מַתְנִי׳ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם לֹא הֵבִיא כְּלִי מֵעֶרֶב שַׁבָּת — מְבִיאוֹ בְּשַׁבָּת מְגוּלֶּה, וּבַסַּכָּנָה מְכַסֵּהוּ עַל פִּי עֵדִים.
MICHNA : Comme prolongement de la discussion à la fin du chapitre précédent, qui mentionnait la circoncision dans le contexte d’une discussion des halakhot de l’accouchement pendant Chabbat, la michna continue à traiter des halakhot de la circoncision. Rabbi Eliezer dit : S’il n’a pas apporté un instrument pour circoncire l’enfant la veille de Chabbat, il l’apporte pendant Chabbat même à découvert afin qu’il soit clair pour tous qu’il apporte un scalpel de circoncision. Et en période de danger, lorsque des décrets de persécution interdisent aux Juifs de circoncire leurs enfants, il le couvre en présence de témoins qui peuvent attester qu’il a transporté le scalpel pour accomplir une mitsva.
וְעוֹד אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כּוֹרְתִים עֵצִים לַעֲשׂוֹת פֶּחָמִין לַעֲשׂוֹת (כְּלִי) בַּרְזֶל.
Et de plus, Rabbi Eliezer a dit au sujet de cette question : On peut même abattre des arbres pour préparer du charbon afin de fabriquer des outils en fer dans le but de la circoncision.
כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: כׇּל מְלָאכָה שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת — אֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, וּמִילָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת.
L’approche du rabbin Eliezer n’a pas été universellement acceptée, et le rabbin Akiva a énoncé un principe : Tout travail interdit qui peut être accompli la veille de Chabbat ne prévaut pas sur Chabbat, y compris le transport du scalpel de la circoncision. Cependant, tout travail interdit impliqué dans la mitsva de la circoncision elle-même qui ne peut pas être accompli la veille de Chabbat prévaut sur Chabbat.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם חַבּוֹבֵי מִצְוָה, אוֹ דִילְמָא מִשּׁוּם חֲשָׁדָא. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְאֵתוֹיֵי מְכוּסֶּה עַל פִּי עֵדִים. אִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם חַבּוֹבֵי מִצְוָה, מְגוּלֶּה — אִין, מְכוּסֶּה — לָא. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם חֲשָׁדָא — אֲפִילּוּ מְכוּסֶּה, שַׁפִּיר דָּמֵי. מַאי?
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : la raison de l’opinion de Rabbi Eliezer selon laquelle le scalpel doit être découvert est-elle due à l’affection pour la mitsva et au désir de la rendre publique, ou peut-être est-ce afin d’éviter tout soupçon ? La Guemara demande : Quelle différence pratique y a-t-il entre les deux raisons proposées pour l’opinion de Rabbi Eliezer ? La Guemara répond : La différence concerne la question de savoir s’il est permis ou non d’apporter le scalpel couvert en présence de témoins qui savent qu’on apporte le scalpel dans le but de la circoncision. Si vous dites que la raison est l’affection pour la mitsva, alors, s’il est découvert, oui, il y a là une manifestation d’affection pour la mitsva. S’il est couvert, non, il n’y a pas de manifestation d’affection. Cependant, si vous dites que la raison de cette décision est d’éviter tout soupçon, même s’il est couvert il peut tout à fait le faire, car les témoins savent qu’une circoncision sera pratiquée. Quelle est la résolution de ce dilemme ?
אִיתְּמַר אָמַר רַבִּי לֵוִי: לֹא אֲמָרָהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא לְחַבּוֹבֵי מִצְוָה. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מְבִיאוֹ מְגוּלֶּה וְאֵין מְבִיאוֹ מְכוּסֶּה, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: וּבִשְׁעַת הַסַּכָּנָה מְכַסֵּהוּ עַל פִּי עֵדִים, בְּסַכָּנָה — אִין, שֶׁלֹּא בְּסַכָּנָה — לָא, שְׁמַע מִינַּהּ מִשּׁוּם חַבּוֹבֵי מִצְוָה. שְׁמַע מִינַּהּ.
Il a été déclaré que Rabbi Lévi a dit : Rabbi Eliezer n’a énoncé cette décision que pour exprimer de l’affection pour la mitsva. Cet avis a également été enseigné dans une baraita : Si un enfant doit être circoncis le Chabbat et qu’on n’a pas apporté le scalpel la veille de Chabbat, on l’apporte le Chabbat à découvert, mais on ne l’apporte pas couvert ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Rav Ashi a dit : Le langage de la michna est également précis à l’appui de cet avis, car elle enseigne : Et en temps de danger, il le couvre en présence de témoins. Par déduction, en temps de danger, oui, il le couvre ; lorsque ce n’est pas un temps de danger, non, il ne le couvre pas. Concluez-en que le scalpel est à découvert par affection pour la mitsva. La Guemara déclare : En effet, concluez-en.
תַּנְיָא אִידַּךְ: מְבִיאוֹ מְגוּלֶּה וְאֵין מְבִיאוֹ מְכוּסֶּה, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: נוֹהֲגִין הָיוּ בִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה שֶׁהָיוּ מְבִיאִין מְכוּסֶּה עַל פִּי עֵדִים.
Il a été enseigné dans une autre baraita : Il apporte le scalpel découvert, et il ne l’apporte pas couvert ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Eliezer : En temps de danger, on avait l’habitude d’apporter le scalpel couvert en présence de témoins.
אִיבַּעְיָא לְהוּ, עֵדִים דְּקָאָמַר: אִיהוּ וְחַד, אוֹ דִילְמָא: הוּא וּתְרֵי.
En ce qui concerne ces témoins, un dilemme a déjà été soulevé devant les Sages : Les témoins nécessaires dont il parle, incluent-ils celui qui apporte le scalpel et un autre témoin ? Ou peut-être incluent-ils celui qui a apporté le scalpel et deux autres témoins pour témoigner en sa faveur ?
תָּא שְׁמַע: וּבַסַּכָּנָה מְכַסֵּהוּ עַל פִּי עֵדִים. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא הוּא וּתְרֵי — שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ הוּא וְחַד, מַאי ״עֵדִים״? שֶׁרְאוּיִם לְהָעִיד בִּמְקוֹם אַחֵר.
Viens et entends une résolution à ce dilemme à partir du langage de la michna, qui a énoncé : Et en temps de danger, il le couvre en présence de témoins. Certes, si tu dis qu’il s’agit de lui et de deux autres témoins, cela s’explique bien ; la formulation est appropriée. Cependant, si tu dis qu’il s’agit de lui et d’un autre témoin, que faire de l’emploi du terme témoins au pluriel alors qu’il n’y a qu’un seul autre témoin ? La Guemara réfute cette preuve : Ils peuvent malgré tout être appelés témoins, au pluriel, parce que eux, c’est-à-dire lui et l’autre témoin, sont aptes à témoigner ailleurs.
וְעוֹד אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, תָּנוּ רַבָּנַן: בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָיוּ כּוֹרְתִין עֵצִים לַעֲשׂוֹת פֶּחָמִין לַעֲשׂוֹת בַּרְזֶל בְּשַׁבָּת, בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הָיוּ אוֹכְלִין בְּשַׂר עוֹף בְּחָלָב.
Nous avons appris dans notre michna : Et de plus, Rabbi Eliezer a dit : On peut même couper des arbres pour préparer du charbon de bois dans le but de la circoncision pendant le Chabbat. À ce sujet, les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans la localité de Rabbi Eliezer, où l’on suivait sa décision, ils allaient même jusqu’à couper des arbres pendant le Chabbat pour préparer du charbon à partir de ceux-ci afin de fabriquer des outils en fer avec lesquels circoncire un enfant pendant le Chabbat. Dans une note connexe, la baraita rapporte : Dans la localité de Rabbi Yosei HaGelili, on mangeait de la viande de volaille avec du lait, car Rabbi Yosei HaGelili soutenait que l’interdiction de la viande avec du lait n’inclut pas la volaille.
לֵוִי אִיקְּלַע לְבֵי יוֹסֵף רִישְׁבָּא. קָרִיבוּ לֵיהּ רֵישָׁא דְטַוּוֹסָא בַּחֲלָבָא, לָא אֲכַל. כִּי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲמַר לֵיהּ: אַמַּאי לָא תְּשַׁמְּתִינְהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה הֲוָה, וְאָמֵינָא: דִּילְמָא דְּרַשׁ לְהוּ כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
La Guemara raconte : Lévi se trouva venir dans la maison de Yossef le chasseur. On lui servit la tête d’un paon [tavsa] dans du lait et il n’en mangea pas. Lorsque Lévi se présenta devant Rabbi Yehouda HaNassi, ce dernier lui dit : Pourquoi ne les as-tu pas excommuniés, ces gens qui mangent de la volaille avec du lait, contrairement au décret des Sages ? Lévi lui dit : C’était dans la localité de Rabbi Yehouda ben Beteira, et je me suis dit : Peut-être leur a-t-il enseigné que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, qui permet de manger de la viande de volaille avec du lait. Étant donné la possibilité que leur rabbin tranche que cela est permis, je ne peux pas venir l’interdire, et je ne peux certainement pas les excommunier pour cela.
דִּתְנַן, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: נֶאֱמַר ״לֹא תֹאכְלוּ כׇל נְבֵלָה״, וְנֶאֱמַר ״לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ״. אֶת שֶׁאָסוּר מִשּׁוּם נְבֵלָה — אָסוּר לְבַשֵּׁל בְּחָלָב. עוֹף שֶׁאָסוּר מִשּׁוּם נְבֵלָה, יָכוֹל יְהֵא אָסוּר לְבַשֵּׁל בְּחָלָב — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״, יָצָא עוֹף שֶׁאֵין לוֹ חֲלֵב אֵם.
Comme nous l’avons appris dans une michna, Rabbi Yossei HaGelili dit : Il est dit dans le verset : « Tu ne mangeras rien de ce qui est mort de soi-même ; tu pourras le donner à l’étranger qui est dans tes portes, afin qu’il le mange ; ou tu pourras le vendre à un étranger ; car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu » (Deutéronome 14:21), et il est dit plus loin dans le même verset : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » De la juxtaposition des deux sujets, on déduit : Ce qui est interdit en raison de l’interdiction de manger un animal non abattu rituellement est interdit à cuire dans du lait. L’interdiction de cuire une créature dans du lait ne se limite pas seulement à un chevreau. Si tel est le cas, en ce qui concerne la volaille, qui est interdite en raison de l’interdiction de manger un animal non abattu rituellement, j’aurais pu penser qu’il devrait être interdit de la cuire dans du lait ; c’est pourquoi le verset dit : « dans le lait de sa mère. » Cela exclut la volaille, qui n’a pas de lait maternel et n’est donc pas incluse dans l’interdiction.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: עִיר אַחַת הָיְתָה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ עוֹשִׂין כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְהָיוּ מֵתִים בִּזְמַנָּן. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁפַּעַם אַחַת גָּזְרָה מַלְכוּת הָרְשָׁעָה גְּזֵרָה עַל יִשְׂרָאֵל עַל הַמִּילָה, וְעַל אוֹתָהּ הָעִיר לָא גָּזְרָה.
Rabbi Yitzḥak a dit : Il y avait une ville en Eretz Yisrael où l’on agissait conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer concernant la circoncision, et ils mouraient au moment qui leur était fixé et non plus tôt, en récompense de leur affection pour cette mitsva. Et non seulement cela, mais à une occasion l’empire impie, Rome, a promulgué un décret contre le peuple juif interdisant la circoncision ; mais contre cette ville il n’a pas promulgué le décret.
תַּנְיָא, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל מִצְוָה שֶׁקִּיבְּלוּ עֲלֵיהֶם בְּשִׂמְחָה, כְּגוֹן מִילָה, דִּכְתִיב: ״שָׂשׂ אָנֹכִי עַל אִמְרָתֶךָ כְּמוֹצֵא שָׁלָל רָב״ — עֲדַיִין עוֹשִׂין אוֹתָהּ בְּשִׂמְחָה. וְכׇל מִצְוָה שֶׁקִּבְּלוּ עֲלֵיהֶם בִּקְטָטָה, כְּגוֹן עֲרָיוֹת, דִּכְתִיב: ״וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה אֶת הָעָם בּוֹכֶה לְמִשְׁפְּחוֹתָיו״, עַל עִסְקֵי מִשְׁפְּחוֹתָיו — עֲדַיִין עוֹשִׂין אוֹתָהּ בִּקְטָטָה, דְּלֵיכָּא כְּתוּבָּה דְּלָא רָמוּ בַּהּ תִּיגְרָא.
À propos de l’affection pour la mitsva de la circoncision, la Guemara cite une baraita dans laquelle il a été enseigné que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Toute mitsva que les Juifs ont d’abord acceptée avec joie, comme la circoncision, ainsi qu’il est écrit : « Je me réjouis de Ta parole comme celui qui trouve un grand butin » (Psaumes 119:162), et, comme les Sages l’ont expliqué, cette « parole » renvoie à la mitsva de la circoncision, dont ils se sont réjouis, ils l’accomplissent encore avec joie. Et toute mitsva que les Juifs ont d’abord acceptée avec contestation et regret, comme l’interdiction des relations incestueuses, ainsi qu’il est écrit : « Et Moïse entendit le peuple pleurer, famille par famille » (Nombres 11:10), et, comme les Sages l’ont interprété de manière homilétique : ils pleuraient au sujet de questions touchant leurs familles, puisqu’à ce moment-là il leur fut interdit d’épouser des membres de leur famille, ils l’accomplissent encore avec contestation. Le fait est qu’il n’y a pas de contrat de mariage ni de mariage où la contestation ne surgisse pas, car un certain conflit apparaît inévitablement entre les parties. La baraita affirme que cela tient au fait que, dès le départ, les Juifs n’ont pas accepté de bon gré les lois régissant le mariage et les relations familiales.
תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כׇּל מִצְוָה שֶׁמָּסְרוּ יִשְׂרָאֵל עַצְמָן עֲלֵיהֶם לְמִיתָה בִּשְׁעַת גְּזֵרַת הַמַּלְכוּת, כְּגוֹן עֲבוֹדָה זָרָה וּמִילָה — עֲדַיִין הִיא מוּחְזֶקֶת בְּיָדָם, וְכׇל מִצְוָה שֶׁלֹּא מָסְרוּ יִשְׂרָאֵל עַצְמָן עָלֶיהָ לְמִיתָה בִּשְׁעַת גְּזֵרַת הַמַּלְכוּת, כְּגוֹן תְּפִילִּין — עֲדַיִין הִיא מְרוּפָּה בְּיָדָם.
Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar dit, en louange de l’observance de la mitsva de la circoncision : Toute mitsva pour laquelle les Juifs ont sacrifié leur vie à l’époque des décrets de l’empire maléfique, comme l’interdiction de l’idolâtrie et la mitsva de la circoncision, est encore observée avec fermeté. Et toute mitsva pour laquelle les Juifs n’ont pas sacrifié leur vie à l’époque des décrets de l’empire maléfique, comme les phylactères, est encore observée avec désinvolture, ce qui signifie qu’ils ne sont pas aussi soigneux dans son accomplissement qu’ils devraient l’être.
דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי: תְּפִילִּין צְרִיכִין גּוּף נָקִי כֶּאֱלִישָׁע בַּעַל כְּנָפַיִם. מַאי הִיא? אָמַר אַבָּיֵי: שֶׁלֹּא יָפִיחַ בָּהֶם, רָבָא אָמַר: שֶׁלֹּא יִישַׁן בָּהֶם.
La Guemara cite une preuve que la mitsva des phylactères n’a pas été accomplie correctement à l’époque des décrets, sur la base d’un incident lié à la halakha suivante. Comme l’a dit Rabbi Yannai : Mettre des phylactères exige un corps propre comme celui d’Élisha, l’Homme aux Ailes. Qu’est-ce qui est inclus dans l’exigence d’avoir un corps propre ? Abaye a dit : Qu’on ne doit pas émettre de gaz en les portant. Rava a dit : Qu’on ne doit pas dormir en les portant.
וְאַמַּאי קָרוּ לֵיהּ ״אֱלִישָׁע בַּעַל כְּנָפַיִם״? שֶׁפַּעַם אַחַת גָּזְרָה מַלְכוּת הָרְשָׁעָה גְּזֵרָה עַל יִשְׂרָאֵל שֶׁכׇּל הַמַּנִּיחַ תְּפִילִּין עַל רֹאשׁוֹ — יִקְּרוּ אֶת מוֹחוֹ, וְהָיָה אֱלִישָׁע מַנִּיחַ תְּפִילִּין וְיָצָא לַשּׁוּק, וְרָאָהוּ קַסְדּוֹר אֶחָד. רָץ מִלְּפָנָיו וְרָץ אַחֲרָיו. כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ אֶצְלוֹ, נְטָלָן מֵרֹאשׁוֹ וַאֲחָזָן בְּיָדוֹ. אָמַר לוֹ: מַה בְּיָדְךָ? אָמַר לוֹ: כַּנְפֵי יוֹנָה. פָּשַׁט אֶת יָדוֹ וְנִמְצְאוּ בָּהּ כַּנְפֵי יוֹנָה. לְפִיכָךְ הָיוּ קוֹרְאִין אוֹתוֹ ״בַּעַל כְּנָפַיִם״.
La Guemara demande : Et pourquoi l’appelait-on Élisha, l’Homme aux Ailes ? Parce qu’en une certaine occasion, le cruel empire de Rome promulgua un décret contre le peuple juif selon lequel, comme châtiment, on percerait le cerveau de quiconque mettrait des phylactères sur sa tête. Malgré cela, Élisha les mettait et sortait avec défi sur la place du marché. Un jour, un officier chargé de faire appliquer le décret le vit. Élisha s’enfuit loin de lui, et l’officier courut après lui. Lorsque l’officier le rattrapa, Élisha retira les phylactères de sa tête et les tint dans sa main. L’officier lui demanda : Qu’as-tu dans la main ? Élisha lui répondit : Ce ne sont que des ailes de colombe. Un miracle se produisit : Il ouvrit sa main, et, en effet, on découvrit que c’étaient des ailes de colombe. C’est pourquoi, en commémoration de ce miracle, on se mit à l’appeler Élisha, l’Homme aux Ailes.
מַאי שְׁנָא כַּנְפֵי יוֹנָה דַּאֲמַר לֵיהּ, וְלָא אֲמַר לֵיהּ שְׁאָר עוֹפוֹת? מִשּׁוּם דְּדָמְיָא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל לְיוֹנָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כַּנְפֵי יוֹנָה נֶחְפָּה בַכֶּסֶף וְאֶבְרוֹתֶיהָ בִּירַקְרַק חָרוּץ״ — מַה יּוֹנָה זוֹ כְּנָפֶיהָ מְגִינּוֹת עָלֶיהָ, אַף יִשְׂרָאֵל מִצְוֹת מְגִינּוֹת עֲלֵיהֶן.
La Guemara demande : Qu’y a-t-il de différent dans les ailes d’une colombe, pour qu’Élisha lui ait précisément dit qu’il tenait les ailes d’une colombe et ne lui ait pas dit qu’il tenait les ailes d’autres oiseaux ? La Guemara répond : Parce que l’assemblée d’Israël est comparée à une colombe, comme il est dit : « Tu resplendiras comme les ailes d’une colombe couvertes d’argent et ses rémiges d’or jaune » (Psaumes 68:14). De même qu’une colombe n’a que ses ailes pour la protéger, de même le peuple juif n’a que les mitzvot pour le protéger. Apparemment, Élisha l’Homme aux Ailes veillait à accomplir la mitzva des phylactères face au décret, tandis que le reste du peuple ne le faisait pas.
אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר רַב אַדָּא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: פַּעַם אַחַת שָׁכְחוּ וְלֹא הֵבִיאוּ אִיזְמֵל מֵעֶרֶב שַׁבָּת, וֶהֱבִיאוּהוּ בְּשַׁבָּת [דֶּרֶךְ גַּגּוֹת וְדֶרֶךְ חֲצֵירוֹת]
Rabbi Abba bar Rav Adda a dit que Rabbi Yitzḥak a dit ce qui suit : À une occasion ils devaient circoncire un bébé pendant le Chabbat, et ils oublièrent et n’apportèrent pas de scalpel avec lequel le circoncire la veille du Chabbat, et ils l’apportèrent pendant le Chabbat par les toits et par les cours,