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אֲבָל לֹא אֶת הַטֶּבֶל וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא בְּטֶבֶל טָבוּל מִדְּרַבָּנַן, שֶׁזְּרָעוֹ בְּעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב.
Nous avons appris dans la michna : Cependant, on ne peut pas déplacer des produits dont les dîmes n’ont pas été prélevées pendant Chabbat. La Guemara demande : Cela est évident. La Guemara répond : Il était seulement nécessaire d’enseigner cette halakha à propos d’un cas où les produits sont permis par la loi de la Torah, mais sont considérés comme des produits dont les dîmes n’ont pas été prélevées seulement par la loi rabbinique. Quelles sont les circonstances ? Il s’agit d’un cas où les produits ont poussé dans un pot de fleurs non perforé. Le statut juridique des produits qui poussent dans un pot de fleurs non perforé n’est pas le même que celui des produits qui poussent dans la terre.
וְלֹא מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, שֶׁהִקְדִּימוֹ בִּכְרִי, שֶׁנָּטַל מִמֶּנּוּ מַעֲשֵׂר וְלֹא נִטְּלָה מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה. מַהוּ דְתֵימָא כְּדַאֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי, קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְשַׁנִּי לֵיהּ אַבָּיֵי.
Nous avons appris dans la michna : On ne peut pas non plus déplacer la première dîme dont la terouma n’a pas été prélevée. La Guemara demande : Cela est évident. La Guemara répond : Il n’était nécessaire que la michna enseigne cette halakha que pour un cas le lévite a précédé le prêtre après que les grains ont été placés en tas, où la première dîme a été prise et la terouma guedola n’a pas été prise. De peur que tu ne dises à propos de ce cas, comme Rav Pappa l’a dit à Abaye, qu’ici aussi la production devrait être exemptée de l’obligation de prélever la terouma guedola, le tanna de la michna nous enseigne comme Abaye a répondu à Rav Pappa : Il y a une différence entre le cas où le grain était encore sur les épis et le cas où le grain était en tas.
וְלֹא אֶת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא דְּנִפְדּוּ וְלֹא נִפְדּוּ כְּהִלְכָתָן. מַעֲשֵׂר — שֶׁפְּדָאוֹ עַל גַּבֵּי אֲסִימוֹן, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ״, דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ צוּרָה. הֶקְדֵּשׁ — שֶׁחִילְּלוֹ עַל גַּבֵּי קַרְקַע, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״.
Nous avons appris dans la michna : On ne peut pas non plus déplacer le second dîme ni les objets consacrés qui n’ont pas été rachetés. La Guemara demande : Cela est évident. Il n’était nécessaire que la michna enseigne cette halakha que pour un cas où ils ont été rachetés, mais pas correctement. Lorsque la michna mentionne le second dîme, elle fait référence à ce qui a été racheté avec une pièce non frappée [asimon], c’est-à-dire un lingot d’argent qui n’avait pas été gravé. Et Dieu, dans la Torah, déclare dans le cas du second dîme : « Et tu lieras [vetzarta] l’argent dans ta main » (Deutéronome 14:25). Les Sages ont interprété cela ainsi : Vetzarta désigne de l’argent qui porte une forme [tzura] gravée dessus. Lorsque la michna mentionne un bien consacré, elle fait référence à ce qui a été racheté en l’échangeant contre de la terre au lieu d’argent. Et Dieu, dans la Torah, déclare à ce sujet : Il donnera l’argent « et cela lui sera assuré » (Lévitique 27:19). C’est l’argent, et non la terre, qui peut être utilisé pour racheter un bien consacré.
וְלֹא אֶת הַלּוּף. תָּנוּ רַבָּנַן: מְטַלְטְלִין אֶת הֶחָצָב מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לִצְבָיִים, וְאֶת הַחַרְדָּל מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְיוֹנִים. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף מְטַלְטְלִין שִׁבְרֵי זְכוּכִית מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְנַעֲמִיּוֹת.
Nous avons appris dans la michna : On ne peut pas non plus déplacer arum pendant Chabbat. Les Sages ont enseigné dans une Tosefta : On peut déplacer la scille pendant Chabbat parce que c’est de la nourriture pour les cerfs, et la moutarde parce que c’est de la nourriture pour les colombes. Rabban Shimon ben Gamliel dit : On peut même déplacer des tessons de verre parce que c’est de la nourriture pour les autruches.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי נָתָן: אֶלָּא מֵעַתָּה חֲבִילֵי זְמוֹרוֹת יְטַלְטְלוּ מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְפִילִין! וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: נַעֲמִיּוֹת — שְׁכִיחִי, פִּילִין — לָא שְׁכִיחִי.
Rabbi Natan dit à Rabban Shimon ben Gamliel : Si c’est ainsi, alors même des bottes de vignes on devrait être autorisé à déplacer, parce que elles sont une nourriture pour les éléphants. La Guemara répond que Rabban Shimon ben Gamliel répondit : Les autruches sont courantes, tandis que les éléphants ne sont pas courants.
אָמַר אַמֵּימָר: וְהוּא דְּאִית לֵיהּ נַעֲמִיּוֹת. אָמַר רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: אֶלָּא דְּקָאֲמַר לֵיהּ רַבִּי נָתָן לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל חֲבִילֵי זְמוֹרוֹת יְטַלְטֵל מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְפִילִין, אִי אִית לֵיהּ פִּילִין — אַמַּאי לָא? אֶלָּא רָאוּי, הָכָא נָמֵי רָאוּי.
Ameimar a dit : Et Rabban Shimon ben Gamliel permet de déplacer des éclats de verre seulement dans un cas où l’on a des autruches. Rav Ashi dit à Ameimar : Cependant, en ce qui concerne ce que Rabbi Natan a dit à Rabban Shimon ben Gamliel : Si c’est ainsi, même des bottes de sarments de vigne on devrait être autorisé à déplacer parce que c’est de la nourriture pour les éléphants. Si l’on a des éléphants, pourquoi ne les nourrirait-on pas ? Le critère pertinent pour permettre de déplacer la nourriture des animaux n’est pas de savoir si l’on possède ou non un éléphant, mais plutôt de savoir si cette nourriture est appropriée pour les éléphants. Ici aussi, dans le cas des éclats de verre, le critère est de savoir s’ils sont appropriés comme nourriture pour les autruches, et non si l’on possède une autruche.
אָמַר אַבָּיֵי: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבִּי עֲקִיבָא כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ כׇּל יִשְׂרָאֵל בְּנֵי מְלָכִים הֵם.
Abaye a dit : Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon, Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva soutiennent tous que tout le peuple juif sont des princes. Il n’y a rien qui leur soit inapproprié en raison de son extravagance. Comment savons-nous qu’ils soutiennent tous cette position ?
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל — הָא דַּאֲמַרַן.
Rabban Shimon ben Gamliel : De ce que nous avons dit dans la michna, qu'il est permis de déplacer l’arum, cela s'explique par le fait que l’arum est de la nourriture pour les corbeaux, et c'est comme si chaque Juif possédait des corbeaux.
רַבִּי שִׁמְעוֹן — דִּתְנַן: בְּנֵי מְלָכִים סָכִין עַל גַּבֵּי מַכּוֹתֵיהֶן שֶׁמֶן וֶורֶד, שֶׁכֵּן דַּרְכָּן שֶׁל בְּנֵי מְלָכִים לָסוּךְ בַּחוֹל. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל יִשְׂרָאֵל בְּנֵי מְלָכִים הֵם.
Rabbi Shimon : Comme nous l’avons appris dans une michna : Les princes peuvent s’enduire les plaies d’huile de rose pendant le Chabbat, car c’est la manière des princes de s’en enduire en semaine, même sans intention de guérir une plaie. Rabbi Shimon dit : Tout le peuple juif est composé de princes, et il leur est permis de s’enduire d’huile de rose pendant le Chabbat.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבִּי עֲקִיבָא — דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיוּ נוֹשִׁין בּוֹ אֶלֶף מָנֶה וְלָבוּשׁ אִיצְטְלָא בַּת מֵאָה מָנֶה — מַפְשִׁיטִין אוֹתוֹ, וּמַלְבִּישִׁין אוֹתוֹ אִיצְטְלָא הָרְאוּיָה לוֹ. תָּנָא מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וּמִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא: כׇּל יִשְׂרָאֵל רְאוּיִן לְאוֹתָהּ אִיצְטְלָא.
Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva : D’après ce qui a été enseigné dans une baraita : Celui dont les créanciers exigeaient le remboursement d’une dette de mille fois cent dinars [maneh], et qui portait un manteau [itztela] valant cent fois cent dinars, on le dépouille de ce manteau et on le vend, et on l’habille d’un manteau digne de lui selon sa richesse. Il a été enseigné au nom de Rabbi Yishmael, et il a été enseigné au nom de Rabbi Akiva : Tout le peuple juif est digne de ce manteau plus coûteux, et on ne peut pas dire que quelqu’un en soit indigne. Au contraire, le manteau est traité comme tout autre vêtement vital. Le principe selon lequel on n’a pas besoin de vendre ses vêtements vitaux pour rembourser une dette s’y applique également.
חֲבִילֵי קַשׁ וַחֲבִילֵי כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: חֲבִילֵי קַשׁ וַחֲבִילֵי עֵצִים וַחֲבִילֵי זְרָדִים, אִם הִתְקִינָן לְמַאֲכַל בְּהֵמָה — מְטַלְטְלִין אוֹתָן, וְאִם לָאו — אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: חֲבִילִין הַנִּיטָּלִין בְּיָד אַחַת — מוּתָּר לְטַלְטְלָן, בִּשְׁתֵּי יָדַיִם — אָסוּר לְטַלְטְלָן.
Nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne les bottes de paille, et les bottes de bois, et les bottes de brindilles, si on les a préparées la veille de Chabbat comme nourriture pour les animaux, on peut les déplacer. Sinon, on ne peut pas les déplacer. Les Sages ont enseigné dans une Tosefta : En ce qui concerne les bottes de paille, et les bottes de bois, et les bottes de brindilles, si on les a préparées la veille de Chabbat comme nourriture pour les animaux, on peut les déplacer. Et sinon, on ne peut pas les déplacer. Rabban Chimon ben Gamliel dit : Les bottes qui se prennent d’une seule main, il est permis de les déplacer, car cela n’implique aucun effort. Cependant, si elles ne peuvent être prises à deux mains, il est interdit de les déplacer.
חֲבִילֵי סִיאָה אֵזוֹב וְקוֹרָנִית, הִכְנִיסָן לְעֵצִים — אֵין מִסְתַּפֵּק מֵהֶן בְּשַׁבָּת, לְמַאֲכַל בְּהֵמָה — מִסְתַּפֵּק מֵהֶן בְּשַׁבָּת.
En ce qui concerne des bottes de sarriette, d’hysope et de thym, plantes aromatiques propres à la consommation humaine, si on les a rentrées pour les utiliser comme bois de chauffage, on ne peut pas s’en servir pendant le Shabbat comme nourriture. Si on les a rentrées pour les utiliser comme nourriture pour animaux, on peut aussi s’en servir pendant le Shabbat.
וְקוֹטֵם בַּיָּד וְאוֹכֵל, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִקְטוֹם בִּכְלִי. וּמוֹלֵל וְאוֹכֵל, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִמְלוֹל בִּכְלִי הַרְבֵּה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מוֹלֵל בְּרָאשֵׁי אֶצְבְּעוֹתָיו וְאוֹכֵל, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִמְלוֹל בְּיָדוֹ הַרְבֵּה כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בַּחוֹל.
Et l’on peut cueillir ces fruits avec la main et manger, à condition de ne pas les cueillir avec un ustensile. Et l’on peut écraser et retirer les pépins avec la main et manger ces fruits, à condition de ne pas en écraser beaucoup avec un ustensile ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Et les Sages disent : On peut écraser seulement avec le bout des doigts, d’une manière inhabituelle, à condition de ne pas en écraser beaucoup avec la main de la manière dont on le fait pendant la semaine.
וְכֵן בְּאַמִּיתָא וְכֵן בְּפֵיגָם וְכֵן בִּשְׁאָר מִינֵי תַּבְלִין. מַאי אַמִּיתָא? ״נִינְיָא״. סִיאָה? אָמַר רַב יְהוּדָה: (סִיאָה) ״צִתְרִי״. אֵזוֹב — ״אַבְרָתָא״. קוֹרָנִית — ״קוֹרָנִיתָא״ שְׁמָהּ.
Et cela est aussi la halakha en ce qui concerne amita, ainsi qu’en ce qui concerne la rue [peigam], et en ce qui concerne toutes les autres sortes d’épices. Les Sages demandèrent : Qu’est-ce que amita ? Ils répondirent : C’est la menthe [ninya]. Qu’est-ce que sia ? Rav Yehuda dit : Sia est la sarriette. Ezov est l’hysope. Koranit est appelée koranita, c’est-à-dire qu’elle ne nous est connue sous aucun autre nom.
וְהָא הָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: מַאן בָּעֵי קוֹרָנִיתָא? וְאִישְׁתְּכַח חָשֵׁי! אֶלָּא: סִיאָה צִתְרִי, אֵזוֹב אַבְרָתָא, קוֹרָנִיתָא חָשֵׁי.
La Guemara demande : Celui qui est venu vendre et leur a dit : Qui veut de la koranita ? Et il s’est avéré qu’il vendait du thym. Par conséquent, nous voyons que koranita est bien une plante qui nous est connue. Plutôt, il faut expliquer : Sia est la sarriette, ezov est l’hysope, et koranita est le thym.
אִיתְּמַר: בָּשָׂר מָלִיחַ מוּתָּר לְטַלְטְלוֹ בְּשַׁבָּת. בָּשָׂר תָּפֵל, רַב הוּנָא אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטְלוֹ, רַב חִסְדָּא אָמַר: אָסוּר לְטַלְטְלוֹ.
Il a été enseigné : Il est permis de déplacer de la viande salée pendant le Chabbat, car elle est propre à la consommation. En ce qui concerne la viande non salée, Rav Houna a dit : Il est permis de la déplacer. Rav Ḥisda a dit : Il est interdit de la déplacer.
רַב הוּנָא אָמַר מוּתָּר לְטַלְטְלוֹ? וְהָא רַב הוּנָא תַּלְמִיד דְּרַב הֲוָה, וְרַב כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ דְּאִית לֵיהּ מוּקְצֶה?!
La Guemara demande : Rav Houna a-t-il dit qu’il est permis de le déplacer ? Rav Houna n’était-il pas un élève de Rav, et Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui est d’avis qu’il existe une interdiction de mouktsé pour la viande salée ? Comment Rav Houna pouvait-il être en désaccord avec l’opinion de son maître ?
בְּמוּקְצֶה לַאֲכִילָה — סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, בְּמוּקְצֶה לְטַלְטֵל — סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara répond : En ce qui concerne un aliment mis à l’écart de la consommation, Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, selon laquelle il ne peut pas être mangé. En ce qui concerne un objet mis à l’écart du déplacement, il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui n’est pas d’avis qu’il existe une interdiction de mise à l’écart, et il est permis de le déplacer.
רַב חִסְדָּא אָמַר אָסוּר לְטַלְטְלוֹ. וְהָא רַב יִצְחָק בַּר אַמֵּי אִיקְּלַע לְבֵי רַב חִסְדָּא, וַחֲזָא הָהוּא בַּר אֲווֹזָא דַּהֲווֹ קָא מְטַלְטְלוּ לֵיהּ מִשִּׁמְשָׁא לְטוּלָּא, וְאָמַר רַב חִסְדָּא: חֶסְרוֹן כִּיס קָא חָזֵינַן הָכָא! שָׁאנֵי בַּר אֲווֹזָא, דַּחֲזֵי לְאוּמְצָא.
Rav Ḥisda a dit : Il est interdit de déplacer de la viande non salée pendant Chabbat. La Guemara demande : Rav Yitzḥak bar Ami n’est-il pas arrivé à la maison de Rav Ḥisda, et n’a-t-il pas vu la viande de ce canard ? Il a vu qu’on la déplaçait du soleil vers l’ombre afin qu’elle ne se gâte pas. Et Rav Ḥisda a dit aux membres de sa maison : Nous voyons ici un cas de perte financière. Il faut s’assurer que la viande ne reste pas au soleil et ne se gâte pas. Apparemment, Rav Ḥisda soutient qu’il est permis de déplacer de la viande impropre à la consommation. La Guemara répond : La viande de canard est différente, car elle est propre à être mangée comme viande crue.
תָּנוּ רַבָּנַן: דָּג מָלִיחַ — מוּתָּר לְטַלְטְלוֹ, דָּג תָּפֵל — אָסוּר לְטַלְטְלוֹ. בָּשָׂר, בֵּין תָּפֵל וּבֵין מָלִיחַ — מוּתָּר לְטַלְטְלוֹ, וּסְתָמָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le poisson salé, il est permis de le déplacer pendant le Chabbat. En ce qui concerne le poisson non salé, il est interdit de le déplacer. La viande, qu’elle soit non salée ou salée, il est permis de la transporter. Et cette baraita non attribuéeest conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
תָּנוּ רַבָּנַן: מְטַלְטְלִין אֶת הָעֲצָמוֹת מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לִכְלָבִים.
Les Sages ont enseigné : Il est permis de déplacer des os pendant le Chabbat, car ils sont de la nourriture pour les chiens.

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