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בָּשָׂר תָּפוּחַ — מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְחַיָּה, מַיִם מְגוּלִּין — מִפְּנֵי שֶׁהֵן רְאוּיִין לְחָתוּל. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל עַצְמָן אָסוּר לְשַׁהוֹתָן מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה.
En ce qui concerne la viande gonflée qui a commencé à se putréfier, il est permis de la déplacer car elle constitue une nourriture pour les animaux non domestiqués. En ce qui concerne l’eau découverte, dont un serpent a pu boire et dans laquelle il a injecté son venin, il est permis de la déplacer car elle convient à un chat, qui est quelque peu immunisé contre le venin de serpent. Rabban Shimon ben Gamliel dit : L’eau découverte elle-même ne peut pas être conservée en raison du danger qu’on puisse la boire par inadvertance.
מַתְנִי׳ כּוֹפִין אֶת הַסַּל לִפְנֵי הָאֶפְרוֹחִים כְּדֵי שֶׁיַּעֲלוּ וְיֵרְדוּ. תַּרְנְגוֹלֶת שֶׁבָּרְחָה — דּוֹחִין אוֹתָהּ עַד שֶׁתִּכָּנֵס.
MICHNA :On peut renverser un panier devant les poussins afin qu’ils puissent y monter et en descendre. De même, concernant une poule qui s’est enfuie et que l’on cherche à récupérer, on peut la pousser même avec les mains jusqu’à ce qu’elle rentre de nouveau dans la maison.
מְדַדִּין עֲגָלִין וּסְיָיחִין. אִשָּׁה מְדַדָּה אֶת בְּנָהּ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי — בִּזְמַן שֶׁהוּא נוֹטֵל אַחַת וּמַנִּיחַ אַחַת, אֲבָל אִם הָיָה גּוֹרֵר — אָסוּר.
On peut aider des veaux et des poulains à marcher, et de même une femme peut aider son fils à marcher. Rabbi Yehouda a dit : Quand cela est-il permis ? Lorsque son fils lève un pied et pose un pied de lui-même. Cependant, si son fils traînait ses deux pieds, cela serait interdit parce que ce serait comme le porter dans le domaine public.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בְּהֵמָה שֶׁנָּפְלָה לְאַמַּת הַמַּיִם — מֵבִיא כָּרִים וּכְסָתוֹת וּמַנִּיחַ תַּחְתֶּיהָ, וְאִם עָלְתָה — עָלְתָה.
GUEMARA :Rav Yehouda a dit que Rav a dit : En ce qui concerne un animal tombé dans un aqueduc, on apporte des coussins et des couvertures, et on les jette dans le fossé d’eau, et on les place sous lui, sous l’animal dans l’aqueduc. Et si l’animal ainsi sort, il sort.
מֵיתִיבִי: בְּהֵמָה שֶׁנָּפְלָה לְאַמַּת הַמַּיִם — עוֹשֶׂה לָהּ פַּרְנָסָה בִּמְקוֹמָהּ בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תָּמוּת. פַּרְנָסָה — אִין, כָּרִים וּכְסָתוֹת — לָא!
La Guemara soulève une objection à partir d’une Tosefta : En ce qui concerne un animal tombé dans un aqueduc pendant Chabbat, on lui fournit sa subsistance sur place afin qu’il ne meure pas. Cela implique que lui fournir de la subsistance, oui, cela est permis ; lui fournir des coussins et des couvertures, non, cela est interdit.
לָא קַשְׁיָא, הָא — דְּאֶפְשָׁר בְּפַרְנָסָה, הָא — דְּאִי אֶפְשָׁר בְּפַרְנָסָה. אֶפְשָׁר בְּפַרְנָסָה — אִין, וְאִי לָא — מֵבִיא כָּרִים וּכְסָתוֹת וּמַנִּיחַ תַּחְתֶּיהָ.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car il y a lieu de distinguer entre les cas. Ceci, la Tosefta dans laquelle il a été enseigné que l’on fournit de la subsistance à l’animal, se rapporte à un cas où il est possible de lui fournir de la subsistance. Cela, la michna dans laquelle Rav a dit que l’on apporte des coussins et des couvertures, se rapporte à un cas où il est impossible de lui fournir de la subsistance. Là où il est possible de lui fournir de la subsistance, oui, il le fait. Et s’il n’est pas possible de lui fournir de la subsistance, il apporte des coussins et des couvertures et les place sous l’animal.
וְהָא קָא מְבַטֵּל כְּלִי מֵהֵיכֵנוֹ! סָבַר מְבַטֵּל כְּלִי מֵהֵיכֵנוֹ דְּרַבָּנַן, צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא, וְאָתֵי דְּאוֹרָיְיתָא וְדָחֵי דְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas, en plaçant les coussins et les couvertures, annuler l’aptitude d’un ustensile ? Les coussins et les couvertures ne sont plus aptes à leur usage désigné pendant le Chabbat, et cette annulation de leur usage désigné est semblable au travail interdit de démantèlement. La Guemara répond : Rav soutient que l’annulation de l’aptitude d’un ustensile est interdite par la loi rabbinique. Faire souffrir une créature vivante est une interdiction de la Torah. Et une chose interdite par la loi de la Torah vient et l’emporte sur une chose interdite par la loi rabbinique.
תַּרְנְגוֹלֶת שֶׁבָּרְחָה וְכוּ׳. דּוֹחִין — אִין, מְדַדִּין — לָא. תְּנֵינָא לְהָא, דְתָנוּ רַבָּנַן: מְדַדִּין בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף בֶּחָצֵר, אֲבָל לֹא אֶת הַתַּרְנְגוֹלֶת.
Nous avons appris dans la michna : en ce qui concerne une poule qui s’est enfuie et que l’on cherche à ramener, on peut la pousser pour la faire revenir à sa place. Par déduction : pousser la poule, oui, c’est permis ; l’aider à marcher, non, c’est interdit. La Guemara commente : Nous l’avons déjà appris, comme les Sages l’ont enseigné : on peut aider les animaux domestiques, les animaux non domestiqués et les volailles à marcher dans la cour pendant le Chabbat, mais pas les poules.
תַּרְנְגוֹלֶת מַאי טַעְמָא לָא? אָמַר אַבָּיֵי: מִשּׁוּם דְּמַקְפְּיָא נַפְשָׁהּ.
La Guemara demande : En ce qui concerne une poule, quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas l’aider à marcher ? Abaye dit : Cela est interdit parce que la poule se soulève du sol. Par conséquent, on la porte en réalité.
תָּנֵי חֲדָא: מְדַדִּין בְּהֵמָה וְחַיָּה וָעוֹף בֶּחָצֵר אֲבָל לֹא בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהָאִשָּׁה מְדַדָּה אֶת בְּנָהּ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בֶּחָצֵר. וְתַנְיָא אִידַּךְ: אֵין עוֹקְרִין בְּהֵמָה וְחַיָּה וָעוֹף בֶּחָצֵר, אֲבָל דּוֹחִין בָּהֶן שֶׁיִּכָּנְסוּ.
Il a été enseigné dans unebaraita : On peut aider des animaux domestiques, des animaux non domestiques et des volailles à marcher dans la cour, mais non dans le domaine public. Et une femme peut aider son fils à marcher dans le domaine public, et, il va sans dire, cela est permis dans la cour. Et il a été enseigné dans une autrebaraita : On ne peut pas soulever des animaux domestiques, des animaux non domestiques et des volailles du sol dans la cour, mais on peut les pousser afin qu’ils entrent.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ אֵין עוֹקְרִין, אֲבָל דַּדּוֹיֵי — מְדַדִּינַן, הֲדַר אָמְרַתְּ: דּוֹחִין אִין, מְדַדִּין — לָא! אָמַר אַבָּיֵי: סֵיפָא אֲתָאן לְתַרְנְגוֹלֶת.
La Guemara cherche d’abord à clarifier la seconde baraita. Cette baraita elle-même est difficile. D’une part, tu as dit qu’on ne peut pas soulever, d’où l’on peut déduire, cependant, qu’on peut l’aider à marcher. Puis tu as dit : Pousser, oui, c’est permis ; aider à marcher, non, c’est interdit. Abaye a dit : La clause finale, qui affirme qu’on ne peut pas l’aider à marcher, nous en sommes venus à la halakha d’une poule, dont, comme mentionné ci-dessus, on ne peut pas aider la marche.
אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּשָׁחֵיט תַּרְנְגוֹלְתָּא — לִכְבְּשִׁינְהוּ לְכַרְעֵיהּ בְּאַרְעָא, אִי נָמֵי נֵידֵל לְהוּ מֵידֵל, דְּדִילְמָא מַנַּח לְהוּ לְטוּפְרֵיהּ בְּאַרְעָא, וְעָקַר לְהוּ לְסִימָנִים.
Ayant mentionné le fait de déplacer la poule, la Guemara cite ce qu’Abaye a dit : Celui qui abat une poule doit forcer ses pattes contre le sol, ou bien la soulever entièrement en l’air. Ne pas le faire suscite la crainte que la poule plante ses griffes dans le sol et se convulse pendant l’abattage et déplace les signes, la trachée et l’œsophage. Cela invaliderait l’abattage et rendrait la poule semblable à la carcasse d’un animal non abattu.
מַתְנִי׳ אֵין מְיַלְּדִין אֶת הַבְּהֵמָה בְּיוֹם טוֹב, אֲבָל מְסַעֲדִין. וּמְיַלְּדִין אֶת הָאִשָּׁה בְּשַׁבָּת, וְקוֹרִין לָהּ חֲכָמָה מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, וּמְחַלְּלִין עָלֶיהָ אֶת הַשַּׁבָּת, וְקוֹשְׁרִין אֶת הַטִּיבּוּר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף חוֹתְכִין. וְכׇל צׇרְכֵי מִילָּה עוֹשִׂין בְּשַׁבָּת.
MICHNA :On ne peut pas faire mettre bas un animal pendant une fête, et à plus forte raison on ne peut pas le faire pendant Chabbat. Cependant, on peut l’assister pour qu’il mette bas. Et on peut faire accoucher une femme même pendant Chabbat, et appeler une sage-femme pour elle afin qu’elle se déplace d’un endroit à un autre, même lorsque le déplacement de la sage-femme implique la profanation de Chabbat. Et on peut profaner Chabbat pour une femme qui accouche. Et on peut attacher le cordon ombilical d’un enfant né pendant Chabbat. Rabbi Yossei dit : On peut même couper le cordon ombilical. Et tous les besoins de la circoncision peuvent être accomplis pour un bébé dont le huitième jour de vie tombe pendant Chabbat.
גְּמָ׳ כֵּיצַד מְסַעֲדִין? רַב יְהוּדָה אָמַר: אוֹחֵז אֶת הַוָּלָד שֶׁלֹּא יִפּוֹל לָאָרֶץ, רַב נַחְמָן אָמַר: דּוֹחֵק בַּבָּשָׂר כְּדֵי שֶׁיֵּצֵא הַוָּלָד.
GUEMARA : La Guemara demande : Comment peut-on aider lors de la mise bas d’un animal ? Rav Yehouda a dit : On tient le nouveau-né afin qu’il ne tombe pas à terre. Rav Naḥman dit : On presse la chair autour de l’utérus afin que le nouveau-né sorte.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: כֵּיצַד מְסַעֲדִין? אוֹחֲזִין אֶת הַוָּלָד שֶׁלֹּא יִפּוֹל לָאָרֶץ, וְנוֹפֵחַ לוֹ בְּחוֹטְמוֹ, וְנוֹתֵן לוֹ דַּד לְתוֹךְ פִּיו כְּדֵי שֶׁיִּינַק.
Il a été enseigné dans une baraita, conformément à l’opinion de Rav Yehuda : Comment peut-on aider lors de la mise bas d’un animal ? On tient le nouveau-né afin qu’il ne tombe pas à terre, et on souffle dans ses narines pour retirer le mucus qui obstrue les voies respiratoires, permettant au petit de respirer, et on place la tétine de la mère dans sa bouche afin qu’il tète.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: מְרַחֲמִין הָיִינוּ עַל בְּהֵמָה טְהוֹרָה בְּיוֹם טוֹב. הֵיכִי עָבֵיד? אָמַר אַבָּיֵי: מֵבִיא בּוּל שֶׁל מֶלַח וּמַנִּיחַ לָהּ בְּתוֹךְ הָרֶחֶם, כְּדֵי שֶׁתִּזְכּוֹר צַעֲרָהּ וּתְרַחֵם עָלָיו. וּמְזַלְּפִין מֵי שִׁלְיָא עַל גַּבֵּי וָלָד, כְּדֵי שֶׁתָּרִיחַ רֵיחוֹ וּתְרַחֵם עָלָיו. וְדַוְקָא טְהוֹרָה, אֲבָל טְמֵאָה — לָא.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : Nous faisions preuve de miséricorde envers les animaux casher pendant une fête, afin d’aider le petit. La Guemara demande : Comment fait-on preuve de miséricorde ? Abaye a dit : Si la mère ne rapproche pas son petit et ne s’en occupe pas, on peut apporter un morceau de sel et le placer dans l’utérus de l’animal, afin qu’elle souffre, se souvienne de sa souffrance pendant la mise bas et ait pitié de son petit. Et on peut verser les fluides du placenta sur le petit afin que la mère le sente et ait pitié de lui, de son petit. Et cela peut être fait spécifiquement pour un animal casher, mais pour un animal non casher, non, cela ne peut pas être fait.
מַאי טַעְמָא? טְמֵאָה לָא מְרַחֲקָא וְלָדָא, וְאִי מְרַחֲקָא וְלָדָא — לָא מְקָרְבָא.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas faire cela pour un animal non casher ? La Guemara répond : Un animal non casher n’éloigne pas son petit, et s’il éloigne son petit, il ne le ramènera pas près de nouveau. Ces mesures ne servent à rien avec un animal non casher.
מְיַלְּדִין אֶת הָאִשָּׁה וְכוּ׳. מִכְּדֵי תְּנָא לֵיהּ: מְיַלְּדִין אֶת הָאִשָּׁה וְקוֹרִין לָהּ חֲכָמָה מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, ״וּמְחַלְּלִין עָלֶיהָ אֶת הַשַּׁבָּת״ לְאֵתוֹיֵי מַאי?
Nous avons appris dans la michna : Et l’on peut aider une femme à accoucher même lorsque cela implique la profanation du Chabbat. La Guemara demande : Après tout, il a été enseigné explicitement dans la michna : Et l’on peut aider une femme à accoucher même le Chabbat, et appeler une sage-femme pour elle afin qu’elle se déplace d’un endroit à l’autre. L’expression : Et l’on peut profaner le Chabbat pour une femme qui accouche, qu’est-ce que cela vient inclure ? Tous les actes possibles de profanation du Chabbat pour la parturiente ont déjà été énumérés.
לְאֵתוֹיֵי הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: אִם הָיְתָה צְרִיכָה לְנֵר — חֲבֶירְתָּהּ מַדְלֶקֶת לָהּ אֶת הַנֵּר. וְאִם הָיְתָה צְרִיכָה לְשֶׁמֶן — חֲבֶירְתָּהּ מְבִיאָה לָהּ שֶׁמֶן בַּיָּד, וְאִם אֵינוֹ סֹפֵק בַּיָּד — מְבִיאָה בִּשְׂעָרָהּ, וְאִם אֵינוֹ סֹפֵק בִּשְׂעָרָהּ — מְבִיאָה לָהּ בִּכְלִי.
La Guemara répond : Cela vient inclure ce que les Sages ont enseigné au sujet de cette question : Si une femme en train d’accoucher avait besoin d’une lampe, son amie allume la lampe pour elle pendant le Chabbat. Et si elle avait besoin d’huile, son amie lui apporte de l’huile à travers le domaine public d’une manière inhabituelle, en la portant dans la paume de sa main, mais non dans un récipient. Et si l’huile que son amie apporte dans sa main n’est pas suffisante, elle apporte de l’huile dans ses cheveux. Et si l’huile qu’elle apporte dans ses cheveux n’est pas suffisante, elle apporte de l’huile pour elle de la manière habituelle, dans un récipient.
אָמַר מָר: אִם הָיְתָה צְרִיכָה לְנֵר — חֲבֶירְתָּהּ מַדְלֶקֶת לָהּ אֶת הַנֵּר. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא בְּסוּמָא, מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּלָא חַזְיָא — אֲסִיר, קָא מַשְׁמַע לַן אִיַּתּוֹבֵי מִיַּתְּבָא דַּעְתַּהּ, סָבְרָא: אִי אִיכָּא מִידֵּי — חַזְיָא חֲבִירְתַּאי וְעָבְדָה לִי.
Le Maître a dit dans la baraita : Si une femme en train d’accoucher avait besoin d’une lampe, son amie allumerait la lampe pour elle pendant le Chabbat. La Guemara demande : Cela est évident. La Guemara répond : Il est nécessaire d’enseigner cette halakha uniquement dans le cas d’une femme en train d’accoucher aveugle. De peur que tu ne dises : Puisqu’elle ne peut pas voir même avec la lumière, il est interdit de lui apporter une lampe, cela nous enseigne qu’il est permis d’allumer la lampe pour apaiser son esprit. La femme aveugle pense : S’il y a quelque chose qui doit être fait pendant l’accouchement, la lampe permettra à mon amie de voir et elle fera cela pour moi.
אִם הָיְתָה צְרִיכָה לְשֶׁמֶן וְכוּ׳. תִּיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם סְחִיטָה!
Nous avons appris dans la michna : Et si elle avait besoin d’huile, son amie lui apporte de l’huile dans ses cheveux. La Guemara demande : À quoi sert ce conseil ? Déduis que cela est interdit en raison de la mélakha interdite de presser. L’amie devra presser ses cheveux afin d’en extraire l’huile pour la femme qui accouche.
רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ: אֵין סְחִיטָה בְּשֵׂיעָר. רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא יֵשׁ סְחִיטָה בְּשֵׂיעָר, מְבִיאָה לָהּ בִּכְלִי דֶּרֶךְ שְׂעָרָהּ, דְּכַמָּה דְּאֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹיֵי — מְשַׁנִּינַן.
C’étaient Rabba et Rav Yosef qui ont tous deux dit : Il n’y a pas d’interdiction de presser en ce qui concerne les cheveux, puisque les cheveux n’absorbent pas les liquides comme les autres matières. Rav Ashi a dit : Même si vous dites qu’il y a une interdiction de presser en ce qui concerne les cheveux, ici, l’amie n’apporte pas réellement l’huile dans ses cheveux. Au contraire, elle l’apporte dans un récipient attaché à travers ses cheveux. Elle fait cela parce que, dans la mesure où il est possible de modifier la manière dont on accomplit un travail effectué pour sauver une vie, nous la modifions.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חַיָּה כׇּל זְמַן שֶׁהַקֶּבֶר פָּתוּחַ, בֵּין אָמְרָה ״צְרִיכָה אֲנִי״, בֵּין לֹא אָמְרָה ״צְרִיכָה אֲנִי״ — מְחַלְּלִין עָלֶיהָ אֶת הַשַּׁבָּת.
Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : En ce qui concerne une femme en travail d’accouchement, tant que l’utérus est ouvert, qu’elle dise : j’ai besoin que le Chabbat soit profané, ou qu’elle ne dise pas : j’ai besoin que le Chabbat soit profané, on profane le Chabbat pour elle. En général, une femme en travail d’accouchement est en danger, et des travaux interdits peuvent être accomplis dans des circonstances de danger de mort.
נִסְתַּם הַקֶּבֶר, בֵּין אָמְרָה
Une fois que l’utérus s’est fermé après l’accouchement, si la femme qui a accouché a dit :

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