הָנֵי נָמֵי, (בִּגְמִילוּת חֲסָדִים שָׁיְיכִי. לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: הָנֵי) בְּהָנֵי שָׁיְיכִי.
La Guemara répond : Celles-ci aussi, l’hospitalité envers les invités et la visite aux malades, relèvent de la catégorie des actes de bonté bienveillante. Une autre version de cette réponse : Ces éléments de la liste plus longue sont attribuables à ceux-là, les éléments de la liste plus courte.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַדָּן חֲבֵירוֹ לְכַף זְכוּת — דָּנִין אוֹתוֹ לִזְכוּת. וּמַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁיָּרַד מִגָּלִיל הָעֶלְיוֹן וְנִשְׂכַּר אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת אֶחָד בַּדָּרוֹם שָׁלֹשׁ שָׁנִים. עֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים אָמַר לוֹ: תֵּן לִי שְׂכָרִי, וְאֵלֵךְ וְאָזוּן אֶת אִשְׁתִּי וּבָנַי. אָמַר לוֹ: אֵין לִי מָעוֹת. אָמַר לוֹ: תֵּן לִי פֵּירוֹת. אָמַר לוֹ: אֵין לִי. תֵּן לִי קַרְקַע — אֵין לִי. תֵּן לִי בְּהֵמָה — אֵין לִי. תֵּן לִי כָּרִים וּכְסָתוֹת — אֵין לִי. הִפְשִׁיל כֵּלָיו לַאֲחוֹרָיו, וְהָלַךְ לְבֵיתוֹ בְּפַחֵי נֶפֶשׁ.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui juge autrui favorablement est lui-même jugé favorablement. Et il y eut un incident concernant un certain homme qui descendit de la Haute Galilée et fut embauché pour travailler chez un certain propriétaire dans le Sud pendant trois ans. À la veille du Jour de l’Expiation, il dit au propriétaire : Donne-moi mon salaire, et j’irai nourrir ma femme et mes enfants. Le propriétaire lui dit : Je n’ai pas d’argent. Il lui dit : Dans ce cas, donne-moi mon salaire sous forme de produits. Il lui dit : Je n’en ai pas. L’ouvrier lui dit : Donne-moi mon salaire sous forme de terre. Le propriétaire lui dit : Je n’en ai pas. L’ouvrier lui dit : Donne-moi mon salaire sous forme d’animaux. Il lui dit : Je n’en ai pas. L’ouvrier lui dit : Donne-moi des coussins et des couvertures. Il lui dit : Je n’en ai pas. L’ouvrier chargea ses outils sur son épaule derrière lui et rentra chez lui, accablé.
לְאַחַר הָרֶגֶל נָטַל בַּעַל הַבַּיִת שְׂכָרוֹ בְּיָדוֹ, וְעִמּוֹ מַשּׂוֹי שְׁלֹשָׁה חֲמוֹרִים, אֶחָד שֶׁל מַאֲכָל, וְאֶחָד שֶׁל מִשְׁתֶּה, וְאֶחָד שֶׁל מִינֵי מְגָדִים, וְהָלַךְ לוֹ לְבֵיתוֹ. אַחַר שֶׁאָכְלוּ וְשָׁתוּ נָתַן לוֹ שְׂכָרוֹ.
Après la fête de Souccot, le propriétaire prit le salaire de l’ouvrier dans sa main, avec un chargement qui nécessitait trois ânes, l’un chargé de nourriture, l’un chargé de boisson, et l’un chargé de sortes de douceurs, et se rendit à la maison de l’ouvrier. Après qu’ils eurent mangé et bu, le propriétaire lui donna son salaire.
אָמַר לוֹ: בְּשָׁעָה שֶׁאָמַרְתָּ לִי ״תֵּן לִי שְׂכָרִי״ וְאָמַרְתִּי ״אֵין לִי מָעוֹת״, בַּמֶּה חֲשַׁדְתַּנִי? אָמַרְתִּי: שֶׁמָּא פְּרַקְמַטְיָא בְּזוֹל נִזְדַּמְּנָה לְךָ, וְלָקַחְתָּ בָּהֶן. וּבְשָׁעָה שֶׁאָמַרְתָּ לִי ״תֵּן לִי בְּהֵמָה״, וְאָמַרְתִּי ״אֵין לִי בְּהֵמָה״, בַּמֶּה חֲשַׁדְתַּנִי? אָמַרְתִּי: שֶׁמָּא מוּשְׂכֶּרֶת בְּיַד אֲחֵרִים. בְּשָׁעָה שֶׁאָמַרְתָּ לִי ״תֵּן לִי קַרְקַע״, וְאָמַרְתִּי לְךָ ״אֵין לִי קַרְקַע״, בַּמֶּה חֲשַׁדְתַּנִי? אָמַרְתִּי: שֶׁמָּא מוּחְכֶּרֶת בְּיַד אֲחֵרִים הִיא. וּבְשָׁעָה שֶׁאָמַרְתִּי לְךָ ״אֵין לִי פֵּירוֹת״ בַּמֶּה חֲשַׁדְתַּנִי? אָמַרְתִּי: שֶׁמָּא אֵינָן מְעוּשָּׂרוֹת. וּבְשָׁעָה שֶׁאָמַרְתִּי לְךָ ״אֵין לִי כָּרִים וּכְסָתוֹת״ בַּמֶּה חֲשַׁדְתַּנִי? אָמַרְתִּי: שֶׁמָּא הִקְדִּישׁ כָּל נְכָסָיו לַשָּׁמַיִם.
Le propriétaire lui dit : Quand tu m’as dit : Donne-moi mon salaire, et que j’ai dit : Je n’ai pas d’argent, de quoi m’as-tu soupçonné ? Pourquoi ne m’as-tu pas soupçonné d’essayer d’éviter de te payer ? L’ouvrier répondit : J’ai dit : Peut-être que l’occasion d’acheter de la marchandise [perakmatya] à bas prix s’est présentée, et tu l’as achetée avec l’argent que tu me devais, et par conséquent tu n’avais pas d’argent disponible. Le propriétaire demanda : Et quand tu m’as dit : Donne-moi des animaux, et que j’ai dit : Je n’ai pas d’animaux, de quoi m’as-tu soupçonné ? L’ouvrier répondit : J’ai dit : Peut-être que les animaux sont loués à d’autres. Le propriétaire demanda : Quand tu m’as dit : Donne-moi de la terre, et que j’ai dit : Je n’ai pas de terre, de quoi m’as-tu soupçonné ? L’ouvrier répondit : J’ai dit : Peut-être que la terre est affermée à d’autres, et tu ne peux pas reprendre la terre aux fermiers. Le propriétaire demanda : Et quand tu m’as dit : Donne-moi des produits, et que j’ai dit : Je n’ai pas de produits, de quoi m’as-tu soupçonné ? L’ouvrier répondit : J’ai dit : Peut-être qu’ils n’ont pas été prélevés pour la dîme, et c’est pourquoi tu ne pouvais pas me les donner. Le propriétaire demanda : Et quand j’ai dit : Je n’ai ni coussins ni couvertures, de quoi m’as-tu soupçonné ? L’ouvrier répondit : J’ai dit : Peut-être qu’il a consacré tous ses biens au Ciel et qu’il n’a donc rien de disponible à présent.
אָמַר לוֹ: הָעֲבוֹדָה! כָּךְ הָיָה. הִדַּרְתִּי כׇּל נְכָסַי בִּשְׁבִיל הוּרְקָנוֹס בְּנִי שֶׁלֹּא עָסַק בַּתּוֹרָה. וּכְשֶׁבָּאתִי אֵצֶל חֲבֵירַי בַּדָּרוֹם הִתִּירוּ לִי כָּל נְדָרַי. וְאַתָּה, כְּשֵׁם שֶׁדַּנְתַּנִי לִזְכוּת, הַמָּקוֹם יָדִין אוֹתְךָ לִזְכוּת.
Le propriétaire lui dit : Je jure par le service du Temple que c’était bien ainsi. Je n’avais pas d’argent disponible à ce moment-là, parce que j’ai fait un vœu et consacré tous mes biens à cause d’Hyrcan, mon fils, qui ne s’adonnait pas à l’étude de la Torah. Le propriétaire cherchait à éviter de laisser un héritage à son fils. Et lorsque je suis allé voir mes collègues dans le Sud, les Sages de cette génération, ils ont annulé tous mes vœux. À ce moment-là, le propriétaire était immédiatement allé payer son ouvrier. Maintenant, le propriétaire dit : Et toi, de même que tu as jugé favorablement, ainsi que Dieu te juge favorablement.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּחָסִיד אֶחָד שֶׁפָּדָה רִיבָה אַחַת בַּת יִשְׂרָאֵל, וְלַמָּלוֹן הִשְׁכִּיבָהּ תַּחַת מַרְגְּלוֹתָיו. לְמָחָר יָרַד וְטָבַל וְשָׁנָה לְתַלְמִידָיו.
De même, la Guemara rapporte que les Sages ont enseigné dans une baraita : Il y eut un incident impliquant un certain homme pieux qui racheta une jeune femme juive de captivité. Lorsqu’ils arrivèrent à l’auberge, il la fit coucher à ses pieds. Le lendemain, il descendit et s’immergea dans un bain rituel afin de se purifier avant l’étude de la Torah et la prière, et enseigna à ses élèves. Cette conduite pouvait éveiller des soupçons selon lesquels l’homme pieux gardait la jeune femme pour lui, car l’immersion matinale est coutumière chez les hommes ayant eu une émission séminale à la suite de relations sexuelles.
וְאָמַר לָהֶן: בְּשָׁעָה שֶׁהִשְׁכַּבְתִּיהָ תַּחַת מַרְגְּלוֹתַי, בַּמֶּה חֲשַׁדְתּוּנִי? אָמַרְנוּ: שֶׁמָּא יֵשׁ בָּנוּ תַּלְמִיד שֶׁאֵינוֹ בָּדוּק לְרַבִּי.
Et l’homme pieux dit à ses élèves : Lorsque je l’ai fait coucher à mes pieds, de quoi m’avez-vous soupçonné ? Ils lui dirent : Nous avons dit : Peut-être y a-t-il parmi nous un élève dont la conduite n’est pas établie devant le rabbin, et il voulait s’assurer que cet élève n’aborderait pas la jeune femme de manière inappropriée. C’est pourquoi le rabbin a gardé la femme près de lui.
בְּשָׁעָה שֶׁיָּרַדְתִּי וְטָבַלְתִּי, בַּמֶּה חֲשַׁדְתּוּנִי? אָמַרְנוּ: שֶׁמָּא מִפְּנֵי טוֹרַח הַדֶּרֶךְ אֵירַע קֶרִי לְרַבִּי. אָמַר לָהֶם: הָעֲבוֹדָה! כָּךְ הָיָה. וְאַתֶּם, כְּשֵׁם שֶׁדַּנְתּוּנִי לְכַף זְכוּת, הַמָּקוֹם יָדִין אֶתְכֶם לְכַף זְכוּת.
Il leur dit : Quand je suis descendu et me suis immergé, de quoi m’avez-vous soupçonné ? Ils répondirent : Peut-être qu’en raison de la fatigue du voyage, une émission séminale est survenue au rabbin. Il leur dit : Je jure par le service du Temple que ce fut bien le cas. Et vous, de même que vous m’avez jugé favorablement, ainsi que Dieu vous juge favorablement.
תָּנוּ רַבָּנַן: פַּעַם אַחַת הוּצְרַךְ דָּבָר אֶחָד לְתַלְמִידֵי חֲכָמִים אֵצֶל מַטְרוֹנִיתָא אַחַת שֶׁכׇּל גְּדוֹלֵי רוֹמִי מְצוּיִין אֶצְלָהּ. אָמְרוּ: מִי יֵלֵךְ? אָמַר לָהֶם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: אֲנִי אֵלֵךְ.
Les Sages ont enseigné une baraita semblable : Une fois, il y eut une certaine affaire nécessaire aux érudits de la Torah. Ils voulaient discuter d’une question avec une certaine matrone, dont la compagnie était fréquentée par toutes les personnalités éminentes de Rome. Les érudits de la Torah voulaient s’adresser au gouvernement au nom du peuple juif, et ils cherchèrent le conseil de la matrone. Ils dirent : Qui ira ? Rabbi Yehoshua leur dit : J’irai.
הָלַךְ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְתַלְמִידָיו. כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ לְפֶתַח בֵּיתָהּ, חָלַץ תְּפִילָּיו בְּרִחוּק אַרְבַּע אַמּוֹת, וְנִכְנַס וְנָעַל הַדֶּלֶת בִּפְנֵיהֶן. אַחַר שֶׁיָּצָא, יָרַד וְטָבַל וְשָׁנָה לְתַלְמִידָיו.
Rabbi Yehoshua et ses élèves allèrent vers elle. Lorsqu’il arriva avec ses élèves à l’entrée de sa maison, il retira ses phylactères à une distance de quatre coudées de la porte, entra et verrouilla la porte devant eux. Après être sorti, il descendit et s’immergea dans un bain rituel, et enseigna à ses élèves. Ici aussi, c’était une conduite susceptible d’éveiller le soupçon qu’il s’était produit quelque chose d’inapproprié.
וְאָמַר לָהֶן: בְּשָׁעָה שֶׁחָלַצְתִּי תְּפִילִּין, בַּמֶּה חֲשַׁדְתּוּנִי? אָמַרְנוּ: כְּסָבוּר רַבִּי, לֹא יִכָּנְסוּ דִּבְרֵי קְדוּשָּׁה בִּמְקוֹם טוּמְאָה.
Et il dit à ses élèves : Lorsque j’ai retiré les phylactères, de quoi m’avez-vous soupçonné ? Ils lui dirent : nous avons dit : Le rabbin doit tenir que les objets sacrés ne peuvent pas entrer dans un lieu d’impureté. Par conséquent, il aurait été inapproprié d’entrer dans la maison avec des phylactères.
בְּשָׁעָה שֶׁנָּעַלְתִּי, בַּמֶּה חֲשַׁדְתּוּנִי? אָמַרְנוּ: שֶׁמָּא דְּבַר מַלְכוּת יֵשׁ בֵּינוֹ לְבֵינָהּ.
Il demanda : Quand j’ai verrouillé la porte, de quoi me soupçonniez-vous ? Ils lui dirent : Nous avons dit : Peut-être y a-t-il une affaire royale discrète qui doit être discutée entre lui et elle et ne doit pas être révélée.
בְּשָׁעָה שֶׁיָּרַדְתִּי וְטָבַלְתִּי בַּמֶּה חֲשַׁדְתּוּנִי, אָמַרְנוּ: שֶׁמָּא נִיתְּזָה צִינּוֹרָא מִפִּיהָ עַל בְּגָדָיו שֶׁל רַבִּי. אָמַר לָהֶם: הָעֲבוֹדָה! כָּךְ הָיָה. וְאַתֶּם, כְּשֵׁם שֶׁדַּנְתּוּנִי לִזְכוּת, הַמָּקוֹם יָדִין אֶתְכֶם לִזְכוּת.
Rabbi Yehoshua demanda : Lorsque je suis descendu et me suis immergé, de quoi m’avez-vous soupçonné ? Ils lui dirent : nous avons dit : Peut-être qu’un peu de salive a jailli de sa bouche sur les vêtements du rabbin. Les Sages ont décrété que le statut juridique d’un gentil est comme celui d’un zav ; ses fluides corporels transmettent l’impureté rituelle. Rabbi Yehoshua leur dit : Je jure par le service du Temple que c’était bien ainsi. Et vous, de même que vous avez jugé favorablement, ainsi que Dieu vous juge favorablement.
מְפַנִּין תְּרוּמָה טְהוֹרָה וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּמַנְּחָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל. מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּלָא חַזְיָא לֵיהּ — אָסוּר, קָא מַשְׁמַע לַן כֵּיוָן דְּחַזְיָא לְכֹהֵן — שַׁפִּיר דָּמֵי.
Nous avons appris dans la michna : il est permis de déplacer de la terouma rituellement pure pendant le Chabbat. La Guemara objecte : C’est évident. La Guemara répond : Il est nécessaire d’enseigner cela seulement dans un cas où elle se trouve entre les mains d’un Israélite. De peur que tu ne dises : puisqu’elle ne convient pas à la consommation de l’Israélite, il lui est interdit de la déplacer pendant le Chabbat ; c’est pourquoi elle nous enseigne que puisqu’elle convient à la consommation d’un prêtre, on peut bien la déplacer pendant le Chabbat.
וּדְמַאי וְכוּ׳. דְּמַאי, הָא לָא חֲזֵי לֵיהּ! כֵּיוָן דְּאִי בָּעֵי מַפְקַר לֵיהּ לְנִכְסֵיהּ וְהָוֵה עָנִי, וַחֲזֵי לֵיהּ, הַשְׁתָּא נָמֵי חֲזֵי לֵיהּ. דִּתְנַן: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת הָאַכְסַנְיָא דְּמַאי. וְאָמַר רַב הוּנָא: תָּנָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת הָאַכְסַנְיָא דְּמַאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת הָאַכְסַנְיָא דְּמַאי.
Et nous avons aussi appris dans la michna : on peut déplacer des produits au prélèvement de dîme douteux. La Guemara demande : en ce qui concerne les produits au prélèvement de dîme douteux, pourquoi peut-on les déplacer ? Ils ne lui conviennent pas pour être mangés. La Guemara répond : Puisque, s’il le souhaite, il peut renoncer à tous ses biens, en les déclarant sans propriétaire, et il deviendrait alors pauvre, et les produits au prélèvement de dîme douteux lui seraient appropriés ; dès lors, ils lui sont aussi appropriés maintenant. Un pauvre peut manger des produits au prélèvement de dîme douteux, comme nous l’avons appris dans une michna : On peut donner aux pauvres des produits au prélèvement de dîme douteux et aux soldats [akhsanya] des produits au prélèvement de dîme douteux. Et Rav Houna a dit qu’il a été enseigné : Beit Shammaï disent : On ne peut ni donner aux pauvres des produits au prélèvement de dîme douteux ni donner aux soldats des produits au prélèvement de dîme douteux. Et Beit Hillel disent : On peut donner aux pauvres des produits au prélèvement de dîme douteux et donner aux soldats des produits au prélèvement de dîme douteux. La halakha est conforme à l’opinion de Beit Hillel.
וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּיטְּלָה תְּרוּמָתוֹ וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבּוֹלִים, וְנִטְּלָה הֵימֶנּוּ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר, וְלֹא נִטְּלָה הֵימֶנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה.
Nous avons appris dans la michna : Et l’on peut déplacer la première dîme dont la terouma de la dîme a déjà été prélevée. La Guemara pose une question : Cela va de soi que si la terouma a déjà été prélevée, il s’agit d’un produit profane à tous égards. La Guemara explique : Il était nécessaire d’enseigner cette halakha seulement dans le cas suivant : Un Lévite a devancé le prêtre alors que le grain était encore sur pied et l’a apporté à l’aire de battage, et avant que le grain ne soit battu, la terouma des dîmes a été prélevée et la terouma guedola n’a pas été prélevée.
וְכִי הָא דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבּוֹלִין — פָּטוּר מִתְּרוּמָה גְּדוֹלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַהֲרֵמוֹתֶם מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת ה׳ מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר״. מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר.
Et la halakha mentionnée ci-dessus est conforme à l’opinion de Rabbi Abbahu, car Rabbi Abbahu a dit que Reish Lakish a dit : En ce qui concerne la première dîme, dans un cas où le lévite a précédé le prêtre alors que le grain était encore sur pied, on est exempté d’en prélever la teruma gedola, comme il est dit : « Vous en prélèverez une offrande pour le Seigneur, un dixième de la dîme » (Nombres 18:26). Par déduction : Un dixième de la dîme, c’est-à-dire la teruma de la dîme, Moi, Dieu, je vous ai dit que vous devez prendre, et non les deux, la teruma gedola et la teruma de la dîme.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ הִקְדִּימוֹ בִּכְרִי נָמֵי לִיפְּטַר! אֲמַר לֵיהּ: עָלֶיךָ אָמַר קְרָא: ״מִכֹּל מַתְּנוֹתֵיכֶם תָּרִימוּ וְגוֹ׳״.
Rav Pappa dit à Abaye : Si tel est le cas, même si le Lévite a précédé le prêtre après que les grains ont été retirés des épis et placés en tas, le Lévite devrait également être exempté de prélever la teruma gedola. Abaye lui dit : Quant à ton argument, le verset déclare : « De tout ce qui vous est donné, vous prélèverez la teruma du Seigneur teruma » (Nombres 18:29). La teruma de Dieu, c’est-à-dire la teruma gedola, doit être prélevée de tous les dons des Lévites.
וּמָה רָאִיתָ? הַאי אִידְּגַן, וְהַאי לָא אִידְּגַן.
La Guemara demande : Qu’as-tu vu qui t’a conduit à exiger la teruma gedola du premier dixième prélevé sur du grain en tas, et non du premier dixième prélevé sur du grain encore sur pied ? Abaye répond : Ceci, des épis qui ont été battus et mis en tas, sont entièrement transformés et sont devenus du grain, tandis que cela, des grains qui sont restés dans l’épi, ne sont pas encore devenus du grain. Le verset énonce ce qui suit au sujet de la teruma gedola : « Les prémices de ton grain » (Deutéronome 18:4) sont données au prêtre. Une fois que cela est considéré comme du grain, les droits du prêtre prennent effet et le Lévite est tenu de séparer la teruma gedola.
וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא שֶׁנָּתַן אֶת הַקֶּרֶן וְלֹא נָתַן אֶת הַחוֹמֶשׁ. הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּאֵין חוֹמֶשׁ מְעַכֵּב.
Nous avons appris dans la michna : Il est permis de déplacer le second dîme qui a été racheté. La Guemara demande : C’est évident. La Guemara répond : Il était nécessaire d’enseigner cette halakhaseulement dans un cas où le bien consacré n’a pas été entièrement racheté, c’est-à-dire lorsqu’on a donné paiement pour le principal, la valeur de la dîme, mais qu’on n’a pas donné paiement pour le cinquième qu’il faut ajouter lorsqu’on rachète des objets que l’on a consacrés. Et la michna nous enseigne que l’omission d’ajouter le cinquième n’invalide pas le rachat, et la seconde dîme prend un statut non sacré dès le moment où l’on paie le principal.
וְהַתּוֹרְמוֹס הַיָּבֵשׁ כּוּ׳. דַּוְוקָא יָבֵשׁ, אֲבָל לַח — לָא. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּמָרִיר לָא אָכְלָה.
Et nous avons appris dans la michna : on peut déplacer même du lupin sec, qui n’est pas propre à la consommation humaine, parce que c’est de la nourriture pour les chèvres. La Guemara commente : cela s’applique seulement lorsque le lupin est sec. Cependant, lorsqu’il est humide, non, il est interdit de le déplacer. Quelle est la raison de cette interdiction ? Puisque le lupin est extrêmement amer lorsqu’il est humide, un animal n’en mangera pas.