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כֹּל שַׁעְתָּא וְשַׁעְתָּא זִמְנֵיהּ הוּא? אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבִּי יִצְחָק, וְאִיתֵּימָא רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הוֹאִיל וּבְיָדוֹ לְהַפְקִירָן.
on peut dire que chaque instant est son temps approprié. L’obligation d’accomplir la mitsva est perpétuelle, et l’on ne peut pas la négliger. Pourquoi lui serait-il interdit d’accomplir des actions qui facilitent l’accomplissement de la mitsva pendant Chabbat ? Au contraire, Rav Naḥman a dit que Rav Yitzḥak a dit, et certains disent qu’il a dit que Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Les actions qui facilitent l’accomplissement de ces mitsvot ne prévalent pas sur Chabbat, puisqu’on peut rendre les objets concernés sans propriétaire. On n’est tenu d’accomplir ces mitsvot que si les objets, c’est-à-dire le vêtement et la maison, lui appartiennent. S’il les rend sans propriétaire, il n’est plus tenu d’accomplir ces mitsvot.
אָמַר מָר: לוּלָב וְכׇל מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. מְנָא לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָא? אִי מֵעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם, שֶׁכֵּן צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ! אֶלָּא אָמַר קְרָא: ״בַּיּוֹם״. ״בַּיּוֹם״ — אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
Il a été enseigné que le Maître a dit dans une baraita : La mitsva du loulav et tous ses moyens préparatoires priment sur le Chabbat ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. La Guemara pose une question : D’où Rabbi Eliezer déduit-il cette halakha ? Si vous dites qu’il la déduit des mitsvot du omer et des deux pains, dont les moyens préparatoires priment sur le Chabbat, cela peut être réfuté en disant que l’accomplissement des actions préparatoires est permis le Chabbat dans ces cas parce qu’elles répondent aux besoins du service du Temple rendu à Dieu dans les Hauteurs, puisqu’elles sont liées au service sacrificiel, qui se poursuit même le Chabbat. Plutôt, on peut dire qu’il le déduit du fait que le verset déclare : « Et vous prendrez pour vous le premier jour, le fruit de beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d’arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu pendant sept jours » (Lévitique 23:40), d’où il infère : « Le premier jour, » c’est-à-dire que l’on est tenu de le prendre le premier jour même si celui-ci tombe un Chabbat.
וּלְמַאי הִלְכְתָא? אִילֵּימָא לְטִלְטוּל — אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵי טִלְטוּל?! אֶלָּא לְמַכְשִׁירָיו.
La Guemara précise : Et à l’égard de quelle halakha cette insistance a-t-elle été énoncée ? De quelle manière les lois de Chabbat auraient-elles interdit l’accomplissement de la mitsva de loulav ? Si vous dites que cela vient permettre de déplacer le loulav malgré l’interdiction de déplacer des objets mis à l’écart, un verset est-il nécessaire pour permettre de déplacer le loulav ? L’interdiction de déplacer des objets mis à l’écart n’est pas une interdiction de la Torah. La Torah ne viendrait pas permettre une action interdite par les Sages. Au contraire, il faut dire que le verset vient permettre la violation des interdictions de Chabbat pour les préparatifs du loulav.
וְרַבָּנַן? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה.
La Guemara demande : Et comment les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Eliezer comprennent-ils l’insistance du verset sur le fait que la mitsva doit être accomplie ce jour-là ? La Guemara répond : Selon les Sages, cette expression dans le verset est nécessaire pour enseigner que cette mitsva doit être accomplie de jour et non de nuit.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים״ — יָמִים וְלֹא לֵילוֹת.
La Guemara demande : Et d’où Rabbi Eliezer déduit-il que cette mitsva doit être accomplie de jour et non de nuit ? La Guemara répond : Il déduit cette halakha de l’expression : « Et tu te réjouiras devant le Seigneur ton Dieu pendant sept jours », car cela indique que la mitsva s’applique pendant les jours et non les nuits.
וְרַבָּנַן — אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא נֵילַף שִׁבְעַת יָמִים מִסּוּכָּה: מָה לְהַלָּן יָמִים וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת, אַף כָּאן יָמִים וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et comment les Sages répondent-ils à cela ? La Guemara répond : La dérivation précédente était nécessaire parce qu’il aurait pu vous venir à l’esprit de dire que nous devrions déduire les sept jours mentionnés ici de ceux des sept jours mentionnés au sujet de la soukka, et dire : De même que là-bas, la mitsva de soukka s’applique non seulement pendant les jours mais même les nuits, de même ici, la mitsva de loulav s’applique non seulement pendant les jours mais même les nuits. Par conséquent, la dérivation nous enseigne que la mitsva ne s’applique que pendant le jour, sur la base de l’expression originale : « Le premier jour ».
וְלִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּלוּלָב, וְנֵיתוֹ הָנָךְ וְנֵילְפוּ מִינֵּיהּ! מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְלוּלָב, שֶׁכֵּן טָעוּן אַרְבָּעָה מִינִים.
La Guemara demande : Et, selon l’approche de Rabbi Eliezer, que la Torah écrive ce principe seulement au sujet du loulav, et que ceux-ci, la mitsva du omer et les cas similaires, soient dérivés de lui. La Guemara répond : Parce que l’analogie peut être réfutée. Qu’est-ce qui est particulier dans le loulav ? C’est qu’il requiert quatre espèces, car la Torah exige que trois autres espèces soient prises avec le loulav. Par conséquent, le loulav ne peut pas servir de paradigme pour d’autres mitsvot qui ne partagent pas cette caractéristique.
סוּכָּה וְכׇל מַכְשִׁירֶיהָ דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. מְנָא לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָא? אִי מֵעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם — שֶׁכֵּן צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ הוּא. אִי מִלּוּלָב — שֶׁכֵּן טָעוּן אַרְבָּעָה מִינִים.
Auparavant, il a été enseigné dans une baraita : La mitsva de la soucca et tous ses facilitateurs prévalent sur le Chabbat ; c’est l’opinion de Rabbi Eliezer. La Guemara demande : D’où Rabbi Eliezer déduit-il cela ? Si vous dites qu’il le déduit de la halakha concernant le omer et les deux pains, cela peut être réfuté en disant que l’accomplissement des facilitateurs est permis le Chabbat dans ces cas, car ce sont les nécessités du service du Temple envers Dieu en Haut. Si vous dites qu’il le déduit de la halakha concernant le loulav, cela aussi peut être réfuté, car le loulav requiert quatre espèces et a donc une importance particulière.
אֶלָּא גָּמַר ״שִׁבְעַת יָמִים״ מִלּוּלָב: מַה לְּהַלָּן מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, אַף כָּאן נָמֵי מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת.
Au contraire, il l’a déduit au moyen de l’analogie verbale suivante fondée sur l’expression « sept jours », qui est énoncée tant au sujet de la mitsva de soukka que de la mitsva du loulav. De même qu’en bas, au sujet de la mitsva du loulav, ses éléments préparatoires prévalent sur le Chabbat, de même ici, au sujet de la mitsva de soukka, ses éléments préparatoires prévalent sur le Chabbat.
וְלִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּסוּכָּה, וְנֵיתֵי הָנָךְ וְלִיגְמְרוּ מִינֵּיהּ! מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְסוּכָּה שֶׁכֵּן נוֹהֶגֶת בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים.
La Guemara demande : Et que la Torah n’écrive seulement que les actions qui facilitent l’accomplissement de la mitsva prévalent sur les halakhot du Chabbat, et apportons ces autres mitsvot et dérivons leurs halakhot desoukka. La Guemara répond : Parce que cette proposition peut être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier dans la mitsva de soukka ? C’est qu’elle s’applique pendant les nuits tout comme elle s’applique pendant les jours, tandis que les autres ne s’appliquent que pendant le jour.
מַצָּה וְכׇל מַכְשִׁירֶיהָ דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. מְנָא לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָא? אִי מֵעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם — שֶׁכֵּן צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ. אִי מִלּוּלָב — שֶׁכֵּן טָעוּן אַרְבָּעָה מִינִים. אִי מִסּוּכָּה — שֶׁכֵּן נוֹהֶגֶת בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים.
Il a été enseigné plus tôt dans une baraita : La mitsva de matza et tous ses préparatifs priment sur le Chabbat ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. La Guemara demande : D’où Rabbi Eliezer déduit-il cela ? Si vous dites qu’il le déduit de la halakha concernant le omer et les deux pains, cela peut être réfuté, car ce sont les nécessités du service du Temple envers Dieu en Haut. Si vous dites qu’il le déduit de la halakha concernant le lulav, cela aussi peut être réfuté, car cela requiert quatre espèces. Si vous dites qu’il le déduit du précédent de la sukka, cela aussi peut être réfuté, car elle s’applique pendant les nuits tout comme elle s’applique pendant les jours.
אֶלָּא גָּמַר ״חֲמִשָּׁה עָשָׂר״ ״חֲמִשָּׁה עָשָׂר״ מֵחַג הַסּוּכּוֹת: מַה לְּהַלָּן, מַכְשִׁירֶיהָ דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, אַף כָּאן מַכְשִׁירֶיהָ דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת.
Au contraire, Rabbi Eliezer l’a déduit au moyen d’une analogie verbale fondée sur le mot « quinzième » mentionné au sujet de la mitsva de matza, et le mot « quinzième » mentionné au sujet de la fête de Soukkot : De même qu’en bas, au sujet de la mitsva d’habiter dans une soukka pendant la fête de Soukkot, qui tombe le quinzième jour du mois, ses préparatifs priment sur le Chabbat, de même ici, au sujet de la mitsva de manger de la matza le quinzième jour du mois, ses préparatifs priment sur le Chabbat.
וְלִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּמַצָּה, וְנֵיתוֹ הָנָךְ וְלִיגְמְרוּ מִינֵּיהּ! מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְמַצָּה שֶׁכֵּן נוֹהֶגֶת בְּנָשִׁים כְּבַאֲנָשִׁים.
La Guemara demande : Et que la Torah écrive ce principe au sujet de la matza, et apportons ces autres mitsvot et dérivons leurs halakhot de la matza. La Guemara répond : Parce que cette suggestion peut être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier dans la mitsva de matza ? C’est qu’elle s’applique aux femmes comme aux hommes. Elle est donc différente des autres mitsvot en discussion, qui ne s’appliquent qu’aux hommes.
שׁוֹפָר וְכׇל מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. מְנָא לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָא? אִי מֵעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם — שֶׁכֵּן צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ. אִי מִלּוּלָב — שֶׁכֵּן טָעוּן אַרְבָּעָה מִינִים. אִי מִסּוּכָּה — שֶׁכֵּן נוֹהֶגֶת בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים. אִי מִמַּצָּה — שֶׁכֵּן נוֹהֶגֶת בַּנָּשִׁים כְּבָאֲנָשִׁים. אֶלָּא אָמַר קְרָא: ״יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם״. ״יוֹם״ — אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
Il a également été enseigné dans la baraita : La mitsva du shofar et tous ses moyens auxiliaires prévalent sur le Chabbat ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. La Guemara demande : D’où Rabbi Eliezer déduit-il cela ? Si vous dites qu’il le déduit de la halakha concernant le omer et les deux pains, cela peut être réfuté, car ce sont les nécessités du service du Temple envers Dieu en Haut. Si vous dites qu’il le déduit de la halakha concernant le lulav, cela aussi peut être réfuté, car cela requiert quatre espèces. Si vous dites qu’il le déduit du précédent de la sukka, cela aussi peut être réfuté, car elle s’applique pendant les nuits tout comme elle s’applique pendant les jours. Si vous dites qu’il le déduit de la matza, cela aussi peut être réfuté, car elle s’applique aux femmes tout comme elle s’applique aux hommes. Au contraire, Rabbi Eliezer le déduit du fait que le verset a déclaré : « Et au septième mois, le premier jour du mois, il y aura pour vous une sainte convocation ; vous n’accomplirez aucun travail interdit ; ce sera pour vous un jour de sonnerie du shofar (Nombres 29:1). L’insistance du verset sur le fait que le shofar doit être sonné ce jour-là nous enseigne que cela s’applique même le Chabbat.
וּלְמַאי? אִילֵימָא לִתְקִיעָה, הָא תָּנָא דְּבֵי שְׁמוּאֵל ״כׇּל מְלֶאכֶת עֲבוֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ״ — יָצְתָה תְּקִיעַת שׁוֹפָר וּרְדִיַּית הַפַּת שֶׁהִיא חָכְמָה וְאֵינָהּ מְלָאכָה. אֶלָּא לְמַכְשִׁירִין.
Et dans quel but cela a-t-il été souligné ? Si tu dis que c’est afin d’autoriser la sonnerie du shofar, cela a déjà été enseigné par l’un des Sages de l’école de Shmuel au sujet du verset qui interdit d’accomplir un travail interdit pendant les fêtes : « Vous n’accomplirez aucun travail servile » (Nombres 29:1), qui vient exclure de la catégorie des travaux interdits la sonnerie du shofar et le retrait du pain du four, qui sont des savoir-faire et non des travaux. Au contraire, il est nécessaire d’enseigner au sujet des actions qui facilitent l’accomplissement de la mitsva.
וְרַבָּנַן? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר בְּכׇל אַרְצְכֶם״, וְגָמְרִי מֵהֲדָדֵי.
La Guemara demande : Et comment les Sages comprennent-ils l’insistance du verset sur le fait que la mitsva doit être accomplie ce jour-là ? La Guemara répond : Cette expression dans le verset est nécessaire selon les Sages afin d’enseigner que cette mitsva doit être accomplie de jour et non de nuit. La Guemara demande : Et d’où Rabbi Eliezer déduit-il que cette mitsva doit être accomplie de jour et non de nuit ? La Guemara répond : Il déduit cette halakhadu verset concernant les lois de l’année du Jubilé : « Tu feras passer un shofar retentissant au septième mois, le dixième jour du mois, au Jour de l’Expiation vous ferez passer un shofar dans tout votre pays » (Lévitique 25:9), et les lois de tous les cas où l’on sonne du shofar pendant le septième mois sont déduites les unes des autres. Par conséquent, de même qu’à Yom Kippour on sonne du shofar pendant le jour, comme le souligne le fait que le verset emploie l’expression Jour de l’Expiation, il en va de même à Roch Hachana.
וְלִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּשׁוֹפָר וְלֵיתוֹ הָנָךְ וְלִיגְמְרוּ מִינֵּיהּ! מִתְּקִיעַת שׁוֹפָר דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה לֵיכָּא לְמִיגְמַר — שֶׁכֵּן מַכְנֶסֶת זִכְרוֹנוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל לַאֲבִיהֶן שֶׁבַּשָּׁמַיִם. מִתְּקִיעָה דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים לֵיכָּא לְמִיגְמַר — דְּאָמַר מָר: תָּקְעוּ בֵּית דִּין שׁוֹפָר, נִפְטְרוּ עֲבָדִים לְבָתֵּיהֶם וְשָׂדוֹת חוֹזְרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן.
La Guemara demande : Et, selon l’approche de Rabbi Eliezer, que la Torah écrive ce principe seulement au sujet du shofar, et dérivons ces autres mitsvot et déduisons leurs halakhot du shofar. La Guemara répond : Du son du shofar de Roch Hachana, le principe selon lequel les actions qui facilitent l’accomplissement d’une mitsva repoussent le Chabbat ne peut pas être dérivé, car il a une importance particulière en ce qu’il fait monter les souvenirs du peuple juif devant leur Père dans les cieux. Du son du shofar de Yom Kippour, le principe selon lequel les actions qui facilitent l’accomplissement d’une mitsva repoussent le Chabbat ne peut pas être dérivé, car ce son du shofar a lui aussi une importance particulière, comme le Maître l’a dit : Dès que le tribunal sonne du shofar à Yom Kippour durant l’année du Jubilé, la proclamation de liberté prend effet immédiatement. Les esclaves peuvent quitter leurs maîtres et aller dans leurs maisons, et les champs qui avaient été vendus retournent à leurs propriétaires ancestraux. Par conséquent, les autres mitsvot ne peuvent pas être dérivées du son du shofar de Yom Kippour.
אָמַר מָר: מִילָה וְכׇל מַכְשִׁירֶיהָ דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. מְנָא לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָא? אִי מִכּוּלְּהוּ גָּמַר — כִּדְאָמְרִינַן. וְעוֹד: מָה לְהָנָךְ
Il a été enseigné plus tôt que le Maître a dit dans la baraita : La mitsva de la circoncision et tous ses facilitateurs priment sur le Chabbat ; c’est l’opinion de Rabbi Eliezer. La Guemara demande : D’où Rabbi Eliezer déduit-il cettehalakha ? S’il la déduit de toutes les autres mitsvot citées ci-dessus, on peut la réfuter, comme nous l’avons déjà dit que chacune d’elles comporte un aspect unique de sévérité ou d’importance. Et de plus, il y a une autre difficulté : Qu’est-ce qui est unique dans ces mitsvot

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