בָּתִּים וַחֲצֵרוֹת פְּתוּחִין לְתוֹכוֹ, וְהָכָא בָּתִּים — אִיכָּא, חֲצֵרוֹת — לֵיכָּא. כִּי לֹא עֵירְבוּ נָמֵי, לֶיחְזִינְהוּ לְהָנֵי בָּתִּים כְּמַאן דִּסְתִימִי דָּמוּ, וַחֲצֵרוֹת אִיכָּא וּבָתִּים — לֵיכָּא!
des maisons et des cours qui s’ouvrent sur lui, et chaque cour contient au moins deux maisons, et il y a au moins deux cours. Et ici, il y a des maisons mais il n’y a pas de cours, et par conséquent les halakhot standard d’une ruelle fermée ne s’appliquent pas. Cependant, si tel est le cas, lorsqu’ils n’ont pas associé aussi les cours avec les maisons, considérons ces maisons comme si elles étaient scellées, car leurs habitants ne peuvent pas transporter de leurs maisons vers les cours, et les maisons doivent être considérées comme non pertinentes. Par conséquent, dans ce cas également, il y a des cours mais il n’y a pas de maisons.
אֶפְשָׁר דִּמְבַטְּלֵי לֵיהּ רְשׁוּתָא דְּכוּלְּהוּ לְגַבֵּי חַד. סוֹף סוֹף בַּיִת אִיכָּא בָּתִּים לֵיכָּא!
La Guemara répond : Dans ce cas, il leur est possible de renoncer à tous leurs droits de propriété et de les transférer à une seule personne. De même que les résidents d’une cour peuvent s’associer, rendant ainsi permis de porter dans la cour, ils peuvent également renoncer à leurs droits de propriété au profit d’un seul résident. De cette manière, on considère comme s’il n’y avait qu’une seule maison habitée dans la cour, et il est donc permis de porter à l’intérieur de la cour ainsi qu’entre cette maison particulière et la cour. La Guemara rejette cette réponse : En fin de compte, même dans ce cas, il y a une maison, mais il n’y a pas plusieurs maisons, puisqu’il est possible de renoncer à ses droits au profit d’un seul propriétaire et non de deux. Cela ne satisferait pas à l’exigence minimale de deux maisons pour que l’endroit soit considéré comme une cour.
אֶפְשָׁר דְּמִצַּפְרָא וְעַד פַּלְגָא דְּיוֹמָא לְגַבֵּי חַד, מִפַּלְגֵיהּ דְּיוֹמָא וּלְפַנְיָא לְגַבֵּי חַד. סוֹף סוֹף בְּעִידָּנָא דְּאִיתֵיהּ לְהַאי, לֵיתֵיהּ לְהַאי? אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: מִי גָּרַם לַחֲצֵרוֹת שֶׁיֵּאָסְרוּ — בָּתִּים, וְלֵיכָּא.
La Guemara répond : Il est possible de résoudre cela ainsi : Du matin jusqu’à midi ils peuvent renoncer à leurs droits en faveur de l’un, et de midi jusqu’au soir ils peuvent renoncer à leurs droits en faveur d’un autre, et, par conséquent, il y aura deux maisons. La Guemara rejette cette réponse : En fin de compte, au moment où cette maison a les droits de propriété, cette autre maison ne les a pas, car à tout moment il n’y a qu’une seule maison depuis laquelle il est permis de transporter dans la cour. Au contraire, Rav Ashi a dit : L’explication selon laquelle il n’y a ici ni maisons ni cours est rejetée, et l’explication est la suivante : Qu’est-ce qui a causé l’interdiction des cours ? C’est la présence des maisons. S’il n’y avait pas eu de maisons, il aurait été permis de transporter des cours vers la ruelle, puisqu’elles constituent un seul domaine selon Rabbi Shimon. Et ici, cela est considéré comme s’il n’y avait pas de maisons. Par conséquent, il est permis de transporter dans la ruelle.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא לַכֹּל אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַכְשִׁירֵי מִצְוָה דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת. שֶׁהֲרֵי שְׁתֵּי הַלֶּחֶם חוֹבַת הַיּוֹם הֵן, וְלֹא לְמָדָן רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא מִגְּזֵירָה שָׁוָה. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִנַּיִין לְמַכְשִׁירֵי שְׁתֵּי הַלֶּחֶם שֶׁדּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת? — נֶאֶמְרָה הֲבָאָה בָּעוֹמֶר, וְנֶאֶמְרָה הֲבָאָה בִּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם. מָה הֲבָאָה הָאֲמוּרָה בָּעוֹמֶר — מַכְשִׁירִין דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת. אַף הֲבָאָה הָאֲמוּרָה בִּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם — מַכְשִׁירִין דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת.
Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Rabbi Eliezer n’a pas dit, en ce qui concerne toutes les mitsvot, que les actions qui facilitent l’accomplissement d’une mitsva repoussent le Chabbat. Ce n’est pas un principe fixe concernant les préparatifs de toutes les mitsvot. Au contraire, chaque cas doit être examiné selon ses propres mérites, et il faut citer une preuve que ce principe s’applique à une mitsva particulière. Car les deux pains offerts lors de la fête de Chavouot sont une obligation de ce jour, et Rabbi Eliezer n’a appris que les activités qui facilitent leur sacrifice repoussent le Chabbat qu’à partir d’une analogie verbale particulière. Comme il a été enseigné dans une baraita, Rabbi Eliezer dit : D’où est-il dérivé que les actions qui facilitent l’offrande des deux pains repoussent le Chabbat ? Le terme apporter est énoncé dans le verset au sujet du omer, et le terme apporter est énoncé au sujet des deux pains. De même que, dans le cas de apporter énoncé au sujet du omer, toutes les actions qui facilitent son offrande repoussent le Chabbat, puisque la moisson du omer, qui facilite son offrande, repousse le Chabbat, de même, dans le cas de apporter énoncé au sujet des deux pains, les actions qui facilitent leur offrande repoussent le Chabbat.
מוּפְנֵי. דְּאִי לָא מוּפְנֵי, אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לָעוֹמֶר, שֶׁכֵּן אִם מָצָא קָצוּר — קוֹצֵר, תֹּאמַר בִּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם, שֶׁאִם מָצָא קָצוּר — אֵינוֹ קוֹצֵר. לָאיֵי אִפְּנוֹיֵי מוּפְנֵי: מִכְּדֵי כְּתִיב ״וַהֲבֵאתֶם אֶת עוֹמֶר רֵאשִׁית קְצִירְכֶם אֶל הַכֹּהֵן״, ״מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לְאַפְנוֹיֵי.
À propos de cette analogie verbale, la Guemara commente : Il faut que ces termes soient libres, c’est-à-dire superflus dans leur contexte et donc disponibles afin d’établir une analogie verbale. Car, s’ils ne sont pas libres, l’analogie verbale peut être logiquement réfutée, car il est possible de dire : Qu’est-ce qui est particulier à l’omer ? C’est que, si l’on a trouvé de l’orge déjà moissonnée, on doit néanmoins moissonner encore de l’orge pour l’accomplissement de la mitsva. Peut-on dire la même chose au sujet des halakhot des deux pains, où il est enseigné que, si l’on a trouvé du grain déjà moissonné, il n’est pas nécessaire de moissonner du grain supplémentaire pour le sacrifice ? Apparemment, les halakhot de l’offrande des deux pains ne sont pas parallèles à celles de l’omer. Il en va peut-être de même pour les actions qui facilitent l’accomplissement de la mitsva. En vérité, le verset est libre pour établir l’analogie verbale. La Guemara explique : Puisque le verset dit déjà : « Quand vous entrerez dans le pays que Je vous donne et que vous en moissonnerez la récolte, alors vous apporterez la gerbe [omer], prémices de votre récolte, au prêtre » (Lévitique 23:10), lorsque le verset répète : « Et vous compterez pour vous depuis le lendemain du jour de repos, depuis le jour où vous avez apporté la gerbe du balancement, sept semaines complètes il y aura » (Lévitique 23:15), pourquoi ai-je besoin de cette répétition ? Concluez-en que l’énoncé supplémentaire est là pour rendre le terme « apporter » libre afin d’établir une analogie verbale.
וְאַכַּתִּי: מוּפְנֶה מִצַּד אֶחָד הוּא, וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר מוּפְנֶה מִצַּד אֶחָד לְמֵידִין וּמְשִׁיבִין! ״תָּבִיאוּ״ רִבּוּיָא הוּא.
Et pourtant, il subsiste encore une difficulté : l’analogie verbale est libre seulement d’un côté, car seul le verset qui mentionne l’apport dans le contexte de l’offrande du omer est superflu dans son contexte, et nous avons entendu Rabbi Eliezer, qui a dit au sujet d’une analogie verbale que lorsqu’elle n’est libre que d’un côté, on peut en déduire quelque chose, mais on peut aussi la réfuter logiquement. La Guemara répond : Il y a aussi un emploi superflu du terme au sujet des deux pains, comme dans le verset : « De vos demeures vous apporterez deux pains pour l’offrande balancée, de deux dixièmes d’un épha ; ils seront de fleur de farine, ils seront cuits avec du levain, comme prémices pour le Seigneur » (Lévitique 23:17), l’expression : « vous apporterez » est une amplification. Puisqu’elle a été mentionnée dans le verset précédent, elle est superflue dans son contexte. Par conséquent, l’analogie verbale est disponible des deux côtés.
לְמַעוֹטֵי מַאי, אִילֵּימָא לְמַעוֹטֵי לוּלָב — וְהָתַנְיָא: לוּלָב וְכׇל מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וְאֶלָּא לְמַעוֹטֵי סוּכָּה — וְהָתַנְיָא: סוּכָּה וְכׇל מַכְשִׁירֶיהָ דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וְאֶלָּא לְמַעוֹטֵי מַצָּה — וְהָתַנְיָא: מַצָּה וְכׇל מַכְשִׁירֶיהָ דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וְאֶלָּא לְמַעוֹטֵי שׁוֹפָר — וְהָתַנְיָא: שׁוֹפָר וְכׇל מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר!
La Guemara pose une question au sujet de la déclaration de Rabbi Yoḥanan : Rabbi Eliezer n’a pas dit, au sujet de toutes les mitzvot, que les actions qui facilitent l’accomplissement d’une mitzva priment sur le Chabbat ; pour exclure les actions qui facilitent l’accomplissement de quelle mitzva faisait-il référence ?
Si vous dites qu’il s’agissait d’exclure les actions qui facilitent l’accomplissement de la mitzva de prendre la branche de palmier [loulav] et les trois autres espèces pendant la fête de Souccot, n’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : La mitzva du loulav et tous ses facilitateurs priment sur le Chabbat ; c’est la déclaration de Rabbi Eliezer ?
Plutôt, dites que cela vient exclure la mitzva d’habiter dans une soucca à Souccot. N’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : La mitzva de la soucca et tous ses facilitateurs priment sur le Chabbat ; c’est la déclaration de Rabbi Eliezer ?
Plutôt, dites que cela vient exclure la mitzva de manger de la matsa à Pessaḥ. N’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : La mitzva de la matsa et tous ses facilitateurs priment sur le Chabbat ; c’est la déclaration de Rabbi Eliezer ?
Plutôt, dites que cela vient exclure la mitzva de sonner du shofar à Roch Hachana. Mais n’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : La mitzva du shofar et tous ses facilitateurs priment sur le Chabbat ; c’est la déclaration de Rabbi Eliezer ?
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: לְמַעוֹטֵי צִיצִית לְטַלִּיתוֹ וּמְזוּזָה לְפִתְחוֹ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: וְשָׁוִין שֶׁאִם צִיֵּיץ טַלִּיתוֹ וְעָשָׂה מְזוּזָה לְפִתְחוֹ שֶׁהוּא חַיָּיב.
Rav Adda bar Ahava a dit : La déclaration de Rabbi Yoḥanan vient exclure le fait d’attacher des franges rituelles à son vêtement et de fixer une mezuza à l’encadrement de la porte, ce qui ne repousse pas le Chabbat. La Guemara note que cela aussi a été enseigné dans une baraita : Et eux, Rabbi Eliezer et les Sages, s’accordent à dire que si quelqu’un a attaché des franges rituelles à son vêtement pendant Chabbat, et, de même, si quelqu’un a fixé une mezuza à son entrée pendant Chabbat, il est passible.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב יוֹסֵף: לְפִי שֶׁאֵין קָבוּעַ לָהֶם זְמַן. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַדְּרַבָּה, מִדְּאֵין קָבוּעַ לָהֶם זְמַן,
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer concède que les actions qui facilitent l’accomplissement de ces mitzvot ne priment pas sur le Chabbat ? Rav Yosef a dit : Parce qu’elles n’ont pas de moment fixe et que ces mitzvot n’ont pas besoin d’être accomplies pendant Chabbat. Abaye lui dit : Au contraire, du fait qu’elles n’ont pas de moment fixe,