaire d’enseigner que la halakha est conforme à l’avis de Rabbi Akiva dans les deux cas.
מַתְנִי׳ עוֹשִׂין כׇּל צׇרְכֵי מִילָה [בְּשַׁבָּת]: מוֹהֲלִין וּפוֹרְעִין וּמוֹצְצִין וְנוֹתְנִין עָלֶיהָ אִיסְפְּלָנִית וְכַמּוֹן.
MICHNA : Lorsque le huitième jour de la vie d’un bébé tombe un Chabbat, il doit être circoncis ce jour-là. Par conséquent, on accomplit toutes les nécessités de la circoncision, même le Chabbat : on circoncit le prépuce, et on découvre la peau en retirant la fine membrane sous le prépuce, et on aspire le sang de la plaie, et on y place à la fois un bandage [ispelanit] et du cumin comme onguent.
אִם לֹא שָׁחַק מֵעֶרֶב שַׁבָּת — לוֹעֵס בְּשִׁינָּיו וְנוֹתֵן. אִם לֹא טָרַף יַיִן וָשֶׁמֶן מֵעֶרֶב שַׁבָּת — נוֹתֵן זֶה בְּעַצְמוֹ וְזֶה בְּעַצְמוֹ.
Si l’on n’a pas moulu le cumin la veille de Chabbat, on le mâche avec les dents et on le place sur l’endroit de la circoncision comme un onguent. Si l’on n’a pas mélangé du vin et de l’huile la veille de Chabbat, un mélange destiné à guérir et à fortifier l’enfant, celui-ci, le vin, est placé sur la plaie seul, et celui-là, l’huile, est placée seule.
וְאֵין עוֹשִׂין לָהּ חָלוּק לְכַתְּחִילָּה, אֲבָל כּוֹרֵךְ עָלֶיהָ סְמַרְטוּט. אִם לֹא הִתְקִין מֵעֶרֶב שַׁבָּת — כּוֹרֵךְ עַל אֶצְבָּעוֹ וּמֵבִיא, וַאֲפִילּוּ מֵחָצֵר אַחֶרֶת.
Et pendant le Chabbat, on ne peut pas fabriquer une petite poche à placer sur la circoncision comme bandage ab initio, mais on peut envelopper un chiffon dessus comme pansement. S’il n’a pas préparé le bandage la veille de Chabbat en l’apportant à l’endroit où la circoncision a été pratiquée, il enroule le bandage autour de son doigt et l’apporte pendant le Chabbat, même depuis une autre cour. Bien que les Sages aient permis de l’apporter, ils ont exigé que cela soit fait d’une manière inhabituelle, en le portant comme un vêtement.