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שֶׁכֵּן אִם עָבַר זְמַנָּהּ בָּטְלָה. אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר קְרָא: ״וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עׇרְלָתוֹ״, וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
dans chacun d’eux, comme si son temps était passé, il est nul, contrairement à la mitzva de la circoncision, qui peut être accomplie à une date ultérieure si l’enfant n’est pas circoncis le huitième jour. Au contraire, telle est la raison de l’opinion de Rabbi Eliezer, comme le dit le verset : « Et le huitième jour, la chair de son prépuce sera circoncise » (Lévitique 12:3), indiquant qu’il est circoncis le huitième jour même si cela tombe un Shabbat.
וְלִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּמִילָה, וְלֵיתוֹ הָנָךְ וְלִיגְמְרוּ מִינֵּיהּ! מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְמִילָה שֶׁכֵּן נִכְרְתוּ עָלֶיהָ שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְּרִיתוֹת.
La Guemara demande : Et que la Torah écrive ce principe uniquement au sujet de la mitsva de la circoncision, et que ces autres mitsvot viennent et dérivent leurs halakhot d’elle. La Guemara répond : Parce que cette proposition peut être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier dans la mitsva de la circoncision ? C’est que treize alliances ont été établies à son sujet, car le mot alliance est mentionné treize fois dans le passage traitant de la circoncision d’Abraham (Genèse 17). En raison de sa grande importance, les autres mitsvot ne peuvent pas être dérivées d’elle.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ אֶלָּא בְּמַכְשִׁירֵי מִילָה, אֲבָל מִילָה גּוּפַהּ דִּבְרֵי הַכֹּל דּוֹחָה שַׁבָּת, מְנָלַן? אֲמַר עוּלָּא: הֲלָכָה. וְכֵן אָמַר רַבִּי יִצְחָק הֲלָכָה.
La Guemara passe des actes qui facilitent la circoncision à la halakha de la circoncision elle-même et demande : Les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Eliezer qu’en ce qui concerne les actions qui facilitent la circoncision, lesquelles, selon eux, ne prévalent pas sur le Chabbat ; cependant, en ce qui concerne la circoncision elle-même, tous s’accordent à dire qu’elle prévaut sur le Chabbat. D’où dérivons-nous cette halakha ? Ulla a dit : Il s’agit d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï, mais elle n’a pas de fondement dans la Torah écrite. Et de même, Rabbi Yitzḥak a dit : C’est une halakha transmise à Moïse au Sinaï.
מֵיתִיבִי: מִנַּיִין לְפִיקּוּחַ נֶפֶשׁ שֶׁדּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת? רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: מָה מִילָה שֶׁהִיא אַחַת מֵאֵיבָרָיו שֶׁל אָדָם דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת — קַל וָחוֹמֶר לְפִיקּוּחַ נֶפֶשׁ שֶׁדּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת.
La Guemara soulève une objection à partir de ce qui a été enseigné dans la Tosefta : D’où est-il déduit que sauver une vie prime sur le Chabbat ? Rabbi Elazar ben Azarya dit que cela est déduit de la mitsva de la circoncision : De même que la circoncision, qui ne concerne qu’un seul des membres d’une personne, prime sur le Chabbat, à plus forte raison c’est une inférence a fortiori que sauver une vie, qui est une mitsva concernant la personne tout entière, prime sur le Chabbat.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ הֲלָכָה — קַל וָחוֹמֶר מֵהֲלָכָה מִי אָתֵי? וְהָתַנְיָא, אָמַר לוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: עֲקִיבָא, עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה (מְטַמֵּא) הֲלָכָה, וּרְבִיעִית דָּם קַל וָחוֹמֶר, וְאֵין דָּנִין קַל וָחוֹמֶר מֵהֲלָכָה.
Et s’il te venait à l’esprit de dire que la circoncision peut être pratiquée le Shabbat sur la base d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï, une inférence a fortiori est-elle dérivée d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï ? N’a-t-il pas été enseigné explicitement dans une baraita qu’une inférence a fortiori ne peut pas être dérivée d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï ? Rabbi Akiva a cherché à déduire qu’un nazir qui entre en contact avec un quart de log de sang provenant d’un cadavre devient rituellement impur et est tenu de se raser les cheveux. Il a cherché à le faire sur la base d’une inférence a fortiori tirée de la halakha de l’os d’une personne morte de la taille d’un grain d’orge, car il avait une tradition reçue selon laquelle un nazir est tenu de se raser les cheveux en raison de ce contact. Rabbi Elazar ben Azarya lui dit : Akiva, la halakha selon laquelle un os de la taille d’un grain d’orge transmet l’impureté rituelle est une halakha transmise à Moïse au Sinaï, et tu en déduirais que un quart de logde sang transmet l’impureté rituelle sur la base d’une inférence a fortiori, or on ne dérive pas d’inférence a fortiori d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï. La Tosefta affirme explicitement que Rabbi Elazar ben Azarya lui-même a dérivé une inférence a fortiori de la halakha de la circoncision le Shabbat. Il est donc clair que cela est dérivé de la Torah elle-même et non d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אָתְיָא ״אוֹת״ ״אוֹת״.
Au contraire, Rabbi Elazar a dit : Cette halakha est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre le mot signe qui apparaît au sujet de la circoncision : « Vous serez circoncis dans la chair de votre prépuce ; et ce sera un signe de l’alliance entre Moi et vous » (Genèse 17:11), et signe qui apparaît au sujet du Shabbat : « Toutefois, vous garderez Mes Shabbatot, car c’est un signe entre Moi et vous à travers vos générations » (Exode 31:13). De cette analogie verbale, il est déduit que la circoncision, qui est un signe, peut être pratiquée même le Shabbat, qui est lui-même un signe.
אֶלָּא מֵעַתָּה, תְּפִילִּין דִּכְתִיב בְּהוּ ״אוֹת״, לִידְחֵי שַׁבָּת!
La Guemara demande : Mais si ce que tu dis est ainsi, les phylactères, au sujet desquels le terme signe est aussi écrit : « Et ce sera comme un signe sur ta main et comme des fronteaux entre tes yeux » (Exode 13:16), devraient-ils aussi prévaloir sur le Chabbat, et devraient-ils être mis ce jour-là.
אֶלָּא אָתְיָא ״בְּרִית״ ״בְּרִית״.
Au contraire, ce principe est dérivé au moyen d’une autre analogie verbale à partir du mot alliance qui apparaît au sujet de la circoncision : « Vous serez circoncis dans la chair de votre prépuce ; et ce sera un signe de l’alliance entre Moi et vous » (Genèse 17:11), et du mot alliance qui apparaît au sujet du Shabbat : « Les enfants d’Israël garderont le Shabbat, pour observer le Shabbat à travers leurs générations comme une alliance perpétuelle » (Exode 31:16).
גָּדוֹל, דִּכְתִיב בֵּיהּ ״בְּרִית״, לִידְחֵי שַׁבָּת!
La Guemara soulève une difficulté : si tel est le cas, alors la circoncision d’un adulte devrait elle aussi être permise pendant Chabbat et ne pas être limitée à un enfant le huitième jour, puisque le terme alliance est écrit à son sujet également, car il s’applique à tout homme juif qui n’a pas encore été circoncis. Par conséquent, que sa circoncision l’emporte sur Chabbat. La halakha, cependant, est que seule la circoncision accomplie en son temps, le huitième jour, l’emporte sur Chabbat.
אֶלָּא אָתְיָא ״דּוֹרוֹת״ ״דּוֹרוֹת״.
Au contraire, cette halakha est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre le mot générations qui apparaît au sujet du Shabbat : « À travers leurs générations, comme une alliance perpétuelle » (Exode 31:16), et le mot générations qui apparaît au sujet de la circoncision : « Et J’établirai Mon alliance entre Moi et toi, et entre ta descendance après toi à travers leurs générations, comme une alliance éternelle » (Genèse 17:7).
צִיצִית, דִּכְתִיב בֵּיהּ ״דּוֹרוֹת״, לִידְחֵי שַׁבָּת!
La Guemara demande : Si tel est le cas, que les franges rituelles aussi, à propos desquelles le terme générations est également écrit, prévalent sur le Chabbat, et il devrait être permis de fixer des franges rituelles à un vêtement pendant Chabbat.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: דָּנִין ״אוֹת״ ״בְּרִית״ וְ״דוֹרוֹת״ מֵ״אוֹת״ ״בְּרִית״ וְ״דוֹרוֹת״ — לְאַפּוֹקֵי הָנָךְ, דְּחַד חַד הוּא דִּכְתִיב בָּהֶן.
Au contraire, Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Cette halakha n’est pas dérivée d’un seul mot commun, mais on la dérive à partir des trois mots signe, alliance et générations qui apparaissent au sujet de la circoncision, à partir de signe, alliance et générations qui apparaissent au sujet du Chabbat, à l’exclusion de ceux-ci, c’est-à-dire les franges rituelles et les phylactères, car à l’égard de chacun d’eux, un de ces éléments est écrit mais non les trois mots ensemble.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אָמַר קְרָא ״בַּיּוֹם״. ״בַּיּוֹם״, אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
Et Rabbi Yoḥanan a dit : Le verset dit : « Et le huitième jour… il sera circoncis » (Lévitique 12:3), ce qui signifie que l’enfant est circoncis le huitième jour chaque fois qu’il tombe, même pendant Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: אֶלָּא מֵעַתָּה מְחוּסְּרֵי כַּפָּרָה, דִּכְתִיב בְּהוּ ״בַּיּוֹם״, הָכִי נָמֵי דְּדָחוּ שַׁבָּת?! הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה.
Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Mais si ce que tu dis est ainsi, alors, en ce qui concerne ceux qui manquent d’expiation, comme un zav ou un lépreux guéri, qui après leur immersion doivent encore apporter une offrande d’expiation afin d’achever leur processus de purification, à propos desquels l’expression le jour est aussi écrite, comme dans le verset : « Et le huitième jour il prendra deux agneaux sans défaut et une brebis d’un an sans défaut » (Lévitique 14:10), le sacrifice de leurs offrandes d’expiation devrait lui aussi repousser le Chabbat. Rabbi Yoḥanan répondit : Ce verset est nécessaire pour enseigner que le sacrifice doit être apporté pendant le jour et non la nuit.
הַאי נָמֵי, מִיבְּעֵי לֵיהּ בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה! הָהוּא מִ״בֶּן שְׁמֹנַת יָמִים״ נָפְקָא.
Reish Lakish demanda : ce verset est également nécessaire au sujet de la mitsva de la circoncision pour enseigner que la circoncision doit être pratiquée pendant le jour et non la nuit. Rabbi Yoḥanan répondit : Cela est dérivé d'un autre verset, qui déclare : « Et à l’âge de huit jours tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations » (Genèse 17:12). Le fait que la circoncision doive avoir lieu pendant le jour est dérivé de ce verset.
הַאי נָמֵי, מִ״בְּיוֹם צַוּוֹתוֹ״ נָפְקָא!
Reish Lakish dit : Cette question, à savoir que l’offrande d’expiation doit être sacrifiée pendant le jour, peut aussi être déduite d’un autre verset, comme il est dit : « Telle est la loi de l’holocauste, de l’offrande de grain, de l’offrande pour le péché, de l’offrande de culpabilité, de l’offrande de consécration et du sacrifice des offrandes de paix ; que le Seigneur ordonna à Moïse au mont Sinaï le jour où Il ordonna aux enfants d’Israël de présenter leurs offrandes au Seigneur dans le désert du Sinaï » (Lévitique 7:37–38), et de là il est déduit que toutes les offrandes sont sacrifiées de jour et non de nuit.
אַף עַל גַּב דְּנָפְקָא מִ״בְּיוֹם צַוּוֹתוֹ״, אִצְטְרִיכָא. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְחָס רַחֲמָנָא עֲלֵיהּ לְאֵתוֹיֵי בְּדַלּוּת, בַּלַּיְלָה נָמֵי לַיְתֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Bien que cette halakha soit dérivée de : « Le jour où Il a ordonné », une source supplémentaire est nécessaire pour ceux à qui il manque l’expiation. On aurait pu penser que, puisque la Torah lui fait miséricorde en lui permettant d’apporter une offrande de pauvreté, c’est-à-dire que si quelqu’un ne peut pas se permettre d’offrir l’offrande régulière d’expiation, la Torah lui permet d’en offrir une moins coûteuse, qu’il l’apporte aussi la nuit, car peut-être la Torah lui fait-elle miséricorde et lui permet-elle de hâter son expiation. Par conséquent, elle nous enseigne que lui aussi doit apporter son offrande seulement de jour et non la nuit.
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, יְהֵא זָר כָּשֵׁר בָּהֶן, וִיהֵא אוֹנֵן כָּשֵׁר בָּהֶן! הָא אַהְדְּרֵיהּ קְרָא.
Ravina s’oppose vivement à ce raisonnement : Mais si ce que tu dis est vrai, que la Torah a compassion d’une personne dépourvue d’expiation et se montre indulgente à l’égard des halakhot de l’offrande d’expiation, un non-prêtre devrait être apte à les offrir, et de même, un prêtre qui est un endeuillé immédiat, c’est-à-dire quelqu’un dont le parent est mort ce même jour et n’a pas encore été enterré, devrait être apte à les offrir. La Guemara répond : Le verset a rétabli cela. Le verset supplémentaire qui enseigne que même une personne dépourvue d’expiation doit offrir pendant la journée enseigne aussi que la Torah n’a été indulgente à l’égard de cette offrande que dans les cas explicitement énoncés dans la Torah.
רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אָמַר קְרָא: ״שְׁמִינִי״. ״שְׁמִינִי״, אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Il existe une autre preuve tirée de la Torah que la circoncision est pratiquée même pendant le Chabbat, car le verset dit : « Le huitième jour », soulignant que la circoncision est pratiquée spécifiquement le huitième jour et indiquant qu’elle est pratiquée même pendant le Chabbat.
הַאי ״שְׁמִינִי״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי שְׁבִיעִי! שְׁבִיעִי מִ״בֶּן שְׁמֹנַת יָמִים״ נָפְקָא.
La Guemara soulève une difficulté : Cette utilisation du terme huitième est nécessaire pour exclure le septième jour, c’est-à-dire qu’un enfant ne peut pas être circoncis avant le huitième jour. La Guemara répond : Le fait qu’on ne puisse pas circoncire le septième jour est dérivé d’un autre verset, comme il est dit : « Et âgé de huit jours, il sera circoncis parmi vous, selon vos générations » (Torah 17:12).
וְאַכַּתִּי מִיבְּעֵי לֵיהּ, חַד לְמַעוֹטֵי שְׁבִיעִי, וְחַד לְמַעוֹטֵי תְּשִׁיעִי. דְּאִי מֵחַד, הֲוָה אָמֵינָא: שְׁבִיעִי הוּא דְּלָא מְטָא זִמְנֵיהּ, אֲבָל מִשְּׁמִינִי וְאֵילָךְ זִמְנֵיהּ הוּא! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara soulève une difficulté supplémentaire : les deux versets sont toujours nécessaires, l’un pour exclure le septième jour et l’autre pour exclure le neuvième jour. Car si cela avait été dérivé d’un seul verset, j’aurais dit : c’est le septième jour qu’on ne peut pas circoncire, puisque le moment de circoncire cet enfant n’est pas encore arrivé et que l’obligation de la circoncision n’est pas encore en vigueur ; cependant, à partir du huitième jour et au-delà, c’est son moment, et il est donc permis de repousser une circoncision jusqu’au neuvième jour. Aucune réponse n’a été trouvée à cette question, et la Guemara conclut : Au contraire, la dérivation est claire selon Rabbi Yoḥanan.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, וּדְלָא כְּרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: ״שְׁמִינִי יִמּוֹל״ — אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת, וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת״ — בִּשְׁאָר מְלָאכוֹת חוּץ מִמִּילָה. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא אֲפִילּוּ מִילָה, וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״שְׁמִינִי יִמּוֹל״ — חוּץ מִשַּׁבָּת, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּיּוֹם״ — אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
Il a été enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan et non conformément à l’opinion de Rav Aḥa bar Ya’akov, car le tanna interprète l’expression : « Le huitième jour il sera circoncis » comme signifiant que la circoncision doit être pratiquée même pendant Chabbat. Et comment puis-je accomplir l’interdiction d’effectuer un travail interdit, explicitée dans la Torah au verset : « Vous garderez le Chabbat, car il est saint pour vous ; celui qui le profane sera certainement mis à mort » (Exode 31:14) ? Cela fait référence à d’autres travaux interdits que la circoncision. Le tanna remet en question sa déclaration précédente : Ou peut-être n’est-ce pas le cas, et l’interdiction d’effectuer un travail interdit pendant Chabbat inclut même la circoncision, et, au contraire, comment puis-je accomplir le verset : « Le huitième jour il sera circoncis » ? Il s’applique lorsque le huitième jour est n’importe quel jour autre que Chabbat. Le verset déclare : « Le jour même, » c’est-à-dire ce jour précis où il atteint l’âge de huit jours, même pendant Chabbat. Le tanna de cette baraita rejette la preuve de Rav Aḥa bar Ya’akov et accepte l’affirmation de Rabbi Yoḥanan selon laquelle l’expression « Le jour même » établit de manière concluante que la circoncision est pratiquée même pendant Chabbat.
אָמַר רָבָא: הַאי תַּנָּא מֵעִיקָּרָא מַאי קָא נִיחָא לֵיהּ, וּלְבַסּוֹף מַאי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ?
Concernant cette baraita, Rava a dit : Au départ, qu’est-ce que ce tanna a jugé acceptable, et finalement, qu’est-ce que il a jugé difficile ? Au départ, il a suggéré que : « Le huitième jour, il sera circoncis » est une source valable pour le fait que la circoncision l’emporte sur le Shabbat, mais finalement, il a jugé cela difficile et s’est tourné vers une source alternative, sans toutefois fournir aucune raison, ni pour sa première affirmation ni pour sa seconde affirmation.
הָכִי קָאָמַר: ״שְׁמִינִי יִמּוֹל״ — אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת״ — בִּשְׁאָר מְלָאכוֹת חוּץ מִמִּילָה, אֲבָל מִילָה דָּחֲיָא,
Au contraire, nous pouvons expliquer que voici ce qu’il dit : « Le huitième jour il sera circoncis » s’applique même au Chabbat. Et comment accomplir : « Celui qui le profane sera certainement mis à mort » ? Cela fait référence aux autres travaux interdits en dehors de la circoncision ; cependant, la circoncision l’emporte sur le Chabbat.
מַאי טַעְמָא? — קַל וָחוֹמֶר הוּא: וּמָה צָרַעַת שֶׁדּוֹחֶה אֶת הָעֲבוֹדָה,
Quelle est la raison de cela ? Cela est déduit au moyen d’une inférence a fortiori : De même que la lèpre, qui l’emporte sur le service du Temple, puisqu’un prêtre lépreux ne peut pas servir dans le Temple et qu’il est interdit de couper les signes de la lèpre,

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